B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2581/2017
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Renato Cajas, Avocat, Avocats
Léman, Avenue du Léman 30, Case postale 6119,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée sur une demande de réexamen concernant le re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art.
30 al. 1 let. b LEtr) et de renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le (…) 1981, est arrivé en Suisse en
février ou avril 2004, sans autorisation d'entrée et de séjour, dans le but d'y
travailler. Interpellé à plusieurs reprises par les autorités cantonales, il a
refusé d'obtempérer aux mesures de renvoi prononcées à son encontre et
n'a pas davantage donné suite à l'interdiction d'entrée en Suisse pronon-
cée à son égard le 5 janvier 2007, pour une durée de 3 ans.
B.
Le 18 mars 2010, A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire,
une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(RS 142.20) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP), en se prévalant essentiellement de la durée de son sé-
jour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans
ce pays. Il a également mis en avant le fait qu'un retour au Kosovo l'expo-
serait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort
de la part d'une famille opposée à la sienne.
C.
Le 24 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM]) a refusé son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d' A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que sa situation personnelle
ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
D.
Par arrêt du 6 mai 2014 (C-3445/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision précitée du
24 mai 2012.
E.
Le 13 mai 2014, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 31 juillet
2014 pour quitter la Suisse. L'intéressé a néanmoins poursuivi son séjour
dans le canton de Vaud.
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F.
Par ordonnance du 20 mai 2014, l’intéressé a été condamné par le Minis-
tère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour séjour illégal et acti-
vité lucrative sans autorisation.
G.
Par courrier du 24 septembre 2014, A._______ a sollicité auprès de l'ODM
le réexamen de la décision rendue le 24 mai 2012 à son encontre. A l'appui
de cette requête, il a exposé en substance que son état de santé s'était
sensiblement péjoré depuis l'arrêt sur recours rendu le 6 mai 2014 en ce
sens que l'approche de la date de retour dans son pays avait provoqué une
importante réaction psychologique débouchant sur un trouble panique et
un trouble obsessionnel compulsif, en lien avec un état de stress post-trau-
matique. Il a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En annexe à sa requête, il a produit un
rapport médical daté du 5 septembre 2014 ainsi que deux certificats médi-
caux d'incapacité de travail.
H.
Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite
demande de réexamen, au motif que le requérant n'avait allégué, à l'appui
de sa demande du 24 septembre 2014, aucun fait nouveau important, ni
aucun changement notable de circonstances.
I.
Par arrêt du 8 juin 2015 (C-6554/2014), le Tribunal a rejeté le recours formé
contre cette décision le 7 octobre 2014. Un délai au 31 août 2015 a été
imparti à l’intéressé pour quitter le territoire suisse.
J.
Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne a constaté que l’ordonnance pénale redue le 20 mai 2014
était exécutoire.
K.
Par arrêt du 16 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre la décision du Tribunal
de police du 25 janvier 2016.
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Page 4
L.
En date du 16 mars 2017, l’intéressé a sollicité, par la voie de son manda-
taire, un nouvel examen de sa situation. A l’appui de sa requête, il a allégué
soulever des faits nouveaux qui devraient, selon lui, conduire à une appré-
ciation différente de celle retenue par les autorités jusqu’à présent.
M.
En date du 5 avril 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la de-
mande de réexamen déposée par l’intéressé. Dans la motivation de sa dé-
cision, l’autorité de première instance a indiqué que les raisons invoquées
à l’appui de la requête avaient été largement discutées dans le cadre de la
procédure et ne permettaient pas une appréciation différente des circons-
tances. Le fait que l’intéressé s’opposait à son renvoi ne constituait pas un
élément déterminant dans ce contexte pour des raisons évidentes de sé-
curité du droit et de respect du principe d’égalité de traitement par rapport
à d’autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans la même situation.
Enfin, l’autorité inférieure a rendu l'intéressé attentif au fait qu'il était tenu
de quitter sans délai la Suisse à défaut de quoi, des moyens de contrainte
lui seraient applicables.
N.
En date du 3 mai 2017, l’intéressé a formé un recours contre la décision
du SEM du 5 avril 2017 auprès du Tribunal. Il a reproché au SEM de ne
pas avoir tenu compte des menaces de mort auxquelles il serait confronté
en cas de renvoi au Kosovo suite à l’échec de la procédure de conciliation
ouverte avec les familles adverses au Kosovo. En effet, après avoir saisi
le conseil du village de Ratkoc, il appert que les familles H(…) et E(…),
malgré plusieurs tentatives de conciliation, entendent faire usage du Kanun
(un ancien droit coutumier local permettant aux familles de se faire justice
elles-mêmes), vu que suite à un accident en 1999, dont il serait respon-
sable, deux membres des dites familles avaient trouvé la mort. Il a relevé
que ce nouvel élément n’avait jamais été pris en compte par le SEM et
ainsi il a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir constaté les faits de manière
inexacte.
Il a relevé, en outre, qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir attendu l’épuise-
ment de toutes les voies juridiques à sa disposition en Suisse avant d’en-
treprendre des démarches (ouverture d’une procédure au Conseil de ré-
conciliation des familles) pour retourner dans son pays d’origine.
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Enfin, il a indiqué qu’il ne peut s’adresser aux autorités de son pays d’ori-
gine pour obtenir une protection et que l’exposition à un danger de mort
avait provoqué chez lui une décompensation et l’avait amené à envisager
un suicide.
O.
Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 6 juin 2017. Pour l’autorité de première instance, les menaces d’ordre
familial auxquelles l’intéressé serait confronté en cas de retour au Kosovo
ne permettaient pas une appréciation différente des circonstances. De
plus, pour l’autorité inférieure, la situation personnelle du recourant avait
déjà fait l’objet d’un examen circonstancié dans le cadre de la précédente
procédure de réexamen et il n’y avait pas d’éléments nouveaux importants
permettant de conclure à l’inexigibilité de son renvoi au Kosovo.
P.
En date du 13 juillet 2017, le recourant a déposé ses observations à l’égard
de la réponse du SEM à son recours. Il a notamment indiqué que l’autorité
de première instance s’était limitée à mentionner les menaces de mort dont
il avait fait l’objet au Kosovo, mais que celle-ci ne s’était pas déterminée
sur l’échec des démarches en conciliation menées avec les familles ad-
verses – et que c’était l’échec précité qui était le motif de la demande de
réexamen et qui constituait un fait nouveau important aux yeux du recou-
rant.
Q.
Par ordonnance du 17 août 2017, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'appro-
bation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 a contrario et ch. 4 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto-
rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisi-
toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
2.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
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été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidé-
ration (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procé-
dure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le
réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur re-
cours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009
du 15 avril 2011 consid. 2.1 et 2.2).
3.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité adminis-
trative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui
est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Consti-
tution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi
que la jurisprudence et la doctrine citées). En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lors-
qu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lors-
qu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté
contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et qu'un motif de révision au
sens de l'art. 66 PA est invoqué, en particulier lorsque le requérant invoque
des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait
pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure
(cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative fédérale, 2013, p. 57, n. 84), ou lorsqu'elle constitue
une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
[cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1]). Dans les autres situations, l'autorité admi-
nistrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais est libre de le
faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84).
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3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana-
logie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti-
nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia-
tion de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 con-
sid. 3.2).La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de pre-
mière instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juri-
dique, qui constitue une modification notable des circonstances. Confor-
mément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut cependant pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence
et la doctrine citées).
3.4 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des man-
quements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits
que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la
première procédure (cf. CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84 et jurisprudence ci-
tée). En outre, à réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que le ré-
examen de décisions administratives entrées en force ne devait pas être
admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurispru-
dence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012, con-
sid. 4.1).
De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'inté-
gration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner
une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3680/2013 du 28 juillet 2014
consid. 3.4 et C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
3.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 con-
sid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai
2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
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"Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le
dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en
sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont
pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1).
4.
4.1 Dans sa décision du 5 avril 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière
sur la demande de réexamen du 16 mars 2017, considérant que la situation
du recourant avait été examinée de manière approfondie par les autorités
quant à l’opportunité de lui concéder une autorisation de séjour et du point
de vue du renvoi dans son pays d’origine, et que les motifs invoqués à
l’appui de sa requête avaient été largement discutés dans le cadre de la
procédure et ne permettaient pas une appréciation différente des circons-
tances (Décision du SEM, page 2, paragraphes 5 et 6).
4.2 Le recourant quant à lui reproche au SEM de ne pas avoir suffisam-
ment motivé la décision querellée et de ne pas avoir considéré l’échec des
démarches de conciliation avec les familles adverses comme un fait nou-
veau important susceptible d’entraîner une modification de la décision de
non approbation d’une autorisation de séjour du 24 mai 2012. En effet,
l’autorité inférieure n’aurait en particulier pas expliqué en quoi ces nou-
veaux motifs ou nouvelles pièces produites ne permettaient pas un réexa-
men de l’affaire susceptible d’entraîner une modification de la décision de
non-approbation d’une autorisation de séjour du 24 mai 2012.
4.3 A l’examen de la cause, le Tribunal doit certes constater que l’autorité
de première instance n’a pas expressément mentionné, dans la décision
attaquée, l’échec des démarches de conciliation avec les familles ad-
verses, n’y faisant référence que de manière générique (cf. décision du
SEM du 5 avril 2017, page 2, 6ème paragraphe : « les motifs invoqués à
l’appui de votre requête »), et il y a lieu donc, dans un premier temps, d’exa-
miner si le recourant a présenté des faits nouveaux survenus postérieure-
ment au prononcé de la décision du SEM du 24 mai 2012, et dans l’affir-
mative, de se demander dans un deuxième temps si ceux-ci constituent
une modification notable des circonstances justifiant une entrée en matière
et potentiellement une adaptation de ladite décision à ces éléments nou-
veaux (cf. MOOR / POLTIER, Droit administratif, 2011, p. 399, paragraphe
2.4.4.2 et les références citées).
F-2581/2017
Page 10
5.
5.1 Le recourant a allégué l’échec des démarches en conciliation comme
motif principal de réexamen. Cependant, le Tribunal note que ni le mémoire
de recours, ni les documents qu’il a présentés au sujet de l’échec desdites
conciliations n’indiquent précisément quand celles-ci auraient été tentées
ou auraient échoué.
5.1.1 A l’appui du recours, l’intéressé a fourni de nombreuses lettres ou
témoignages provenant d’habitants du village de Ratkoc (cf. pces 7.2 à
7.39) devant attester de l’échec de tentatives de réconciliation entre les
familles H(…), E(…) et S(…) suite à un accident de 1999 au cours duquel
B._______ et C._______ auraient trouvé la mort. De ces pièces, il appert
clairement que depuis 1999 de nombreuses tentatives de réconciliation ont
été ouvertes suite à l’accident, mais qu’aucune n’aurait abouti sur une ré-
conciliation des familles concernées. Ainsi, la pièce 7.12. est une déclara-
tion émise en date du 8 mars 2017 par un résident du village de Ratkoc,
qui indique avoir participé directement aux tentatives de conciliation entre
les familles. Dans son témoignage, il précise que de telles procédures de
réconciliation auraient démarré dès l’année de l’accident, en 1999 : « Moi
en tant que témoin qui a participé dès l’année 1999 et jusqu’à aujourd’hui,
je sais que les familles endommagées (…) n’ont pas accepté de donner la
main pour la réconciliation » (cf pièce 7.12, 3ème paragraphe). La pièce nº.
7.20, une déclaration émise par un autre résident du village, fait également
référence à l’accident survenu en septembre 1999 et indique que « dès
cette époque-là, jusqu’à nos jours », les familles ayant subi le préjudice
« n’ont pas accepté la réconciliation » (cf. pièce 7.20, 3ème paragraphe ;
voir aussi les pièces 7.26, 7.28 et 7.34, formulées en termes pratiquement
identiques). En outre, la déclaration du document 7.18 émanerait d’un an-
cien président du village de Ratkoc et ce dernier atteste qu’entre les an-
nées 2008 à 2014, il aurait fait de nombreux efforts pour tenter de réconci-
lier les familles précitées.
5.1.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal tire deux conclusions. La pre-
mière est que plusieurs tentatives de réconciliation ont bien été tentées
suite à l’accident du 19 septembre 1999, et deuxièmement que celles-ci
ont démarré rapidement après la survenance de l’accident. Cependant, le
recourant ne fournit aucun document permettant de dater clairement
l’échec des conciliations auquel il se réfère. En effet, il n’a produit aucun
procès-verbal des tentatives de conciliation voire compte-rendu officiel du
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Page 11
Conseil pour la réconciliation des familles en inimitiés ou du Conseil du
village de Ratkoc, restant peu clair sur la date de la dernière tentative de
réconciliation ou celle de son échec.
5.2 Le Tribunal développera donc ci-dessous son analyse juridique sur la
base de deux hypothèses. La première se fonde sur la proposition selon
laquelle l’échec de la dernière tentative de réconciliation aurait eu lieu
avant ou au cours de la procédure d’approbation à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour selon l’art. 30 LEtr (y compris la procédure de recours ordi-
naire). La seconde, quant à elle, se basera sur la proposition selon laquelle
cet échec aurait eu lieu après la procédure d’approbation de l’autorisation
de séjour précité. Le Tribunal se déterminera sur la question de savoir si le
motif invoqué par le recourant peut être considéré dans un premier temps
comme un fait nouveau et dans un deuxième temps si celui-ci doit être
considéré comme « important » au sens de la demande de réexamen, à
savoir susceptible d’entraîner une modification de la décision dont le ré-
examen est requis.
6.
6.1 À supposer que l’échec de la dernière tentative de réconciliation aurait
eu lieu avant ou pendant la procédure d’approbation d’une autorisation de
séjour (y compris la procédure de recours) alors celle-ci ne peut constituer
un fait nouveau au sens de la demande de réexamen et de la jurisprudence
y relative.
6.1.1 En effet, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande en
réexamen, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf.
consid. 3.3, supra ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence
et la doctrine citées).
Dans le cas d’espèce, il incombait alors au recourant de le mentionner au
cours de la procédure de première instance voire au plus tard au cours de
la procédure de recours ordinaire, ce qu’il a omis de faire (cf. arrêt du TAF
C-3445/2012, du 6 mai 2014), où il a été retenu en fait que le recourant
avait précisé « qu'un retour au Kosovo l'exposerait à de sérieux risques,
dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part d'une famille op-
posée à la sienne » [paragraphe en fait E, voir aussi paragraphe J]. Le
recourant ne semble pas avoir autrement mentionné l’existence ou l’échec
d’une quelconque procédure de réconciliation.
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Page 12
Aussi, dans cette hypothèse, c’est à juste titre que le motif invoqué n’ou-
vrait pas la voie du réexamen.
6.2 Si par contre, il convenait de retenir que le dernier échec des tentatives
de réconciliation avait eu lieu après la procédure d’approbation d’une auto-
risation de séjour y compris la procédure ordinaire de recours liée à celle-
ci (après le 24 mai 2014, date de la décision sur recours), alors ce fait doit
être considéré comme nouveau, mais encore faut-il qu’il soit « important »,
au sens de la demande de réexamen, pour justifier une entrée en matière,
à savoir qu’il soit déterminant pour entraîner une éventuelle modification
de la décision dont un réexamen est sollicité.
6.2.1 Or, l’accident de voiture qui serait à l’origine des problèmes de l’inté-
ressé au Kosovo se serait produit le 19 septembre 1999. Dans le cadre de
la procédure de demande d'autorisation de séjour du 18 mars 2010, le re-
courant avait déjà relevé qu'un retour au Kosovo l'exposerait à de sérieux
risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part d'une
famille opposée à la sienne. Le Tribunal avait jugé à l’époque (en 2014)
que « certes, l'intéressé a fait valoir qu'en cas de renvoi dans son pays, il
serait exposé à un risque de mauvais traitement, en raison de conflits in-
terfamiliaux, mais qu’il convenait de constater que cette assertion n'était
non seulement étayée par aucun élément concret, qui permettrait d'en re-
tenir la réalité. » (cf. arrêt du TAF C-3445/2012, du 6 mai 2014 consid. 5.2,
avant dernier paragraphe), mais encore qu’il lui était loisible de s’adresser
aux autorités de son pays d’origine pour solliciter une protection.
Autrement dit, les menaces de mort alléguées n’avaient pas été retenues
comme un élément empêchant le retour du recourant au Kosovo, ni par le
SEM, ni par le Tribunal de céans sur appel dans son arrêt 6 mai 2014 (C-
3445/2012).
L’argument du recourant selon lequel celui-ci ne disposerait pas de struc-
tures de protection efficaces dans son pays d’origine ne saurait être retenu.
Le Tribunal estime que le risque de vendetta au regard de la situation ac-
tuelle est très limité, dès lors que les faits allégués par le recourant ne re-
posent pas sur des indices concrets actuels ; les velléités de ven-
geance imputées aux familles des victimes de l’accident sont relativement
anciennes, plus de 18 ans, indistinctes et ne suffisent pas en tant que telles
pour confirmer «le risque d’une mort certaine». Cette appréciation s’impose
d’autant plus au vu du fait que l’intéressé a quitté le Kosovo plus de quatre
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ans après les faits dont il dit craindre les conséquences pour sa vie au-
jourd’hui.
En outre, par arrêté du 6 mars 2009, entré en force le 1er avril 2009, le
Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme exempt de persécution (« safe
country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi. A ce titre, il est présumé que
les persécutions non étatiques, déterminantes en matière d’asile ou en ma-
tière d’exécution du renvoi (illicéité), font l’objet d’une protection par les
autorités kosovares compétentes. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de cons-
tater à plusieurs reprises que les forces de l’ordre au Kosovo ont la capa-
cité et la volonté d’agir contre des menaces ou attaques perpétrées par
des tiers contre les ressortissants de leur pays (voir arrêts du Tribunal E-
1308/2015 du 14 septembre 2016, consid. 5.4.1 et E-983/2015 du 25 mars
2015, consid. 4.3 et les références citées ; également ATAF 2011/50 con-
sid. 4.7 et l’arrêt du TAF E-4730/2015 du 24 novembre 2016, consid. 4.1).
6.3 Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à
prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées.
Celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour
empêcher la perpétration de tels actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid.
4.7 in fine et, entre autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre
2016 consid. 5.4.1 et E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6). L’argument
du recourant, selon lequel le défaut de traçabilité de ses démarches auprès
des autorités kosovares serait révélateur du dysfonctionnement du sys-
tème judiciaire kosovar, est dénué de fondement et du reste non-étayé.
La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité
d'une protection absolue, puisqu’aucun Etat n'est en mesure de garantir
une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011; JI-
CRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). Dans ces conditions, le recourant peut
bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection
efficaces. Il peut en principe être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 con-
sid. 10.3).
6.3.1 La situation du recourant aujourd’hui, et son profil de risque au vu de
l’échec desdites tentatives de conciliation n’est donc pas différent de son
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profil de risque de l’époque. En d’autres mots, les tentatives de réconcilia-
tion ne pouvaient qu’améliorer sa situation en cas de succès, mais pas
l’aggraver en cas d’échec. Vu sous cet angle, l’échec desdites conciliations
ne change en rien l’appréciation du Tribunal retenue dans son jugement du
6 mai 2014 (cf. également l’arrêt du TAF C-1902/2015 du 7 octobre 2015,
consid. 7.3.1, paragrahe 2).
6.3.2 De plus, le recourant n’a pas démontré en quoi l’échec des concilia-
tions aurait un impact négatif additionnel sur le risque, réel ou supposé,
perçu contre sa vie. En conséquence, l’échec desdites conciliations ne
constitue pas une modification notable des circonstances justifiant une en-
trée en matière sur sa demande de réexamen.
6.4 En conséquence, c'est à tort que l'intéressé fait valoir que les condi-
tions d'entrée en matière sur sa demande de réexamen seraient réunies
puisque force est de constater que sa situation ne s'est pas modifiée de
manière notable et que les faits allégués à l'appui de sa requête ne com-
portent aucun fait important susceptible d’entraîner un réexamen de la dé-
cision du 24 mai 2012.
7.
7.1 Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a fait valoir aucun autre élé-
ment susceptible de justifier le réexamen de la décision du SEM du 5 avril
2017. Il ressort de l'argumentation de sa demande de reconsidération qu'il
sollicite en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus ou qui
aurait dû l’être lors de ce prononcé, ce que l'institution du réexamen ne
permet pas. En effet, le réexamen de décisions administratives ne saurait
en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécu-
toires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1). Par ailleurs, le simple écoulement du temps
ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de l'intéressé en Suisse ne
constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'en-
traîner une modification substantielle de sa situation personnelle (arrêt du
TAF C-5521/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2 et les réf. citées).
7.2 En l’espèce, le recourant n’a fourni aucun faisceau d’indices concrets
et concluants qui indiquerait que les autorités kosovares avaient toléré et
toléreront à l’avenir la mise à exécution de menaces suffisamment indica-
trices d’un risque objectif et réel de subir des préjudices sérieux au sens
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de la part des membres des familles qui s’opposent à la sienne, à son dé-
part, respectivement à son retour au pays, quel qu’ait été et sera son lieu
de domicile. Pour le surplus, l’argumentation développée laisse penser
qu’en multipliant ses demandes de réexamen, le recourant tente sans
cesse de reporter l’échéance du retour dans son pays d’origine, ce qui ne
saurait être toléré, le SEM et les autorités cantonales étant exhortées à
veiller à une mise en œuvre diligente de son renvoi.
7.3 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée
d’être actuellement exposé au Kosovo à des préjudices suffisamment sé-
rieux ni même, si tel avait été le cas, qu’il n’y pourrait pas obtenir une pro-
tection adéquate. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument du
recourant que les préjudices qu’il craint de subir (en raison des préceptes
de vengeance par le sang figurant dans le code de conduite traditionnel, le
« kanun ») sont un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen (en ce sens,
voir également l’arrêt du TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013, consid.
2.3) et ne remettent en rien en cause l’analyse du Tribunal développée
dans ses arrêts précédents concernant l’intéressé.
8.
8.1 C'est donc de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen de l’intéressé.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.2
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1
et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens (art. 64
PA).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 15 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (…), en retour) ;
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :