B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2605/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sommaire sur les données personnelles du (…), au cours de
laquelle le prénommé, ressortissant du Sénégal, a notamment expliqué
avoir quitté ce pays en (…) en raison de la maltraitance subie suite au
décès de ses parents par la famille de sa mère (en particulier exploitation
et malnutrition), avoir rejoint l’Espagne, où il aurait séjourné pendant 3
mois, puis être entré en Suisse en date du (…), après avoir transité par
(…) ; par ailleurs, le fait d’avoir croisé en Espagne une personne
connaissant ladite famille, laquelle était à sa recherche, parlerait en
défaveur d’un éventuel transfert vers ce pays,
la requête du 11 avril 2017 aux fins de prise en charge de A._______
adressée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux
autorités compétentes espagnoles en raison de l’entrée irrégulière du
prénommé en Espagne le (…) et fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte ; JO L 180/30 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse positive desdites autorités du (…),
la décision du 24 avril 2017, notifiée le (…), par laquelle le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de
l'intéressé vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé l’octroi de
l’assistance judiciaire et a conclu à l’annulation de la décision du SEM ainsi
qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, expliquant que la famille
qui le pourchasserait serait installée en Espagne, pays dans lequel il n’avait
en outre pas reçu de traitement concernant son problème à la hanche et
ses douleurs dorsales,
l'accusé de réception du recours adressé à l'intéressé
le (…) 2017,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement,
que chaque critère n’a vocation à s’appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d’espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin
III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier en cause que A._______ est entré
illégalement en Espagne le (…), sans y déposer une demande d’asile,
avant d’entrer en Suisse le (…),
que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le (…), lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge A._______, sur la base de la même disposition,
qu’ainsi, la responsabilité de l’Espagne est donnée, ce que le recourant ne
conteste pas,
que cela étant, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] et directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21
décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu’en l’espèce, le recourant s’est opposé à un transfert vers l’Espagne, dès
lors que la famille qui le pourchasserait y serait installée et qu’il n’y avait
pas reçu un traitement médical concernant son problème à la hanche et
ses douleurs dorsales,
qu’il a en outre soutenu qu’un transfert vers l’Espagne l’exposerait à devoir
vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions
indignes de la personne humaine, en violation de l’art. 3 CEDH,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
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maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’en l’espèce, tout d’abord, les allégations du recourant se limitent à de
simples affirmations, nullement étayées,
qu’ensuite, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent
manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait
contraire à l’art. 3 CEDH au sens restrictif de cette jurisprudence,
que, quoi qu'il en soit, les troubles invoqués pourront être traités en
Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse (cf. arrêt du TAF E-1634/2017 du 22 mars 2017),
qu'en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas du
recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande
d'asile,
que, le cas échéant, il incombera, aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du
recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’en outre, le recourant n’a pas (encore) introduit de demande d’asile en
Espagne, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités espagnoles
d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières,
que dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités espagnoles
d’avoir failli à leurs obligations internationales à son égard (cf. aussi les
arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6 et D-819/2015 du
16 février 2015),
que, par ailleurs, rien n'empêche le recourant de s'installer dans une région
de l’Espagne où il se sentira plus en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de
l'art. 7 par. 1 de la directive Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler
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librement sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de leur
demande d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence,
ceci en tenant compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive
Accueil),
que, dans le cas particulier, le recourant n’a pas démontré ni même allégué
l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles le
renverraient dans son pays, en violation de la directive Procédure, en
particulier que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Espagne revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits en tant que requérant d’asile,
qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’il y aura
déposé une demande d’asile, en particulier en ce qui concerne les douleurs
dorsales et le risque sécuritaire qu’il a mis en avant dans son recours,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars
2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour (en copie)
– au (…) canton de (…), Division Asile (en copie)