B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2644/2018
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Hans Schürch, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…),
alias E._______, née le (…),
Iran,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile que X._______ a déposée, avec ses parents et sa
sœur, le (…) 2012, en Suisse,
la décision du (…) 2012 aux termes de laquelle l’Office fédéral des
migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM)
a rayé du rôle ladite demande d’asile, après que les intéressés eussent
procédé à son retrait le (…) 2012, compte tenu de leur souhait de retourner
en Iran, leur pays d’origine,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par X._______, en date du
5 février 2018,
les investigations entreprises, le 6 février 2018, par le SEM sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les
visas (CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressée était au bénéfice de la
part de la France d’un visa Schengen de type C à entrées multiples valable
pour la période courant du (…) 2017 au (…) 2018,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 14 février
2018,
le droit d’être entendu accordé le même jour à X._______, concernant la
possible compétence de la France pour le traitement de sa demande
d’asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
françaises compétentes le 6 mars 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
la transmission écrite du 25 avril 2018, par laquelle les autorités françaises
ont accepté de prendre en charge X._______ sur la base de
l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 27 avril 2018 (notifiée en mains propres de X._______ le 4
mai 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
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l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la France et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte daté du 4 mai 2018 et posté sous
pli recommandé du 7 mai 2018, contre cette décision,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 mai 2018 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 mai 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
que, partant, l’argumentation de la recourante contestant son attribution au
canton du Valais en raison de sa crainte d’y être repérée par les amis et
les complices de son père partis à sa recherche afin de la tuer n’a pas à
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être examinée ici, la présente procédure visant uniquement à déterminer
l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile,
qu’au demeurant, la désignation, dans la décision querellée de non-entrée
en matière du 27 avril 2018, du canton du Valais doit être comprise en ce
sens qu’il s’agit du canton chargé de l’exécution du renvoi de la recourante
vers la France et ne constitue donc pas en tant que telle une décision
d’attribution cantonale prise en vertu de l’art. 27 al. 3 LAsi (cf. notamment
arrêt du Tribunal D-1021/2016 du 29 février 2016),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu dès lors de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
que l’art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III prévoit que, si le
demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre
en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement CE
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2,
et jurisprudence citée), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies
lors de la consultation du système d'information sur les visas « CS-VIS »
et les indications figurant sur le passeport de la requérante, a retenu, à titre
liminaire, que l’intéressée, connue de cette autorité sous six identités
différentes, se nommait X._______, née le (…),
que l’identité de la recourante ainsi retenue n’est pas contestée par
l’intéressée dans son recours,
que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système « CS-VIS », que l’intéressée avait, en date du (…)
2017, obtenu de la part de la Représentation de France à (…) un visa
Schengen de type C à entrées multiples valable du (…) 2017 au (…) 2018,
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection
internationale (5 février 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et
au moyen duquel l’intéressée avait transité par la France avant son arrivée
sur territoire helvétique, était donc en cours de validité,
que, lors de son audition sur les données personnelles, la recourante a du
reste elle-même indiqué avoir entrepris, par l’entremise d’une tierce
personne, les démarches en ce sens auprès de la Représentation de
France à (…) (cf. pp. 5 et 6, ch. 2.05, du procès-verbal d’audition du 14
février 2018),
que les autorités françaises, auxquelles le SEM a soumis, le 6 mars 2018
(soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 ou 3 dudit règlement
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(demandeur titulaire d’un [ou de plusieurs] visa[s] en cours de validité), ont
expressément accepté, le 25 avril 2018, de prendre en charge l’intéressée,
sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement précité,
que la compétence de la France pour traiter la demande d'asile de
X._______ est ainsi établie,
que l’intéressée ne remet pas en cause la responsabilité de la France en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que la France est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal D-1121/2018 du 27 février 2018),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
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minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France (cf.
notamment arrêt du Tribunal D-1121/2018 précité),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori établi que les
autorités françaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le
principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'à ce sujet, il convient notamment de préciser qu'une décision définitive
de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi,
une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples,
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
la personne concernée (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3),
que la recourante n’a pas non plus démontré que ses conditions
d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressée n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
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qu’à l’appui de son recours, X._______ fait toutefois valoir qu’elle souhaite
ne pas être transférée vers la France, où son père se trouve actuellement
et la recherche dans l’intention de la tuer, lui reprochant d’avoir fui l’Iran et
de s’être de la sorte soustraite, en violation de la loi islamique, à son
pouvoir,
que les allégations que l’intéressée a ainsi formulées quant à sa sécurité
sur sol français se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun
indice objectif, concret et sérieux,
que, même à supposer que le danger de mort auquel la recourante prétend
être exposée de la part de son père soit avéré, il importe d’observer que la
France dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de protection,
notamment d’autorités policières et judiciaires, auxquelles l’intéressée peut
s'adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du Tribunal
F-6808/2017 du 7 décembre 2017; D-3668/2017 du 5 juillet 2017),
qu'à cet égard, la recourante n'a du reste pas allégué que les autorités
françaises refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité,
que, dans ces conditions, le transfert de X._______ vers la France ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’invitée, lors de l’audition sommaire du 14 février 2018, à signaler ses
éventuels problèmes de santé, l’intéressée a indiqué qu’elle avait cru
comprendre, à la suite du diagnostic posé lors d’une consultation médicale
antérieure au sein d’un établissement hospitalier suisse, qu’elle souffrait
d’hypertension, ainsi que d’une hypertrophie du cœur, ajoutant qu’elle
n’allait pas très bien moralement en raison de sa crainte d’être retrouvée
par son père (cf. p. 11, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition y relatif),
qu’à cet égard, l’examen des pièces du dossier révèle que l’état de santé
de la recourante, qui est affectée d’hypertension artérielle, de troubles du
sommeil, ainsi que de douleurs chroniques au niveau des cervicales, et
bénéficie, depuis sa première consultation en Suisse, d’une prescription de
médicaments, nécessite un suivi médical (cf. ch. 2 du préavis aux cantons
établi le […] 2018 par le SEM),
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que les problèmes de santé évoqués ci-dessus ne sont toutefois pas d’une
gravité telle qu’ils puissent faire obstacle à l’exécution du transfert de
X._______ vers la France,
que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressée n’a en effet plus fait
état de ses problèmes de santé, ni a fortiori allégué que ces derniers
l’empêcheraient de voyager ou que son transfert vers la France
représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens de
l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf.
notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13
décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10,
par. 181 à 183; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union
européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, ainsi que
l’ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’en outre, la recourante pourra recevoir en France les soins et
traitements médicamenteux que nécessite son état de santé, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf.
arrêt du Tribunal F-6808/2017 précité),
que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit au demeurant faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que les autorités françaises refuseraient ou
renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressée,
conformément aux exigences de la directive Accueil,
que, dans l’hypothèse où la recourante devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra
d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette
mesure,
que, compte tenu du suivi médical que requiert l’état de santé de
X._______ (cf. préavis du SEM aux cantons du […] 2018), il incombera
aux autorités suisses de transmettre à leurs homologues français les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf.
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art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressée ayant donné, le 14 février
2018, son accord écrit à la transmission d’informations médicales,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par X._______ lors de
son audition sommaire du 14 février 2018, étant rappelé qu’en application
de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à l’intéressée de démontrer les faits qu’elle
allègue (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017),
qu'au demeurant, si - après son transfert en France - la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
que l’intéressée ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la France en
regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause
discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence
exprimée par l’intéressée en vue de l’examen de sa demande d’asile par
la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6808/2017 précité),
qu'à ce propos, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.2.1),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-2644/2018
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Page 14
Destinataires :
– recourante (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de
versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie)