B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2685/2019
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Contessina Theis, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1980,
Afghanistan,
représenté par Emel Mulakhel, juriste,
Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile de
Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 mai 2019.
F-2685/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
afghan, né le (…) 1980, en date du 11 mai 2019,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’em-
preintes digitales « Eurodac » en date du 15 mai 2019, dont il ressort que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suède le 5 décembre 2015,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 17 mai 2019,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le 17 mai 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III ou RD III), auprès de l’Unité Dublin suédoise,
la réponse du 21 mai 2019, par laquelle les autorités suédoises ont expres-
sément accepté le transfert Dublin du requérant, en application de l’art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
l’entretien individuel Dublin du 23 mai 2019, dans le cadre duquel le requé-
rant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but de
déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa requête d’asile et, invité
à se déterminer sur un éventuel transfert vers la Suède, Etat présumé com-
pétent, a déclaré y avoir obtenu une décision négative, sans que, notam-
ment, l’existence de son ex-épouse et d’une fille commune vivant en Suède
n’aient été prises en compte, et a évoqué un risque de refoulement en
chaîne vers l’Afghanistan, pays dans lequel il n’aurait vécu que durant trois
mois avant de s’établir en Iran jusqu’en 2015,
la décision du 23 mai 2019 (notifiée le 24 mai 2019), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 [recte : 31] mai 2019 par l’intéressé, par le minis-
tère de son mandataire, et reçu le 3 juin 2019, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
F-2685/2019
Page 3
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 3 juin 2019,
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal du 3 juin 2019,
suspendant provisoirement l’exécution du transfert Dublin,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi en
lien avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF, et 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, sur renvoi de l’art.
37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans des griefs d’ordre formel, le recourant reproche au SEM d’avoir
violé son droit d’être entendu, de ne pas avoir établi les faits pertinents de
manière complète et correcte, de ne pas avoir motivé la décision querellée
ni instruit son cas en lien avec le risque de renvoi en cascade vers l’Afgha-
nistan ou l’Iran depuis la Suède,
qu’en conformité avec les art. 12 PA et 6 LAsi, le SEM a correctement ins-
truit la cause pour déterminer si la Suède était bien l’Etat compétent pour
F-2685/2019
Page 4
l’examen de la demande d’asile et l’exécution de l’éventuel renvoi de l’in-
téressé ; il ressort en effet du dossier de l’autorité inférieure, en particulier
de l’entretien Dublin du 23 mai 2019, que l’intéressé a bien été interrogé
sur la décision négative prise par la Suède à son encontre, sur sa situation
familiale en Suède et sur sa crainte d’un refoulement en cascade s’il était
transféré vers cet Etat membre ; ainsi, il ne peut être reproché au SEM de
ne pas avoir instruit la cause plus avant s’agissant des circonstances dans
lesquelles la Suède (qui est présumé être un Etat de droit) aurait rejeté sa
demande d’asile, et si cette décision était juridiquement légitime ou non,
étant précisé qu’un examen de la décision matérielle prise par les autorités
suédoises dépasserait l’objet de la procédure Dublin qui se limite, en prin-
cipe, à la détermination de l’Etat membre compétent pour l’examen de la
demande d’asile et l’exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du
15 mai 2019 consid. 2.1),
que les griefs tirés de la violation de l’obligation de motiver selon l’art. 29
al. 2 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du
18 novembre 2011 consid. 2.1) et de l’excès négatif de son pouvoir d’ap-
préciation par le SEM doivent être également écartés, dès lors qu’il ressort
des motifs (certes sommaires mais suffisamment développés pour être in-
telligibles) de la décision querellée que le SEM n’a pas omis de se pronon-
cer, en particulier, sur l’existence et les suites de la décision négative ren-
due par les autorités suédoises, ainsi que les craintes exposées par le re-
quérant – considérées comme infondées à l’issue d’une appréciation juri-
dique – quant à la violation de ses engagements internationaux par ledit
Etat (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 précité, consid. 2.2),
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
F-2685/2019
Page 5
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se-
lon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour-
suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
F-2685/2019
Page 6
qu’à teneur de jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4
consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le trans-
fert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères
viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il
peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humani-
taires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait déposé une requête d’asile en Suède le 5 décembre
2015,
qu’en date du 17 mai 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités sué-
doises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 RD
III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1
point b RD III,
que, le 21 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base toutefois de l’art. 18 par. 1 point
d RD III,
que, si la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge
soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b RD III) diffère, comme relevé par
le recourant, de celle mentionnée par les autorités suédoises dans leur ré-
ponse (art. 18 par. 1 point d RD III), ceci ne saurait remettre en cause la
compétence de la Suède pour examiner la demande de protection interna-
tionale introduite par l’intéressé, dès lors que, dans ces deux hypothèses,
les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont
soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; arrêts du TAF E-
5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-2210/2019 précité, consid. 4.1),
que la Suède a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile de l'intéressé, le recourant ne contestant du reste pas, sur
le principe, la compétence de la Suède, mais s’opposant à son transfert
pour d’autres motifs,
F-2685/2019
Page 7
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Suède, des dé-
faillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phr., RD
III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
requérants d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con-
forme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas (cf. aussi arrêt du TAF F-615/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2 s.),
la « faille » dénoncée par le recourant dans la procédure d’asile et de ren-
voi suédoise (recours, p. 9) n’étant nullement établie,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d’indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international public
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’au titre des art. 3 CEDH et 17 par. 1 RD III, en citant plusieurs docu-
ments (en particulier des articles de presse) trouvés sur internet, le recou-
rant fait valoir qu’un renvoi en cascade en Afghanistan (où il n’aurait vécu
que trois mois) ou en Iran (Etat dans lequel il aurait vécu avant d’en être
expulsé), était « hautement probable », événement susceptible d’engen-
drer chez lui « une situation d’angoisse, de mauvais traitements et avoir
des conséquences particulièrement traumatisantes sur sa santé », en plus
F-2685/2019
Page 8
de conduire à son renvoi vers un pays (l’Afghanistan) dans lequel il n’aurait
aucune attache familiale ni sociale et serait précarisé (recours, p. 8 s.),
qu’en l’occurrence, les autorités suédoises ont certes accepté la reprise en
charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d RD III, ce qui
indique qu’elles ont rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé,
que, cela dit, rien ne permet d’admettre (et le recourant ne l’établit pas) que
la Suède n’aurait pas procédé à un examen conforme de la demande
d’asile déposée en décembre 2015 par le recourant, étant précisé qu’une
décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne
constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au
contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un
seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III
vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »),
que, de surcroît, la Suède demeure un Etat de droit et qu’il peut être at-
tendu du recourant qu’il requière une éventuelle reconsidération de la dé-
cision négative qui aurait été, selon ses déclarations, rendue à son en-
contre, en faisant valoir l’ensemble des éléments (le cas échéant nou-
veaux) qui parleraient en défaveur d’un renvoi, si tant est que la Suède
envisagerait d’exécuter prochainement le renvoi en Iran ou en Afghanistan,
ce qui n’est pas prouvé,
qu’il n’y a, partant, pas de raisons sérieuses de croire qu’au moment d’en-
visager l’exécution du renvoi, les autorités suédoises ne procéderaient pas
à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de son renvoi et ne
respecteraient pas le principe de non-refoulement,
qu’il n’y a, au surplus, aucune raison de croire que le recourant ne bénéfi-
cierait pas des conditions d’accueil dont il a droit dans l’Etat responsable,
en application de la Directive Accueil, notamment en lien avec les pro-
blèmes médicaux diffus et non étayés dont il a fait état dans le cadre de
l’entretien individuel du 23 mai 2019, sans les reprendre dans le cadre du
présent recours (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’en conséquence, l’autorité inférieure n’a pas violé les obligations inter-
nationales de la Suisse (notamment l’art. 3 CEDH) ni le principe de propor-
tionnalité invoqué (art. 5 al. 2 Cst.), en prononçant le transfert de l’intéressé
vers la Suède,
F-2685/2019
Page 9
qu’à l’appui de son recours, le recourant a aussi sollicité l’application d’une
des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 RD III, à savoir celle rete-
nue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), ainsi que
celle prévue à l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, les arguments du recourant se confondent largement avec
les risques qu’il encourrait si, en cas de transfert vers la Suède, ledit Etat
compétent le renvoyait en chaîne vers l’Afghanistan ou l’Iran, arguments
qui ont été traités et écartés précédemment,
que, pour le surplus, l’autorité inférieure n’a pas omis d’examiner l’applica-
tion de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 RD III, en se penchant
en particulier sur les problèmes médicaux, non attestés, que l’intéressé
avait brièvement évoqués devant elle (soit des moments de grande tris-
tesse et les séquelles de la fracture d’une main) et sur la possibilité de
recevoir des soins en Suède en cas d’urgence,
que, par conséquent, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit en considé-
rant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III ou à l’art. 29a al. 3 OA1,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
F-2685/2019
Page 10
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-2685/2019
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth