B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2585/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Naturalisation facilitée.
F-2585/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, est né le (…) à Annecy, d’une mère
d’origine suisse mais devenue française suite à son mariage avec un res-
sortissant français et réintégrée au sens de l'art. 58 de de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-
après : aLN, [RO 1952 1115]) dans la nationalité suisse le 20 août 2004.
Le (…) est née sa fille B._______.
B.
Par requête déposée le 23 novembre 2016, l’intéressé a sollicité auprès du
Consulat général de Suisse à Lyon (ci-après : le Consulat) la naturalisation
facilitée au sens de l'art. 58a LN pour lui-même et sa fille.
C.
Le 22 mars 2017, le Consulat a reçu l’intéressé afin de déterminer ses liens
avec la Suisse et tester ses connaissances générales du pays.
Selon le pli du même jour adressé au SEM, le Consulat a, en substance,
relevé les connaissances très faibles de l’intéressé sur la Suisse et son
manque de liens avec le pays.
Par courrier du 3 mai 2017, le SEM a invité C._______, neveu de l’inté-
ressé et établi en Suisse, à lui fournir des renseignements au sujet de la
réputation de l’intéressé et de ses liens avec la Suisse. C._______ y a
donné suite par courrier du 22 mai 2017.
Par courrier du 15 juin 2017, le SEM a invité l’intéressé à lui communiquer
les noms, prénoms et adresses exacts de trois autres ressortissants
suisses, résidant en Suisse et susceptibles de fournir des renseignements
sur sa personne et ses attaches avec la Suisse ainsi que la liste détaillée
de ses séjours de plus de 5 jours en Suisse durant les 10 dernières années.
L’intéressé y a fait suite par courrier du 7 juillet 2017, en indiquant notam-
ment ne pas être en mesure de fournir d’autres références et n’avoir jamais
eu l’occasion d’effectuer des séjours en Suisse de plus de 5 jours, en rai-
son de sa profession d’agriculteur.
Par courrier du 11 septembre 2017, le SEM a signalé au requérant qu’il ne
remplissait pas les conditions au sens de l’art. 58a aLN, relatives à l’exis-
tence de liens étroits avec la Suisse, dès lors qu’il ne pouvait pas se pré-
valoir de séjours réguliers en Suisse (soit au minimum trois visites de 5
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jours consécutifs au cours des dix dernières années), que ses connais-
sances de la Suisse étaient mauvaises et qu’il ne participait à aucune ac-
tivité de sociétés suisses à l’étranger et enfin, qu’il n’avait été en mesure
d’indiquer qu’une seule personne de référence domiciliée en Suisse, à
même de confirmer ses séjours en Suisse. Il lui a donc recommandé de
retirer sa demande, tout en lui laissant la possibilité de se prononcer par
écrit sur cette recommandation.
Par correspondance du 30 octobre 2017, l’intéressé a fait part de sa dé-
ception. Il a mis en avant son statut d’agriculteur et le fait qu’il était seul à
exploiter son domaine, soit autant d’éléments qui s’opposaient à des sé-
jours pour une période de 5 jours consécutifs en Suisse. Il a également mis
en avant le fait que sa fille souhaitait poursuivre ses études en Suisse.
Par courrier du 23 novembre 2017, le SEM a maintenu sa position et pro-
posé à l’intéressé de retirer sa demande, ou, à défaut, de lui faire savoir
par écrit s’il souhaitait recevoir une décision formelle, susceptible de re-
cours. Par courrier du 16 janvier 2018, l’intéressé a manifesté son souhait
de se voir notifier une décision formelle.
D.
Par décision du 9 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de naturalisation
facilitée du requérant et de sa fille. Il a retenu que l’intéressé ne pouvait
pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse, n’y ayant jamais séjourné
à l’exception de visites, une fois par année, pour rencontrer son neveu ou
pour faire du tourisme. A cela s’ajoutait le fait que ses connaissances de la
Suisse sont faibles et qu’il n’avait aucun contact avec des associations
suisses à l’étranger. Aussi, même s’il était difficile pour un agriculteur de
prendre des congés de longue durée, il n’en demeurait pas moins que
même durant son enfance et son adolescence, il n’avait jamais séjourné
en Suisse. Il n’apparaissait pas non plus que sa mère, réintégrée dans la
nationalité suisse en 2004, aurait séjourné en Suisse ou aurait entretenu
des contacts avec des personnes résidant en Suisse. Enfin, le SEM a re-
levé que l’intéressé aurait pu s’adresser à des services de remplacement
ou solliciter une aide financière ad hoc, des mesures prévues en France
pour permettre aux agriculteurs de prendre des congés. Quant au fait que
l’intéressé, en raison de ses liens de sang et de ses attaches sentimentales
avec la Suisse, souhaitait acquérir la nationalité suisse pour permettre à sa
fille de poursuivre ses études en Suisse, il ne permettait également pas de
retenir l’existence de liens étroits. A ce sujet, le SEM a retenu que la natio-
nalité suisse n’était pas une condition pour étudier en Suisse, la fille de
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l’intéressé pouvant solliciter, si elle le souhaitait, un permis de séjour pour
études.
E.
Par acte daté du 3 mai 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre de
la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a conclu implicitement à l’admission de la demande de natura-
lisation facilitée. A l’appui de ses conclusions, il a fait valoir qu’il arrêterait
prochainement son activité professionnelle et qu’alors, il comptait aller à la
découverte de la Suisse en compagnie de sa fille.
F.
Par préavis du 24 septembre 2018, le SEM a conclu au rejet du recours,
considérant que les conditions relatives aux liens étroits avec la Suisse
n’étaient actuellement pas remplies. Il a donc relevé que l’intéressé aurait
la possibilité de déposer une nouvelle demande au sens de l’art. 51 al. 1
de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014 (LN) lorsqu’il aurait renforcé ses
liens avec la Suisse.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal a transmis ce préavis
à l’intéressé avec un délai pour se déterminer sur son contenu, voire, cas
échéant, pour retirer son recours. L’intéressé n’a pas fait usage de ces
possibilités.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in-
voqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la déci-
sion attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il se base en principe sur l’état de fait régnant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF
C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du
18 juin 2018 consid. 2).
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation
facilitée ayant été déposée par le recourant en novembre 2016, soit anté-
rieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est
régie par les dispositions de l’ancien droit, soit l’aLN, entrée en vigueur le
1er janvier 1953.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 58a aLN, l'enfant étranger né avant le 1er juillet
1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la nais-
sance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de
naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). L'enfant
acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou
possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse (al. 2). S'il a
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lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une de-
mande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse
(al. 3).
Le législateur a ainsi fixé quatre conditions pour demander la naturalisation
facilitée au sens de l'art. 58a al. 1 aLN. La première, l'enfant doit être étran-
ger, soit ne pas être de nationalité suisse. La deuxième, l'enfant doit être
né avant le 1er juillet 1985. La troisième, la mère de l'enfant doit avoir été
suisse de par sa naissance ou avoir possédé la nationalité suisse. Et la
quatrième, l'enfant étranger doit avoir des relations étroites avec la Suisse.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation
de cette norme (cf. ATF 138 II 217 consid. 3 et 4). Il ressort en substance
des différentes interprétations que, le droit de la nationalité n'ayant pas
d'effet rétroactif, le législateur a adopté une norme transitoire permettant
aux enfants nés avant le 1er juillet 1985 de bénéficier de normes légales
respectant le principe de l'égalité entre hommes et femmes (introduit dans
la Constitution fédéral en 1981). En conséquence, les interprétations de
cette norme doivent respecter le principe de l'égalité entre hommes et
femmes.
4.2 L'art. 58a al. 3 aLN a été introduit lors de la révision entrée en vigueur
le 1er janvier 2006. Il pose deux conditions. La première est que l'enfant
demandeur de la naturalisation doit être l'enfant de celui qui est visé au
premier alinéa. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion
d'enfant de l'alinéa 3 s'étend aux petits-enfants, voire même aux arrière-
petits-enfants (cf. ATF 138 II 127 consid. 4). La deuxième est que l'enfant
du troisième aliéna doit avoir des liens étroits avec la Suisse. Cette dispo-
sition répondait à une jurisprudence qui s'était développée depuis long-
temps pour combler une lacune (cf. Message du 21 novembre 2001 con-
cernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi
sur la nationalité, FF 2002 1815, 1867).
4.2.1 La notion de "liens étroits avec la Suisse" au sens de l'art. 58a al. 1
et 3 aLN, n'est pas définie dans la loi et la doctrine n'en donne pas plus de
description (cf. arrêt du TF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.3 et
réf. cit.).
4.2.2 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation parlemen-
taire (consultable à l'adresse internet : > Travail parle-
mentaire > Recherche curia vista > Interpellation 08.3627, site consulté en
mai 2019), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la
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notion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM (actuellement le SEM),
qui était compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères que
ceux retenus pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a
et 58c al. 2 aLN ainsi que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et
23 al. 2 aLN. Il a précisé ensuite, en référence au manuel du SEM, que les
principaux critères permettant d'apprécier si le requérant avait ou non des
liens étroits avec la Suisse étaient la fréquence de ses vacances et de ses
séjours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en
Suisse qui connaissaient personnellement le requérant et pouvaient con-
firmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en
Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système po-
litique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations
ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au
cours des dix dernières années étaient en règle générale exigés. Enfin, le
Conseil fédéral a souligné que l'établissement de critères aussi objecti-
vables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traite-
ment des demandes.
Cette énumération n'est cependant ni cumulative ni exhaustive (cf. arrêt du
TAF C-944/2012 du 21 mai 2014 consid. 7.1.1).
4.2.3 Le SEM indique dans son manuel que les vacances ou séjours régu-
liers en Suisse (en principe trois séjours au cours des dix dernières an-
nées) et les références de personnes vivants en Suisse sont des critères
impératifs (cf. ch. 4.7.2.4 du manuel de la nationalité du SEM [état : février
2015] ; accessible sous : > Publications & service >
V. Nationalité > chapitre 4 Conditions générales et critères de naturalisa-
tion ; site consulté en mai 2019). Dite autorité a également défini une liste
de critères principaux (essentiels), soit l'aptitude à se faire comprendre
dans une langue nationale suisse ou dans un dialecte suisse (l'entretien
avec la représentation suisse doit, si possible, être conduit dans une
langue nationale) ; l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et connais-
sances de base de la géographie et du système politique suisse ; des con-
tacts avec des Suisses de l'étranger ; des contacts avec des organisations
ou des cercles de Suisses de l'étranger. En principe, tous les critères prin-
cipaux doivent être remplis. Si un critère n'est que partiellement rempli
(voire non rempli), il peut être compensé par la satisfaction claire d'un autre
critère. Si le requérant ne peut faire valoir que des séjours de courte durée
en Suisse, il doit satisfaire aux critères principaux de manière encore plus
approfondie. En cas de doute, les critères supplémentaires (jouant un rôle
décisif en cas de doute) sont l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une
activité pour une entreprise ou une organisation suisse, la fréquentation
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d'une école suisse à l'étranger ou encore la différence générationnelle
entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (moins il y a de générations
entre le requérant et son aïeul plus l'existence de liens avec la Suisse est
probable).
4.3 Finalement, il peut être relevé que, selon le nouveau droit entré en vi-
gueur le 1er janvier 2018, la notion de "liens étroits avec la Suisse" est
définie à l'art. 11 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
(OLN, RS 141.01). Selon le premier alinéa de cette disposition, le requé-
rant a des liens étroits avec la Suisse s'il a effectué au moins trois séjours
en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années
ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer
oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une
connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques,
politiques et sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec
des Suisses (let. d). Ces conditions devront être confirmées par des per-
sonnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Enfin, s'agissant de la
condition du séjour de l'al. 1 let. a précité, l'autorité devra tenir compte de
la situation personnelle du requérant (al. 3).
5.
5.1 Il sied ainsi d'examiner si la condition des "liens étroits avec la Suisse"
est réalisée par l’intéressé.
S'agissant des critères considérés comme étant impératifs par le SEM
(cf. consid. 4.2.3 supra), il peut être relevé ce qui suit.
Pour ce qui a trait aux séjours helvétiques, le recourant a déclaré, dans sa
demande de naturalisation facilitée, se rendre chaque année à des expo-
sitions à Z._______, avoir visité la ville de X._______ et faire des achats
chaque mois à Genève. Son neveu a pour sa part relevé que son oncle
séjournait régulièrement en Suisse pour découvrir les richesses patrimo-
niales et coutumière de ce pays. En outre, il participait avec plaisir aux
diverses manifestations culturelles du pays et il appréciait les spectacles
et les festivals organisés pour commémorer les divers événements histo-
riques ou traditionnels qui faisaient la cohésion et l’identité d’un pays
comme la Suisse. Enfin, dans son courrier du 7 juillet 2017, l’intéressé a
précisé qu’il n’avait jamais effectué de séjour de plus de 5 jours en Suisse,
en raison de sa profession, mais qu’il s’était rendu à X._______, Y._______
et Z._______, où étaient enterrés ses arrières grands-parents, pour des
visites d’une journée.
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En l’espèce, s’il apparaît effectivement que l’intéressé se rend régulière-
ment en Suisse pour des excursions d’une journée, il convient cependant
de retenir que ces présences sur le sol suisse, de par leur durée inférieure
à 24 heures et sans nuitée sur place, ne sauraient être assimilées à des
séjours réguliers de courte durée. Certes, l’intéressé a mis en avant son
activité professionnelle pour justifier la brièveté de ses excursions en
Suisse. Cependant, comme l’a fait remarquer à juste titre le SEM, l’inté-
ressé disposait de solutions alternatives pour effectuer des séjours plus
longs en Suisse. Il faut ainsi admettre que cette première condition n’est
pas réalisée.
5.2 Pour ce qui a trait aux références à des personnes vivant en Suisse
connaissant personnellement le recourant ou pouvant confirmer ses sé-
jour, le Tribunal relève que l’intéressé n’a pu donner le nom que d’une seule
personne, à savoir celui de son neveu, ce qui confirme l’analyse opérée ci-
dessus relative à l’absence de séjours réguliers de courte durée en Suisse
et, par extension, de l’absence de liens étroits avec la Suisse.
Il ressort de ce qui précède que les critères impératifs – selon la pratique
du SEM – ne sont pas réalisés.
5.3 Il peut toutefois être examiné si le recourant remplirait les critères prin-
cipaux (cf. consid. 4.2.3 supra).
Le recourant est de langue maternelle française, de sorte qu'il remplit la
condition de la langue nationale. Par contre, ainsi que cela ressort de la
requête introduite le 23 novembre 2016, l’intéressé n’entretient aucun lien
avec des Suisses de l'étranger et ne peut pas davantage se prévaloir de
contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étranger.
Interrogé par le Consulat sur ses liens étroits avec la Suisse en date du 22
mars 2017, le recourant a rempli un "questionnaire en vue de la naturali-
sation facilitée". Il ressort dudit questionnaire de grosses lacunes. En effet
sur 50 questions posées, seules les réponses à 20 d’entre elles ont été
correctes. En effet, pour le reste, 9 réponses ont été approximatives, 7 ré-
ponses ont été fausses et 14 questions sont restées sans réponse. Dès
lors, la condition de l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et les connais-
sances de base de la géographie et du système politique suisse n'est que
partiellement réalisée.
Il ressort de ce qui précède que le recourant ne réalise que très partielle-
ment les critères principaux.
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Page 10
5.4 Enfin, s'agissant des critères supplémentaires, le recourant n'a pas
suivi sa scolarité dans une école suisse à l'étranger ni n’a exercé en Suisse
ou à l’étranger une activité dans une entreprise ou une organisation suisse.
Enfin, sous l'angle générationnel, tout au plus peut-il être relevé en faveur
de l’intéressé qu’il peut se prévaloir de la nationalité suisse de sa mère.
Aussi, au vu de ce qui précède, il y a également lieu de constater que le
recourant ne remplit pas les conditions supplémentaires.
En conséquence, le recourant n'a pas démontré avoir des liens étroits avec
la Suisse au regard des critères élaborés sous l’égide de l’ancienne LN.
Cela étant, le Tribunal relève que même au regard de la LN actuellement
en vigueur, les conditions ne seraient pas davantage réalisées, l’intéressé
ne pouvant se prévaloir dans la présente procédure ni de 3 séjours en
Suisse de 5 jours au minimum dans les 6 dernières années ni de circons-
tances particulières susceptibles de permettre une dérogation à cette con-
dition.
5.5 Enfin, il peut être rappelé que les conditions de la naturalisation doivent
être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la déli-
vrance de la décision de naturalisation. Dès lors, même si le recourant de-
vait dans l’intervalle avoir amélioré ses connaissances élémentaires sur la
Suisse et fait des séjours de 5 jours au minimum sur le territoire suisse, il
lui appartiendrait de les faire valoir dans le cadre d'une nouvelle demande.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 avril 2018, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le
3 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :