B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2621/2017
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Daouda Nkouonjom,
adresse postale : c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
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Faits :
A.
En novembre 2016, A._______, ressortissante camerounaise née en 1992,
a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le but d’entreprendre
une formation dans le domaine de l’esthétique auprès de l’Ecole (…) à (…).
B.
En février 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a transmis le dossier pour approbation au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM).
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a refusé, par décision
du 27 mars 2017, d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour
études. Il a principalement retenu en défaveur de l’intéressée que la né-
cessité de devoir absolument entreprendre de telles études en Suisse n’ap-
paraissait pas démontrée de manière péremptoire. En effet, elle aurait dé-
buté une formation dans le domaine de la chimie à l’Université de Yaoundé.
En outre, de par les études envisagées, l’intéressée ne pourrait pas pré-
tendre avoir accès au marché du travail suisse une fois celles-ci achevées
avec succès (cf. art. 27 al. 1 LEtr [RS 141.20]).
D.
Par acte du 5 mai 2017, A._______, par l’entremise de son mandataire
camerounais, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF) et a conclu à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse et
de séjour pour formation. Elle a rappelé qu’elle remplissait les conditions
requises par la loi et a notamment argué que le fait d’avoir débuté des
études en chimie démontrait justement son intérêt à entreprendre les
études en Suisse dans les meilleures conditions, dès lors que la chimie
faisait partie du programme d’études. Par ailleurs, les études entreprises
récemment au Cameroun étaient de nature générale, contrairement à
celles envisagées en Suisse, lesquelles préparaient les étudiants à un mé-
tier particulier. Enfin, il n’existait au Cameroun aucune institution proposant
une formation dans le domaine de l’esthétique.
E.
Par réponse du 17 juillet 2017, le SEM n’a pas formulé de nouvelles obser-
vations.
F.
Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal a demandé à la recourante
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de lui faire part de l’état d’avancement de ses études à Yaoundé ainsi que
de toute nouvelle évolution sur le plan personnel, familial, professionnel ou
financier. Ce courrier n’a pas été retiré par la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
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l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance
du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers
(RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr.
Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du
SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spé-
cifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rap-
port de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5
novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admis-
sion et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, pu-
blié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait réfé-
rence à un éventuel comportement abusif).
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5.
5.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui per-
mettre de débuter une formation dans le domaine de l’esthétique est fondé
principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité
pour elle de poursuivre sa formation en Suisse.
5.2 Comme l’admet d’ailleurs le SEM après un examen sommaire, la re-
courante remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr.
En outre, au vu des démarches que la recourante a effectuées, le Tribunal
ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du
séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but,
légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé-
nérales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en consé-
quence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de
retenir un comportement abusif à l’égard de la recourante.
5.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particu-
lière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'ap-
préciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par
conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2
OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situa-
tion personnelle de l'étranger (cf. SPESCHA / KERKLAND / BOLZLI, Handbuch
zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).
6.
Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence,
le Tribunal retient ce qui suit :
6.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite entreprendre
une « formation esthétique avec diplôme international » (pce TAF 1 annexe
1 p. 5) à l’école (…) à (…) pour s’installer par la suite dans son pays. Elle
s’est d’ailleurs engagée à quitter la Suisse (pce SMYIC 3 p. 13). L’autorité
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inférieure a enfin retenu que l’intéressée avait versé en cause des garan-
ties financières suffisantes.
6.2 En revanche, plusieurs éléments plaident en défaveur de la recourante.
6.2.1 Tout d’abord, la recourante a versé en cause un contrat d’écolage de
deux ans avec le but d’obtenir le diplôme international CIDESCO. Selon ce
contrat, elle ne suivrait des cours que trois jours par semaine (cf. pce TAF
1 annexe 1 art. 3 et 9). Il est également possible d’obtenir ce même diplôme
en 12 ou 15 mois. La formation sur deux ans est particulièrement destinée
à des personnes ne pouvant pas se libérer à plein temps
(cf. formation > esthétique > 1an-CIDESCO ou 15 mois-
CIDESCO ou 2 ans-CIDESCO, site consulté en septembre 2018). Or, on
ne voit pas pour quelles raisons l’intéressée a choisi la formation sur deux
ans, cela d’autant moins qu’elle maîtrise déjà le français.
Ensuite, comme le relève le SEM, la recourante s’est inscrite à l’Université
de Yaoundé pour poursuivre des études en chimie. Elle argue avoir choisi
cette voie, dès lors que la chimie faisait partie des matières à étudier durant
la formation convoitée. Or, le Tribunal s’interroge sur ce choix, ce d’autant
plus qu’il ne coïncide pas avec la volonté de l’intéressée de poursuivre une
formation pratique ; elle n’a pas indiqué avoir, par exemple, recherché un
stage dans son pays en attendant l’issue de la procédure
d’autorisation de séjour (cf. pce TAF 1 p. 2 ; cf. à ce sujet aussi pce
SYMIC 3 p. 14).
6.2.2 Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée sporadiquement
dans son recours (pce TAF 1 p. 3), il existe une école d’esthétique au Ca-
meroun depuis septembre 2016, institution préexistante au dépôt de la de-
mande d’autorisation de séjour (cf. roun.html >, site consulté en septembre 2018). Ainsi, à l’instar du SEM, le
Tribunal retient que la nécessité d’entreprendre en Suisse des études n’ap-
paraît pas démontrée.
6.2.3 A toutes fins utiles, on notera que, contrairement à ce que fait valoir
la recourante, le fait que l’école (…) ait été autorisée à admettre des étu-
diants étrangers ou que l’intéressée ait déjà versé des frais d’écolage n’y
change rien. En effet, l’acte par lequel le SPOP autorise cette école à re-
cevoir des étudiants étrangers souligne expressément qu’aucune garantie
d’acceptation ne peut être donnée (pce TAF 1 annexe 4 ; cf. aussi con-
sid 5.3 supra). En ce qui concerne les fonds versés, cette question relève
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du droit privé et ne constitue de toute façon pas un critère pertinent sous
l’angle de l’art. 27 LEtr.
6.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal comprend les aspirations lé-
gitimes de la recourante à vouloir acquérir des connaissances supplémen-
taires en Suisse. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble
des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et
suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de sé-
jour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large
pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. Le
Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est
ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la
recourante.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance versée le 27 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :