B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2695/2018
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
B._______,
Erythrée,
C._______,
Erythrée,
D._______,
Erythrée,
tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juri-
dique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale
7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 avril 2018
F-2695/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 10 février 2018
pour elle et ses enfants B._______, C._______ et D._______,
les investigations entreprises le 12 février 2018 par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactylos-
copique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que
l’intéressée, accompagnée de ses enfants, avait franchi irrégulièrement la
frontière du territoire des Etats Dublin, le 19 janvier 2018 en Italie,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 19 février
2018, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’elle avait quitté l’Erythrée le 20 octobre 2016, accompagnée de son
mari et de ses enfants pour se rendre au Soudan, où son époux était resté,
alors qu’elle avait continué son exil avec ses enfants, traversé l’Egypte et
la Libye, pour arriver en Italie le 19 janvier 2018,
- qu’elle et ses enfants n’étaient restés que quelques jours dans un poste
de police au sud du pays, puis quelques jours à Milan, avant de franchir
illégalement la frontière suisse, pour venir déposer une demande d’asile à
Vallorbe,
- qu’elle avait quitté son pays à cause des activités de son mari, lequel
avait été emprisonné pour avoir préparé une pièce de théâtre de nature
politique,
le droit d’être entendu accordé à la recourante, lors de son audition du 19
février 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert
vers l’Italie, pays potentiellement compétent pour traiter sa demande
d’asile,
les déterminations de la recourante, dans lesquelles celle-ci a déclaré :
- qu’elle n’aimerait pas retourner en Italie, car elle ne souhaitait pas y dor-
mir dans la rue comme certains de ses compatriotes, mais qu’elle préfére-
rait vivre en sécurité en Suisse avec ses enfants,
- que ses enfants avaient des problèmes de santé et souffraient de l’ab-
sence de leur père,
F-2695/2018
Page 3
- la requête aux fins de prise en charge des intéressés, adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le 22 février 2018, et fondée
sur l'art. 13 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 23 avril 2018 (1 jour après les deux mois prévus), par laquelle
les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge les intéressés sur
la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 24 avril 2018 (notifiée le 1er mai 2018), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, a prononcé
leur transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 8 mai 2018
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours
dans lequel elle a allégué en substance :
- que le SEM n’avait pas respecté son droit d’être entendu, dès lors qu’il
ne l’avait pas interrogée de manière plus approfondie sur ses conditions
de séjour en Italie et sur les motifs qui l’avaient poussée à venir déposer
une demande d’asile en Suisse,
- que les conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie étaient satu-
rées et que, dans sa condition de mère seule avec trois enfants à charge,
elle aurait des difficultés majeures à affronter les obstacles d’une réinstal-
lation en Italie,
la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 9 mai 2018, en
application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du trans-
fert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 11 mai 2018,
F-2695/2018
Page 4
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’espèce, il convient d’examiner d’abord un grief de nature formelle,
dès lors que la recourante a fait valoir une violation de la garantie constitu-
tionnelle du droit d’être entendu,
que la recourante a allégué à ce propos que le SEM ne l’avait pas interro-
gée de manière suffisamment approfondie sur ses conditions de séjour en
Italie et sur les motifs qui l’avaient poussée à venir déposer une demande
d’asile en Suisse avec ses enfants,
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister,
qu’il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée),
que le droit d’être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne
concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents
F-2695/2018
Page 5
avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de
consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort
de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos,
que, dans le cadre le cadre d'une procédure "Dublin" conduite en applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la finalité est en premier lieu de dé-
terminer quel est l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile
déposée en Suisse, les mesures d'instruction entreprises par le SEM doi-
vent porter sur l'établissement exact et complet des faits nécessaires pour
qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur ladite com-
pétence,
qu’en l’espèce, le Tribunal constate que, lors de son audition du 19 février
2018 par le SEM, la recourante a été expressément invitée à se déterminer
sur un éventuel transfert vers l’Italie et sur les éventuels motifs qui s’y op-
poseraient (cf. procès-verbal d’audition p. 9 ch. 8.01) et s’est exprimée à
ce sujet,
que, lors de cette audition, le recourante a par ailleurs été invitée par le
SEM à donner des informations sur son voyage depuis l’Erythrée, sur les
contacts avec les autorités des pays qu’elle a traversés, sur l’éventuel dé-
pôt d’une demande d’asile dans un pays autre que la Suisse, ainsi que ses
relations familiales, en Suisse et dans les pays tiers,
que le grief soulevé par la recourante, selon lequel le SEM ne lui aurait pas
permis de s’exprimer suffisamment sur son parcours migratoire et les éven-
tuels obstacles au traitement de sa demande d’asile en Italie tombe dès
lors à faux.
que dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
doit être écarté,
que, s’agissant des arguments matériels du recours, il y a lieu de détermi-
ner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
F-2695/2018
Page 6
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
que lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la fron-
tière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers,
cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection
(cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
F-2695/2018
Page 7
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que A._______ et ses trois enfants
sont entrés illégalement en Italie le 19 janvier 2018 sans y déposer une
demande d’asile, avant d’entrer clandestinement en Suisse le 10 février
2018,
qu’en date du 22 février 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes ont accepté, le 23 avril 2018, de prendre en
charge les intéressés sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
F-2695/2018
Page 8
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas ap-
plicable, dans la mesure où il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en
Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
F-2695/2018
Page 9
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13,
par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 oc-
tobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce
pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne concernant la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que la recourante s’est prévalue de sa situation de femme seule avec en-
fants à charge pour solliciter l’application de la clause discrétionnaire pré-
vue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en
lien avec les art. 3 et 8 CEDH,
que, cela étant, il convient de prendre en compte les difficultés d'accueil
des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel précité,
dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient
l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalable-
ment obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle
concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants
et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
F-2695/2018
Page 10
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM
doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autori-
tés italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des per-
sonnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront
accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants,
et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés,
qu’en outre, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres
de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est
dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir unique-
ment des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en ap-
plication du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une garantie des
autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la juris-
prudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-4394/2015 du 27 juillet 2015 con-
sid. 8),
qu’il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel
les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore
connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe,
une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités
italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arri-
vée en Italie,
qu’en date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l’Unité Dublin italienne a
transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets
SPRAR réservés aux familles,
que dans sa requête de prise en charge du 22 février 2018, le SEM a dû-
ment informé les autorités italiennes de la situation familiale de A._______
et de ses enfants,
que, par le biais d’une communication du 23 avril 2018, dans laquelle elles
identifiaient de manière détaillée les membres de la famille de la recou-
rante, les autorités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert
devait s’effectuer à destination de l’aéroport de Catania,
qu’il ressort de ce qui précède que la recourante et ses enfants ont claire-
ment été identifiés par les autorités italiennes comme membres d’une seule
F-2695/2018
Page 11
et même famille et qu’ils seraient dès lors pris en charge, lors de leur arri-
vée en Italie, dans le cadre de l’un des projets SPRAR présents sur le ter-
ritoire,
que, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans estime que
la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités
de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les
mesures qui s’imposent face à la situation familiale et médicale des recou-
rants,
que dans ces conditions, les exigences résultant de la jurisprudence doi-
vent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2),
qu’au demeurant, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, les re-
courants n’ont pas donné la possibilité aux autorités italiennes d’examiner
leur cas et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur le plan
médical notamment,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante et de ses
enfants n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
que cela étant, l’intéressée n’a pas démontré, ni même allégué, l'existence
d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes la renverraient
dans son pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que
l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que par ailleurs, l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu’après avoir déposé une demande d’asile en Italie, elle serait privée du-
rablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil
F-2695/2018
Page 12
prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de
l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que
requérant d’asile,
qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle et ses
enfants pourraient être exposés, en cas de transfert en Italie, à des traite-
ments contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu'en tout état de cause, si les intéressés devaient être contraints par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, s’agissant du suivi médical prodigué en Suisse à deux des enfants de
la recourante, il convient de rappeler que la CourEDH a constaté que la
pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restric-
tive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels,
lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut
également être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet
d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-
voyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses
ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, si deux des enfants de la recourante ont fait l’objet d’un
suivi médical en Suisse, rien ne permet de considérer que leur situation de
F-2695/2018
Page 13
santé constitue, en l’état, un « cas très exceptionnel » au sens de la juris-
prudence précitée,
qu’en tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, après que la recourante
y aura déposé une demande d’asile,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les rensei-
gnements permettant une prise en charge médicale adéquate des enfants
de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'en définitive, A._______ n'a pas démontré qu'elle et ses enfants pour-
raient être exposés, en cas de transfert en Italie, à des traitements con-
traires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressée devait être contrainte par les cir-
constances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
si elle devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que cela étant, l’intéressée n’a pas démontré ni même allégué l'existence
d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes le renverraient
dans son pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que
l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
F-2695/2018
Page 14
que par ailleurs, l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu’après avoir déposé une demande d’asile en Italie, elle serait privée du-
rablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de
l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que
requérant d’asile,
qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle et ses
enfants pourraient être exposés, en cas de transfert en Italie, à des traite-
ments contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressée devait être contrainte par les cir-
constances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
si elle devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ et de ses enfants vers l’Italie
n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017
du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit
seulement),
F-2695/2018
Page 15
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______ et de ses enfants,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert
de Suisse vers l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-2695/2018
Page 16
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
F-2695/2018
Page 17
Destinataires :
– mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre recomman-
dée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– au Service cantonal de la population, Vaud