B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-265/2020
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Zimmermann, Avocat,
Rue de Lausanne 65, Case postale 1507, 1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
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Faits :
A.
B._______, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1971, a introduit en
date du 18 octobre 2019 une requête en vue de se faire délivrer un visa
Schengen d’une durée de 20 jours pour effectuer une visite familiale à son
frère, A._______ (ci-après : l’hôte en Suisse ou le recourant), ressortissant
suisse et habitant à Sion. Cette requête a été réceptionnée le 28 octobre
2019 par l’Ambassade de Suisse à Pretoria.
Dans les informations qu’elle a fournies à l’appui de sa demande, la recou-
rante a indiqué qu’elle vivait en Eswatini (ancien Swaziland), où elle avait
obtenu la qualité de réfugiée, avec son mari et leurs trois enfants. Elle sou-
haitait se rendre en Suisse pour participer avec ses frères et sœurs à une
cérémonie en mémoire de leurs parents. En annexe à sa requête, elle a
joint en copie une lettre d’invitation de son frère, une attestation de son
employeur, l’autorisant à s’absenter du 23 décembre 2019 au 12 janvier
2020 pour participer à une cérémonie familiale en Suisse, un relevé ban-
caire à son nom pour la période du 1er août au 25 octobre 2019, plusieurs
documents relatifs à son statut de réfugiée, un certificat de mariage, la
carte d’identité de son époux, une lettre explicative à l’appui de la requête
du 18 octobre 2019, une attestation de couverture d’assurance maladie
pour la durée de son séjour à l’étranger ainsi qu’un billet d’avion aller-re-
tour.
B.
Par décision du 1er novembre 2019, l’Ambassade de Suisse à Pretoria a
refusé la délivrance d’un visa en faveur de la recourante au moyen du for-
mulaire-type Schengen, au motif que la volonté de l’intéressée de quitter
le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été
établie.
C.
Par courrier du 4 décembre 2019, l’hôte en Suisse a formé opposition à
l’encontre de cette décision. Il a produit de nouveaux documents, afin de
démontrer la stabilité des liens familiaux existant entre sa sœur et son
époux ainsi que leurs trois enfants. Il a par ailleurs réitéré le fait que sa
sœur travaillait comme enseignante et réalisait un revenu régulier, qu’elle
avait obtenu l’autorisation de son employeur pour s’absenter pour une du-
rée déterminée et qu’elle avait conclu une assurance de rapatriement en
cas de problèmes de santé ainsi qu’une assurance voyage. Il a estimé que
sa sœur avait apporté suffisamment d’éléments pour garantir son retour en
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Eswatini à l’échéance de la durée de validité du visa. Il a produit la copie
du certificat de mariage coutumier de sa sœur et de son beau-frère, des
trois certificats de naissance de ses nièce et neveux ainsi que des cartes
d’identité de sa sœur et de son beau-frère.
D.
Par décision du 13 décembre 2019, le SEM a rejeté l’opposition et a con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée concernant l’intéressée. Dans la mo-
tivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé que la sortie de l’intéres-
sée de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de sa
situation personnelle (elle n’a jamais voyagé dans l’Espace Schengen) et
de la situation socio-économique dans son pays d’origine. Par ailleurs, le
SEM a estimé que le fait que l’intéressée voyageait sans sa famille n’ex-
cluait pas que cette dernière la rejoigne par la suite en Suisse. Enfin, le fait
que l’intéressée ait déposé une demande de visa Schengen pour la Bel-
gique en août 2019 et qu’elle ait été refusée n’était pas davantage rassu-
rant.
E.
Agissant par l’entremise de son mandataire, l’hôte en Suisse a recouru
contre la décision précitée de l’autorité inférieure auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 janvier 2020, en concluant à
son annulation et à l’octroi d’un visa Schengen en faveur de l’intéressée
pour la période du 18 avril au 5 mai 2020. Il a expliqué que la présence de
sa sœur était nécessaire à la tenue de la cérémonie traditionnelle prévue
en l’honneur de leurs parents, compte tenu de sa position de benjamine de
la fratrie. Sous un autre angle, il a estimé que le dossier de sa sœur con-
tenait tous les éléments nécessaires pour garantir son retour en Eswatini
à l’échéance de la durée de validité du visa. Aussi, il a considéré que le
SEM avait insuffisamment motivé sa décision pour conclure au refus
d’autorisation d’entrée en Suisse de sa sœur. S’agissant du refus par les
autorités belges de délivrer un visa Schengen à sa sœur, il a expliqué que
celui-ci n’avait pas porté sur une appréciation des motifs invoqués à l’appui
de la requête, mais avait été prononcé ensuite du constat que la requête
était devenue dans l’intervalle sans objet. En annexe au mémoire de re-
cours, il a produit plusieurs nouveaux documents.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, par réponse du 12 février
2020, a confirmé la décision attaquée et rejeté le recours dans toutes ses
conclusions.
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G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte en Suisse, qui a pris part à la procédure devant l’autorité infé-
rieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
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3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-1649/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.1, et réf. cit.). Cela
étant, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid.
3, et réf. cit.).
La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et
ATAF 2011/48 consid. 4.1).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1
ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'ex-
cédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1- 52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
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du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la ga-
rantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in
casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2
et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règle-
ment (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil-
let 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas
[JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient
au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier
sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du
visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention par-
ticulière est accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du
code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
3.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version an-
térieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissante rwandaise, l’intéressée est soumise à une telle obli-
gation.
4.
Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que
s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa
patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est
le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
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sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Cette manière de procéder repose donc sur
des critères objectifs et ne saurait être contraire au principe de l’égalité de
traitement.
5.
5.1 S’agissant de l’Eswatini, il appert que le produit intérieur brut (PIB) par
habitant a été calculé à 3’224 USD en 2017, demeurant ainsi en dessous
des standards européens. D’autre part, l'indice de développement humain
(IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des per-
sonnes, classait l’Eswatini en 144e position sur 189 Etats en 2018. Enfin,
L’Eswatini, qui est classé 112/190 dans le classement Doing Business de
la Banque Mondiale, conserve un fort niveau de pauvreté (63 %) avec des
inégalités de revenus importantes et un taux de chômage de 41 % (cf. site
du ministère français de la diplomatie
siers-pays/eswatini/presentation-d-eswatini/ consulté en février 2020). Sur
le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères
(ci-après : le DFAE) n’exclut pas un risque d’attentats terroristes. En effet,
bien que la situation politique soit calme, certaines tensions persistent et
pourraient se traduire par des manifestations et des grèves. De plus, les
rassemblements étant interdits, on peut s’attendre à ce que la police fasse
usage de la force pour mettre fin aux manifestations (cf. site du DFAE :
> conseils aux voyageurs & représentations > Eswa-
tini> Conseils aux voyageurs, mis à jour le 8 janvier 2020, consulté en fé-
vrier 2020).
5.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait absolument exclure que l’inté-
ressée puisse envisager de rester en Suisse à l’échéance de la durée de
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validité de son visa. Ce, d’autant plus qu’elle pourrait s’appuyer sur la pré-
sence de son frère pour l’aider (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et
ATAF 2009/27 consid. 7).
5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement patrimoniale) de l’intéressée plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen)
au terme du séjour envisagé.
6.1 Dans sa décision du 13 décembre 2019, ainsi que sa réponse du
12 février 2020, l’autorité inférieure n’a pas expliqué en détails la situation
personnelle de l’intéressée. En effet, elle s’est limitée à déclarer qu’en rai-
son de son absence de voyage antérieur dans l’Espace Schengen ainsi
que de la situation socio-économique dans son pays, la sortie de l’intéres-
sée de l’Espace Schengen n’était pas suffisamment garantie. Il fallait en
outre tenir compte du fait que les autorités belges avaient refusé la déli-
vrance d’un visa en août 2019.
6.2 En l’espèce, le Tribunal observe ce qui suit.
A l’instar du SEM, il faut reconnaître que la situation socio-économique ré-
gnant en Eswatini ne plaide pas forcément en faveur d’un retour de l’inté-
ressée dans ce pays à l’échéance de la durée de validité du visa requis.
Toutefois, comme relevé ci-dessus, cet élément ne saurait suffire à lui seul
pour retenir dans le cas d’espèce un risque migratoire élevé. En effet,
comme l’a précisé l’hôte en Suisse, sa sœur est établie de longue date en
Eswatini, où elle a été reconnue réfugiée, où elle travaille depuis 2012 au
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Page 9
même endroit et où résident encore son époux ainsi que leurs trois enfants,
âgés respectivement de 14 ans, de 23 ans et de 25 ans. Il a par ailleurs
fourni une explication plausible pour motiver le refus de délivrance d’un
visa Schengen par les autorités belges. Cela étant, ainsi que cela ressort
de l’invitation produite, l’intéressée aurait également l’occasion de retrou-
ver en Suisse plusieurs membres de sa famille, lesquels seraient théori-
quement susceptibles de la prendre en charge, en cas de poursuite de son
séjour en Suisse.
6.3 Au vu des éléments précités, il est difficile, en l’état du dossier, de dé-
terminer précisément dans quelle mesure la situation personnelle et fami-
liale de l’invitée plaide en faveur de son retour en Eswatini à l’échéance du
visa requis. Cet élément est pourtant capital dans la présente affaire, de
sorte que des mesures d’instruction complémentaires s’avèrent néces-
saires.
7.
7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42
consid. 8 ; arrêt du TAF F-570/2017 du 4 octobre 2018 consid. 12.1). Un
renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment lorsque
d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d’ad-
ministration des preuves s’avère trop lourde (cf. notamment Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid.
; arrêt du TAF F-5357/2016 du 15 décembre 2016 consid. 6.1). De
surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doi-
vent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose
d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid.
8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). Il importe à cet égard de rappeler qu’en
procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est à l’instar des autorités
administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13
PA en relation avec l’art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir
l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation d’établir ces derniers.
Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à
l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré, en vertu de son devoir de
collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF
E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
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Page 10
7.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que le dossier produit
est incomplet. En effet, il ne contient aucune indication sur l’époux de l’in-
vitée, en particulier sur la profession qu’il exerce et le salaire qu’il perçoit à
ce titre. Par ailleurs, le dossier ne contient pas davantage d’éléments sur
l’éventuelle fortune possédée par l’intéressée et sa famille en Eswatini (que
ce soit sous forme de biens mobiliers ou immobiliers). De la même ma-
nière, le Tribunal doit observer que le dossier ne contient aucun élément
relatif aux 3 enfants de l’intéressée, en particulier quant à leur situation
personnelle et professionnelle, soit des éléments tout aussi déterminants
pour analyser l’intensité des attaches de l’invitée avec son pays de rési-
dence. Le SEM est donc invité à approfondir la situation socio-profession-
nelle de l’intéressée tout comme celle de sa famille en Eswatini, en tenant
également compte du fait qu’ils ont obtenu la qualité de réfugié, soit un
élément éventuellement susceptible d’être un facteur de discriminations di-
verses et ainsi propre à encourager une volonté migratoire. Enfin, et bien
que cela ne soit pas déterminant dans ce contexte, l’intéressée est égale-
ment invitée à démontrer les liens de parenté l’unissant à l’hôte en Suisse
dès lors que c’est en raison de ceux-là que l’invitation a été formulée. Dans
ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin
qu’elle procède à toutes les mesures d’instruction complémentaire utiles et
nécessaires à cet effet. Ensuite, une nouvelle décision sera prise, dans
laquelle l’autorité inférieure procèdera à une nouvelle analyse des risques
migratoires en relation avec les nouveaux éléments en sa possession.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 13 décembre 2019 annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
8.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011
consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe
(cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 Il convient par ailleurs d'allouer au recourant, qui est représenté par un
avocat, une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispen-
sables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours
(cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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Page 11
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais,
l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
8.3 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dé-
pens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recou-
rant est fixée ex aequo et bono, à 500 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 13 décembre 2019 est an-
nulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : double de la réponse du SEM du 12 février 2020)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :