B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2677/2016
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En date du 7 décembre 2012, A._______, de nationalité inconnue, a dé-
posé une demande d’asile en Suisse, en exposant qu’il était né en 1996 et
originaire du Mali.
B.
Par décision du 7 février 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du pré-
nommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa dé-
cision, l’ODM a en particulier retenu que l’intéressé n’avait pas été en me-
sure de rendre vraisemblable qu’il était mineur, qu’il n’avait en outre fait
valoir aucun motif excusable justifiant l’absence de pièce d’identité valable
et qu’il n’avait enfin pas rendu crédible être originaire du Mali.
C.
Durant son séjour sur le sol helvétique, A._______ a fait l’objet des con-
damnations pénales suivantes :
- le 19 juin 2013, à 30 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal et infraction à la
LStup (RS 812.121) ;
- le 24 octobre 2013, à une peine privative de liberté de 70 jours, ainsi qu’à
une amende de Fr. 200.- pour séjour illégal et contravention à la LStup
(peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 juin 2013,
avec révocation du sursis prononcé le 19 juin 2013) ;
- le 22 mai 2014, à une peine privative de liberté de 80 jours pour séjour
illégal (peine partiellement complémentaire à celle du 24 octobre 2013) ;
- le 29 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu’à
une amende de Fr. 200.- pour séjour illégal et contravention à la LStup
(peine partiellement complémentaire à celle du 22 mai 2014) ;
- le 27 mars 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour
illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre
2014) et
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- le 28 juin 2016, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une
amende de Fr. 300.- pour contravention à la LStup et infraction à la LEtr
(RS 142.20).
D.
Le 7 avril 2016, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse
d’une durée de sept ans à l’endroit de A._______, au motif qu’il avait fait
l’objet de nombreuses condamnations pénales durant son séjour sur le sol
helvétique. L’autorité de première instance a estimé que le prononcé d’une
mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des
infractions commises par le prénommé, ainsi que de la mise en danger de
la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Le SEM a en outre relevé
qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à l’éloi-
gnement de A._______ de Suisse ne ressortait du dossier ou du droit d’être
entendu accordé à l’intéressé. Par ailleurs, l’autorité de première instance
a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. Le
SEM a cependant renoncé à inscrire l’intéressé au système d'information
Schengen (SIS).
E.
Par acte du 29 avril 2016 (date du timbre postal), A._______ a informé le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de sa volonté de recou-
rir contre la décision du SEM du 7 avril 2016 et a requis qu’un avocat d’of-
fice lui soit attribué en vue de pouvoir motiver son recours.
F.
Par décision incidente du 12 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande du
recourant tendant à l’attribution d’un avocat d’office, compte tenu en parti-
culier de l’absence de complexité particulière de l’affaire, et a invité l’inté-
ressé à motiver son recours, ainsi qu’à lui indiquer s’il souhaitait être dis-
pensé du paiement des frais de procédure.
G.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par communication du
25 mai 2016, exposant en particulier que son recours était motivé par le
fait qu’il craignait pour sa vie en cas de retour au Mali, où ses parents
avaient été tués de même que d’autres habitants de son village. Il a souli-
gné qu’il souhaitait pouvoir rester en Suisse, dès lors qu’il n’avait plus au-
cune attache dans pays d’origine. Enfin, il a confirmé qu’il souhaitait être
dispensé du paiement des frais de procédure.
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H.
Par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais
de procédure.
I.
Invitée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en a
proposé le rejet par préavis du 30 juin 2016, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut exa-
miner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative com-
pétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les ques-
tions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II
165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir éga-
lement ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'en-
suit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'en-
trée en Suisse.
3.2 Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle
visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique
à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.1 et 4.2). Aussi,
en cas de levée de cette mesure d’éloignement, les prescriptions ordinaires
en matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa,
d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) demeurent opposables
à l’étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans
le cadre de l'examen de la présente affaire.
3.3 Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit
autorisé à séjourner en Suisse est irrecevable.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
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4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
4.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécu-
rité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
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4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356).
4.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
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5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'encontre de A._______. Elle
a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du
nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant
sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécu-
rité et de l'ordre publics qui en découlait.
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si l’intéressé cons-
titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le pro-
noncé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art.
67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 Par décision du 7 février 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et con-
sidéré que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnable-
ment exigible. A._______ a renoncé à contester cette décision dans le
cadre d’une procédure de recours, continue cependant à refuser de donner
suite à la décision de renvoi du SEM et ne collabore pas à l’exécution de
son renvoi (à ce sujet, cf. notamment le courriel du Service administratif et
transports de la police neuchâteloise du 14 octobre 2016, le courrier du
coordinateur cantonal en matière de renvoi du 19 mai 2016, la demande
de soutien à l’exécution du renvoi du 17 mars 2016 et la décision du SEM
du 7 février 2013). Dans ces conditions, force est de constater que
A._______ fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et séjourne
en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation depuis près
de quatre ans. Ce comportement a par ailleurs été sanctionné par plusieurs
condamnations pénales (cf. let. C supra).
5.2 Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'en-
trer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue
une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le
prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné
(cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et
la jurisprudence citée).
5.3 En outre, le recourant a également été reconnu coupable, à plusieurs
reprises, de contraventions à la LStup (cf. let. C supra), après avoir été
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interpellé en possession de marijuana, respectivement pour avoir con-
sommé de la cocaïne (cf. les ordonnances pénales du 19 juin 2013, du 24
octobre 2013, du 29 octobre 2014 et du 28 juin 2016 [étant précisé que la
dernière condamnation est intervenue postérieurement au prononcé de la
mesure d’éloignement, mais concerne des faits qui se sont produits avant
le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée du 7 avril 2016]).
5.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 7 avril 2016 est justifiée dans
son principe.
6.
Il convient encore de déterminer si la menace que A._______ représente
pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et
est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement
allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère
phrase LEtr.
6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.2]).
6.2 Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant continue
à refuser de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit,
et cela bien que ce comportement ait été sanctionné pénalement à plu-
sieurs reprises. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’inférer que
le recourant aurait désormais l’intention de se conformer aux décisions des
autorités helvétiques. A._______ réitère au contraire régulièrement sa vo-
lonté de demeurer en Suisse (cf. notamment son mémoire complémentaire
du 25 mai 2016, ainsi que l’ordonnance du Juge d’application des peines
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Page 10
du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let. g). Entendu par le Juge
d’application des peines le 13 juillet 2016, l’intéressé a par ailleurs reconnu
continuer à consommer de la marijuana, ainsi que de la cocaïne de ma-
nière occasionnelle (cf. l’ordonnance susmentionnée p. 4 let. f).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait manifestement pas poser un
pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque
de réitération d’actes délictueux de la part de A._______ doit être qualifié
d’élevé (dans le même sens, cf. l’ordonnance du Juge d’application des
peines du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let. g).
6.3 Cela étant, le Tribunal estime que les infractions commises par le re-
courant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé
d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq
ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
Certes, le recourant a notamment commis des infractions contre la LStup
et a ainsi porté atteinte, par son comportement, à un bien juridique particu-
lièrement important, à savoir la santé. C’est ici le lieu de rappeler que selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collecti-
vité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt
public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de
près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des
instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3).
En l’occurrence, on ne saurait cependant perdre de vue que les condam-
nations dont le recourant a fait l’objet en lien avec la LStup concernaient
majoritairement la possession de marijuana et accessoirement la consom-
mation de cocaïne, que l’intéressé n’a toutefois jamais été reconnu cou-
pable d’infractions liées au trafic de stupéfiants.
A ce propos, le Tribunal observe également que si les circonstances ayant
conduit à l’ouverture d’une procédure pénale pour infractions à la LStup et
menace à l’endroit de l’intéressé au début de l’année 2016 (cf. le procès-
verbal de l’audition de l’intéressé par la police cantonale vaudoise en date
du 25 février 2016) causent certes quelques doutes quant à l’allégation du
recourant selon laquelle il ne se serait jamais adonné au trafic de stupé-
fiants, ces éléments ne sauraient cependant permettre au Tribunal de re-
tenir que l’intéressé a commis ou commettra à l’avenir des infractions plus
graves que celles pour lesquelles il a été sanctionné pénalement, soit des
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Page 11
infractions qui seraient de nature à justifier le prononcé d’une mesure
d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans.
6.4 En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas
particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité
intimée a retenu l’existence d’une menace caractérisée au sens de l’art.
67 al. 3 2eme phrase LEtr, de sorte que la durée de la mesure d’éloignement
prononcée à l’endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale
de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6.5 Cependant, le Tribunal ne saurait faire abstraction du risque de réitéra-
tion d’acte délictueux de la part du recourant qui continue à refuser de se
conformer aux décisions des autorités malgré les nombreuses condamna-
tions pénales dont il a fait l’objet et qui n’a au demeurant pas manifesté
l’intention de modifier son comportement à sa sortie de prison (prévue pour
le début de l’année 2017 ; à ce sujet, cf. notamment l’ordonnance du Juge
d’application des peines du canton de Vaud du 6 septembre 2016 p. 4 let.
g). Il y a dès lors lieu de fixer la durée de la mesure d’éloignement à cinq
ans, soit à la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la juris-
prudence citée).
7.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
F-2677/2016
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d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour illégal, contraventions
à la LStup) ne sauraient être contestés. Les infractions contre les prescrip-
tions en matière de police des étrangers commises par le recourant doivent
par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.2 supra). Compte tenu
du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les auto-
rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap-
plication des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de
l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du
Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée).
En outre, le recourant a commis des infractions à la LStup et selon la juris-
prudence constante du Tribunal fédéral, ainsi que des instances euro-
péennes, il se justifie de se montrer stricte dans ce contexte (cf. consid. 6.3
supra).
Sur un autre plan, le Tribunal estime que les nombreuses infractions cons-
tatées, ainsi que l'attitude de l’intéressé quant à la persistance de sa pré-
sence illégale sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif
quant au comportement futur du prénommé.
Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de A._______ de
Suisse doit être qualifié d’important.
7.3 En revanche, les intérêts privés avancés par le recourant, soit en par-
ticulier le fait qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine où il
ne dispose plus d’aucune attache depuis le décès de ses parents et où il a
subi un traumatisme important, puisqu’il était présent lorsque ses parents
ont été tués avec d’autres membres de son village, ne sauraient être dé-
terminants dans le cadre de la présente procédure de recours.
Comme relevé plus haut (cf. le consid. 3 supra), l'objet du présent litige est
en effet limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et la conclu-
sion implicite du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à séjourner en
Suisse est irrecevable. Aussi, même en cas de levée de la mesure d’éloi-
gnement prononcée à l’endroit de l’intéressé, les prescriptions ordinaires
en matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa,
d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) lui demeureraient op-
posables. En conséquence, compte tenu du fait que A._______ n’est pas
au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et fait par ailleurs l’objet
d’une décision de renvoi entrée en force, l’intéressé est tenu de quitter la
Suisse et cela indépendamment de l’issue de la présente procédure de
recours.
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Sur un autre plan, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne
permet d’inférer que le recourant disposerait en Suisse d’attaches particu-
lièrement étroites sur le plan familial, social ou économique (cf. notamment
l’ordonnance du Juge d’application des peines du canton de Vaud du 6
septembre 2016 p. 4 let. f et le procès-verbal de l’audition de l’intéressé
par la police cantonale vaudoise en date du 25 février 2016 pt. 4 p. 2 a
contrario).
7.4 Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant ne saurait être consi-
déré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
7.5 Partant, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjec-
tifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par
l'autorité inférieure le 7 avril 2016 est nécessaire et adéquate afin de pré-
venir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En
outre, la durée de la mesure telle qu’elle été fixée par le Tribunal de céans
au consid. 6.5 ci-avant respecte le principe de proportionnalité et corres-
pond à celle prononcée dans des cas analogues.
7.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querel-
lée du 7 avril 2016 réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'en-
trée sont limités au 6 avril 2021.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause,
des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63
al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par ordonnance du
1er juin 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire par-
tielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de tels frais.
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro-
fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et n'a en outre
pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au
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sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en
conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 7 avril 2016 sont limités
au 6 avril 2021.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :