B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2599/2018
Ar r ê t d u 1 4 ma i 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, née le (…) 1995,
Congo (Kinshasa),
c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 16 mars 2018 en Suisse par A._______,
ressortissante du Congo (Kinshasa) née le (…) 1995,
le résultat de la recherche effectuée le 20 mars 2018 dans la base de don-
nées européenne d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que l’inté-
ressée avait déposé une demande d’asile à (…) (Espagne) le 17 juin 2017,
l’audition sommaire de l’intéressée sur les données personnelles du 29
mars 2018, dans le cadre de laquelle celle-ci s’est également déterminée
quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son encontre,
ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, pays potentiellement
compétent pour traiter de sa demande d’asile,
le complément d’audition sur les données personnelles du 13 avril 2018,
la requête aux fins de reprise en charge de la requérante, adressée par le
SEM aux autorités espagnoles compétentes, le 18 avril 2018, et fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III),
la réponse positive desdites autorités du 20 avril 2018,
la décision du 27 avril 2018, notifiée en mains propres de la requérante le
2 mai 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a pro-
noncé le transfert de l'intéressée vers l’Espagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours interjeté le 5 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) et reçu le 7 mai 2018, par lequel l’intéressée a re-
quis, à titre préalable, l’effet suspensif à son recours et l’assistance judi-
ciaire pour cause d’indigence et, à titre principal, a conclu à la « reconsidé-
ration » de la décision prononçant son transfert vers l’Espagne et à l’entrée
en matière sur sa « demande d’asile politique »,
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l’ordonnance du 7 mai 2018, suspendant à titre de mesures superprovi-
sionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 8 mai 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III précité,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017/5 consid. 6.2),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac» le
20 mars 2018, qu’avant de déposer une requête en Suisse, la recourante
avait déposé une requête d’asile en Espagne le 17 juin 2017,
qu'en date du 18 avril 2018, le SEM a soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
dudit règlement,
que, le 20 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté,
que l’intéressée s’oppose toutefois à son transfert en Espagne et allègue,
en particulier, semble-t-il pour la première fois dans le cadre de la présente
procédure, qu’il existerait, dans le cadre de la coopération militaire et poli-
cière, un accord secret entre les services secrets espagnol et congolais, si
bien qu’en cas de transfert vers l’Espagne, ce dernier Etat la renverrait
dans son Etat d’origine (qui l’avait déjà soumise à des sévices avant sa
fuite en raison de ses activités politiques), en violation du principe de non-
refoulement, ainsi que contrairement à l’interdiction des traitements inhu-
mains et dégradants,
que les allégués de la recourante quant à une éventuelle coopération se-
crète entre l’Espagne et le Congo (Kinshasa), qui aurait pour conséquence
de violer ses droits de l’Homme, en particulier le droit de non-refoulement,
ne sont étayés par aucune pièce, ni aucune affirmation crédible de la part
de l’intéressée,
que, de plus, dans le cadre de son audition du 29 mars 2018 par le SEM,
celle-ci s’était opposée à un retour en Espagne uniquement aux motifs que
« deux garçons » espagnols voulant abuser d’elle auraient rôdé à l’hôtel
où elle avait été placée et qu’elle était à la recherche de sa mère biologique
(cf. procès-verbal d’audition, p. 10),
que, lors de son audition complémentaire du 13 avril 2018, l’intéressée
avait en revanche indiqué ne pas vouloir retourner en Espagne au motif
qu’elle pourrait y rencontrer un ressortissant sénégalais qui l’aurait obligée
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à entretenir des rapports sexuels et l’aurait séquestrée, tout en précisant
qu’elle ne souhaitait pas porter plainte contre lui, dès lors qu’elle l’avait prié
de l’aider à trouver sa mère (cf. notamment procès-verbal d’audition com-
plémentaire du 13 avril 2018, p. 13 s.),
qu’il n'y a, cela dit, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Es-
pagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phr. du règlement Dublin III),
qu'en effet, l’Espagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.3.2013, ci-après: directive Ac-
cueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen, y compris au regard
du principe de non-refoulement,
que, ce nonobstant, si, à son retour, l’intéressée devait être contrainte, par
les circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou si elle devait estimer que l’Espagne viole ses obligations d’as-
sistance et de protection à son encontre ou, de toute autre manière, porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de
droit idoines,
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que cette conclusion vaut également si l’intéressée se voyait à nouveau
confrontée aux personnes qui auraient abusé d’elle en Espagne ou au-
raient tenté de le faire, l’Espagne étant un Etat de droit démocratique dis-
posant d’un appareil policier et judiciaire efficace,
qu’au demeurant, en lien avec les affections médicales pour lesquelles l’in-
téressée s’est vu dispenser des soins en Suisse, l’Espagne, qui est liée par
la directive Accueil susmentionnée, doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini-
mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil,
y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l’Espagne n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
que, faisant valoir que sa mère biologique, détentrice d’une autorisation
d’établissement, vit avec les trois frères et la petite-sœur de l’intéressée à
Genève, de sorte qu’elle devrait elle-même bénéficier du principe de l’unité
de la famille, la requérante sollicite expressément l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que l’argument de la recourante, selon lequel le SEM devrait l’attribuer au
canton où vivent les membres de sa famille est exorbitant à la présente
procédure, visant à déterminer l’Etat (et non pas le canton) compétent pour
traiter de sa demande d’asile, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière
sur cette question,
que les exigences posées au principe de l’unité de la famille et aux clauses
apparentées, au sens des art. 9 à 11 RD III, ne sont manifestement pas
remplies, pas plus d’ailleurs que celles de l’art. 16 RD III, à défaut de tout
élément tendant à l’établissement d’un lien de dépendance entre, d’une
part, la recourante et, d’autre part, sa mère biologique et la famille de cette
dernière, étant ajouté que ce n’est que très récemment, soit postérieure-
ment à ses auditions du 29 mars (cf. procès-verbal d’audition, p. 4 et 10)
et du 13 avril 2018 (cf. procès-verbal d’audition complémentaire, p. 3 et 15,
ad « Q134 ») par le SEM, que la recourante a retrouvé sa mère, laquelle
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l’avait, selon les dires de l’intéressée, abandonnée à l’âge de deux ans et
dont elle ignorait jusqu’alors le lieu de résidence,
que, partant, seul entre potentiellement en considération la clause de sou-
veraineté explicitement invoquée par la recourante,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d’apprécia-
tion, conformément aux principes ci-dessus énoncés,
qu’il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l’application de l’art. 29a al. 3 de de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) en lien avec
l’art. 17 par. 1 RD III au cas de l’intéressée,
qu’au surplus et au vu des éléments mentionnés précédemment, les liens
très récents qui semblent s’être noués entre la recourante et sa mère bio-
logique ne sauraient faire apparaître comme contraire aux principes cons-
titutionnels le refus par le SEM d’appliquer la clause de souveraineté au
cas de l’intéressée,
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 et 2
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Office cantonal de la population et des migrations de la République et
canton de Genève (par télécopie)