B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2670/2015
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi
de Suisse.
F-2670/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le (…) septembre 1987, est en-
trée en Suisse, selon ses dires, en juillet 2008 en tant que touriste. Suite à
un contrôle policier dans le restaurant où elle travaillait, un délai de départ
au 7 mars 2011 lui a été imparti. Elle aurait quitté la Suisse le lendemain
(pce SPOP 11) et a contracté mariage le 11 mars 2011 au Portugal avec
un ressortissant portugais né en 1980 et au bénéfice d’une autorisation de
séjour CE/AELE en Suisse. La prénommée a dès lors obtenu une autori-
sation de séjour CE/AELE en Suisse, laquelle a été régulièrement renou-
velée jusqu’au 31 août 2013, le divorce du couple ayant été prononcé au
Portugal le 19 juillet 2013. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
Par acte du 8 septembre 2014, le Service de la population du canton de
vaud (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation CE/AELE de
l’intéressée, mais s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation
de séjour en application de l’art. 50 LEtr (RS 142.20).
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu à l’intéressée, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 25 mars 2015,
refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de celle-ci et
lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que le
mariage avait duré moins que les trois ans requis par l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr, que les violences conjugales alléguées ne suffisaient isolément pas
à admettre une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, qu’elles n’avaient en effet pas été illustrées de manière probante et
objective, en particulier celle du 18 [recte : 17] juillet 2013, que l’époux de
l’intéressée n’avait pas eu une volonté systématique de lui nuire, qu’il fallait
prendre en considération le déroulement de la vie conjugale dans son en-
semble et qu’il n’était pas établi que la réintégration au Brésil, où elle avait
passé l’essentiel de son existence et où résidait sa famille, serait grave-
ment compromise. Au demeurant, le renvoi serait licite, possible et raison-
nablement exigible.
D.
Par recours du 27 avril 2015, A._______, par l’entremise de son manda-
taire, a conclu auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal
ou TAF), sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la
décision du SEM du 25 mars 2015 et au renvoi de la cause pour instruction
F-2670/2015
Page 3
complémentaire, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au
renvoi pour nouvelle décision en ce sens que son autorisation de séjour
devait être prolongée, et plus subsidiairement à la réformation de ladite
décision en ce sens que l’admission provisoire lui était accordée. Elle a tout
d’abord relevé que la décision querellée ne contenait aucune motivation
concernant son état de santé, alors que cet élément devait être examiné
dans le cadre de l’exigibilité de son renvoi, de sorte que le SEM aurait dû
procéder à de plus amples mesures d’instruction. Ensuite, elle a argué qu’il
ressortait clairement du dossier qu’elle avait été victime de violences phy-
siques en 2012 et en 2013, lesquelles avaient fait l’objet de deux plaintes
pénales, ainsi que de violences psychiques permanentes durant toute la
durée de la vie commune. Elle a ajouté que si les procédures pénales
avaient certes été classées, il ne fallait pas perdre de vue qu’elle n’avait
pas été avertie de l’expiration du délai prévu par l’art. 55a CP. Contraire-
ment à ce que prétendait le SEM, les violences de juillet 2013 s’appuie-
raient sur des éléments objectifs, tel le rapport médical du Centre hospita-
lier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), selon lequel les lésions obser-
vées auraient pu avoir été provoquées au moment des faits et selon les
mécanismes annoncés par l’intéressée. Par ailleurs, la scène de violence
décrite démontrerait que son époux aurait pu aller plus loin jusqu’à l’étran-
gler et la tuer, de sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de mettre fin à
son union. En outre, elle aurait un casier judiciaire vierge, son niveau de
français serait très bon et elle travaillerait à l’entière satisfaction de son
employeur en tant qu’auxiliaire de santé depuis juillet 2013, preuves de son
excellente intégration en Suisse. De plus, elle n’aurait plus de lien avec son
pays d’origine, hormis quelques contacts avec ses parents dont elle es-
sayerait d’assumer l’entretien en envoyant régulièrement de l’argent. Enfin,
elle aurait été victime d’un accident de la circulation nécessitant des inter-
ventions chirurgicales, un dernier rendez-vous à ce sujet étant fixé au
21 avril 2015. Dans son pays, elle ne saurait compter sur des soins adé-
quats, faute de couverture sociale.
E.
Par réponse du 3 juillet 2015, le SEM a notamment rappelé la brièveté de
l’union conjugale effectivement vécue et a estimé que la relation conflic-
tuelle des époux telle qu’étayée dans le recours ne lui permettait pas une
approche différente.
F.
Par réplique du 14 septembre 2015, la recourante a en particulier argué
que la réponse du SEM ne faisait que paraphraser ce qui avait déjà été dit
et a indiqué qu’elle avait décidé d’obtenir un permis de conduire pour lui
F-2670/2015
Page 4
permettre une meilleure flexibilité au travail. Elle a joint une copie de son
permis d’élève conducteur ainsi qu’un extrait vierge du registre des pour-
suites.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
F-2670/2015
Page 5
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 La recourante reproche au SEM de ne pas avoir mentionné son état de
santé, lequel aurait dû l’inciter à procéder à de plus amples mesures d’ins-
truction dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de son renvoi. Vu la na-
ture formelle du droit d’être entendu, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). Concernant le devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier,
lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la
motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte
de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF
2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées). Le de-
voir de motivation est plus accru lorsque l'autorité dispose d'une marge de
manoeuvre et lorsque l'état des faits et la situation juridique sont complexes
(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270
consid. 3.1 ; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 32 al. 1 PA,
l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en
temps utile avant de prendre sa décision. La motivation doit être d'autant
plus détaillée que les parties ont fait valoir leur point de vue de manière
F-2670/2015
Page 6
circonstanciée (cf. LORENZ KNEUBÜHLER in : Auer/Müller/Schindler [éd.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 35 n° 15).
Corollairement, en application de la maxime inquisitoire ancrée à l'art.12
PA, l'autorité administrative doit s'attacher à établir l'état de fait de manière
correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle. Cette
maxime oblige notamment l'autorité compétente à établir les faits décisifs
pour la décision à rendre et à rechercher les éléments tant favorables que
défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, en ordonnant l'ad-
ministration des moyens de preuve dont elle dispose légalement (cf. no-
tamment ATAF 2014/2 consid. 5.4).
4.3 En l’espèce, si le SEM n’a en effet pas évoqué l’accident de la circula-
tion subi par la recourante en 2013 et la nouvelle opération chirurgicale
planifiée le 20 février 2015 (pce SYMIC p. 15), il pouvait parfaitement con-
sidérer, en mars 2015, que le délai de départ fixé à fin mai 2015 ne soule-
vait pas de complications au niveau médical. En outre, la recourante n’a
rien fait valoir quant à un traitement médical postérieur ou non disponible
au Brésil. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’était pas tenue de
procéder à de plus amples mesures d’instruction ou de se prononcer à cet
égard dans sa décision, étant précisé que, comme on le verra, l’état de
santé actuel de la recourante n’a pas d’incidence sur l’issue de la cause
(cf. consid. 8.5.1 et 10.3 infra).
Ainsi, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il
vit en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement
approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Par ailleurs, en vertu des
art. 42 al. 1 et 43 al. 1 le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de
faire ménage commun avec lui (cf. aussi art. 49 LEtr).
F-2670/2015
Page 7
En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le
11 mars 2011 et que leur divorce a été prononcé en date du 19 juillet 2013.
La recourante ne saurait donc se prévaloir des articles précités ; elle ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
En l'occurrence, il appert qu'A._______ a obtenu une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial en application de l'art. 44 LEtr suite à son
mariage avec un ressortissant portugais alors au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour CE/AELE en Suisse.
Le SEM a fondé son appréciation du cas sur la disposition de l'art. 50 al. 1
LEtr. Or, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En effet, l'ex-
époux de la recourante n’a obtenu une autorisation d'établissement qu’en
octobre 2013, soit lorsque le couple avait déjà divorcé. Au moment de la
séparation des conjoints, le prénommé n'était qu’au bénéfice d'une autori-
sation de séjour (cf. pce SPOP 10 annexe 2), raison pour laquelle il sied
de faire application des art. 44 et 77 OASA (cf. arrêt du TF 2C_306/2013
du 7 avril 2013 consid. 2.2 et arrêt du TAF C-2748/2012 du 21 octobre
2014 consid. 6). Cette informalité ne saurait toutefois prêter à consé-
quence, dans la mesure où, d'une part, le Tribunal de céans applique le
droit d'office et, d'autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique
à celle de la disposition retenue par l'autorité de première instance, sous
réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposition dont l'appli-
cation relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"),
l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions
d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_429/2013 du 12 juillet 2013
consid. 3).
Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans
l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à
l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-2719/2013 du
9 février 2015 consid. 8.2 et réf. citée).
7.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 77
OASA.
7.1 En vertu de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée
au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être
prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que
F-2670/2015
Page 8
l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté
conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II
229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essen-
tiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun
en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2; 136 II précité con-
sid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile
matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2).
7.2 En l’espèce, au vu des dates relevées ci-dessus, l’union conjugale du
couple en Suisse a duré moins que les trois ans requis ; la recourante ne
prétend d’ailleurs pas le contraire.
8.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l'art. 31 OASA (cf. arrêt
du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 10.2).
8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 77 al. 1 let. b OASA permet au
conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs person-
nels graves l'exigent (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 77 al. 2 OASA
précise que ces raisons personnelles majeures sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énu-
mération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une cer-
taine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2
et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
8.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2).
8.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le
cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus objective-
ment exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre
en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.1 et 3.2, 136 II 113 consid. 5.3 et arrêts du TF 2C_956/2013 du
F-2670/2015
Page 9
11 avril 2014 consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1,
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393
consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.2.1) ; elle peut être de nature tant physique
que psychique (cf. notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_956/2013 consid. 3.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août
2013 consid. 5.1). Une gifle assénée ou des insultes proférées dans le
cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée
(cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées). A l'instar des violences phy-
siques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière
peuvent justifier une raison personnelle majeure (cf. notamment ATF 138
II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère sys-
tématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf.
notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_784/2013 con-
sid. 4.1).
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un
devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr ; voir notamment ATF 138 II
229 consid. 3.2.3, et jurispr. citée). Lorsque des contraintes psychiques
sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et
objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la
maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives
qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que
certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, juge-
ments pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'orga-
nismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notam-
ment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du TF 2C_784/2013 consid. 4.1 ;
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appli-
quent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique
alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son
Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état
de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3).
8.2.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
F-2670/2015
Page 10
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue à l’art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF
2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne de-
vrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte du-
rée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse
et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème
particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009
du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
8.3 En l’espèce, A._______ argue principalement qu’en raison des vio-
lences subies par son ex-époux, elle n’aurait eu d’autre choix que de mettre
fin à son mariage.
8.3.1 Une première agression physique aurait eu lieu le 12 août 2012 (pce
TAF 1 ch. 7). Il appert du constat médical établi par le CHUV le 27 août
2012 que la prénommée a déclaré avoir été saisie par son ex-époux aux
avant-bras et secouée avec force en date du 19 [recte : 12] août 2012
(cf. pce SPOP 45).
8.3.2 Il ressort également de ce rapport que la prénommée a déclaré avoir
été victime de violences de la part de son ex-époux le 22 août 2012
(cf. aussi pce TAF 1 ch. 7). Ce jour-là, elle serait sortie dans l’après-midi
avec des amies et, à son retour vers 19 heures, son ex-époux l’aurait in-
terrogée sur son emploi du temps, lui aurait confisqué son téléphone, de-
mandé d’envoyer un message à l’une de ses amies pour confirmer ses
propos, puis, suite à son refus de s’exécuter, l’aurait insultée et poussée à
l’épaule au point de la projeter sur le lit. Alors qu’elle était couchée sur le
dos, son ex-époux se serait mis à califourchon sur elle et lui aurait serré le
cou pendant environ 3 minutes, puis l’aurait frappée de trois coups du plat
de la main au niveau du visage, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait encore
frappée du plat de la main à plusieurs reprises au niveau de l’arrière de la
tête. Ensuite, il se serait relevé, l’aurait menacée de mort, lui aurait confis-
qué son téléphone ainsi que les clés de l’appartement et demandé de quit-
ter les lieux. L’intéressée se serait rendue à la police pour déposer plainte,
aurait consulté les urgences le 23 août et aurait contacté le Centre de Mal-
ley Prairie où une place lui aurait été réservée dès le 27 août. En outre,
depuis son mariage en 2010 [recte : 2011], son ex-époux l’obligerait à faire
ce qu’il voulait, l’insulterait régulièrement et lui interdirait de sortir avec ses
amies et de travailler. Sur le plan psychique, elle aurait décrit sa situation
comme difficile. A l’examen physique du 27 août 2012, plusieurs petites
lésions ont été constatées en rapport avec les faits décrits par l’intéressée ;
F-2670/2015
Page 11
en particulier, sur le cou, plusieurs rougeurs cutanées peu prononcées,
voire discrètes ne dépassant pas 0.3 cm de long et une rougeur plus pro-
noncée mesurant 0.2 x 0.1 cm, au niveau de l’abdomen, une ecchymose
jaune verdâtre violacée mesurant 3.5 x 1.5 cm, sur la cuisse une ecchy-
mose jaune verdâtre mesurant 4 x 2 cm et, au niveau des bras, deux dis-
crètes ecchymoses rouge verdâtre mesurant respectivement 6 x 4 cm et
1.5 x 1 cm. Lors de l’examen du 23 août 2012, elle aurait présenté trois
pétéchies au niveau du cou dont la plus grande mesurerait 3 cm et un hé-
matome de 2 x 2 cm dans la région antérieure de l’avant-bras gauche. La
radiographie de la colonne cervicale n’aurait pas relevé de particularité. Un
traitement à base de Dafalgan, Irfen et Sirdalud, soit un relayant muscu-
laire, lui aurait été prescrit. Enfin, on peut relever que l’ordonnance de clas-
sement du 19 juin 2013 indique qu’il est reproché à l’ex-époux d’avoir (en
août 2012) saisi la recourante au cou en serrant légèrement, sans l’empê-
cher de respirer, l’avoir fait chuter sur le lit, l’avoir giflée, lui avoir tiré les
cheveux et l’avoir traitée de pute et menacée de mort.
8.3.3 Une troisième agression aurait eu lieu le 17 juillet 2013. L’intéressée
serait rentrée du travail vers 22 heures ou 22 heures 30, après avoir été
boire un verre, son ex-époux l’aurait interrogée sur le déroulement de sa
journée, aurait demandé à voir son téléphone portable, lequel était toute-
fois bloqué, l’aurait menacée de mort, poussée sur le canapé, aurait posé
un coussin en matière fine sur sa tête et appuyé avec une intensité
moyenne durant une vingtaine de secondes. Elle aurait tenté de se dé-
fendre en criant de toutes ses forces et en le poussant, ce qui aurait eu
pour effet de le stopper brièvement, sans toutefois arrêter les insultes, il
aurait haussé le ton, la traitant de pute, puis il aurait à nouveau mis le
même coussin sur son visage à deux ou trois reprises. Elle aurait été ca-
pable de respirer en tout temps. A un moment donné, il aurait pris un cous-
sin d’une matière plus épaisse et l’aurait maintenu plus fortement sur son
visage ; elle aurait presque perdu connaissance. Elle aurait continué à se
débattre et à crier, puis à pleurer, le suppliant d’arrêter. A un certain mo-
ment, il lui aurait également serré le cou et tenté de bloquer sa respiration
en mettant la main sur sa bouche et son nez. Enfin, elle se serait calmée
ce qui aurait également détendu son ex-époux. Il serait parti vers 23 heures
30 pour aller chercher sa sœur à l’aéroport de Genève (cf. pce SPOP 16
p. 4 et 5).
L’examen clinique du 30 juillet 2013 (pce SPOP 44) a essentiellement re-
levé une dermabrasion de petite taille au front et au niveau du piercing à la
narine deux zones rouges peu marquées ne disparaissant pas à la pres-
F-2670/2015
Page 12
sion et une dermabrasion dans la région du cou. Un examen par diapha-
noscopie du cou n’aurait relevé aucune opacité suspecte hormis ce qui
avait déjà été relevé. D’un point de vue médico-légal, il n’existerait pas
d’arguments permettant de retenir une mise en danger concrète de la vie
de l’intéressée.
8.3.4 Une voisine vivant à l’étage supérieur des ex-époux a déclaré à la
police avoir été toute la soirée du 17 juillet 2013 dans son appartement
avec la porte-fenêtre du balcon entrouverte, mais n’avoir entendu aucun
bruit de dispute ou de cri pendant toute la soirée. Seulement vers 22
heures 30 ou 23 heures, elle aurait entendu que l’on frappait à la porte de
l’un de ses voisins (pce SPOP 16 p. 11).
8.3.5 Quant à l’ex-époux de l’intéressée, il a déclaré, le 18 juillet 2013, qu’il
n’avait pas été à la maison le soir d’avant, étant au domicile de sa sœur à
(…) pour promener le chien, avant de quitter ce lieu vers 22 heures, 22
heures 15 pour aller la chercher à l’aéroport de Genève, l’avion atterrissant
à 23 heures. Quand il serait rentré chez lui vers 1 heure du matin il n’aurait
pas vu l’intéressée. Réalisant le lendemain matin qu’elle n’était pas rentrée
de la nuit, il aurait changé le cylindre de la porte d’entrée, dès lors qu’il ne
l’hébergeait de toute manière que provisoirement, le temps qu’elle trouve
un autre endroit pour loger. Enfin, leur divorce serait probablement pro-
noncé le lendemain, soit le 19 juillet 2013. Par ailleurs, il n’aurait jamais
mis des coussins sur sa tête, même s’il était vrai que l’année précédente,
il l’aurait prise au cou lorsqu’elle lui aurait avoué l’avoir trompé. Il a égale-
ment admis avoir eu quelques disputes avec elle au sujet du type de travail
qu’elle exerçait, soit serveuse le soir au (…) à (…), mais a insisté sur le fait
que celles-ci n’avaient pas été violentes, l’intéressée ayant toujours tra-
vaillé dans la restauration (pce SPOP 16 p. 7ss).
8.3.6 Le Tribunal prend position comme suit.
8.3.6.1 S’agissant de l’épisode allégué du 17 juillet 2013, force est tout
d’abord de constater que les déclarations des ex-époux se contredisent
drastiquement. Ensuite, les propos d’une voisine ne corroborent pas la ver-
sion de l’intéressée ; en effet, cette dernière a allégué avoir crié de toutes
ses forces (pce SPOP 16 p. 4), alors que la voisine du dessus n’a pas
entendu de tels bruits tout en ayant la porte-fenêtre de son balcon entre-
ouverte (ibid. p 11). De surcroît, il est étonnant que, selon la recourante,
son ex-époux ne serait parti chercher sa sœur à l’aéroport de Genève, le-
quel se situe à environ 45 minutes de route, que vers 23 heures 30, alors
qu’il n’est pas contesté que l’avion aurait atterri vers 23 heures. Enfin, si la
F-2670/2015
Page 13
procédure pénale concernant les faits survenus en août 2012 a été classée
suite à l’écoulement du délai prévu par l’art. 55a CP, ce qui peut s’expliquer
par le fait que le couple ne s’était alors pas définitivement séparé, la non-
poursuite de la procédure pour les faits survenus en juillet 2013 est moins
évidente, étant rappelé que le divorce a été prononcé le 19 juillet 2013.
L’argument mis en avant dans le recours, soit le fait que le canton de Vaud
n’avertit pas que le délai est écoulé et que la procédure va être classée, ne
saurait convaincre en l’espèce. Quoiqu’il en soit, cet épisode de juillet 2013
ne peut être à l’origine de la rupture, étant donné que le couple a déposé
une demande commune en divorce avant sa survenance (pce SPOP 16
p. 5). L’intéressée a d’ailleurs alors admis que sa relation n’était déjà « pas
très forte », que cela faisait un mois que la situation s’était dégradée et
qu’ils avaient fait chambre à part les deux dernières semaines (ibid.). Au
vu des éléments soulevés ci-dessus et du fait que cet épisode violent serait
resté isolé selon l’intéressée (pce SPOP 16 p. 1), ce dernier ne saurait pas
non plus influencer décisivement et à lui seul l'appréciation des autres épi-
sodes de souffrances allégués par la recourante.
8.3.6.2 En ce qui concerne l’épisode du 12 août 2012, il est uniquement
question d’une forte secousse donnée dans le cadre d’une dispute, qui ne
semble pas avoir eu un impact significatif sur la recourante, tant au niveau
physique que psychique, étant souligné qu’elle y a seulement fait allusion
dans la partie « rappel des faits » de son mémoire de recours (pce TAF 1
ch. 7), mais ne l’a pas mentionné dans la partie « moyens », où il n’est
question que d’un seul cas de violence en 2012 (pce TAF 1 ch. 34). Aucune
précision quant au déroulement de l’épisode du 12 août 2012 ne ressort
d’ailleurs du dossier, les seuls indices à ce sujet étant ceux rapportés dans
l’écrit médical du 27 août 2012, lequel reste vague à ce sujet. Ainsi, on ne
saurait retenir qu’un épisode violent d’une certaine intensité a eu lieu en
date du 12 août 2012.
8.3.6.3 Finalement, concernant l’épisode du 22 août 2012, le récit relative-
ment détaillé de l’intéressée, tel qu’il ressort du rapport médical du 27 août
2012, paraît tout à fait vraisemblable. L’ex-époux a d’ailleurs admis l’avoir
frappée, lui avoir serré le cou et lui avoir « mis deux claques » (pce SPOP
16 p. 7). Lors d’une dispute à son retour de vacances au Portugal, il aurait
appris qu’il avait été trompé et qu’elle lui avait menti (pce SPOP 35 p. 2),
ce que la recourante ne conteste pas. Dans son recours, cette dernière
argumente que son ex-époux aurait pu aller plus loin et la tuer (pce TAF 1
ch. 38). Or, contrairement à ce que tente de faire accroire l’intéressée, rien
au dossier n’indique que tel aurait été le cas en août 2012 et le rapport du
30 juillet 2013 exclut explicitement une mise en danger concrète de la vie
F-2670/2015
Page 14
pour l’épisode de juillet 2013. Dès le 27 août 2012, la recourante a passé
environ un mois au Centre de Malley Prairie. A ce sujet, on peut souligner
qu’il n’a pas été attesté qu’elle avait été reconnue victime LAVI, ce qu’elle
n’a d’ailleurs pas fait valoir. Selon l’ex-époux, ils se seraient alors séparés
et auraient repris la vie commune après quelques mois, déclarations que
l’intéressée ne conteste pas ; au contraire, elle a indiqué s’être remis avec
son ex-époux depuis cet incident (pce SPOP 16 p. 5) sans alléguer ne pas
avoir osé le quitter. On peut également relever que lors du procès-verbal
du 13 février 2014, la recourante a déclaré que son ex-époux l’avait frap-
pée à plusieurs reprises et qu’elle avait demandé des constats médicaux
qu’elle allait transmettre aux autorités. Toutefois, hormis le rapport médical
du 27 août 2012, aucune pièce du dossier ne mentionne un échange de
coups. On rappellera par ailleurs que dans son recours il n’est question
que d’un seul épisode violent en 2012 et d’un seul autre en 2013 (pce TAF
1 ch. 34). Ainsi, il appert que l’épisode violent du 22 août 2012 n’a consti-
tué, du moins en ce qui concerne la violence physique, qu’un épisode isolé
lequel est en outre intervenu à un moment où le couple semblait déjà battre
de l’aile (cf. aussi consid. 8.3.7 in fine infra).
8.3.7 La recourante a également fait valoir avoir subi des violences psy-
chiques, en ce sens que son ex-époux lui aurait interdit de travailler et l’au-
rait régulièrement insultée depuis leur mariage (pces TAF 1 ch. 35 et SPOP
45 p. 2). S’agissant de l’interdiction de travailler alléguée, force est toute-
fois de constater qu’elle a exercé diverses activités lucratives avant et pen-
dant le mariage (cf. consid. 8.5.2 infra). Elle a d’ailleurs achevé une forma-
tion de 120 heures en juin 2013 et débuté un travail stable le 15 juillet 2013,
de sorte que l’on ne saurait retenir qu’elle a été contrainte de ne pas se
réaliser professionnellement ; elle ne l’a d’ailleurs pas fait valoir et n’a plus
soulevé la prétendue interdiction de travailler dans son mémoire de re-
cours. Concernant les insultes, l’intéressée a affirmé qu’il ressortait claire-
ment du dossier que son ex-époux lui avait fait des crises de jalousie et
l’avait abaissée en l’injuriant et en la menaçant (cf. pce TAF 1 ch. 35 et
ch. 7). Elle n’a toutefois pas estimé utile d’apporter de plus amples préci-
sions. Or, toutes ses allégations et les seuls indices du dossier ne s’articu-
lent qu’autour des deux épisodes violents des 22 août 2012 et 17 juillet
2013, étant rappelé que ce dernier épisode n’a pas pu avoir un impact dé-
cisif sur sa vie de couple. En août 2012, quelques insultes et menaces ont
effectivement été échangées, notamment dans le cadre d’une « crise de
jalousie » de l’ex-époux après avoir appris que l’intéressée avait entretenu
un rapport extra-conjugal. Il n’existe qu’un seul document, daté d’août
2012, lequel évoque que la recourante se serait régulièrement fait insulter
F-2670/2015
Page 15
par son ex-époux (pce SPOP 45). Cette dernière n’a aucunement fait allu-
sion à des insultes ou à des menaces durant son mariage lors du procès-
verbal du 18 juillet 2013 (cf. pce SPOP 16). De surcroît, elle n’a ni décrit
une situation où son ex-époux aurait démontré une violence psychique
d’une certaine gravité ni le genre de situation auquel elle aurait régulière-
ment dû faire face. Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, il n’appert nul-
lement du dossier qu’elle aurait été régulièrement insultée et menacée au
point qu’on ne puisse plus exiger d’elle de continuer à vivre en union con-
jugale avec son ex-époux.
Au demeurant, elle n’a pas contesté les dires de son ex-époux relatifs à
une proposition de divorcer en 2012 déjà, idée qu’elle aurait rejetée en
raison de sa situation administrative au regard du droit des étrangers. La
version des faits relatée par l’intéressée ne saurait emporter conviction au
point d’admettre qu’elle aurait subi de telles violences qu’une vie de couple
ne pouvait plus être exigée d’elle, dès lors qu’aucun nouvel épisode violent,
qu’il soit physique ou psychique, n’est venu s’ajouter à celui d’août 2012
jusqu’au jour du dépôt de la requête commune en divorce, requête que
l’intéressée n’a pas contesté avoir déposé de son plein gré.
8.3.8 Par conséquent, l’appréciation des preuves dans le cadre d’un exa-
men global amène à conclure que l’intéressée n’a été victime que d’un seul
épisode de violence physique d’une certaine intensité de la part de son ex-
époux en date du 22 août 2012 et qu’elle n’a pas fait l’objet de violences
psychiques intenses et régulières. Pour autant que ledit épisode soit causal
à la séparation du couple, il n’est pas suffisant, également dans le contexte
d’éventuelles insultes et menaces proférées durant le mariage, pour ad-
mettre des violences conjugales en vertu de l’art. 50 al. 2 LEtr et de la
jurisprudence en la matière (cf. l'arrêt du TAF C-2994/2013 du 4 février
2015 consid. 5.2.2.1).
8.4 Concernant la réintégration de la recourante au Brésil, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a estimé qu’elle ne pouvait être considérée comme
fortement compromise. L'intéressée a vécu dans son pays d’origine jus-
qu'en 2008 et y a exercé une activité lucrative jusqu’à fin 2007 en tant que
vendeuse d’habits. Elle a ainsi vécu au Brésil la période de l'adolescence
et les premières années de sa vie adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion sociale et culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_1188/2012 du
17 avril 2013 consid. 4.2). Son séjour d'environ huit ans en Suisse n'a pas
pu lui faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose encore
d'un entourage familial, étant issue d’une fratrie de six enfants, notamment
F-2670/2015
Page 16
ses parents avec qui elle entretiendrait quelques (rares) contacts et à qui
elle enverrait régulièrement de l’argent (pce TAF 1 ch. 43). Selon ses dires,
elle serait en outre retournée dans son pays d'origine en février 2011
(cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2011 par la police munici-
pale de […]). Elle a de surcroît déclaré en février 2014 qu’elle ferait tout
pour rester, mais que dans le pire des cas, elle recommencerait une nou-
velle vie au Brésil (pce SPOP 51 p. 3). A cet égard, son expérience dans
le domaine des soins acquise depuis l’été 2013 et sa formation en tant
qu’auxiliaire de santé lui seront certainement utiles dans son pays d’ori-
gine.
8.5 Cela étant, une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'oc-
troi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également ré-
sulter d'autres circonstances.
Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un
rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas indi-
viduel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exem-
plative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de
la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration
dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circons-
tances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 con-
sid. 4.1).
8.5.1 Tout d’abord, s'agissant des arguments d'ordre médical, le Tribunal
se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes
de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents
ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine
peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche, le seul fait
de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 31. al. 1 OASA (cf. ATF 128 II
200 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 ;
arrêts du TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 8.3 et C-6252/2011 du
1er juillet 2013 consid. 5.2 in fine et les références citées).
En l’espèce, la recourante a fait valoir dans son recours que son traitement
médical n’était pas encore achevé, la dernière intervention remontant au
F-2670/2015
Page 17
21 avril 2015. Des deux pièces jointes au recours à ce sujet, il appert qu’elle
a effectivement subi une bursectomie prepatellaire en mini invasif ainsi
qu’une réduction fermée du fémur, suite à une fracture fémorale diaphy-
saire oblique gauche en octobre 2013 et qu’elle a eu un rendez-vous le
21 avril 2015 à la policlinique d’orthopédie. Il ressort également de ces
pièces que l’intéressée est habituellement en bonne santé et qu’elle a dû
suivre un traitement pendant six semaines, durant lesquelles elle était en
incapacité de travail. Contrairement à ce qu’elle a annoncé dans son re-
cours, la recourante n’a pas fourni de plus amples informations ou versé
en cause d’autres pièces à ce sujet. Ainsi, au vu de ce qui précède, le
Tribunal ne saurait retenir que l’intéressée aurait de graves problèmes de
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales urgente indisponibles dans le pays d’origine.
8.5.2 Ensuite, il est rappelé qu’A._______ est entrée en Suisse à l'âge de
21 ans (pce TAF 1 ch. 5), ayant ainsi passé au Brésil son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle. Sur le plan professionnel, elle a exercé de
manière irrégulière des emplois non-qualifiés (notamment serveuse, mé-
nagère et aide-cuisine entre 2009 et 2011, pce SPOP 10) jusqu’en été 2013
où elle a achevé une formation en tant qu’auxiliaire de santé et a débuté
son travail dans un établissement médico-social le 15 juillet 2013 (pce
SPOP 15 annexe 3). Si la recourante a certes fait des efforts louables,
exerce un emploi stable et a prouvé son indépendance financière du moins
depuis 2013, il n’en demeure pas moins que, sous l’angle de l’art. 77 al. 1
let. b OASA en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA, cette intégration profes-
sionnelle ne suffit en soit pas pour admettre une raison personnelle ma-
jeure. En outre, elle n'a pas davantage acquis en Suisse des qualifications
ou des connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à
profit dans sa patrie. Il faut toutefois retenir en faveur de la recourante
qu'elle semble bien maîtriser la langue française (niveau B1 en 2012, pce
TAF 1 annexe 21) et ne fait l'objet ni de poursuites ou d'actes de défaut de
biens ni d'une inscription au casier judiciaire. A ce sujet, on ne saurait tou-
tefois passer sous silence qu’elle a été condamnée, le 14 juin 2011, à 25
jours-amende à 20 francs avec un sursis de deux ans, ainsi qu’à une
amende de 200 francs, pour séjour irrégulier et travail sans autorisation
idoine en février 2011 (pce SPOP 14). Ainsi, l’intéressée est apparemment
arrivée en Suisse sans autorisation idoine et y a séjourné et exercé une
activité lucrative illégalement pendant plus de deux ans et demi avant de
contracter mariage à l’étranger trois jours après son départ de Suisse. Elle
F-2670/2015
Page 18
a en outre indiqué une fausse date d’entrée en Suisse lors de sa déclara-
tion d’arrivée (cf. pce TAF 1 annexe 3). Enfin, le dossier ne fait mention
d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressée serait impliquée de fa-
çon intense. Au vu de ce qui précède, son intégration socioculturelle en
Suisse ne saurait satisfaire aux exigences posées dans le contexte de l'art.
77 al. 1 let. b OASA, étant précisé que ces dernières ne doivent pas être
confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon
l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
8.6 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons person-
nelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse.
9.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr.
Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des
conditions de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du
12 juillet 2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014
consid. 6.4).
10.
La recourante n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage ; elle n'a
d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que
son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait
ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
F-2670/2015
Page 19
10.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le Brésil ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la
recourante, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme
inexigible (cf. aussi consid. 8.5.1 supra).
11.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2015, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
F-2670/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 2 juin
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :