B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2670/2017
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves H. Rausis,
Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9,
Case postale 2025,
1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En date du 21 janvier 2009, A._______, né le 31 juillet 1983, citoyen ukrai-
nien, est entré en Suisse afin d’y poursuivre une formation académique. A
partir de cette date, Il a été mis, dans ce contexte, au bénéfice d’une auto-
risation de séjour de type B. Son permis de séjour a été régulièrement re-
nouvelé et demeuré valable jusqu’au 28 février 2015.
B.
L’intéressé a séjourné, durant ses études, au domicile de sa sœur et de
son beau-frère, ressortissants suisses, initialement à titre gratuit, puis au
titre d’un versement mensuel en leur faveur de Fr. 1'000.-.
C.
L’intéressé a, dès le 1er février 2010, exercé une activité lucrative en paral-
lèle de ses études, à temps partiel. L’activité en cause a été autorisée par
son établissement de formation, ainsi que par l’Office cantonal de la popu-
lation et des migrations (ci-après ; OCPM).
D.
Depuis le moment de son départ de Suisse après l’accomplissement de
ses études, l’intéressé a rendu visite à sa sœur et la famille de celle-ci au
moins une fois par an. Il a, à chaque occasion, sollicité un visa Schengen
pour chacun de ses séjours en Suisse et a, à l’exception de son dernier
séjour, toujours quitté la Suisse, respectivement l’Espace Schengen, avant
l’échéance du visa obtenu.
E.
En date du 6 août 2015, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisa-
tion de séjour pour formation du recourant, celui-ci ayant échoué aux exa-
mens de « Master IT in E-business », et a prononcé son renvoi de Suisse.
F.
En parallèle, en date du 2 septembre 2015, l’entreprise «B._______» a
requis de l’OCPM une autorisation de travail en faveur de l’intéressé.
G.
Le 10 septembre 2015, A._______ a formé un recours contre la décision
de l’OCPM du 6 août 2015, qu’il a ensuite retiré en date du 18 novembre
2015 (affaire rayée du rôle par décision du tribunal administratif de pre-
mière instance du canton de Genève, du 25 novembre 2015).
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H.
Le 28 octobre 2015, l’Office cantonal genevois de l’inspection et des rela-
tions de travail a rejeté la demande d’autorisation de séjour (permis B) avec
activité lucrative, déposée par l’entreprise «B._______», l’employeur po-
tentiel n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortis-
sant de l’UE ou de l’AELE n’ait pu être trouvé.
I.
Le 18 novembre 2015, l’intéressé a communiqué à l’OCPM son intention
de quitter volontairement la Suisse, ayant fini toutes ses études à Genève.
Une réservation d’avion figurait en annexe à sa lettre, indiquant le jour de
son départ comme étant le 21 décembre 2015. Il quitta effectivement le
territoire suisse ce jour-là.
J.
L’intéressé a par la suite sollicité et obtenu un nouveau visa Schengen,
valable du 4 avril au 15 mai 2016, afin de visiter les membres de sa famille
à Genève.
K.
A._______ est demeuré en Suisse à l’échéance de son visa touristique et
y a exercé une activité lucrative sans aucune autorisation durant six mois
et demi, pour le compte du restaurant «B._______», réalisant un revenu
net total de 23'743.- francs.
L.
Le 24 décembre 2016, à l’occasion d’un contrôle à la sortie de Suisse au
poste de frontière de Genève Cointrin, il a été constaté que la personne
susmentionnée avait séjourné illégalement dans l’espace Schengen. Du-
rant son audition, l’intéressé a reconnu avoir exercé une activité lucrative
en Suisse au cours de son dernier séjour et expliqué que son employeur
avait demandé une autorisation de travail à cet effet.
M.
A la suite du contrôle précité, une ordonnance pénale a été prononcée à
l’encontre de l’intéressé par le Ministère public du canton de Genève en
date du 27 janvier 2017, le condamnant à une peine pécuniaire de qua-
rante-cinq jours-amende, à trente francs, avec sursis durant trois ans.
N.
En date du 17 mars 2017, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le
SEM) a prononcé contre l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et
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au Lichtenstein, pour une durée de trois ans, courant de la date de ladite
décision au 16 mars 2020. La décision indique, outre une publication dans
le Système d’Information Schengen (SIS II), l’absence d’effet suspensif
d’un éventuel recours.
Les motifs de la décision peuvent se résumer comme suit : lors d’un con-
trôle à la sortie de Suisse, il a été constaté que l’intéressé avait séjourné
illégalement dans l’espace Schengen, en Suisse en particulier, durant plu-
sieurs mois au-delà de l’expiration de la durée de son visa (avec un dépas-
sement de 223 jours). De plus, le recourant a indiqué avoir exercé en
Suisse une activité lucrative sans autorisation idoine, ce qui est contraire a
l’art. 11 al. 1 LEtr. Ces faits ont valu au recourant une ordonnance pénale
du canton de Genève. Selon la pratique et la jurisprudence, le SEM estime
que le recourant a attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art.
67 al. 2 LEtr an relation avec l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA et une inter-
diction d’entrée est donc justifiée.
Enfin, selon le SEM, aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’in-
térêt public ne ressortant du dossier, il a décidé d’imposer une interdiction
d’entrée de trois ans.
O.
En date du 8 mai 2017, A._______ a recouru contre la décision du SEM du
17 mars 2017, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif
et au fond à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement soit à
la réduction de la durée d’interdiction prononcée contre lui, soit au renvoi
de la décision à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Les motifs avancés dans le recours sont essentiellement de deux ordres.
(a) D’abord, le recourant indique qu’il était parfaitement conscient du ca-
ractère répréhensible de son comportement, mais qu’il avait excédé son
visa Schengen pour des raisons familiales, étant très proche de sa sœur
ainée, son beau-frère et les deux filles du couple.
(b) Ensuite, le recourant a exposé avoir épousé une compatriote le 28 avril
2017 dans son pays d’origine et allégué qu’ils exerçaient tous les deux une
activité lucrative, si bien que le risque de le voir travailler à nouveau illéga-
lement en Suisse est inexistant.
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Le recourant ne nie pas avoir contrevenu à certaines de ses obligations
liées à son séjour en Suisse, tant au regard des dispositions de droit suisse
qu’aux accords d’association Schengen, mais conteste représenter un
danger pour l’ordre et la sécurité publics suisses. En tout, son séjour en
Suisse a duré près de sept ans et durant ce temps il aurait strictement
respecté la législation suisse en vigueur, ayant sollicité pour sa présence
en Suisse de multiples visas. Le non-respect de la durée de validité du visa
ayant été délivré au recourant ainsi que l’exercice d’une activité lucrative
doivent donc s’examiner dans un contexte global de respect par le recou-
rant de prescriptions juridiques suisses et ne devraient pas anéantir des
années de comportement irréprochable de sa part.
En ce qui concerne le pronostic d’un risque futur, le recourant estime qu’il
est nul car au moment où il quittait le territoire suisse, il cessait toute activité
lucrative dans ce pays. De plus, l’interdiction d’entrée est intervenue lors-
que le recourant réintégrait durablement son pays d’origine, ce qui est éga-
lement illustré par son mariage en Ukraine et le fait que les deux époux y
exercent une activité lucrative. Cela réduirait la probabilité d’une infraction
future aux normes de police des étrangers suisses et des Etats Schengen
à un niveau nul.
Finalement, la décision du SEM n’aurait pas pris en compte le principe de
proportionnalité, vu qu’une interdiction de trois ans représente une période
considérable pour une personne habituée à se déplacer et crée des en-
traves aux relations que le recourant entretient avec les membres de sa
famille en Suisse. De plus, l’introduction d’un signalement dans le SIS II ne
serait pas justifiée en la cause, vu que seules des peines d’amendes ont
été prononcées contre le recourant.
P.
Le 22 mai 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces
complémentaire.
Q.
Le 1er juin 2017, le Tribunal a rendu une décision incidente, rejetant la re-
quête en restitution de l’effet suspensif et invitant le recourant à verser une
avance sur les frais de procédure présumés au 30 juin 2017.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
ses observations du 16 août 2017, le SEM estime qu’il incombe à tout
voyageur, suisse ou étranger, de se renseigner sur les exigences relatives
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à l’entrée et à la sortie du pays ou de l’espace territorial qu’il entend visiter
et de réactualiser, le cas échéant, les informations dont il disposerait déjà
en la matière. D’autre part, selon cette autorité, la méconnaissance ou la
mésinterprétation de la réglementation en vigueur ne constitue pas un mo-
tif de renonciation au prononcé d’une mesure d’éloignement. Cela vaut
d’autant plus pour un individu qui se prévaut d’un séjour en Suisse de plu-
sieurs années passées dans le « strict respect des lois et des usages
suisses et genevois » et qui a entrepris les démarches nécessaires auprès
de l’ambassade de Suisse en Ukraine pour obtenir un visa lui permettant
d’entrer et de demeurer légalement en Suisse, mais pour un laps de temps
de durée limitée uniquement. Le SEM a relevé à ce propos que le recourant
n’avait pas quitté la Suisse à l’expiration du visa obtenu en 2016 et a con-
tinué de séjourner en Suisse, sans autorisation appropriée, et à y exercer
une activité lucrative sans autorisation, l’intérêt financier l’emportant de
toute évidence sur celui consistant à régulariser sa situation en s’annon-
çant notamment aux autorités compétentes.
Pour le surplus, le SEM estime que la mesure d’éloignement est non seu-
lement justifiée au vu de l’atteinte aux sécurités et ordres publics, mais
qu’elle a été prononcée pour une durée de temps adéquate et conforme
au principe de proportionnalité. Le SEM estime enfin que la décision atta-
quée respecte le principe de l’égalité de traitement quand on la compare
aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues.
S.
En date du 25 août 2017, le Tribunal a transmis un double de la réponse
de l’autorité inférieure au recourant, l’invitant à déposer ses éventuelles
observations d’ici au 25 septembre 2017.
T.
Le recourant a présenté sa réplique en date du 25 septembre 2017. En
substance, il ne nie pas avoir contrevenu à certaines de ses obligations
légales vu que son séjour en Suisse a duré au-delà du visa qui lui avait été
délivré, mais il conteste que la décision du SEM soit conforme au principe
de proportionnalité, d’égalité de traitement ou en harmonie avec la juris-
prudence actuelle en matière de mesures d’éloignement. En ce qui con-
cerne l’activité lucrative, le recourant insiste sur le fait qu’il pensait que son
employeur avait sollicité une autorisation de travail en sa faveur.
En ce qui concerne la pesée des intérêts entre l’atteinte à l’ordre et la sé-
curité publics et à l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse
pour visiter sa famille, le recourant reproche au SEM de ne pas l’avoir faite
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ou d’avoir pour le moins procédé à un examen superficiel. Un examen plus
approfondi tendrait davantage vers la nécessité de préserver les intérêts
privés du recourant.
Finalement, l’inscription de la mesure d’interdiction au SIS II serait dispro-
portionnée au vu de la jurisprudence actuelle.
U.
En date du 9 octobre 2017, le Tribunal a transmis la réplique du recourant
à l’autorité inférieure et clôturé l’échange d’écritures.
V.
Le 17 octobre 2017, le recourant a requis que soit ajoutée au dossier une
nouvelle pièce attestant la grossesse de sa femme.
W.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a prononcé, le 17 mars 2017,
une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’en-
contre du recourant pour une durée de trois ans, valable de suite et courant
jusqu’au 16 mars 2020.
Comme motif justifiant cette mesure, l’autorité inférieure a retenu que l’in-
téressé séjournait et travaillait illégalement depuis près de 233 jours dans
l’Espace Schengen, soit en particulier en Suisse, et qu’il avait ainsi attenté
clairement à la sécurité et à l’ordre publics. Aucun intérêt privé susceptible
de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans
l’Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait par ailleurs
du dossier.
Selon le recourant, une interdiction d’entrée ne se justifiait pas, au motif
qu’il quittait volontairement la Suisse pour retourner dans son pays d’ori-
gine, qu’il s’était marié en Ukraine et que son épouse et lui-même avaient
une activité lucrative, que celle-ci était maintenant enceinte, tous ces élé-
ments illustrant ses attaches avec son pays d’origine et l’absence de risque
de nouvelle infraction aux règles régissant l’entrée et le séjour des étran-
gers en Suisse. De plus, il est très attaché à sa sœur et son beau-frère,
ressortissants suisses, et leurs enfants. Finalement, une mesure d’inscrip-
tion dans le registre SIS II ne se justifie pas et il sollicite que l’interdiction
d’entrée dans l’Espace Schengen soit par conséquent mise à néant.
F-2670/2017
Page 9
4.
Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se
justifie.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en
Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour
plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisa-
tion (art. 10 al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
4.3 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf.
notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8
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mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-
après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
L'art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé-
jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré-
sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16
août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les
réf. cit.).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017
VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
4.5 En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité inférieure pour motiver
la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant sont claire-
ment établis et ont mené à une condamnation pénale de ce dernier.
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Il ressort en effet du dossier que l’intéressé bénéficiait d’un visa Schengen
octroyé par l’Ambassade de Suisse à Kiev le 22 mars 2016 et valable du 4
avril 2016 au 15 mai 2016 ; que le recourant est entré sur sol helvétique le
9 avril 2016 par l’aéroport de Genève-Cointrin aux fins annoncées de visiter
sa famille, qu’il aurait dû quitter volontairement et spontanément le territoire
suisse le 15 mai 2016 au plus tard et qu’en y demeurant au-delà, il est resté
sans autorisation de séjour valable.
Il en ressort aussi que le recourant a dépassé la limite de temps autorisée
par son visa d’au moins 223 jours, période durant laquelle il a exercé une
activité lucrative sans autorisation. Le recourant bien conscient des dé-
marches nécessaires pour exercer une activité rémunérée de manière lé-
gale, puisqu’il avait fait une demande similaire en 2012 qui avait été accep-
tée (voir la lettre de l’OCP, datée du 11 avril 2012) et une autre en 2015 qui
n’avait pas abouti (voir la lettre de l’Office cantonal de l’inspection et des
relations du travail, datée du 28 octobre 2015). Il ne peut donc pas se pré-
valoir de sa bonne foi sous cet angle-là.
A sa sortie de Suisse, le 24 décembre 2016, lors de son interpellation par
les gardes-frontières au passage de Genève-Aéroport alors que le recou-
rant s’apprêtait à prendre un avion pour retourner à Kiev, il a reconnu s’être
rendu en Suisse pour visiter sa famille et avoir travaillé sans autorisation
valable, bien qu’il ait indiqué que son patron lui aurait dit avoir fait les dé-
marches pour lui obtenir un permis de travail. Cela signifie cependant que
le recourant était au courant qu’une telle autorisation était nécessaire pour
travailler légalement en Suisse et qu’il n’en disposait pas d’une. Pour ces
raisons, le Ministère public du canton de Genève a condamné le recourant
le 27 janvier 2017 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, par ordon-
nance pénale qui est entrée en force.
4.6 Il ressort enfin des pièces produites par le recourant à l’appui de son
recours et des pièces produites à l’appui de sa réplique que, pendant son
séjour non autorisé de 2016, il a travaillé dans un restaurant qui est exac-
tement le même employeur potentiel que celui qui a sollicité mais s’était vu
refuser une autorisation de travail en sa faveur en 2015. La non-conformité
du recourant aux règles de la loi suisse sur les étrangers ne relève donc
pas de la négligence, mais sont bien le résultat d’une intention claire de ne
pas vouloir s’y conformer, l’intérêt financier l’emportant clairement sur celui
consistant à régulariser sa situation en s’annonçant aux autorités compé-
tentes.
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5.
Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant illé-
galement en Suisse entre le 15 mai 2017 et le 24 décembre 2017 et en
exerçant une activité lucrative sans autorisation, a violé les prescriptions
en matière de police des étrangers et qu’il a attenté ainsi à l’ordre et à la
sécurité publics. Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid.
4.3). Dans ce contexte, on soulignera que l’intérêt public à lutter contre le
travail au noir revêt une importance non négligeable. Cette infraction est
en effet à l’origine de nombreux problèmes (notamment pertes de recettes
pour le secteur public, menace pour la protection des travailleurs, distor-
sions de la concurrence et de la péréquation financière), nécessitant une
politique de répression accrue et systématique (cf. arrêt du TF
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015,
F-3230/2015 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les réf. cit.). Ces considéra-
tions restent valables même si, comme dans le cas d’espèce, le recourant
a produit des pièces tendant à indiquer que les impôts et taxes usuelles
ont été déduites du salaire qu’il a reçu (voir le certificat de salaire pour
l’année 2016 émis par l’employeur du recourant, indiquant une activité lu-
crative allant du 15 mai au 31 novembre 2016, et un salaire net total perçu
de Frs. 23'743).
6.
6.1 A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d’éloignement prononcée
pour une durée de 3 ans est conforme au principe de proportionnalité.
6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro-
noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1 et les réf. cit.).
6.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la
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mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal en 2016
et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation) ne sauraient être rai-
sonnablement contestés, ceux-ci ayant fait l’objet d’une ordonnance pé-
nale entrée en force de chose jugée. Les infractions en matière de police
des étrangers retenues à l’encontre du recourant doivent par ailleurs être
qualifiées de graves (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), bien qu’il ne soit pas
nécessaire que l’intéressé ait atteint de manière grave l’ordre et la sécurité
public avant de pouvoir se voir interdire l’entrée en Suisse, étant un ressor-
tissant d’un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). Dans ces circons-
tances, les autorités sont contraintes d’intervenir afin d’assurer la stricte
application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt
public de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en vigueur (cf.
par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 ; F-
3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction d'entrée
est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant
pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit
être qualifié d’important.
6.4 L’intéressé a cependant fait valoir un intérêt personnel particulier pour
s’opposant au prononcé de cette mesure ou du moins à une diminution de
sa durée dans le temps, se prévalant implicitement de l’art. 8 CEDH au
regard des relations familiales entretenues avec sa sœur, son beau-frère
ainsi que leurs enfants.
6.5 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en
Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garan-
tie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009
du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de
cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte
avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable
en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3;
135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations fami-
liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no-
tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid.
1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection (cf. no-
tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
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qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir
compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la
gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale
de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée,
concernant une autorisation de séjour en Suisse).
6.6 Dans le cas d’espèce, le recourant n’est que le frère majeur d’une res-
sortissante suisse et donc la protection conférée par l’art. 8 CEDH ne lui
est pas applicable. Force est de constater par ailleurs que les arguments
avancés par le recourant, fondés sur sa situation familiale en Ukraine, ne
permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuelle-
ment exclu. Le recourant n’a coopéré avec le système administratif suisse
que pour autant qu’il obtenait ce qu’il en voulait, mais n’a plus respecté la
loi lorsque les autorités ne lui ont pas octroyé les autorisations sollicitées.
Ceci conduit le Tribunal à devoir conclure qu’il n’est pas possible, en l'état,
de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur.
7.
7.1 Le Tribunal considère dès lors que l'intérêt public à l’éloignement du
recourant prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre de temps
à autre dans ce pays pour y entretenir temporairement des relations fami-
liales avec sa sœur, son beau-frère et leurs enfants. La mesure d'éloigne-
ment prononcée à l'encontre de l’intéressé ne constitue au demeurant pas
un obstacle insurmontable au maintien desdites relations familiales, dans
la mesure où ceux-ci peuvent se rencontrer hors de Suisse ou, de manière
ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit
en faveur du recourant.
7.2 Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence
et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal con-
sidère que l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne contrevient
pas aux principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement, dès lors la
mesure correspond à celle prononcée dans des cas analogues (voir par
exemple l’arrêt du Tribunal 21 février 2018, dans la cause F-2581/2016).
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le
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SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l’Espace Schengen jusqu’au 16 mars 2020.
8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
8.2 Compte tenu des infractions en matière de droit des étrangers retenues
à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS
se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation
avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse,
dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver
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les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. arrêt du TAF F-530/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.4 et les réf.
cit.).
9.
Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs impor-
tants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au
sens de l’art. 67 al. 5 LEtr.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 17 mars 2017 est
conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 27
juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; par l’entremise de son mandataire)
– à l'autorité inférieure avec le dossier en retour
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossier cantonal en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :