B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2679/2016
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Raphaël Brochellaz, Kryeziu, Dang,
Brochellaz & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
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Faits :
A.
A.a Le 25 janvier 2010, X._______, née le (…), ressortissante d’Afghanis-
tan, est entrée illégalement en Suisse et y a déposé, le même jour, une
demande d'asile.
Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015 : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce. Le 16
juillet 2010, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), qui a déclaré irrece-
vable ledit recours, par arrêt du 8 mars 2011, pour cause de tardiveté. En
réponse à une demande de réexamen déposée le 9 mars 2011 par l’inté-
ressée, l’ODM a annulé, le 29 mars 2011, la décision du 28 juin 2010 et
ordonné l’ouverture d’une procédure nationale d’asile.
Le 22 février 2012, X._______ a été auditionnée par l’ODM sur ses motifs
d’asile.
Par décision du 2 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette dernière a interjeté
recours, le 20 décembre 2012, contre cette décision auprès du Tribunal de
céans, qui, par arrêt du 15 octobre 2013 (E-6604/2012), a rejeté ledit re-
cours et a confirmé la décision de l'ODM du 2 novembre 2012.
Le 23 octobre 2013, l’ODM a imparti à X._______ un nouveau délai au 13
novembre 2013 pour quitter la Suisse.
A.b Par courrier du 6 mai 2015, la prénommée, par l'entremise de son
mandataire, a sollicité auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Elle a notamment fait valoir son « intégration
poussée», son indépendance financière lorsqu’elle était autorisée à travail-
ler, une promesse d’emploi en cas de régularisation de ses conditions de
séjour et l’absence de motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (RS
142.20). Elle a encore précisé qu’elle était prête à communiquer les coor-
données d’une personne à qui elle s’était confiée à la fin de l’année 2013
sur ses problèmes en cas de retour en Afghanistan, cette dernière ayant
pu rencontrer en Iran l’homme qu’elle devait épouser de force.
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A.c Par courrier du 6 novembre 2015, le SPOP a transmis, avec un préavis
positif, le dossier de l’intéressée au SEM pour approbation à la délivrance
en sa faveur de l’autorisation de séjour sollicitée.
A.d Le 24 novembre 2015, l'autorité fédérale précitée a informé l’intéres-
sée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 5 février 2016, X._______ a présenté ses déterminations
au SEM en relevant qu’elle remplissait les conditions pour l’obtention d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi au vu de sa par-
faite intégration en Suisse « au-delà de la moyenne pour une personne
dans sa situation » et de l’absence de poursuite, d’actes de défaut de bien
ou de condamnation pénale. Elle a aussi allégué avoir démontré sa volonté
et sa capacité à être indépendante financièrement lorsqu’elle était autori-
sée à travailler. Enfin, elle a fait valoir les difficultés de réinsertion dans son
pays d’origine au vu de sa situation de femme célibataire et s’est référée
aux menaces pour sa vie en lien avec son refus d’un mariage arrangé,
motifs déjà invoqués au cours de la procédure d’asile. Par lettre du 11 fé-
vrier 2016, l’intéressée a encore fourni au SEM divers documents concer-
nant son intégration, ainsi qu’une copie d’un courriel écrit le 10 février 2016
par un tiers concernant les menaces précitées et les risques qu’elle en-
courrait en cas de retour dans son pays d’origine.
B.
Par décision du 24 mars 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la prénommée en appli-
cation de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord relevé que
l’intéressée remplissait les critères de l’art. 14 al. 2 let. a et b LAsi. S’agis-
sant de la condition de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, l’autorité inférieure a consi-
déré que la situation personnelle de X._______ n’était pas constitutive d’un
cas personnel d’extrême gravité, puisque ses efforts d’intégration, compa-
rés à ceux de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de
nombreuses années, ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et que
son intégration ne saurait dès lors être considérée comme particulièrement
poussée, l'intéressée n'ayant connu ni une importante ascension profes-
sionnelle ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances
à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans
son pays d'origine. En outre, le SEM a estimé que la prénommée n’avait
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pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point étroites qu’un retour
dans sa patrie, pour ce motif, ne pouvait être exigé. Pour ce qui a trait à sa
réintégration dans son pays d'origine, le SEM a retenu que les motifs de
nature familiale avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi tant par
l’ODM que par le Tribunal dans le cadre de l’exigibilité du renvoi et que les
motifs avancés à l’appui de la demande d’octroi de l’autorisation de séjour
ne permettaient pas une appréciation différente. L’autorité inférieure a en-
core souligné que l’intéressée avait passé les années déterminantes de
son existence en Afghanistan, que son séjour en Suisse n'était pas à ce
point long qu'il l'aurait rendue totalement étrangère à son pays d'origine et
qu'elle ne serait plus en mesure d’y trouver ses repères après une période
de réadaptation.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru, par acte du
29 avril 2016, auprès du Tribunal contre la décision précitée en concluant,
principalement, à l’admission du recours et à l'approbation de l'octroi en sa
faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans
l'argumentation de son recours, l’intéressée a fait valoir son intégration
« supérieure à la moyenne des étrangers dans la même situation » en rai-
son de son apprentissage intensif du français, l’obtention de son permis de
conduire et la mise en place d’un réseau social important lui permettant
d’obtenir une aide financière pour suivre des cours et formations (notam-
ment une patente de cafetier restaurateur). Elle a ainsi allégué avoir dé-
montré sa « volonté inébranlable » de prendre part à la vie sociale et éco-
nomique en Suisse et avoir adopté un comportement « exemplaire ». Elle
a aussi rappelé la promesse d’engagement qui lui a été faite par un de ses
anciens employeurs qui lui permettrait, en cas d’obtention de son autorisa-
tion de séjour, de rembourser l’aide financière dont elle avait bénéficié. Par
ailleurs, elle a indiqué qu’au vu de son séjour en Suisse, de son âge et de
sa condition de femme célibataire, il lui serait impossible de s’intégrer, voire
même de vivre dans des conditions acceptables et décentes en cas de
retour dans son pays d’origine et qu’un renvoi de Suisse vers l’Afghanistan,
pays avec lequel elle n’avait plus de liens concrets, auraient des consé-
quences lourdes sur le plan personnel. Enfin, elle s’est référée au « témoi-
gnage écrit » de son ami rendant vraisemblable qu’en cas de retour dans
sa patrie, elle serait exposée « si ce n’est à une mort certaine, à tout le
moins à une mise en danger concrète pour son intégrité physique ».
D.
En réponse à la requête du Tribunal, la recourante a fait parvenir, par cour-
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rier du 9 juin 2016, une déclaration écrite datée du 9 juin 2016 de la per-
sonne citée dans son recours concernant les problèmes encourus en cas
de renvoi en Afghanistan, ainsi qu’une copie signée du courriel du 10 fé-
vrier 2016.
Par courrier du 23 juin 2016, l’intéressée a encore fait parvenir au Tribunal
des documents concernant sa participation à des cours en vue de l’obten-
tion du certificat d’aptitude ou diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier
(CRH), ainsi qu’une copie de sa carte d’adhérent au Théâtre de Lausanne
pour la saison 2016-2017.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 8 juillet 2016.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a réitérés ses alléga-
tions concernant le caractère exceptionnel de son intégration, notamment
sur le plan culturel (suivi des représentations au Théâtre de Lausanne) et
professionnel (cours de formation en vue de l’obtention d’un brevet fédéral
dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie). Enfin, elle a relevé à
nouveau les risques encourus en cas de retour dans sa patrie et a de-
mandé à ce que soient pris en compte l’écoulement du temps depuis le
dépôt de sa demande d’asile et le parcours « exemplaire » qui a été le sien
depuis lors.
F.
Appelé à s’exprimer sur la réplique précitée, le SEM, par duplique du 13
octobre 2016, a retenu qu’aucun nouvel élément susceptible de modifier
son point de vue n’avait été soulevé. Cette duplique a été transmise le 19
octobre 2016 pour information à la recourante.
G.
Par courrier du 23 décembre 2016, l’intéressée a transmis au Tribunal une
copie certifiée conforme du certificat cantonal d’aptitudes qui lui a délivré
le 22 décembre 2016 par la Commission d’examen du Département de
l’économie et du sport du canton de Vaud, une copie de l’attestation de
l’école-club Migros concernant sa participation à des cours de français
semi-intensif (niveau B1) et une attestation de la Croix-Rouge vaudoise
mentionnant son bénévolat depuis 2 ans.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi
applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du
13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à
moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op.
cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
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3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons
de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de
la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) no-
tamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Or, l'art. 14
LAsi prévoit expressément, à l’alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM.
Il précise en outre, à l’alinéa 3, que le canton (compétent) signale immé-
diatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire
usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent
le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la
loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi).
En l'espèce, dans la mesure où la recourante a été attribuée au canton de
Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité
inférieure s'est prononcée, dans le cadre d'une procédure d'approbation,
sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoi-
ses de police des étrangers.
3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran-
ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure canto-
nale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de
partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid.
3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux
cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur pro-
pre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128
consid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt dès lors une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs (sur ces questions, cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la
loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques
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en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit
suisse, Berne 2012, p. 116 s.).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée;
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006
4745 [4746], 4767), a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi,
qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273],
2298) et prévoyaient la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une
admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile dont la procédure
d’asile n’était pas encore close (par une décision exécutoire) plusieurs an-
nées après le dépôt de leur demande d’asile et qui se trouvaient dans une
situation de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne régle-
mentation, cette disposition a élargi le cercle des bénéficiaires aux requé-
rants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à
ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une
autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité con-
sid. 3.1).
Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été
introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur
depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable
aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions
transitoires relatives à cette modification législative.
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Page 9
4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi
("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2).
4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de
substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par
ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande
d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art.
14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du
SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de sé-
jour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure
d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la
genèse de cette disposition, cf. également VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 105
ss).
4.4 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de
la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (RS
142.201).
Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14
LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
F-2679/2016
Page 10
4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers
au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi
(cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3).
A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une
exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que
les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave
doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité
consid. 6.1).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière,
initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986
1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi-
tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de
la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3
et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114 s.
et p. 118 s.).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
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plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 pré-
cité consid. 6.1).
C’est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les consé-
quences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre
des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (res-
pectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus
pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie pré-
valant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population res-
tée sur place (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et la jurisprudence
citée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce
sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'an-
crage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnais-
sance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte
de l'état de santé de l’étranger et de ses possibilités de réintégration dans
le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc
faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans
son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partielle-
ment avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2637/2015 du
6 juin 2016 consid. 7.4, et la jurisprudence citée).
4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis
le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour
en question à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr,
elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante.
En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment
si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essen-
tiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la
décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant
à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier
2008), il précise que le SEM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvelle-
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ment (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des mo-
tifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne con-
cernée.
Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr,
l'existence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à
la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en pré-
sence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité
de la décision de révocation - respectivement de la décision de refus de
délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation
doit être examinée, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces questions,
cf. l'arrêt du TAF C-5433/2011 du 26 novembre 2013 consid. 7.3, et la ju-
risprudence et doctrine citées).
5.
5.1 En l'espèce, il appert du dossier que la recourante totalise plus de cinq
ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l’introduction de la
procédure d’asile, de sorte qu’elle remplit la première condition mise à l'oc-
troi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi).
5.2 En outre, le lieu de séjour de l’intéressée a toujours été connu des
autorités helvétiques depuis le dépôt de sa demande d'asile, de sorte que
la deuxième condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée est aussi
réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi).
5.3 Il reste donc à examiner si la recourante remplit également la troisième
et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève
d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14
al. 2 let. c LAsi) et si elle ne réalise pas un motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi).
6.
6.1 Afin de déterminer si la recourante représente un cas de rigueur grave
en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte
notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration (aux
plans social et professionnel), de sa volonté de prendre part à la vie éco-
nomique et/ou d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son
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comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'en-
fants), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration
dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
6.2 S’agissant de la durée du séjour de la recourante en Suisse, le Tribunal
de céans constate que l'intéressée est arrivée dans ce pays le 25 janvier
2010 et y séjourne désormais depuis plus de sept ans.
6.2.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que
l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence
citée). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison
dans le cas particulier, dès lors que sa demande d'asile a été refusée et
son renvoi prononcé par décision de l’ODM du 22 novembre 2012, décision
confirmée par le Tribunal en date du 15 octobre 2013 (E-6604/2012). De-
puis lors, l'intéressée séjourne sur territoire helvétique en raison d'une
simple tolérance cantonale (à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid.
4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; arrêts du
TAF C-3620/2014 du 21 septembre 2015 consid. 6.1 et références citées
et C-5309/2013 du 5 décembre 2014 consid. 4.3.1).
Dans ce contexte, il sied encore de relever que la recourante ne saurait se
réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation par-
ticulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui
prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi
dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas en-
core été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur ex-
cessive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit
financièrement autonome et bien intégré sur les plans social et profession-
nel, qu'il se soit comporté jusqu'ici tout à fait correctement et que la durée
du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de
procédures dilatoires (cf. ATF 124 II 110 consid. 3).
En effet, d’une part, le recourante, qui a été rapidement déboutée de toutes
ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu’elle avait intro-
duite, n’avait aucun motif légitime de rompre tout contact avec son pays
d'origine pendant une durée prolongée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p.
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118s.). D’autre part, l’intéressée ne totalise pas encore dix ans de séjour
en Suisse.
6.3 S’agissant de l’intégration professionnelle de X._______ et de sa vo-
lonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation, il appert
des pièces du dossier ce qui suit :
L’intéressée a exercé une activité lucrative du 1er novembre 2010 au 31
juillet 2012 en tant qu’aide de cuisine dans un restaurant pour un salaire
mensuel de 1'030 francs, puis du 1er janvier au 12 février 2013 en tant que
serveuse sur appel dans un hôtel pour un salaire total de 225 francs et
enfin du 1er octobre au 15 novembre 2013 en tant que vendeuse-caissière
dans une station d’essence pour un salaire mensuel de 1'786 francs (cf.
rapport accompagnant la proposition du SPOP du 6 novembre 2015 et rap-
port de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM] du 28 mai
2015). Depuis la mi-novembre 2013, la recourante n’a plus l’autorisation
d’exercer une activité lucrative en application de l’art. 43 al. 2 LAsi. Il est à
relever encore que l’intéressée a achevé une formation de « personne de
contact pour la sécurité de travail » (cf. certificat établi par Gastrovaud le
20 août 2016), formation qui s’inscrivait dans le cadre des cours suivis pour
l’obtention du certificat d’aptitude pour cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(CRH), certificat qui lui a été délivré le 22 décembre 2016 par la Commis-
sion d’examen du Département de l’économie et des sports du canton de
Vaud.
Sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par la
prénommée sur le plan professionnel, qui témoignent effectivement d'une
volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne sau-
rait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à
ce point profondes et durables que l'intéressée ne puisse plus raisonnable-
ment envisager un retour dans son pays d'origine. A l'instar du SEM, il y a
lieu de constater que l’intéressée n'a cependant pas acquis de qualifica-
tions ou de connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à pro-
fit dans sa patrie. Le fait que l'intéressée ait produit des lettres de son an-
cien employeur qui promettait de l’embaucher dès que qu’elle aurait obtenu
une autorisation de séjour (cf. lettres des 24 février et 12 octobre 2015) ne
change en rien cette appréciation. En effet, l'ancien employeur de l'intéres-
sée n'a nullement fait valoir que celle-ci était indispensable dans son acti-
vité vendeuse-caissière au fonctionnement de sa station d’essence et a
simplement indiqué aux autorités compétentes qu’il gardait un « souvenir
très positif » du bref passage de l’intéressée dans son entreprise (cf. arrêt
du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.3 a contrario). De
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toute manière, même si la recourante n'a pu exercer un emploi qu'un peu
plus de la moitié du temps passé en Suisse avec autorisation de travailler
(cf. art. 31 al. 5 OASA en relation avec l'art. 43 al. 2 LAsi), elle ne saurait
se prévaloir d'une insertion professionnelle si remarquable qu'elle soit de
nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA, même si elle
prétend le contraire.
6.4 Sur le plan financier, il est à noter que la recourante, malgré les revenus
qu’elle percevait du fait de son activité lucrative, n’a jamais été entièrement
autonome depuis son arrivée en Suisse en 2010 (cf. rapport du SPOP du
6 novembre 2015 et rapport de l’EVAM du 28 mai 2015). Elle a été totale-
ment assistée du 1er juin au 30 novembre 2010, du 1er septembre au 30
novembre 2012, du 1er août au 31 octobre 2013 et du 1er décembre 2013
au mois de mai 2015, pour un montant de 33'967,75 francs, et partiellement
assistée du 1er décembre 2010 au 31 août 2012, du 1er décembre 2012 au
31 juillet 2013 et du 1er au 30 novembre 2013 pour un montant de 27'574,05
francs (cf. rapports SPOP et EVAM précités). La recourante reçoit des
prestations d’aide d’urgence depuis le mois de novembre 2013, suite à la
confirmation du rejet de sa demande d’asile et de son renvoi de Suisse par
le Tribunal de céans (cf. arrêt du 15 octobre 2013 et décisions d’octroi
d’aide d’urgence du SPOP figurant dans le dossier cantonal), cette der-
nière période tombant donc sous le coup de l’art. 31 al. 5 OASA (interdic-
tion de travailler).
6.5 Au niveau de l'intégration sociale, il ressort des pièces du dossier que
l’intéressée a suivi auprès du Centre de formation de l’EVAM des cours
intensifs de préformation, centrés sur l’apprentissage de la langue, ceci à
raison de 26 heures de cours hebdomadaires entre le 12 octobre et le 23
décembre 2010, puis entre le 17 juillet et le 28 septembre 2012 et enfin
entre le 9 octobre et le 21 décembre 2012, ce qui lui a permis d’atteindre
le niveau A1 (écrit) et A2 (oral) pour la langue française (selon l’échelle de
compétences pour les langues (cf. attestation de l’EVAM du 21 décembre
2012). Selon le rapport de l’EVAM du 28 mai 2015, le français de base est
acquis par l’intéressée et son niveau de compétence linguistique est
« même bon ». En outre, la recourante a encore suivi des cours de français
intensifs au Bosquet du 25 mars au 31 mai 2013 pour atteindre le niveau
A2 (écrit ; cf. certificat du 30 mai 2013), puis à l’Ecole-club Migros du 8
février au 11 mars 2016 pour atteindre le niveau A2, puis le niveau B1 du
2 novembre au 16 décembre 2012 (cf. certificats des 11 mars et 16 dé-
cembre 2016). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi,
révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse.
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L’intéressée s’est aussi référée à différentes déclarations écrites par des
tiers (cf. lettres des 1er et 4 juin 2015 et 20 janvier 2016) pour attester no-
tamment sa volonté de s'intégrer à la vie sociale du canton de Vaud. Force
est toutefois de constater, à l’instar de l'autorité inférieure, que les relations
de travail, d'amitié ou de voisinages nouées ne peuvent justifier, en soi,
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa
2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pra-
tiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012, p. 124).
Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir son engagement bénévole depuis le 13
janvier 2014 au Service d’aide et d’accompagnement de la Croix-Rouge
(cf. attestations des 19 février 2015 et 1er décembre 2016) et la conclusion
d’abonnements, l’un annuel pour un fitness, l’autre saisonnier pour le
Théâtre de Lausanne, afin de démonter son intégration. Les documents
produits à ce propos font certes part d'un certain engagement de la recou-
rante auprès de personnes isolées par la maladie, l’âge ou le handicap et
qui ont besoin d’un soutien à domicile, ainsi que son intérêt pour les évé-
nements culturels du lieu où elle séjourne. Toutefois, le Tribunal ne saurait
conclure de ces activités, qui sont certes positives, à une intégration parti-
culièrement poussée de l’intéressée, dans la mesure où, d’une part, les
attestations de la Croix-Rouge font état de la participation de cette dernière
de manière générale à cette association, sans autre précision sur la fré-
quence et l’intensité de ses activités, et, d’autre part, les abonnements pro-
duits ne démontrent qu’un intérêt somme toute ordinaire à son environne-
ment social et culturel.
S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le fait que la recourante
ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol
suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure
où en agissant ainsi, l'intéressée n'a somme toute fait qu'adopter le com-
portement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situa-
tion (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 120ss).
6.6 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en
cause les efforts louables d'intégration accomplis par la prénommée qui a
démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a
par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'inté-
gration de la recourante ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel
qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 LAsi en sa faveur.
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Page 17
7.
Dans son mémoire de recours, l’intéressée a encore fait valoir les difficultés
de réintégration dans son état d’origine.
7.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est cir-
conscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et
de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de sé-
jour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les con-
séquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre
des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (voire
de l'illicéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 ;
2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Cela dit, ainsi que le précise
l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'autorité doit tenir compte - dans son apprécia-
tion – des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Elle ne sau-
rait dès lors faire abstraction des difficultés auxquelles l'intéressé serait
confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les
motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent
donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF
C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-438/2014 du 12 août
2014 consid. 6.4 à 6.6). Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au
Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à propre-
ment parler à un examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution
du renvoi de la recourante en Afghanistan, question sur laquelle le Tribunal
s'est déjà prononcé dans son arrêt du 15 octobre 2013 (E-6604/2012). En
effet, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations
d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont dé-
terminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 4.5 su-
pra).
7.2 Par ailleurs, le Tribunal a retenu dans son arrêt du 15 octobre 2013
(E-6604/2012) que X._______ n'avait pas rendu vraisemblable les motifs
d'asile invoqués, notamment en lien avec un mariage forcé et les consé-
quences de sa fuite à l’étranger, ni démontré l’existence d’un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposée, en cas de retour
dans son pays d’origine, à des traitements prohibés (consid. 4.3 et 7.3.2).
Dès lors, les allégations de la prénommée, ainsi que les moyens de preuve
y afférents, présentés au cours de la présente procédure qui se réfèrent
aux motifs d’asile précités ne sauraient être pris en considération s’agis-
sant d’un empêchement à la réintégration de la recourante dans son pays
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Page 18
d'origine (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.5
a contrario). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la
durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressée en Afghanistan ne
sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégra-
tion dans son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que cette der-
nière, venue en Suisse alors qu'elle était âgée de plus de 20 ans, est née
et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le tout début de
sa vie adulte en Afghanistan. Le Tribunal ne saurait admettre que ces an-
nées soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en
Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étrangère à sa patrie. Il n'est
en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a passé la plus grande
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re-
pères (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.4, où la
recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 20 ans et y avait séjourné
pendant 8 ans au moment de l'arrêt). Ainsi, l'intéressée, après une période
de réadaptation, devrait être en mesure d'y retrouver ses repères, forte de
ses expériences professionnelles et de sa formation acquise en Suisse
dans l’hôtellerie et la restauration, en bénéficiant de son réseau social et
familial (cf. arrêt E-6604/2012 du 15 octobre 2013 consid. 8).
7.3 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tri-
bunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que la recourante
ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si in-
tenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur
d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, l’intéres-
sée, qui n’a jamais été totalement financièrement indépendante, avant de
devoir cesser de travailler et de recevoir des prestations d’aide d’urgence
(cf. consid. 6.3) a démontré sans nul doute sa volonté de participer à la vie
économique et de se former, de sorte qu’elle paraît bien intégrée. Cela
étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de
l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration
normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître
sévère au regard des efforts indéniables entrepris par la recourante pour
s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition
dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être
appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 ci-dessus).
8.
Dans le cadre de la présente procédure, X._______ a requis l’audition d’un
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Page 19
tiers à titre de témoin (cf. observations des 5 et 11 février 2016 adressées
au SEM, mémoire de recours du 29 avril 2016, p. 10).
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recou-
rante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales sup-
plémentaires de la part de la personne précitée apporteraient dans la pré-
sente affaire, au vu des développements antérieurs. Cette dernière a pu
s'exprimer par l'entremise de déclarations écrites envoyées au SEM et au
Tribunal de céans (cf. annexe aux courriers des 11 février et 9 juin 2016).
Au demeurant, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en
procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition
personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des
faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée
à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi-
nion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence,
les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation
ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruc-
tion (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du
17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3).
9.
Il apparaît au vu de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2016,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 31 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante par l’entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division asile
et retour), ad dossier VD, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :