B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2671/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
Y._______,
Z._______,
W._______,
représentés par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,
rte des Acacias 25, 1227 Acacias Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour
UE/AELE et approbation, d'une part, au renouvellement
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 77 OASA,
d'autre part, à l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation
aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
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Faits :
A.
A.a Au mois d’octobre 1998, X._______ (ressortissant colombien né le 2
novembre 1973) a déposé en Suisse une demande d’asile. Par décision
du 11 janvier 2000, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré
ensuite au sein de l’Office fédéral des migrations [ODM], qui est devenu le
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 21 janvier 2000, l’ODR a
rendu une même décision à l’endroit de la compagne de ce dernier,
B._______. Statuant conjointement sur les recours de X._______ et de sa
compagne, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA,
autorité à laquelle a succédé le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le
TAF]) les a rejetés par décision du 19 juillet 2000. La demande de
réexamen déposée par les prénommés le 28 septembre 2000 a été écartée
par l’ODR le 17 novembre 2000.
A.b Par avis du 14 février 2001, l’Office genevois de la population (OCP;
devenu ultérieurement l’Office genevois de la population et des migrations
[OCPM], désignation utilisée dans la suite du présent arrêt) a annoncé à
l’ODR que X._______ était considéré comme ayant disparu depuis la mi-
décembre 2000. Sur demande de la compagne de ce dernier, ses
documents d’identité lui ont été transmis par l’ODR au mois de décembre
2001 de manière à lui permettre de partir de Suisse.
B.
B.a Après avoir contracté mariage devant l’état civil de Genève, le 15 avril
2003, avec C._______ (ressortissante péruvienne née le 11 juillet 1978),
dont il a eu une fille, D._______ (née le 26 décembre 2002 et officiellement
reconnue par son père le 8 avril 2003), X._______ a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 14 avril 2004, au titre
du regroupement familial. Dite autorisation a régulièrement été prolongée
jusqu’au mois de juin 2008.
B.b Le 6 novembre 2007, X._______ a annoncé à l’OCPM qu’il avait
changé d’adresse et qu’il vivait séparé de son épouse. Sur la base des
renseignements communiqués par le prénommé au sujet notamment de
sa situation professionnelle et des contacts réguliers entretenus avec sa
fille, D._______, placée sous la garde de son épouse, l’OCPM a procédé,
avec l’approbation de l’ODM, au renouvellement de son autorisation de
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séjour pour une période courant jusqu’au 7 juin 2010. Cette autorisation a
ensuite été prolongée jusqu’au 30 avril 2011.
Par jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal genevois de première
instance a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage contracté
entre X._______ et C._______. L’autorité parentale sur l’enfant D._______
et la garde de celle-ci ont été attribuées à sa mère.
C.
C.a Agissant par l’entremise d’une association d’aide aux migrants,
X._______ et la dénommée Y._______ (ressortissante colombienne née le
11 mai 1980), avec laquelle ce dernier avait eu une fille, Z._______, le 8
février 2008, ont, par lettre du 4 avril 2011, sollicité de l’OCPM l’octroi
d’autorisations de séjour CE/AELE (actuellement autorisations de séjour
UE/AELE [désignation utilisée dans la suite du présent arrêt]) en faveur de
cette dernière et d’eux-mêmes. A l’appui de leur requête, les prénommés
ont indiqué que leur fille avait la nationalité espagnole. Ils ont en outre
relevé qu’une requête avait été déposée auprès des autorités civiles
compétentes dans le but d’obtenir l’autorité parentale conjointe sur leur
fille, dont ils assuraient l’entretien de manière conjointe. Invoquant l’art. 24
Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral (ci-après: le TF) en relation avec l’arrêt Zhu et Chen rendu
le 19 octobre 2004 par la Cour de Justice des Communautés européennes
(CJCE, devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]),
X._______ et Y._______ ont par ailleurs fait valoir que leur fille pouvait
revendiquer, en tant que ressortissante d’un Etat membre de l’Union
européenne (UE), un droit de séjour indéterminé en Suisse. Dès lors qu’ils
avaient la garde de leur fille, eux-mêmes étaient aussi en mesure de
résider avec elle en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour
UE/AELE, en vertu d’un droit dérivé. Une copie notamment du passeport
espagnol de Z._______ et du livret de famille établi par les autorités
espagnoles a été remise à l’OCPM par ses parents.
Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Tribunal tutélaire genevois a ratifié la
convention conclue le 18 mars 2011 par X._______ et Y._______ en vue
de l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur leur fille, Z._______, à
l’égard de laquelle le prénommé avait reconnu sa paternité par acte d’état
civil du 11 février 2008. Le Tribunal tutélaire genevois a également donné
acte aux parents de Z._______ de leur engagement d’assumer
conjointement l’entretien de cette dernière pour la durée du ménage
commun.
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Page 4
Evoquant le dossier d’un ressortissant mineur portugais auquel une auto-
risation de séjour UE/AELE avait, à l’instar de sa mère, été finalement
octroyée après une procédure de recours au TF, X._______ et Y._______
ont, par lettre du 14 février 2012, invité l’OCPM à statuer sur leur demande
d’autorisations de séjour UE/AELE.
Par envoi du 15 août 2012, les prénommés ont fait parvenir divers do-
cuments complémentaires, notamment d’ordre financier, à l’autorité canto-
nale précitée et réitéré leur demande en vue d’une réglementation de leur
séjour en Suisse sur la base respectivement de l’art. 24 Annexe I ALCP, de
l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP,
RS 142.203) et de l’art. 8 CEDH. Les 8 octobre 2012 et 28 mai 2013,
X._______ et Y._______ ont encore transmis plusieurs pièces
complémentaires à l’OCPM.
C.b Par lettre du 8 novembre 2013 qui annulait et remplaçait un précédent
courrier du 8 juillet 2013, l’OCPM a fait savoir à Y._______ qu’il était
disposé à donner une suite favorable à la demande d’autorisations de
séjour formulée pour elle-même et sa fille Z._______ sur la base des art.
24 Annexe I ALCP, 8 CEDH, 30 LEtr (RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA, RS 142.201). L’autorité cantonale précitée a avisé
Y._______ qu’elle transmettait le dossier de la cause au SEM, pour
approbation à l’octroi des autorisations proposées.
Le 8 novembre 2013 également, l’OCPM a informé X._______ qu’il était
disposé à procéder au renouvellement de l’autorisation de séjour dont il
avait continué de bénéficier, avec l’aval de l’ODM, après la séparation
d’avec son ancienne épouse intervenue en 2007 (art. 50 LEtr et 77 OASA).
L’OCPM a signalé au prénommé que le dossier de la cause était aussi
transmis au SEM, pour approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour.
Se référant à ce dernier courrier de l’OCPM, X._______ et Y._______ ont
prié cette dernière autorité, par lettre du 2 décembre 2013, puis par courriel
du 18 juillet 2014, de bien vouloir leur préciser les raisons pour lesquelles
le prénommé, qui disposait, tout comme sa compagne, de l’autorité
parentale et d’un droit de garde sur l’enfant Z._______, faisait l’objet d’un
traitement différent sur le plan de la réglementation de ses conditions de
séjour. Par courriel du 21 juillet 2014, l’OCPM a indiqué aux prénommés
que l’ODM s’était saisi de leur dossier formellement sous l’angle d’un « cas
de rigueur au sens des art. 24 Annexe I ALCP et 8 CEDH ».
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Page 5
Le 15 mai 2014, Y._______ a donné naissance à une seconde fille,
V._______ (de nationalité colombienne), laquelle a été officiellement
reconnue par X._______ en date du 2 juin 2014 (l’enfant portant le nom de
W._______ à la suite de cette reconnaissance).
A l’invitation de l’ODM, X._______ et Y._______ lui ont fait parvenir, par
envoi du 20 août 2014, divers documents d’ordre professionnel et financier.
Les prénommés ont contracté mariage devant l’état civil de (…) le 11
octobre 2014.
Dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu accordé par l’ODM,
X._______ et Y._______ ont confirmé, par courrier du 30 octobre 2014,
leur argumentation antérieure concernant l’applicabilité à leur égard de la
jurisprudence Zhu et Chen. Le 23 février 2015, ils ont encore fait état à
l’attention de l’autorité fédérale précitée d’un nouvel arrêt du TF confirmant
la reprise de cette jurisprudence.
D.
Par décision du 8 avril 2015, le SEM a, d’une part refusé de donner son
approbation à l'octroi en faveur des intéressés d'autorisations de séjour
fondées sur l’ALCP, d’autre part approuvé le renouvellement de l’autorisa-
tion de séjour de X._______ et la délivrance d’autorisation de séjour en
faveur de son épouse et de leur fille Z._______ en application des
dispositions de la LEtr. Dans la motivation de sa décision, l’autorité fédérale
a observé de manière liminaire que les intéressés ne pouvaient se prévaloir
d’un droit à la délivrance de titres de séjour en Suisse ni par rapport à la
législation de ce pays ni par rapport au droit international. Sous l’angle de
l’ALCP, le SEM a retenu que la jurisprudence développée par la CJCE dans
l’arrêt Zhu et Chen n’était pas susceptible d’être reprise par les autorités
suisses, dès lors que la notion de citoyenneté européenne était absente de
l'ALCP. En outre, l’autorité précitée a relevé que l’enfant Z._______ ne
pouvait, en tant que mineure, se prévaloir d’un droit de séjour originaire sur
la base de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. De leur côté, les parents de
Z._______ n’étaient pas en mesure de prétendre à un droit de séjour dérivé
qui serait fondé sur un droit originaire de cette dernière tiré de l’ALCP, faute
de pouvoir être considérés comme des ascendants à charge dudit enfant
au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Sur le plan financier, le SEM a
estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation
financière favorable au sens de l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP. En
particulier, cette autorité a mis en exergue le fait que le prénommé était
endetté pour un montant total avoisinant les 21'000 francs et n’avait pu
F-2671/2015
Page 6
rembourser jusqu’alors que très partiellement ses créanciers. Considérant
ainsi que les dispositions de l’ALCP n’étaient pas applicables aux
intéressés, le SEM a toutefois relevé qu’il était disposé à approuver le
renouvellement des conditions de séjour de X._______ conformément à
l’art. 77 OASA et l’octroi en faveur des autres membres de sa famille
d’autorisations de séjour pour cas individuels d’une extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E.
Par acte du 27 avril 2015, X._______ et son épouse ont interjeté recours
auprès du TAF contre la décision du SEM du 8 avril 2015, en concluant
respectivement à son annulation en tant qu’elle porte sur le refus
d’approbation à l’octroi d'autorisations de séjour UE/AELE et à la
délivrance de semblables autorisations en faveur des membres de leur
famille. Dans l’argumentation de leur pourvoi, les recourants ont tout
d’abord allégué que, contrairement au raisonnement tenu par le SEM dans
la décision querellée, le fait de bénéficier d’autorisations de séjour fondées
sur l’ALCP et valables cinq ans leur conférait un avantage réel par rapport
à la titularité de simples autorisations de séjour annuelles octroyées en
application des dispositions de la LEtr. Pour le reste, les intéressés ont de
manière générale insisté sur le fait que le TF s'était rallié à la jurisprudence
Zhu et Chen de la CJCE et qu’ils remplissaient eux-mêmes les conditions
posées pour l’application de cette jurisprudence.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 31 août 2015, qui a été communiqué aux recourants le 27
octobre 2015, pour information.
G.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le TAF a imparti aux recourants un
délai pour lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus en
rapport avec leur situation personnelle, en particulier sur les plans pro-
fessionnel et financier, ce à quoi les intéressés ont donné suite par courrier
du 22 septembre 2016.
Sur demande du TAF, ces derniers lui ont fourni, le 28 octobre 2016, des
renseignements complémentaires sur la question du remboursement des
dettes contractées par X._______ et des modalités convenues avec ses
créanciers en vue de leur extinction. Les recourants ont encore donné des
précisions supplémentaires au TAF le 30 mars 2017 sur la situation
professionnelle et financière du prénommé.
F-2671/2015
Page 7
H.
L’autorité intimée, à laquelle les derniers éléments d’information fournis par
les recourants ont été communiqués lors d’un nouvel échange d’écritures,
a indiqué, dans sa prise de position du 8 juin 2017, qu’elle confirmait, en
tous points, la motivation développée dans la décision querellée du 8 avril
2015 et sa réponse au recours du 31 août 2015. Cette autorité a plus
particulièrement souligné que, contrairement à l’avis des recourants, il ne
résultait pas de la jurisprudence Zhu et Chen que le parent, ressortissant
d’un pays tiers, pouvait se prévaloir d’un droit de séjour dérivé de celui de
son enfant mineur ayant la nationalité d’un Etat membre de l’UE. La régu-
larisation des conditions de séjour de ce parent n’était susceptible d’inter-
venir que sous l’angle des dispositions de la LEtr.
Les déterminations ainsi formulées par le SEM ont été transmises aux re-
courants le 20 juin 2017, pour information.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d’une auto-
risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et son épouse, Y._______, qui ont pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure et agissent également pour le compte de leurs
filles, Z._______ et W._______, en tant que représentants légaux de ces
dernières, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
F-2671/2015
Page 8
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf.
notamment arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op.
cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
2.2 En l’occurrence, le TAF se prononcera également - dans le présent
arrêt - sur la situation de la deuxième fille de X._______ et de son épouse
(W._______, née le 15 mai 2014 et de nationalité colombienne), bien que
cette dernière, née antérieurement à la décision querellée, n'ait pas été
formellement incluse dans cette décision, apparemment en raison de son
très jeune âge ou d’un oubli. En effet, comme cette seconde fille est
mineure (respectivement en bas âge), son sort suit normalement celui des
parents qui en ont la garde (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3;
arrêt du TF 2C_942/2014 du 10 août 2015 consid. 4.1).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la délivrance des
autorisations de séjour requises par les recourants en application de
l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf., à ce sujet, notamment ATF 141 II 169
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Page 9
consid. 4; voir également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires
de l'autorité intimée en ligne sur son site internet /Publication_&_service/Directives_et_circulaires/I._Domaine_
des_étrangers >; version actualisée le 12 avril 2017 [site consulté en juin
2017]).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par les décisions
de l’OCPM du 8 novembre 2013 d’octroyer des autorisations de séjour aux
intéressés et à leur fille Z._______ (cf. consid. C.b supra) et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf., égale-
ment, sur ce point, notamment arrêt du TAF F-826/2015 du 16 mars 2017
consid. 3).
4.
A titre préalable, il convient d’observer que, dans la lettre qu’il a adressée
le 8 novembre 2013 à X._______, l’OCPM a informé celui-ci qu’il était
disposé, compte tenu des éléments en sa possession, à procéder au
renouvellement de son autorisation de séjour, qui, après la séparation
d’avec son ancienne épouse, avait, avec l’aval de l’ODM, été prolongée en
mai 2010 au sens des art. 50 LEtr et 77 OASA pour une période d’une
année et sous certaines conditions. L’autorité cantonale précitée a encore
précisé à l’attention de l’intéressé que son dossier était transmis à l’autorité
fédérale pour approbation. L’OCPM n’a par contre pas fait référence, dans
son courrier du 8 novembre 2013, aux dispositions de l’ALCP, de sorte qu’à
la lecture de cette seule lettre, les autorités fédérales ne seraient en
principe pas susceptibles de se prononcer sur l’approbation à la
régularisation des conditions de séjour de X._______ en vertu d’autres
dispositions que celles de la LEtr dont il y est fait mention. Il appartient en
effet aux autorités cantonales d'octroyer les autorisations prévues aux art.
32 à 35 (autorisation de courte durée, autorisation de séjour, autorisation
d'établissement et autorisation frontalière) et aux art. 37 à 39 LEtr (cf. art.
40 al. 1 LEtr). L'art. 99 LEtr prévoit une procédure d'approbation par le SEM
(antérieurement l’ODM), lui permettant de refuser son approbation à l'octroi
d'une autorisation ou de limiter la portée de la décision cantonale (cf.
notamment arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). Selon
la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, le
SEM ne saurait prononcer de décision en matière d’approbation lorsque
l'autorité cantonale compétente n'a elle-même pas pris de décision quant
à la demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise. En d'autres
termes, le SEM, qui ne dispose que d’un droit de veto, n'a pas le droit de
se substituer à l'autorité cantonale qui est seule compétente pour délivrer
une autorisation de séjour et n’a, donc, en principe pas le droit de statuer
F-2671/2015
Page 10
sur l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour d’un autre type que
celle proposée par cette dernière autorité (cf. notamment arrêts du TAF F-
4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7;
C-1028/2006 du 13 février 2008 consid. 2.1, et jurisprudence citée). En
l’espèce, le TAF estime toutefois qu’il y a lieu de considérer, au regard de
l’ensemble des circonstances du cas, que l’OCPM est également disposé,
ainsi qu’il en a fait part à Y._______ et à l’enfant Z._______, à régulariser
les conditions de résidence de X._______ sous l’angle de l’ALCP, en
application de la jurisprudence Zhu et Chen dont il sera question ci-après.
Dans le formulaire qu’il a rempli à l’attention du SEM le 8 novembre 2013
également en vue de la procédure d’approbation, l’OCPM a en effet
formellement indiqué lui « soumettre le cas en application des art. 24
Annexe I ALCP et 8 CEDH, ainsi que de l’arrêt Chen » (cf. ch. 5 p. 3 du
formulaire). En outre, l’autorité cantonale précitée, qui a reçu de la part du
TAF, dans le cadre de la procédure de recours, une copie de sa décision
incidente du 11 mai 2015 et a, de la sorte, été mise au courant du fait que
la situation des intéressés serait aussi examinée sous l’angle de l’ALCP,
n’a formulé aucune objection à cet égard.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid.1.1, et jurisprudence citée).
5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que dans la mesure
où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables.
6.
6.1 A l'appui de leur demande d’autorisations de séjour fondées sur l’ALCP,
les recourants se sont prévalus de l'application de l'arrêt Zhu et Chen rendu
le 19 octobre 2004 par la CJCE (cf. arrêt C-200/02 Zhu et Chen, Recueil
de jurisprudence [Rec.] 2004 I-09925), en ce sens que leur première fille,
Z._______, qui était de nationalité espagnole et, donc, ressortissante d’un
Etat membre de l'UE, avait un droit propre de demeurer en Suisse, dont
ses père et mère pouvaient bénéficier à titre dérivé. Cette jurisprudence, à
laquelle le TF s'est rallié (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; arrêts
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Page 11
du TF 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.2; 2C_265/2016 du 23
mai 2016 consid. 7; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1, et
jurisprudence citée), permet au parent, qui a effectivement la garde d'un
enfant mineur de nationalité d'un Etat membre de l'UE, de séjourner avec
lui dans l'Etat membre d'accueil, à condition en particulier que lui-même et
son enfant disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une
charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Comme le
SEM l’a admis dans le cadre de ses observations du 8 juin 2017, il n’est
pas contesté que la fille aînée des recourants, Z._______, de nationalité
espagnole et habitant en Suisse avec ces derniers, peut potentiellement
se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré par les
art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP (personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de rési-
dence) pour autant que les conditions soient remplies. Si tel est le cas et
afin d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de Z._______, sa
mère et son père, qui en ont effectivement la garde, peuvent se prévaloir
d'un droit de séjour dérivé, à condition qu'ils disposent eux aussi de
ressources suffisantes (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393
consid. 4.2.5; arrêts du TF 2C_265/2016 précité consid. 7; 2C_944/2015
précité consid. 2.1 in fine et 2.2; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 2.1
in fine et 2.2, et jurisprudence citée).
6.2
6.2.1 Dans le cadre de la décision querellée, l’autorité intimée a donné son
aval au renouvellement des conditions de résidence de X._______ et à la
délivrance d’autorisations de séjour en faveur de son épouse et de leur fille
Z._______ sur la base des dispositions de la LEtr (à savoir respectivement
des art. 77 OASA et 30 al. 1 let. b LEtr). Par contre, le SEM a refusé, par
cette même décision, de donner son approbation à l’octroi des
autorisations requises par les recourants en application de la jurisprudence
Zhu et Chen, au motif que l’enfant Z._______ ne disposait pas pour elle-
même et ses parents des moyens financiers nécessaires au sens de l’art.
24 Annexe I ALCP. Se référant à l’arrêt du TF 2C_375/2014 du 4 février
2015, le SEM a retenu que l'exercice par Y._______ d’une activité lucrative,
qui avait été toléré par les autorités cantonales durant les années 2012 et
2013 au cours desquelles cette dernière avait effectivement occupé un
poste de travail, n’était ainsi autorisé, à supposer qu’elle ait repris entre-
temps une activité professionnelle, que pour la durée de la procédure en
cours et, donc, qu’à titre provisoire, en sorte que la prise en compte des
revenus tirés de cette activité en vue de la reconnaissance d’un droit de
séjour en faveur des intéressés reviendrait, compte tenu par ailleurs de la
F-2671/2015
Page 12
venue illégale de la prénommée en Suisse, à éluder les conditions
d’admission restrictives prévues par les art. 20
et ss. LEtr. En outre, le SEM a considéré que les primes d'assurance-
maladie des recourants, dans la mesure où elles étaient couvertes,
partiellement, par l'octroi de subsides de l'Etat de Genève, révélaient que
les intéressés ne pouvaient assurer leur entretien, sans l’aide de l’Etat.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée a estimé que, pour ces raisons
déjà, la condition liée à l’existence de moyens financiers réputés suffisants
n’était pas remplie en l’espèce.
6.2.2 Le TAF ne saurait suivre, sur ces deux points, la motivation de la dé-
cision querellée qui est en contradiction manifeste avec la jurisprudence
rendue jusqu'à ce jour par le TF. D’une part, en ce qui concerne l'arrêt du
TF 2C_375/2014 invoqué par le SEM, l’état de fait sur lequel repose cet
arrêt ne saurait, en tant qu’il diffère de celui qui est à la base de la présente
cause, servir de point d’appui pour l’analyse de la question liée à l’exis-
tence de ressources financières suffisantes au sens de l’art. 24 Annexe I
ALCP. En effet, la pratique suivie par l'autorité intimée dans l’arrêt précité
a été établie pour empêcher les ressortissants bulgares et roumains de
contourner les mesures de restriction permettant de maintenir à leur égard
les contrôles de la priorité du marché indigène pendant la durée du régime
transitoire prévu à l’art. 10 par. 2b ALCP (cf. Protocole II à l'ALCP du 27
mai 2008 [RS 0.142.112.681.1]). Or, on cherche en vain une telle problé-
matique dans la présente affaire, dès lors que la fille aînée des recourants
n'est pas ressortissante d'un pays pour lequel l’ALCP prévoit des restric-
tions au sens de l’art. 10 par. 2b ALCP (cf., en ce sens, arrêt du TF
2C_840/2015 précité consid. 3.3; arrêt du TAF F-826/2015 précité
consid. 6).
D’autre part, s’agissant de la prise en compte du subside d’assurance-
maladie alloué par le Service genevois de l’assurance-maladie en faveur
des recourants, le TAF observe que, selon les dernières pièces produites
par les intéressés, ceux-ci ne bénéficient plus, depuis le 1er janvier 2017,
des allégements prévus à ce titre, le montant déterminant calculé sur la
base du revenu dépassant dorénavant la limite fixée en la matière (cf. copie
de la lettre du Service genevois de l’assurance-maladie du 16 janvier 2017
versée au dossier par X._______ et son épouse lors de leurs écritures du
30 mars 2017). La question de la prise en compte de ce subside ne se
pose donc plus dans la présente procédure. En tout état de cause, le TAF
tient à souligner qu’un tel subside doit, conformément la jurisprudence du
TF qui se fonde sur les critères retenus par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), être inclus dans le calcul du revenu
F-2671/2015
Page 13
des recourants (cf. site internet de la CSIAS /fr/les_normes_csias/consulter_les_normes/les_normes_
actuelles/normes_csias_à_partir_de_2017/concepts_et_normes_de_cal-
cul_de_l’aide_sociale/H._Instruments_pratiques/H.1_Feuille_de_calcul_
du_budget/Revenus/F.1 >; consulté en juin 2017; voir aussi consid. 7.1
infra; cf. également, en ce sens, arrêts du TAF F-826/2015 précité
consid. 6; C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2; C-2001/2012 du 16
septembre 2014 consid. 6.2.2). A cet égard, le SEM n’avance aucun argu-
ment pertinent susceptible de remettre en cause le texte clair des normes
CSIAS et la pratique constante suivie jusqu'à ce jour par la jurisprudence.
Au demeurant, il convient de relever que le subside d’assurance-maladie
ne s’apparente pas à une aide sociale au sens de l’art. 24 par. 1 et 2
Annexe I ALCP (cf. consid. 7.1 infra); au contraire, il s’agit d’une aide fi-
nancière « sui generis » octroyée en application de l’art. 65 de la loi fédé-
rale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) et sur
la base de critères définis par la loi cantonale genevoise d’application de
la LAMal (LaLAMal, J 3 05 [cf. art. 19 et ss.]) et du règlement d’exécution
de la LaLAMal (RaLAMal, J 3 05.01 [cf. art. 9 et ss. RaLAMal]; voir, en ce
sens, notamment ATF 140 V 433 consid. 4.3). Cette aide financière est
indépendante du minimum vital, respectivement du seuil pour l’allocation
d’aide sociale. Aussi le montant du subside d’assurance maladie octroyé
par l’autorité cantonale compétente doit-il, lorsque les ressortissants étran-
gers concernés bénéficient, ce qui n’est plus le cas des recourants, effec-
tivement d’un tel subside au moment où l’autorité compétente en matière
de droit des étrangers statue sur leur demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’art. 24 Annexe I ALCP, être pris en considération dans la dé-
termination des ressources financières disponibles.
Dans ce contexte, le TAF tient encore à souligner qu’il ne saurait faire
sienne l’appréciation de l’autorité intimée exprimant son incompréhension
quant au fait que les recourants, dont la régularisation des conditions de
séjour en Suisse a été admise sur la base des dispositions de la LEtr, aient
maintenu leur demande d’autorisations de séjour en application de la juris-
prudence Zhu et Chen. Ainsi que l’a relevé le TF dans sa jurisprudence, il
convient de constater que l’ALCP, quel que soit le type d'autorisation de
séjour envisagé, contient des dispositions plus favorables que la LEtr, no-
tamment en raison du fait que les intéressés peuvent prétendre, dans l’hy-
pothèse également d’une régularisation des conditions de séjour fondée
sur la jurisprudence Zhu et Chen, à une autorisation de séjour UE/AELE et
que les possibilités de révocation sont plus limitées (cf. notamment arrêts
du TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2; 2C_373/2012 du 28 sep-
tembre 2012 consid. 1.1, en relation avec les arrêts du TF 2C_60/2016 du
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Page 14
25 mai 2016 consid. 3.2; 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 à
6.2.3).
7.
7.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per-
sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16
al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assis-
tance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts
et normes de calcul" de la CSIAS, à un ressortissant suisse, éventuelle-
ment aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte
tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so-
ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé,
que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui
soient procurés par un tiers (cf. notamment ATF 142 II 35 consid. 5.1 et
5.2; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_944/2015 précité consid. 3.1;
2C_750/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.4; 2C_840/2015 précité
consid. 3.1; cf. également ch. 8.2.3 des Directives et commentaires du
SEM concernant l’introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes [état : juin 2017] figurant sur le site internet de cette autorité :
res/II._Accord_sur_la_libre_circulation_des_personnes/Directives/Directi-
ves_OLCP). Si l'origine de ces moyens peut être étrangère, il faut néan-
moins que ceux-ci soient effectivement à disposition (cf. notamment
ATF 135 II 265 consid. 3; arrêt du TF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015
consid. 3.4). Dans ce contexte, le TF a précisé que la jurisprudence déve-
loppée en rapport avec l'art. 24 Annexe I ALCP ne visait pas uniquement
les personnes majeures (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêt
du TF 2C_470/2014 précité consid. 3.1 in fine, et jurisprudence mention-
née).
F-2671/2015
Page 15
7.2
7.2.1 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier de la cause que
X._______, qui a obtenu, en décembre 2012, un certificat fédéral de
capacité en qualité d’agent d’exploitation, travaille comme concierge de
bâtiment administratif ou d’enseignement, depuis le 1er mars 2014, auprès
de l’Office genevois des bâtiments au taux de 100 % (cf. copie du contrat
d’engagement établi le 28 janvier 2014 par le Secrétaire général du
Département genevois des finances et figurant dans les pièces du dossier
cantonal genevois, ainsi que le formulaire d’entretien d’évaluation et de
développement du personnel de juillet 2014 transmis par les recourants à
l’ODM lors de leurs écritures du 20 août 2014). A ce titre, le prénommé a
réalisé, pour la période courant de janvier 2016 à février 2017, un salaire
mensuel moyen net s’élevant à 5’803 fr. 60 (cf. certificat de salaire pour
l’année 2016 et décomptes de salaire pour la période de janvier et février
2017 produits le 30 mars 2017). Des allocations familiales, dont le montant
mensuel s’élève à 1’000 francs au total, lui sont en outre allouées par
l’Office genevois des assurances sociales en faveur des deux enfants
Z._______ et W._______, ainsi que de l’enfant D._______ issu de son ma-
riage antérieur (cf. copie de l’attestation de versement pour l’année 2016
produite le 30 mars 2017). Le prénommé perçoit également de l’Office ge-
nevois du logement et de la planification foncière (OCLPF) une allocation
de logement (imposable au titre de revenu), dont le montant mensuel
moyen se monte, pour l’année 2016, à 112 fr. 45 (cf. décision d’octroi d’une
allocation de logement du 17 mars 2016 et attestation du 16 janvier 2017
mentionnant les sommes versées à ce titre pour l’année 2016 dont les co-
pies ont été transmises par les recourants les 22 septembre 2016 et 30
mars 2017). Au total, les recourants disposent ainsi de revenus nets s’éle-
vant mensuellement à un montant de 6'916 fr. 05.
S'agissant des charges auxquelles doivent faire face les recourants, il y a
lieu de constater que ces derniers s'acquittent d'un loyer mensuel de
1’430 francs (charges comprises [cf. avis de fixation du loyer du 16 juin
2014 et formulaire annexe des conditions particulières versés au dossier
le 22 septembre 2016]) et de primes d'assurance-maladie (assurance de
base LAMal) pour eux et leurs deux filles s'élevant au total à 1’080 fr. 80
(cf. polices d’assurance-maladie du 13 octobre 2016 produites le 30 mars
2017). Leur ménage se composant de quatre personnes, le forfait pour
l'entretien dudit ménage équivaut, d'après les normes CSIAS, à
2’110 francs (cf. site internet de la CSIAS les_normes_csias/consulter_les_normes/les_normes_actuelles/normes_
csias_à_partir_de_2017/concepts_et_normes_de_calcul_de_l’aide_so-
F-2671/2015
Page 16
ciale/B._Couverture_des_besoins_de_base/B.2_Forfait_pour_l'entretien/
B.2.2_Montants_recommandés_pour_le_forfait_pour_l'entretien_d'un_
ménage_à_partir_de_2017 >, consulté en juin 2017). A ces dépenses, il
convient encore d’ajouter les sommes mensuelles de 400 francs et de 300
francs dont X._______ est tenu de s’acquitter respectivement au titre de la
pension alimentaire due à sa fille D._______, issue de son union antérieure
avec C._______, et de l’allocation familiale qu’il perçoit de l’Office genevois
des assurances sociales en faveur de cette même fille (cf. attestation du
Service genevois d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires
[SCARPA] du 20 janvier 2017 et attestation de versement d’allocations
familiales du 2 février 2017 produites le 30 mars 2017). Les charges
principales des recourants atteignent au total un montant de 5’320 fr. 80.
Les intéressés bénéficient donc d'un budget mensuel excédentaire d’envi-
ron 1'595 francs.
7.2.2 Cela ne signifie toutefois pas que la condition des ressources finan-
cières suffisantes doive d’emblée être considérée comme remplie. En effet,
l’on ne saurait faire abstraction de la situation pécuniaire obérée de
X._______, qui était l’objet, à la date du 13 septembre 2016, d’actes de
défaut de biens pour un montant atteignant au total plus de 49'000 francs
et d’actes de défaut de biens au sens de l’art. 115 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP,
RS 281.1) pour un montant s’élevant au total à 6'342 fr. 35 (cf. extrait du
registre des poursuites genevois y relatif versé au dossier le 22 septembre
2016). Comme l’ont fait valoir les recourants dans leurs écritures du 28
octobre 2016, il appert certes que le prénommé a, au mois d’octobre 2016,
obtenu de l’un de ses créanciers, soit de l’administration fiscale genevoise,
un arrangement de remboursement pour une créance de 2’400 francs à
raison d’un paiement mensuel de 200 francs censé être effectué jusqu’au
mois d’octobre 2017 (cf. arrangement de paiement du 26 octobre 2016 et
tableau récapitulatif de l’arrangement). Il s’agit là toutefois du seul rachat
d’actes de défaut de biens dans le cadre duquel X._______ se trouve
actuellement engagé envers ses créanciers. Le montant auquel s’élève le
solde des dettes correspondant à l’ensemble des actes de défaut de biens
dont le prénommé fait encore l’objet (soit plus de
46'000 francs, voire plus de 52'000 francs si l’on tient compte des actes de
défaut de biens au sens de l’art. 115 LP) s’avère ainsi relativement impor-
tant. Dans ces conditions, les faibles efforts consentis à ce jour par le pré-
nommé pour rembourser ses créanciers ne lui permettront pas, dans l’hy-
pothèse où un tel remboursement devait à l’avenir se poursuivre sur la
base de montants aussi bas que la somme annuelle de 2'400 francs
F-2671/2015
Page 17
convenue au mois d’octobre 2016 avec l’administration fiscale genevoise,
d’assainir sa situation financière dans un délai raisonnable de quelques
années seulement. Les difficultés que X._______ éprouve afin d’honorer
ses créanciers et qui se sont accentuées avec le temps (ce dernier, qui
était l’objet, en avril 2011, de poursuites pour un montant d’environ 46’000
francs [cf. renseignements de l’Office des poursuites de Genève
communiqués par télécopie du 15 avril 2011 à l’OCPM], donnant lieu, au
mois de septembre 2016, à des actes de défaut de biens pour un montant
de plus de 49'000 francs, voire de plus de 52'000 francs), apparaissent au
demeurant bien réelles, puisque le prénommé n’est pas parvenu à verser,
pour l’année 2016, la totalité de la pension alimentaire due en faveur de sa
première fille, D._______, née de son mariage antérieur avec C._______.
L’attestation établie en ce sens par le SCARPA le 20 janvier 2017 révèle
en effet que X._______ a versé, pour l’année 2016, un montant de 4'400
francs (cf. attestation y afférente produite au dossier le 30 mars 2017),
montant inférieur de 400 francs à celui dont il est redevable (soit 4'800
francs [cf. ch. 6 du dispositif du jugement de divorce du 2 novembre 2010])
envers l’enfant D._______. Considérée sous le seul aspect des charges
financières qui pèsent actuellement sur les recourants, le TAF se doit de
constater que X._______ ne paraît pas, en regard des exigences fixées
par
l’art. 24 Annexe I ALCP, disposer en principe de ressources suffisantes
pour assurer l’autonomie financière de la famille et subvenir ainsi à
l’entretien des siens (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_944/2015
précité consid. 3.2; 2C_470/2014 précité consid. 3.4; 2C_253/2012 du 11
janvier 2013 consid. 4).
Cela étant, l’on ne saurait, dans l’évaluation de l’assise financière dont
jouissent effectivement les recourants, négliger la situation professionnelle
stable que X._______ occupe depuis le 1er mars 2014 au service du canton
de Genève suite à son engagement, pour une durée indéterminée, en
qualité de concierge de bâtiment administratif ou d’enseignement. En
outre, il appert que le prénommé, qui a suivi la formation de formateur
d’apprenti-e-s en entreprise (cf. attestation du Centre de formation pour les
acteurs de la formation professionnelle et continue du 31 décembre 2016
versée au dossier le 30 mars 2017) et fait partie du collège d’experts aux
examens de fin d’apprentissage des agents d’exploitation depuis 2015 (cf.
attestation y relative du 13 septembre 2016 versée au dossier lors d’un
envoi du 22 septembre 2016), bénéficie, pour lui et sa famille, d’un revenu
régulier lui permettant, compte tenu des autres ressources financières
mentionnées précédemment, de ne pas devoir faire appel à l’aide sociale.
Sachant par ailleurs que le montant des revenus nets sur lesquels peuvent
F-2671/2015
Page 18
actuellement compter les recourants est excédentaire d’environ 1'590
francs par rapport à leurs charges selon les normes de la CSIAS, le TAF
est en droit de considérer qu’une réelle amélioration de la situation
financière globale des recourants est envisageable tout au moins à moyen
terme, en ce sens qu’il peut raisonnablement être attendu de X._______ à
l’avenir un effort supplémentaire en vue d’assainir de manière substantielle
ses dettes dans un laps de temps raccourci, sans que les intéressés ne
soient conduits, de ce fait, à solliciter l’assistance de l’Etat.
A ces conditions, le TAF estime que les ressources financières de l'enfant
Z._______ sont suffisantes au regard des art. 6 ALCP, 24 par. 1 et 2
Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP pour que cette dernière ne devienne pas,
dans les prochains mois, une charge pour les finances publiques suisses.
Il n’est par ailleurs pas contesté que X._______, son épouse et leurs deux
enfants sont tous couverts par une assurance-maladie appropriée.
7.2.3
7.2.3.1 Il s’ensuit que Z._______, sous réserve des conditions posées
quant à un assainissement conséquent des dettes dont son père demeure
redevable plus particulièrement envers la collectivité publique, peut dès
lors prétendre, en vertu de sa citoyenneté européenne, à un droit de séjour
propre et revendiquer ainsi un droit à une autorisation de séjour sur la base
de l’ALCP (cf. notamment arrêt du TF 2C_470/2014 précité consid. 3.4 a
contrario).
Par voie de conséquence, les père et mère de Z._______ peuvent, dans
cette mesure, se prévaloir d'un droit (dérivé) à la libre circulation leur
permettant de résider en Suisse à ses côtés sur la base de l’ALCP,
conformément à la jurisprudence susmentionnée du TF (cf. notamment
arrêts du TF 2C_60/2016 précité consid. 3.2; 2C_944/2015 précité consid.
1.1 in fine; 2C_862/2013 précité consid. 6.2.1 à 6.2.3 a contrario).
L'enfant W._______, qui ne peut, en regard des dispositions de l'ALCP,
revendiquer un droit (dérivé) de séjour par rapport à sa sœur Z._______,
est cependant en mesure, dès lors que cet enfant est également placé
sous l’autorité parentale et la garde de leurs parents et entretient donc avec
eux des relations étroites et effectives, d'inférer de la garantie liée au
respect de sa vie familiale consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH
(respectivement l'art. 13 al. 1 Cst.) un droit à une autorisation de séjour au
F-2671/2015
Page 19
titre du regroupement familial avec ces derniers, admis à résider dura-
blement en Suisse sur la base de l'ALCP (cf. notamment ATF 137 I 284
consid. 1.3; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1, et juris-
prudence citée).
7.2.3.2 Autant l'ALCP que la Directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin
1990 relative au droit de séjour (JO L 180/26) partent du principe et
prennent en compte l'existence d'un risque latent que les moyens finan-
ciers suffisants cessent d'être donnés à un certain moment, raison pour
laquelle il est expressément retenu que le droit au séjour s'éteint lorsque
les conditions y afférentes ne sont plus remplies (cf. art. 24 par. 8 Annexe
I ALCP et art. 3 de la Directive 90/364/CEE précitée). Cette règlementation
permet donc à l'Etat concerné d'examiner pendant toute la durée du séjour
si les exigences en matière de moyens financiers sont respectées. Si l’(les)
intéressé(s) devai(en)t ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou
à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesse alors confor-
mément à l'art. 24 al. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour
peuvent être prises (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 3.6; arrêts
du TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.1 in fine; 2C_52/2014
du 23 octobre 2014 consid. 4.3 et 5.3.3 in fine; arrêt du TAF C-1091/2013
du 20 août 2015 consid. 5.2). En l’occurrence, il est attendu de X._______
que celui-ci mette tout en œuvre pour assainir, de manière substantielle,
sa situation financière obérée et éteindre ainsi, dans un délai raisonnable,
le montant de ses dettes de manière à garantir l’indépendance financière
de sa famille. Dans cette perspective, il appartiendra à l’OCPM de suivre
l’évolution de la situation pécuniaire des recourants et de vérifier en temps
utile, conformément à l’art. 24 par. 8 Annexe I ALCP (soit au terme de la
première année pendant laquelle ces derniers auront résidé en Suisse au
bénéfice de leurs autorisations de séjour octroyées sur la base de l’ALCP),
si X._______ a entrepris les mesures nécessaires pour rembourser avec
diligence et de manière substantielle ses créanciers et, donc, si les
recourants sont réellement en voie de retrouver un équilibre financier leur
permettant de bénéficier de ressources suffisantes au sens des
dispositions précitées.
7.2.3.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, la question de l’appro-
bation à l'octroi en faveur des recourants d'autorisations de séjour en
application du régime ordinaire de la LEtr devient sans objet.
8.
Il suit de là que le recours doit être admis, la décision attaquée du 8 avril
F-2671/2015
Page 20
2015 annulée et l'octroi par l’OCPM des autorisations de séjour approuvé
au sens des considérants formulés ci-avant.
9.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les recourants ont en principe droit à des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, il appert toutefois que le Centre de
Contact Suisse-Immigrés, qui agit au nom des recourants, ne facture ses
prestations qu'à hauteur de 50 francs par dossier et par année, en fonction
de la situation financière de ses mandants (cf. p. 3 du document « Consul-
tations et permanences juridiques pour personnes migrantes dans le can-
ton de Genève » figurant sur le site internet de la République et canton de
Genève : reau_de_l’intégration_des_étrangers/nouvel_arrivant/recevoir_des_
conseils_personnalisés/publics_spécifiques/autres_informations_utiles/
consultations_et_permanences_juridiques_pour_personnes_migrantes >,
version janvier 2016). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’allouer
des dépens aux recourants. En effet, selon la teneur claire des dispositions
précitées, seuls les frais relativement élevés encourus par les recourants,
et non ceux du représentant (qui travaille éventuellement à perte), sont dé-
terminants (cf. notamment arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012
consid. 7; arrêt du TAF F-826/2015 précité consid. 8).
F-2671/2015
Page 21
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 8 avril 2015 est annulée.
2.
La délivrance, d’une part d'une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP en
faveur de Z._______ et de ses parents, X._______ et Y._______, d’autre
part d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH en faveur de
W._______, est approuvée au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux
recourants, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
800 francs versée le 2 juin 2015.
F-2671/2015
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4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire
(Acte judiciaire [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC … + … + … et N … en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier
cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :