B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2589/2017
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
agissant pour elle-même et au nom de sa fille,
2. B._______,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-2589/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le (…) 1986, est entrée en
Suisse le 11 janvier 2005, afin de rejoindre son époux, C._______, ressor-
tissant portugais, titulaire d’une autorisation de courte durée (permis L
UE/AELE). Elle a été mise au bénéfice d’autorisations de séjour au même
titre que son époux jusqu’au prononcé de leur divorce, le 24 septembre
2009. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (ci-après : l’OCPM) a continué de délivrer des autorisations de sé-
jour, dans le cadre du regroupement familial, à A._______ après son di-
vorce, la dernière échéant au 10 janvier 2013.
Le (…) 2013, A._______ a donné naissance à B._______. Le 12 novembre
2014, D._______, ressortissant albanais, né le (…) 1987, sans statut de
séjour légal en Suisse, a reconnu l’enfant.
B.
Le 19 décembre 2013, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après : l’Office AI) a reconnu à l’intéressée un droit à une
rente d’un degré d’invalidité de 100% dès le 30 mars 2010. La capacité de
travail a été constatée comme considérablement restreinte depuis le 30
mars 2009.
C.
Le 13 octobre 2014, l’OCPM s’est déclaré favorable au renouvellement de
l’autorisation de séjour d’A._______ en application de l’art. 4 Annexe I de
l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) et a soumis le dossier au SEM pour approbation.
Par courriers des 9 et 23 février 2016, le SEM a informé A._______ de son
intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur de B._______. Un délai leur a été imparti pour qu’elles prennent
position, dans le respect de leur droit d’être entendues.
Le 27 avril 2016, les intéressées se sont déterminées et ont conclu à la
prolongation, respectivement l’octroi, d’autorisations de séjour en leur fa-
veur.
D.
Par décision du 20 mars 2017, le SEM a refusé de donner son approbation
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à la prolongation de l’autorisation d’A._______ et à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour en faveur de B._______. Il leur a en outre imparti un délai
pour qu’elles quittent le territoire suisse.
E.
Le 4 mai 2017, A._______ et B._______ ont, par l’entremise de leur man-
dataire, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a déclaré qu’aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue
n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours, le 26 juin 2017. Les
recourantes ont indiqué, le 5 septembre 2017, qu’elles n’avaient plus d’ob-
servations à faire valoir et qu’elles persistaient intégralement dans leurs
conclusions.
F.
Le 3 août 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recourantes pour qu’elles
lui fassent part d’informations actualisées. Une partie des informations de-
mandées a été envoyée le 27 août 2018. Le 5 septembre 2018, le Tribunal
a fixé un nouveau délai aux intéressées pour qu’elles transmettent des
pièces supplémentaires, en les informant qu’il serait, à défaut, statué en
l’état du dossier. Le 8 octobre 2018, le mandataire des recourantes a indi-
qué qu’il n’avait pas réussi à obtenir de ses mandantes les informations
demandées. Le 9 octobre 2018, il a indiqué ne plus être en charge de la
défense des intérêts d’A._______ et de B._______.
Le 17 octobre 2018, le Tribunal a envoyé une copie des dernières pièces
aux parties pour information et a indiqué que l’échange d’écritures était en
principe clos.
G.
Le 5 février 2019, le Tribunal a fixé un nouveau délai aux recourantes pour
qu’elles transmettent certaines informations, à l’Office cantonal des assu-
rances sociales du canton de Genève (ci-après : l’OCAS) pour qu’il fasse
parvenir le dossier AI de la recourante 1, ainsi qu’à l’OCPM pour qu’il trans-
mette certaines pièces dont le Tribunal n’aurait pas encore eu connais-
sance. A._______ n’a pas retiré cet envoi.
Par courrier du 25 février 2019, l’OCAS a requis une prolongation du délai
qui lui avait été imparti dès lors qu’il n’arrivait pas obtenir le consentement
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de la recourante 1, nécessaire à l’envoi de son dossier AI. Cette prolonga-
tion a été accordée le 1er mars 2019. Le même jour, le Tribunal a réexpédié
aux recourantes l’ordonnance du 5 février 2019 par courrier recommandé
et par pli simple en fixant un nouveau délai pour qu’elles transmettent les
informations demandées.
Le 7 mars 2019, l’OCAS a informé le Tribunal qu’il n’avait pas réussi à
joindre la recourante 1 et, partant, à obtenir son consentement quant à la
production de son dossier AI. Le 14 mars 2019, le courrier recommandé du
1er mars 2019 envoyé aux recourantes est revenu au Tribunal avec la men-
tion « non réclamé ». Le Tribunal a porté une copie du courrier de l’OCAS
du 7 mars 2019 à la connaissance des parties et les a informées que
l’échange d’écritures était en principe clos.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (ci-après : TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourantes peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016).
Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’inté-
gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont en-
trées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de
l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RS
142.205, RO 2018 3189).
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr
dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi
des critères d’intégration clairs qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la
prolongation d’une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Mes-
sage relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8
mars 2013, FF 2013 2131, 2160).
Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou-
veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire
sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter-
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miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman-
der l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui
seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision du 13 octobre 2014 à
l'approbation de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la
jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le
SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale
de prolonger, respectivement d’octroyer une autorisation de séjour aux re-
courantes et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
dernière autorité.
5.
Dans le recours du 4 mai 2017, la recourante 1 a, en particulier, invoqué le
droit de demeurer consacré à l’art. 4 Annexe I ALCP pour prétendre, en sa
qualité de ressortissante portugaise, à la prolongation de son autorisation
de séjour.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
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n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contrac-
tante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contrac-
tante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP
renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70
du 29 juin 1970 (ci-après : le règlement 1251/70) et à la directive
75/34/CEE du 17 décembre 1974, "tels qu'en vigueur à la date de la signa-
ture de l'Accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de
la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant
droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de
cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par.
2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involon-
taire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des
périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 de l’ordonnance du
22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS 142.203) dispose
enfin notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer
en Suisse selon l'ALCP reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes (ci-après : Directives SEM OLCP), le droit
de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa ré-
sidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits ac-
quis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement
avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne
bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est en principe
maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, janvier
2019, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse
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sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapa-
cité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut
(cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
5.2 Dans le cas particulier, la recourante séjourne en Suisse de façon con-
tinue depuis le 11 janvier 2005 et a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour CE/AELE, même après le prononcé de son divorce le 24 sep-
tembre 2009. Par décision du 19 décembre 2013, l'Office AI a reconnu à
l’intéressée un droit à une rente d’un degré d’invalidité de 100% dès le 30
mars 2010 et a conclu à une capacité de travail restée nulle depuis le 30
mars 2009. Il convient donc d'examiner si l’intéressée, qui remplit la condi-
tion du séjour en Suisse de plus de deux ans, a cessé toute activité salariée
en raison de son incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par.
1 let. b du règlement 1251/70. Cette question suppose avant toute chose
de se demander si, au 30 mars 2009, la recourante bénéficiait du statut de
travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.
6.
6.1 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortis-
sant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un em-
ployeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa
durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involon-
taire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou
d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire du-
ment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
6.2 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-
après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence
postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en
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compte par le TF pour assurer le parallélisme du système qui existait au
moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la ju-
risprudence de l'Union européenne (à ce sujet, cf. notamment ATF 136 II 5
consid. 3.4 et ATF 136 II 65 consid. 3.1, voir également les arrêts du TF
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et 2C_835/2015 du 31 mars
2016 consid. 3.2 et les références citées).
6.3 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit
communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il
sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit
communautaire (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et référence ci-
tée).
6.4 Selon la jurisprudence constante de la CJUE, la notion de travailleur,
qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des
travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les excep-
tions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire
l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "tra-
vailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur
d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et les références citées, notamment ASTRID EPI-
NEY / GAËTAN BLASER, in : Code annoté des droit des migrations, vol. III,
Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et
les références citées, voir également CHRISTINE KADDOUS / DIANE GRISEL,
La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss ; voir
aussi GREGOR T. CHATTON, Die Arbeitnehmereigenschaft gemäss
Freizügigkeitsabkommen – eine Bestandesaufnahme, in : Achermann et
al. [éd.], Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis
Schweiz – EU, 2018, p. 33ss).
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'acti-
vités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement margi-
nales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais
sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée
du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
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Page 10
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'impor-
tance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti)
ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour appré-
cier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. les arrêts
du TF 2C_761/2015 consid. 4.2.1 et 2C_835/2015 consid. 3.3, voir égale-
ment GREGOR T. CHATTON, op. cit., p. 33ss et KADDOUS / GRISEL, op. cit.,
p. 198 et ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse
et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010,
n° 129s p. 65s).
6.5 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a lieu de
prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF
141 II 1 consid. 2.2.4 et les références citées, voir également VÉRONIQUE
BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des
autorisations de séjour avec activité lucrative, in : Dang / Petry [éd.], Actua-
lité du droit des étrangers, 2014, Vol. 1, p. 15, EPINEY / BLASER, op. cit., n°
23 p. 48 et KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 201s).
On peut notamment tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références
citées, voir également KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 202 et LAURENT MERZ,
Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral,
RDAF 2009 I, p. 270).
6.6 A cet égard, le TF a notamment eu l'occasion de préciser qu'un travail
exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532,65 francs ne re-
présentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse
qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du
champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le TF a retenu
qu’un emploi donnant lieu à 115 heures de travail en deux mois constituait
un taux de travail très réduit et que même la conclusion d’un nouveau con-
trat de travail à raison de 16 heures par mois venant compléter l’activité
lucrative précitée ne permettait pas de retenir que la personne concernée
bénéficiait du statut de travailleur au sens de l’ALCP (cf. arrêt du TF
2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Par ailleurs, le TF a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ
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600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice
qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4, sur l’ensemble des élé-
ments qui précèdent, cf. également les arrêts du TF 2C_374/2018 consid.
5.3.2 et 2C_567/2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, op.
cit., p. 17ss, p. 37ss).
Cela étant, le fait que la personne concernée n’ait travaillé que pendant
une période limitée ou sur la base d’un contrat de durée déterminée et
qu’elle n'ait pas trouvé un travail durable ne constitue en principe pas, à lui
seul, un motif suffisant pour lui dénier la qualité de travailleur au sens de
l'art. 6 Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. notamment ATF 140 II 460 consid.
4.1.1, ainsi que les arrêts du TF 2C_835/2015 consid. 4.1 et 2C_406/2014
du 2 juillet 2015 consid 3.3 et les références citées, voir également EPINEY
/ BLASER, op. cit., n° 23 p. 48, VÉRONIQUE BOILLET, op. cit., p. 17 et KAD-
DOUS / GRISEL, op. cit., p. 203).
6.7 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
Le TF a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour
UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par con-
séquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de
chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps
de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat
membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées).
6.8 Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La
maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle
les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement
dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art.
F-2589/2017
Page 12
13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans
le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus
générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à
même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa
situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEtr
impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes
- autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des
éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour
et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence
de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier,
l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut
être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art.
8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298
s. et les références citées ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid.
2.1).
7.
En l’espèce, la recourante 1 peut à priori se prévaloir de l’ALCP en raison
de sa nationalité portugaise. Il convient donc d’examiner si elle bénéficiait
de la qualité de travailleuse lors de la survenance de son incapacité de
travail et de gain total à partir du 30 mars 2009.
7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante 1 était
arrivée en Suisse dans le cadre du regroupement familial auprès de son
mari et avait bénéficié, à ce titre, d’un droit de séjour dérivé, accordé par
l’art. 3 Annexe I ALCP. Elle avait exercé différentes activités lucratives
jusqu’au 30 mars 2009, date à laquelle elle était encore mariée et bénéfi-
ciait donc encore d’un droit de séjour dérivé en Suisse. Après le prononcé
de son divorce, celle-ci n’avait jamais exercé d’activité lucrative et n’avait,
par conséquent, jamais pu prétendre à un droit de séjour originaire comme
travailleuse, au sens des art. 6 ss et 12 ss Annexe I ALCP. Dès lors, l’auto-
rité inférieure a estimé que l’intéressée ne pouvait pas bénéficier d’un droit
de demeurer en Suisse.
Dans leur recours, les intéressées ont invoqué une violation de l’art. 4 An-
nexe I ALCP puisque la recourante 1 avait le droit d’accéder à toute activité
salariée sur l’ensemble du territoire suisse dès son arrivée en Suisse, le 11
janvier 2005. Celle-ci avait par ailleurs exercé une telle activité jusqu’au
30 mars 2009, date à laquelle une invalidité totale lui a été reconnue. Ainsi,
le droit de demeurer devait lui être reconnu.
F-2589/2017
Page 13
7.2 Au vu des pièces au dossier, il n’est pas aisé de déterminer si la recou-
rante 1 a bénéficié du statut de travailleuse depuis qu’elle se trouve en
Suisse, et notamment au moment de la survenance de son incapacité de
travail le 30 mars 2009. Il appert du dossier que l’intéressée aurait exercé
plusieurs activités professionnelles entre 2005 et 2009, d’abord en tant que
nettoyeuse, puis en tant qu’aide de laboratoire. Cela étant, aucune pièce
ne permet de déterminer de manière précise le nombre d’heures de travail
hebdomadaire, le taux de travail ou encore le salaire perçu. En effet, les
pièces pertinentes se limitent aux différents formulaires individuels de de-
mande pour ressortissant UE/AELE de l’OCPM. Dans ce cadre, il est men-
tionné que la recourante 1 a effectué des ménages, tantôt à hauteur de
10h par semaine (cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant
UE/AELE du 19 avril 2005, dossier cantonal), tantôt à hauteur de maximum
22 heures par semaine (cf. formulaire individuel de demande pour ressor-
tissant UE/AELE du 7 octobre 2005, dossier cantonal). En outre, en sa
qualité d’aide de laboratoire, la recourante aurait touché un salaire brut de
francs 3'400.- par mois, pour 42 heures de travail par semaine (cf. formu-
laire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE du 13 juin 2008,
dossier cantonal). Cela étant, ces pièces ne permettent pas encore au Tri-
bunal de se forger la conviction que la recourante 1 ait effectivement bé-
néficié du statut de travailleuse. En particulier, rien n’indique qu’elle ait ef-
fectivement exercé son activité d’aide de laboratoire pendant toute la durée
des rapports de travail, conformément à ce qu’il ressort du formulaire pré-
cité. Pour cette raison, il a été demandé aux recourantes de faire parvenir
une copie des fiches de salaire pertinentes, faute de quoi il serait statué en
l’état sur la base des pièces au dossier (cf. ordonnance du 5 février 2019
et courrier du 1er mars 2019), sans qu’aucune réponse ne parvienne au
Tribunal. Selon la jurisprudence constante du TF, un envoi est considéré
comme notifié, non seulement au moment où le destinataire prend effecti-
vement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère
d’influence, de telle sorte qu’en organisant normalement ses affaires, la
personne concernée est à même d’en prendre connaissance (arrêt du TF
2C_114/2014 du 18 Juillet 2014 consid. 4.1. et les références). Les recou-
rantes devaient s’attendre à recevoir des courriers, d’autant plus depuis
que le mandat avec leur avocat avait été révoqué, et il leur incombait, dans
leur propre intérêt, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
leurs droits. Elles devaient en particulier veiller à ce que les plis adressés
à la dernière adresse connue leur soient transmis (cf. arrêt 9C_206/2016
consid. 3.3). Par ailleurs, le Tribunal a également demandé à l’OCAS de
produire le dossier AI de l’intéressée, ce qui n’a pas pu être réalisé à défaut
de son consentement. Or, il appartenait aux recourantes de prouver ces
faits (cf. consid. 6.8 supra). Au vu des pièces au dossier et de l’absence de
F-2589/2017
Page 14
collaboration des recourantes, le Tribunal estime que le statut de travailleur
ne peut pas être reconnu à la recourante 1. Ainsi, l’intéressée n’avait pas
la qualité de travailleuse au moment de la survenance de son incapacité
durable de travail et ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit de demeu-
rer en Suisse en application de l’art. 22 OLCP
7.3 Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante 1 a pu
prétendre à un droit de séjour originaire comme travailleuse ou uniquement
à titre dérivé, comme le soutient le SEM, souffre de rester ouverte.
8.
L’autorité inférieure a encore analysé le cas sous l’angle des art. 24 ALCP
et 77 al. 1 OASA, constatant que les conditions faisaient défaut. Or, en
l’occurrence, l’OCPM s’est déclaré favorable au renouvellement de l’auto-
risation de séjour des intéressés uniquement en vertu de l’art. 4 Annexe I
ALCP ainsi que l’art. 22 OLCP. Il ne s’est toutefois jamais prononcé sur
l’art. 24 ALCP, ni sur l’art. 77 al. 1 OASA. Dans ces conditions, c’est à tort
que le SEM a examiné une éventuelle application des dispositions légales
précitées.
Cela étant, par économie de procédure, le Tribunal observe que les condi-
tions posées par ces dispositions ne sont, en tout état, pas réunies dans le
cas particulier (cf. infra).
8.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). En outre, la CJUE a considéré que le droit de l'Union euro-
péenne permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant
européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de
séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur
cette question, cf. l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02,
Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Le TF a repris la jurispru-
dence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (à ce sujet,
cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3, ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et 142 II 35
consid. 5.2 ; cf. également l’arrêt du TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018
consid. 4.2 et les arrêts du TAF F-4469/2014 du 16 décembre 2016 consid.
5.1 et C-4116/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.1, confirmé par l’arrêt
F-2589/2017
Page 15
du TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016). Ainsi, la recourante 2, en tant que
ressortissante portugaise, peut potentiellement se prévaloir d’un droit de
séjour originaire en Suisse, dont sa mère pourrait bénéficier à titre dérivé.
Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens finan-
ciers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peu-
vent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui se-
raient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes
de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation person-
nelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la
même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF
135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con-
sid. 3.1 ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour
apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-
même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du TF 2C_943/2015 précité ibid. ;
2C_375/2014 précité ibid.).
8.2 Le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que la recourante 1 ne peut se
prévaloir d’un droit de séjour en Suisse en tant que personne n'exerçant
pas d’activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP (en relation
avec l’art. 6 ALCP et avec l'art. 16 OLCP) du moment qu’elle perçoit des
prestations complémentaires en sus de sa rente AI (cf. ATF 135 II 265 con-
sid. 3.7, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF
2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_562/2016 du 14 décembre 2016
consid. 2.1 et 3.1.2 et 2C_7/2014 du 20 janvier 2014 consid. 3 ; sur la qua-
lification des prestations complémentaires sous l'angle du droit de séjour
au sens de l'art. 24 par. 1 let. a et par. 8 Annexe I ALCP, cf. également ATF
141 V 396 consid. 5.2, et les références citées), une conséquence qui ne
contredit pas la jurisprudence constante (cf. notamment ATF 141 II 401
consid. 6.2.3) selon laquelle les prestations complémentaires ne font pas
partie de l'aide sociale dans le droit suisse des étrangers (cf. ATF 135 II
265 consid. 3.7). En l’absence de moyens financiers nécessaires, la recou-
rante 2 ne peut pas non plus prétendre à un droit de séjour originaire en
Suisse, malgré sa nationalité portugaise. Les recourantes ne se sont d’ail-
leurs pas prévalues de l’art. 24 ALCP dans leur mémoire du 4 mai 2017.
F-2589/2017
Page 16
9.
Finalement, selon le SEM, la recourante 1 ne pouvait se prévaloir de l’art.
77 al. 1 let. a et let. b OASA dès lors que son intégration en Suisse était
lacunaire et que, si l’on ne pouvait lui reprocher de n’exercer aucune acti-
vité lucrative en tant que rentière AI, il fallait retenir que l’intéressée avait
accumulé un certain nombre de dettes. Par ailleurs, l’autorité inférieure a
considéré que les recourantes ne se trouvaient pas dans un cas de rigueur
personnel. Les intéressées ont estimé, pour leur part, qu’elles étaient bien
intégrées en Suisse et que le SEM avait fait preuve d’arbitraire à ce sujet.
9.1 A titre liminaire, se pose la question de l’applicabilité de l’art. 77 al. 1
OASA au cas d’espèce. Le 9 février 2016, le SEM a donné la possibilité
aux recourantes de se déterminer sur l’application de l’art. 50 LEtr. Dans
sa décision, il a toutefois fois analysé le cas sous l’angle de l’art. 77 OASA,
relevant au passage que les intéressées n’avaient subi aucun préjudice
étant donné que la teneur de ces deux dispositions était identique. Or, se-
lon la jurisprudence récente du TF, il se justifie de traiter l’ex-époux d’un
ressortissant de l’UE de la même manière que l’ex-époux d’une ressortis-
sante suisse et par conséquent de lui appliquer l’art. 50 LEtr (ATF 144 II
1). Au vu de cette nouvelle jurisprudence, le Tribunal appliquera l’art. 50
LEtr puisque l’ex-époux de la recourante 1 est un ressortissant portugais
et que, comme relevé à juste titre par le SEM, les conditions sont ana-
logues. Il est toutefois précisé que l’art. 77 OASA est potestatif alors que
l’art. 50 LEtr consacre l’existence d’un droit, ce qui implique que cette der-
nière disposition ouvre une voie de droit au TF.
9.2 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives.
9.2.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et
F-2589/2017
Page 17
des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le TF a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les
arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et
2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
9.2.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du TF
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février
2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000.-
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il n’importe ainsi guère que l'indépendance financière ré-
sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration
d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point
de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être
prise en considération à cet égard (arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars
2015 consid. 4.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impli-
quent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement
(sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF
2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 oc-
tobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et
la jurisprudence citée).
F-2589/2017
Page 18
9.2.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participa-
tion à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en consi-
dération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt du TF 2C_557/2015 consid. 4.3 in
fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative cantonnée à des
relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine ou de son
cercle culturel constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégra-
tion réussie (cf. notamment arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3 et la référence citée).
9.2.4 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la vie
conjugale a duré plus de trois ans. Cela étant, la recourante 1 ne peut se
prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. Certes, on ne saurait lui re-
procher de n’exercer aucune activité professionnelle depuis 2009, dès lors
que sa capacité de travail est restée nulle depuis cette date. Cependant, il
ne ressort pas non plus des pièces au dossier qu’elle ait, avant cette date,
occupé un emploi régulier et stable lui permettant de subvenir à ses be-
soins (cf. consid. 7.2 supra). Il est au contraire relevé que celle-ci a accu-
mulé un certain nombre de dettes, pour un montant, au 29 août 2014, de
près de Fr. 67'000.- (cf. dossier Symic p. 49 – 58). Il a été demandé à la
recourante 1, par ordonnances des 5 septembre 2018 et 5 février 2019, de
fournir des pièces plus actuelles à ce propos, sans succès, de sorte que
comme annoncé aux recourantes, le Tribunal se voit tenu de trancher en
l’état du dossier.
9.2.5 Au niveau de l’intégration sociale, la recourante 1 a uniquement ex-
pliqué, dans son recours du 4 mai 2017, que son intégration était réussie
mais n’a fourni aucune pièce le démontrant. Notamment, elle n’a pas fait
suite à l’ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2018. Or il lui appartenait
de prouver cet aspect (cf. consid. 6.8 supra). Statuant sur la base des
pièces au dossier, le Tribunal retient que l’intéressée a indiqué : « [j]e ne
fai[s] partie d’aucune intégration sociale je passe mon temps à m’occuper
de ma fille » (cf. courrier de la recourante 1 non daté, reçu par l’OCPM le
23 juin 2015, dossier cantonal). Sans d’autres éléments et en l’absence de
toute collaboration de la part de l’intéressée, il est impossible de retenir que
son intégration en Suisse est réussie, comme elle l’allègue dans son re-
cours. En outre, si elle estime avoir un bon niveau de français, il sied de
relever qu’elle n’a jamais fourni aucun diplôme, ni aucune attestation de
suivi de cours. Au vu des différentes lettres écrites par la recourante 1 qui
ressortent du dossier – lorsqu’elles ne sont pas écrites en portugais –, le
Tribunal constate que son niveau de français est faible.
F-2589/2017
Page 19
9.2.6 Le recourante 1 ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement
irréprochable en Suisse puisqu’une procédure pénale était ouverte à son
encontre pour facilitation du séjour illégal. Le Ministère public du canton de
Genève a estimé, par ordonnance du 15 décembre 2017, que la culpabilité
et les conséquences des actes de l’intéressée étaient de peu d’importance
et a renoncé à entrer en matière sur les faits qui lui étaient reprochés. L’in-
fraction commise par la recourante 1 a ainsi été établie et celle-ci n’a d’ail-
leurs pas recouru contre ladite ordonnance (cf. courrier de la recourante
du 27 août 2018).
9.2.7 Finalement, en ce qui concerne la recourante 2, il convient de relever
que celle-ci est à peine en âge de scolarisation et qu’elle n’a pas d’attaches
fortes avec la Suisse. Dès lors, bien qu’elle soit née dans ce pays, elle
devrait, au vu de son jeune âge, être en mesure de s’intégrer au Portugal.
9.2.8 Au terme d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du TF
2C_656/2016 consid. 5.2), le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité inférieure,
que l’intéressée, pas plus que sa fille, ne peut se prévaloir d’une intégration
réussie Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
9.3 Il reste donc à examiner si elle remplit les conditions de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr (art. 77 al. 1 let. b OASA) selon lequel, après dissolution de la
famille, le conjoint et les enfants étrangers peuvent obtenir la prolongation
de leur autorisation de séjour si la poursuite de leur séjour en Suisse s'im-
pose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid.
3.2.1).
9.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju-
gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des
époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia-
tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 II 1
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Page 20
précité, ibid. ; cf. également les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet
2012 consid. 4.2.4 et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il im-
porte d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion
large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr (ou art. 77 al. 1 let. b OASA), mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(ATF 136 II 1 consid. 5.1, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019,
consid. 8 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
9.3.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
9.3.3 En premier lieu, il convient de relever, comme l’a fait le SEM, que
l’intéressée n’a pas allégué avoir été victime de violence conjugale.
S’agissant des possibilités de réintégration de la recourante 1 dans son
pays d’origine, il ressort des pièces au dossier que l’intéressée a vécu au
Portugal jusqu’en 2005, soit jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle a ainsi passé
toute son enfance, ainsi que son adolescence et le début de sa vie d’adulte
dans son pays d’origine. Elle y a donc nécessairement conservé des at-
taches culturelles et sociales. Par ailleurs, elle pourra continuer à bénéficier
du paiement de sa rente AI ordinaire au Portugal (application du principe
de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de
l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Con-
seil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004] ; cf. aussi
ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et références citées). Sur le plan personnel et
familial, il ne ressort pas que la recourante 1 ait des attaches particulières
en Suisse. Tout au plus, l’intéressée peut se prévaloir de la protection de
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sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH au vu de son long séjour en Suisse.
Le TF a en effet retenu qu’après un séjour régulier d'une durée de dix ans,
il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en
Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des rai-
sons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce
pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lors-
que la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particuliè-
rement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renou-
vellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circons-
tances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consa-
cré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse
durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du TF 2C_18/2019
du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Cela étant, outre la durée et la légalité du
séjour, il faut encore que l’intéressée puisse se prévaloir d’une intégration
particulièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4 et
2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, il est manifeste qu’une telle
intégration fait défaut en l’espèce (cf. consid. 9.2 supra), de sorte que l’art.
8 CEDH ne peut trouver application sous l’angle de la protection de la vie
privée. En ce qui concerne la recourante 2, bien que celle-ci soit née en
Suisse, elle devrait, au vu de son jeune âge, être en mesure de s’intégrer
au Portugal.
Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à
l'art. 31 al. 1 OASA, il y a lieu rappeler que l’intégration de la recourante 1
en Suisse n’est pas réussie (cf. consid. 9.2 supra).
9.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime, à l’instar du SEM,
que la situation des recourantes n’est pas constitutive d’une situation d’ex-
trême gravité. Elles ne peuvent donc se prévaloir de raisons personnelles
majeures pour prétendre au renouvellement de leur autorisation de séjour.
Il convient d’ailleurs de souligner que les recourantes n’ont pas contesté la
décision du SEM sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr devant le Tribunal.
10.
Dans la mesure où les recourantes n'obtiennent pas la prolongation, res-
pectivement l’octroi, de leur autorisation de séjour, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Les intéressées n’ont par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à
leur retour au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution
du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à
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4 LEtr, ce que les recourantes ne prétendent d’ailleurs pas. Ainsi, c'est à
juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mars 2017,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge des recou-
rantes, débitrices solidaires. Cette somme est prélevée sur l’avance de
frais du même montant versée le 12 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […] et […] en retour)
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève (dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :