B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2673/2016
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour pour formation et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le (…) 1997, est entré dans l’espace
Schengen à Paris le 8 août 2015 puis a débuté le 24 août 2015 une forma-
tion en Suisse en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité d’horloger.
B.
Par acte du 17 décembre 2015, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé favorablement la demande d’autorisa-
tion de séjour pour études du prénommé et a transmis le dossier au Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation.
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du 6 avril
2016, refusé d’approuver l’octroi d’une telle autorisation de séjour, a imparti
à l’intéressé un délai de départ et a retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours. Il a principalement retenu que si A._______ avait réussi les exa-
mens d’admission auprès de l’Ecole Technique de la Vallée de Joux (ci-
après : ETVJ) et était, selon le directeur de cet établissement, en bonne
voie de réussir sa première année, il n’avait pas démontré à réelle satis-
faction qu’une telle spécialisation ne pouvait pas être envisagée dans son
pays d’origine ou ailleurs qu’en Suisse. Ainsi, l’opportunité de devoir abso-
lument entreprendre en ce pays les études envisagées n’apparaissait pas
démontrée de manière péremptoire. En outre, il a relevé que l’intéressé
n’avait entamé ses études qu’après avoir séjourné en Suisse sous le cou-
vert d’un visa Schengen de courte durée délivrée par la France sans en-
treprendre les démarches idoines depuis l’étranger, mettant les autorités
ainsi devant le fait accompli. De plus, compte tenu de sa situation person-
nelle et de celle régnant au Maroc, il ne saurait considérer que la sortie de
Suisse de l’intéressé à la fin de ses études était assurée. En particulier, les
explications données quant à l’avenir de l’intéressé dans son pays ne se-
raient pas de nature à le rassurer sur ce point. Enfin, le SEM a estimé que
le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par mémoire du 29 avril 2016, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribu-
nal) et a conclu, avec dépens, à l’annulation de l’acte entrepris et à ce que
le Tribunal ordonne au SEM d’approuver l’octroi d’une autorisation de sé-
jour pour formation en sa faveur. Il a notamment argué que sa famille faisait
partie de l’élite au Maroc, moyens de preuve à l’appui. Ensuite, il aurait
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déposé le 20 juillet 2015 une demande auprès de l’Ambassade de Suisse
à Rabat, laquelle lui aurait indiqué d’attendre la décision en Suisse. En
outre, la Suisse étant le pays de l’horlogerie, en particulier la région de la
Vallée de Joux, il ne comprendrait pas l’argumentation du SEM. Il aurait
par ailleurs clairement expliqué qu’il souhaitait par la suite suivre un ensei-
gnement de management en France et en Angleterre avant de rentrer au
Maroc afin d’assurer un service après-vente pour l’horlogerie de luxe.
E.
Suite à une mesure d’instruction, le recourant a transmis au Tribunal, par
courriers des 20 et 21 juin 2016, deux attestations qu’il aurait préparées en
vue de déposer sa demande en juillet 2015 ainsi que les bulletins de notes
des deux premiers semestres. Il a en outre précisé qu’il s’était annoncé
auprès de sa commune dès son arrivée, « démontrant ainsi qu’il n’avait
pas l’intention de cacher quoi que ce soit » (pce TAF 6 p. 2).
Par lettre du 14 juillet 2016, le recourant a indiqué que l’Ambassade de
Suisse à Rabat n’avait pas répondu à ses demandes en lien avec le dépôt
d’une requête en juillet 2015 et qu’il doutait qu’elle le fasse sur demande
du Tribunal.
F.
Par réponse du 9 septembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
G.
Par pli du 29 septembre 2016, le recourant a rappelé qu’il était entré en
Suisse sur les conseils de l’Ambassade de Suisse à Rabat, que sa sortie
de Suisse à la fin de ses études était manifestement assurée, notamment
au vu du comportement général de tous les membres de sa famille, et que
son projet au Maroc était cohérent. Enfin, l’opportunité d’entreprendre une
formation dans un pays étranger relèverait de son « choix personnel » qui
ne serait pas « conditionné par le droit de ce pays » (pce TAF 13 p. 3).
H.
Interpellée sur l’origine du tampon apposé sur le formulaire daté de juillet
2015 et de la date de dépôt d’une éventuelle demande, l’Ambassade de
Suisse à Rabat a déclaré, par message électronique du 15 mars 2017, que
« la demande [avait] été déposée le 20.10.2015 et retirée par le secrétariat
d’état aux migrations, le 19.10.2016 » (pce TAF 16).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir
également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27
LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
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l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que
dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l’ATF 141
II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 17 décembre 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette dernière autorité.
5.
5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.2 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
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uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés
d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23
al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
5.3 En l’occurrence, comme semble également le retenir l’autorité infé-
rieure, le Tribunal relève que le recourant remplit les conditions telles que
fixées par l’art. 27 LEtr (cf. pce SYMIC 11 p. 5).
En outre, même s’il y a lieu de reprocher à A._______ d’être entré en
Suisse sans autorisation idoine et ainsi de ne pas avoir entrepris de ma-
nière correcte les démarches nécessaires à ce sujet (cf. consid. 6.2 infra),
le Tribunal ne saurait contester que la présence sur territoire helvétique du
prénommé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but,
légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé-
nérales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en con-
séquence être question, en l'état et par rapport à l’art. 27 LEtr, de retenir
un comportement abusif de sa part.
6.
6.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifes-
tement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pou-
voir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne
sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr
et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte,
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(cf. SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd.,
2015, p. 89 ss).
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6.2 Comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, il y a lieu de constater
que le recourant est entré en Suisse en août 2015 sans bénéficier de l’auto-
risation requise, étant simplement au bénéfice d’un visa Schengen délivré
par la France. Pour justifier son comportement, l’intéressé a prétendu avoir
déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat une demande idoine en
juillet 2015 déjà, avant d’en déposer une deuxième, auprès de la même
Ambassade, en octobre suivant. En outre, ladite Ambassade lui aurait con-
seillé d’attendre l’issue de la procédure en Suisse et indiqué que la décision
lui serait « certainement favorable » (pces TAF 1 p. 4 ch. 3 et 13 ch. 3).
Pour unique preuve, il a joint un formulaire idoine en langue anglaise et
française daté du 8 juillet 2015 sur lequel figure un tampon indiquant le
20 juillet 2015 ainsi qu’un message électronique de son père expliquant
que l’Ambassade de Suisse à Rabat ne lui avait fourni aucune réponse aux
nombreuses demandes de confirmation de ces allégations (pces TAF 1 an-
nexe 10 et 9 annexe 1). Or, ces explications ne sauraient emporter convic-
tion. D’une part, aucun moyen de preuve pertinent ne vient étayer les dires
du recourant et il est surprenant que l’Ambassade ait refusé toute commu-
nication avec lui à ce sujet ; dans ce contexte, on relèvera qu’après avoir
été interpellée par le Tribunal à ce sujet, ladite Ambassade a répondu,
quoique de manière lapidaire, que « la demande [avait] été déposée le
20.10.2015 et retirée par le secrétariat d’état aux migrations, le
19.10.2016 » (pce TAF 16). D’autre part, on ne voit pas pour quelles rai-
sons l’intéressé aurait déposé une nouvelle demande en octobre 2015, de
surcroît lors de ses vacances au Maroc et cette fois-ci sur un ancien for-
mulaire rédigé en français et en arabe (pce SYMIC 1 mentionnant encore
l’ODM contrairement au formulaire de juillet 2015 lequel indique le SEM) ;
il n’a d’ailleurs pas donné suite à l’invitation du Tribunal de lui fournir des
explications à ce sujet (pce TAF 2 p. 4). Le fait que ses parents l’aient an-
noncé auprès de la commune le 22 août 2015 ne change rien à cet égard
(cf. aussi let A supra). Ainsi, quoiqu’en dise le recourant, il a mis, par son
manque de soin et sa négligence, les autorités devant le fait accompli, ce
qui pèse de façon significative en sa défaveur.
7. Cela étant, plusieurs éléments positifs permettent de relativiser cette cir-
constance dans le cadre d’une pondération globale du cas concret.
7.1 Tout d’abord, le Tribunal relève que le discours du recourant quant à
son projet professionnel, à savoir entreprendre par la suite des études de
management et proposer un service après-vente pour les marques de
montres de luxe au Maroc (« atelier haut de gamme de maintenance et de
réparation » pce SYMIC 8 p. 34), semble clair et cohérent (cf. le rapport de
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Crédit Suisse sur l’industrie horlogère en Suisse daté d’oc-
tobre 2013 ternehmen/kmugrossunternehmen/uhrenstudie-fr.pdf > p. 35 et l’article
paru dans l’économiste en 2015 sur IWC au Maroc et son service après-
vente à Dubaï ou en Suisse, horlogerie-de-luxeiwc-schaffhausen-prend-pied-au-maroc >, sites consul-
tés en avril 2017). En outre, la formation d’horloger qu’il a débutée en août
2015 est en adéquation avec son projet professionnel (cf. la plaquette de
présentation du métier d’horloger sur le site de l’ETVJ
ments/ETVJ/fichiers_pdf/150708-Horloger.pdf >, consulté en avril 2017, où
le service après-vente figure parmi les principales activités de l’horloger
après 4 ans d’études).
7.2 Ensuite, le SEM a argué que le recourant n’aurait pas démontré à réelle
satisfaction qu’une telle spécialisation ne pouvait pas être envisagée dans
son pays d’origine ou ailleurs qu’en Suisse (le SEM s’est interrogé « sur
l’opportunité d’entreprendre une telle formation en Suisse » ; pce SYMIC
11 p. 40). L’intéressé a répondu que la Suisse était « le pays de l’horloge-
rie » de sorte que prétendre qu’une formation dans ce domaine devait être
envisagée ailleurs qu’en ce pays ne « résist[ait] pas au bon sens » (pce
TAF 1 ch. 4). On ne saurait contredire l’intéressé sur ce point. En effet, la
Suisse dispose d’une longue tradition horlogère (la branche ayant en 2013
plus d’importance dans ce pays que dans les autres pays européens à
tradition horlogère), d’une position quasi-monopoliste sur le marché horlo-
ger de luxe et d’une vaste offre d’enseignements qualifiés (cf. le rapport de
Crédit Suisse sur l’industrie horlogère en Suisse et daté d’octobre
2013 ternehmen/kmugrossunternehmen/uhrenstudie-fr.pdf > p. 8 et 9, site con-
sulté en avril 2017). De plus, contrairement à ce qu’affirme le SEM sans
l’étayer, il n’appert pas qu’une telle offre serait également proposée au Ma-
roc (cf. à ce sujet l’article paru sur LesE en 2015, où un créateur
d’une marque de montre marocaine indique vouloir ouvrir un centre de for-
mation au Maroc
sama/27845-fouad-zrhari-l-horloger-qui-maitrise-le-temps.html>, site con-
sulté en avril 2017).
7.3 De plus, le Tribunal ne peut suivre le SEM lorsqu’il émet des doutes
quant à un retour de l’intéressé au Maroc au vu de sa situation personnelle
et de la situation socio-économique régnant dans ce pays. En effet, il res-
sort des pièces du dossier que celui-ci provient d’une famille aisée, laquelle
bénéficie d’une très bonne intégration économique et sociale au Maroc. En
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particulier, son père travaille en tant que conseiller technique au ministère
de l’intérieur du Maroc et sa mère comme gérante associée d’une crèche,
étant précisé que la sœur de l’intéressé y œuvre également après avoir fait
des études à l’étranger (cf. pce TAF 1 annexes 2 à 5, 8 et 12). Si, comme
relevé à juste titre par l'autorité inférieure, le recourant ne saurait, au vu de
la formation entreprise, prétendre avoir accès au marché du travail en
Suisse à l'issue de sa formation (art. 21 al. 3 LEtr), telle n’est pas son in-
tention et cela ne saurait influencer, du moins pas de manière décisive,
l’examen du cas d’espèce ni sous l’angle d’un départ de Suisse dans les
délais ni sous celui de l’opportunité en générale. Ainsi, compte tenu de la
situation familiale et financière du recourant, il y a tout lieu de penser qu’il
quittera, avec un haut degré de probabilité, la Suisse à la fin de ses études.
7.4 Finalement, plaide en faveur de l’intéressé la motivation qu’il a démon-
trée à poursuivre une formation d’horloger en Suisse, ce dont témoignent
non seulement les notes tout à fait satisfaisantes qu’il a obtenues dans sa
première année d’étude, entre août 2015 et juin 2016, mais également la
peine qu’il s’est donnée à passer avec succès les examens d’admission en
Suisse, alors qu’il n’avait pas encore achevé son gymnase au Maroc
(cf. pces TAF 6 annexe 3 et 13 annexe 1). De surcroît, selon une jurispru-
dence constante tenant compte de l'encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le ter-
ritoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'exa-
men des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt
du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2), ce qui est précisé-
ment le cas du recourant, lequel n’était pas encore majeur lors du dépôt de
la demande. On notera encore à toutes fins utiles que le recourant devrait
avoir terminé la formation entreprise, laquelle n’atteint par ailleurs large-
ment pas la durée maximale de 8 ans indiquée par l’art. 23 al. 3 OASA,
bien avant ses 30 ans (arrêts du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014
consid. 7.2.3 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 et réf. citées).
7.5 Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appré-
ciation dont dispose l'autorité en la matière, le Tribunal, après une pondé-
ration de tous les éléments en cause, ne partage pas l'avis de l'autorité
inférieure et approuve l'octroi de l'autorisation de séjour pour formation du
recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite auto-
risation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée sur
une période de quatre ans et en lui rappelant le caractère temporaire de ce
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séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part qu’il quitte la Suisse
au terme de sa formation.
8.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en
supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
En l'absence de note d'honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé
à estimer les dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu
de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal retient, au re-
gard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs à
titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 6 avril 2016
annulée.
L’autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ est approu-
vée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 15 juin 2016,
d’un montant de 1'500 francs, est restituée par le Tribunal au recourant.
3.
L’autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs, à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :