B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2707/2017
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
les membres de sa famille et ses proches,
pour le compte desquels agit Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
Binzenstrasse 20, 4058 Bâle,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'entrer en matière sur une demande d’autorisation
d'entrée en Suisse sous l'angle d'un visa pour motifs
humanitaires.
F-2707/2017
Page 2
Faits :
A.
Par courriel du 20 février 2017 envoyé à l’adresse de l’Ambassade de
Suisse à Kinshasa, Ange Sankieme Lusanga (ci-après : le mandataire),
agissant au nom du (…) X._______ (ressortissant de la République
démocratique du Congo [ci-après : RDC] né le […]), de membres de sa
famille et de proches (ci-après : les recourants), a sollicité de cette autorité
en leur faveur l’octroi de visas humanitaires leur permettant d’obtenir une
protection en Suisse. A l’appui de sa requête, le mandataire a allégué qu’à
la suite notamment de l’enquête initiée par la représentation de Suisse
précitée lors de précédentes démarches engagées par les intéressés,
ceux-ci subissaient, dans la République du Congo (désignée également de
manière informelle « Congo-Brazzaville ») où ils résidaient, des
persécutions en raison de pressions exercées par le gouvernement de la
RDC sur ce pays et étaient, dès lors, contraints de vivre dans la
clandestinité. Le mandataire a notamment joint à sa requête la copie d’une
lettre, datée du 12 janvier 2017, dans laquelle X._______ déclare
notamment que le mandat qu’il avait antérieurement confié, avec 39
membres de sa famille et proches collaborateurs, à Ange Sankieme
Lusanga n’a pas été révoqué et qu’il ne peut se présenter physiquement
avec ces derniers à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa sans y encourir de
nouveaux dangers. Une copie du passeport de X._______ a également été
produite en annexe au courriel du 20 février 2017.
Dans le cadre de l’échange de courriels opéré les jours suivants entre le
mandataire et l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, cette dernière autorité
a souligné le fait que les requérants d’un visa humanitaire devaient impé-
rativement se présenter en personne et munis de leur passeport au guichet
de ladite représentation ou d’une autre représentation de Suisse à l’étran-
ger pour y déposer leur demande et fournir les premiers renseignements
nécessaires, conformément à leur devoir de collaboration à la constatation
des faits.
B.
Après que le mandataire eut en l’espèce réitéré, dans un courriel du 23
février 2017, qu’il était impossible à ses clients, pour des raisons de sé-
curité, de se présenter au guichet de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa
et argué du fait qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF), une telle présence n’était pas une condition
impérative pour le traitement de sa requête, dite Ambassade a, par déci-
F-2707/2017
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sion du 3 mars 2017, constaté que la demande de visas humanitaires pré-
sentée au nom des requérants ne pouvait pas être traitée. Dans la motiva-
tion de sa décision, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a relevé que, dans
la mesure où elle était tenue de joindre à la demande une note de service
comportant en particulier une brève prise de position de sa part au sujet
des conditions d’entrée, un entretien personnel avec les requérants était
donc nécessaire. L’exigence de la présence personnelle des requérants se
fondait sur l’art. 10 du Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des
visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié en dernier
lieu par le Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen;
JO L 77/1 du 23 mars 2016]), en vertu duquel les demandeurs devaient se
présenter en personne pour introduire leur demande.
C.
Par écrit daté du 8 avril 2017 et parvenu au Secrétariat d’Etat aux migra-
tions SEM le 10 avril 2017, le mandataire a fait opposition, au nom de
X._______, de membres de sa famille et de proches, contre la décision
prise le 3 mars 2017 par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. Le
mandataire a notamment allégué qu’en raison des problèmes rencontrés
antérieurement en RDC, ces personnes, qui se trouvaient dans le ressort
territorial de la Représentation de Suisse à Kinshasa, n’étaient pas en
mesure de se rendre dans un pays tiers pour y déposer, par le biais d’une
autre représentation de Suisse, leur demande de visas humanitaires. Afin
que ses mandants puissent bénéficier des garanties générales de pro-
cédure consacrées à l’art. 29 Cst., le mandataire a invité le SEM à faire
application de la jurisprudence du TAF (arrêt E-6056/2014 du 20 février
2014) lui permettant de renoncer à la présence personnelle des requérants
auprès d’une représentation de Suisse. Au surplus, le mandataire a sollicité
l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 65 al. 1 PA.
D.
Par décision du 8 mai 2017, le SEM a rejeté l'opposition formée le 8 avril
2017 contre le prononcé de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. Le SEM a
motivé sa décision par le fait que, conformément à la réglementation
Schengen reprise par la Suisse, les requérants, soumis, en tant que
ressortissants de RDC, à l’obligation du visa pour l’accomplissement d’un
séjour en ce pays d’une durée n’excédant pas 90 jours (art. 1 du Règle-
ment [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir
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les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 81 du 21 mars 2001,
p. 1-7, et versions consolidées comportant les modifications apportées
ultérieurement à ce texte]), doivent, en application de l’art. 10 par. 1 du
code des visas, se présenter en personne pour introduire leur demande et
pour permettre le relevé de leurs empreintes digitales (cf., sur ce second
point, le par. 3 let. a de la dernière disposition citée). Cette prescription était
également valable pour les demandes de visa à validité territoriale limitée
pour motifs humanitaires (ci-après : visa VTL). Outre le fait que les
données biométriques des requérants n’avaient jusqu’alors pas été saisies
dans le cadre du système informatique des visas, le SEM a par ailleurs
souligné qu’il était impossible à la représentation de Suisse à laquelle était
adressée une demande de visa d’apprécier le bien-fondé d’une telle de-
mande sans que ces derniers soient, même brièvement, interrogés sur les
motifs de leur requête et, cas échéant, sur les menaces encourues par eux.
De plus, selon l’art. 19 du code des visas, la représentation compétente
est tenue de vérifier que la demande remplit les conditions de recevabilité
prévues au par. 1 de cette disposition, à défaut de quoi, notamment, la
demande est déclarée irrecevable et n’est pas examinée. En conclusion,
le SEM a considéré que c’était à juste titre, au vu des éléments exposés
ci-avant, que l’Ambassade de Suisse à Kinshasa avait constaté que la de-
mande de visas humanitaires déposée par le mandataire était irrecevable,
sans examiner le bien-fondé de cette demande.
E.
Par acte, daté du 11 avril 2017, dont l’envoi a été effectué dans un premier
temps par télécopies des 11 et 12 mai 2017, puis en sa forme originale
sous pli recommandé du 14 mai 2017, le mandataire a recouru contre la
décision du SEM du 8 mai 2017, en concluant principalement à son annu-
lation et à l’octroi, en urgence, des visas humanitaires requis. Dans son
argumentation, le mandataire a tout d’abord reproché à l’autorité intimée
d’avoir commis un déni de justice en refusant d’examiner la demande de
visas humanitaires à l’aune de la directive no 322.126 du 25 février 2014
sur les demandes de visa pour motifs humanitaires (état au 30 août 2016
[ci-après : directive no 322.126]) et de la jurisprudence du TAF évoquée
dans ses précédentes écritures. Dans un second moyen, le mandataire a
sollicité la récusation du signataire de la décision (chef de section au SEM)
au motif que ce dernier avait une opinion défavorable à son sujet. Il a éga-
lement requis la récusation des juges et des greffiers du TAF ayant déjà
traité des dossiers impliquant X._______ et ses proches. Par ailleurs, le
mandataire a invoqué une violation du droit fédéral et de la jurisprudence
développée par la Cour européenne des droits de l’homme, en ce sens que
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Page 5
les griefs invoqués par ses mandants n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle
attentif, ni d’un examen indépendant et rigoureux, plus particulièrement
quant aux persécutions dont ils étaient victimes.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 30
mai 2017. Le préavis de cette autorité a été communiqué par le TAF au
mandataire le 8 juin 2017, pour information.
G.
Le 21 juin 2017, le mandataire a versé au dossier, par l’envoi d’une téléco-
pie, la copie d’une lettre (reçue par ce dernier le 20 juin 2017) d’un dé-
nommé C._______, proche de X._______, affirmant qu’à la suite de son
retour en RDC, il avait à nouveau été contraint de vivre en compagnie de
la famille de ce dernier dans la clandestinité et l’insécurité. Les copies de
deux autres lettres des 31 juillet et 1er août 2017 émanant respectivement
du Secrétaire National à l’administration du Parti (…) et de X._______ ont
en outre été communiquées au TAF par le mandataire lors de l’envoi d’une
télécopie du 2 août 2017. Le mandataire a encore fait parvenir au SEM,
par téléfax du 24 août 2017, les copies des passeports de deux de ses
cousines en vue également de la délivrance à ces dernières de visas
humanitaires. L’autorité intimée les a transmises au TAF, comme objet de
sa compétence.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF).
F-2707/2017
Page 6
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui est personnellement visé par la décision attaquée et
qui a confié à Ange Sankieme Lusanga, selon ce qu’il ressort d’une lettre
du 12 janvier 2017 munie de sa signature originale et versée en la cause,
la charge de le représenter dans le cadre de la présente procédure de
demande de visas humanitaires, a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). S’agissant des autres personnes pour le compte desquelles le
mandataire a également sollicité des visas pour motifs humanitaires dans
sa requête du 20 février 2017, ce dernier n’a pas désigné nommément ces
autres requérants, faisant simplement référence à la famille et aux proches
de X._______ dont les données avaient été communiquées à l’Ambassade
de Suisse à Kinshasa en 2012. Ces autres requérants ne se sont en outre
pas manifestés au cours de la présente procédure de demande de visas
humanitaires par un quelconque écrit adressé aux autorités concernées.
En l’absence de précisions sur ce point, on peut douter, en regard de l’art.
48 al. 1 PA (par renvoi de l'art. 37 LTAF), de la qualité pour recourir de ces
autres personnes pour ce qui est de la présente procédure (cf. notamment,
sur la notion de qualité pour recourir au sens de cette disposition, ATAF
2010/27 consid. 1.3.2; 2010/13 consid. 3.2; 2009/16 consid. 2.1; 2007/20
consid. 2.4.1). Au demeurant, le mandataire n'a pas attesté, en ce qui
concerne les membres de la famille et les proches de X._______, de ses
pouvoirs de représentation pour former recours auprès du TAF, par la
production d'une procuration écrite. Ainsi que le TAF l’a relevé à l’attention
du mandataire précité dans un arrêt antérieur E-6615/2013 / E-6618/2013
/ E-6620/2013 / E-6622/2013 du 27 janvier 2014, la procuration collective
du 25 septembre 2012 est insuffisante à cet égard, en tant notamment
qu'elle n'atteste pas de ses pouvoirs de représentation pour former
recours. De plus, ladite procuration intervenait dans le cadre d’une
procédure d’asile, distincte de l’actuelle procédure de demande de visas
humanitaires, de sorte que sa validité était restreinte à la procédure d’asile
et ne saurait être prise en considération dans la présente procédure de
recours (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF]
9C_705/2008 du 10 octobre 2008). Toutefois, point n'est besoin de
trancher définitivement la question de la qualité pour recourir des membres
de la famille et des proches de X._______, du moment que le mandataire
a le pouvoir de recourir au nom de ce dernier et que le recours, en tant qu’il
concerne l’intéressé, doit de toute façon être rejeté sur la base des
considérants qui suivent. Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-2707/2017
Page 7
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_221/2014 du
14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Dans la mesure où la décision attaquée du SEM du 8 mai 2017 confirme
la décision du 3 mars 2017 aux termes de laquelle l’Ambassade de Suisse
à Kinshasa a considéré que la demande de visas pour motifs humanitaires
déposée par le mandataire en faveur de X._______, de membres de sa
famille et de proches n’était pas susceptible d’être traitée et déclaré ainsi
implicitement irrecevable dite demande, les recourants ne peuvent que
contester le refus d’entrer en matière sur ladite demande, mais non
invoquer le fond, à savoir l’existence des conditions justifiant l’octroi en
faveur de ces derniers des visas pour motifs humanitaires. En vertu du
principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut
statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf.
notamment ATAF 2010/5 consid. 2). Dans le cas présent, il s'agit de savoir
si c’est à juste titre que le SEM a rejeté l’opposition des requérants en
confirmant le refus de l’Ambassade de Suisse d'entrer en matière sur leur
demande de visas pour motifs humanitaires. Dès lors, seuls peuvent être
soulevés des griefs relatifs à la question de l'irrecevabilité; les conclusions
ne peuvent tendre qu'au prononcé de l'entrée en matière et non, par
exemple, à la réforme ou à l'annulation sur le fond de la décision attaquée.
En d'autres termes, le fond de l'affaire ne doit pas être abordé (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2). Or, les
recourants perdent de vue ce principe, dans la mesure où une part impor-
tante de leur argumentation a trait aux menaces et persécutions auxquelles
ils prétendent être exposés dans leur pays de résidence et, donc, au bien-
fondé de leur demande de visas pour motifs humanitaires. Il s’ensuit que
F-2707/2017
Page 8
la conclusion des recourants visant à l’octroi des visas humanitaires requis
est irrecevable.
Dans ce contexte, le TAF ne saurait prendre en considération, dans le
cadre de la présente affaire, la demande de visas que le mandataire des
recourants a formulée, par télécopie adressée le 24 août 2017 au SEM et
transmise ensuite à l’autorité judiciaire précitée, en faveur de deux de ses
cousines, parties entre-temps à destination de la République d’Afrique du
Sud. Indépendamment du fait que ladite demande ne fait mention d’aucun
motif humanitaire concret au sens de la directive no 322.126, mais se réfère
davantage à une visite d’ordre familial (le mandataire évoquant en effet le
souhait de pouvoir bénéficier de l’affection de membres de sa famille), le
TAF ne peut à l’évidence statuer, dans le cadre de la présente procédure
de recours, sur une demande de visas d’entrée en Suisse pour laquelle
aucune décision n’a encore été rendue par les autorités inférieures
compétentes (cf. art. 31 LTAF en relation avec les art. 5 et 44 PA).
4.
Le TAF, qui statue en dernière instance sur les recours dirigés contre les
décisions rendues par le SEM en matière d'autorisation d’entrée en Suisse
(cf. consid. 1.1 supra), est également compétent pour se prononcer défini-
tivement sur les décisions rendues au cours d'une telle procédure et
portant sur un aspect formel, tel la récusation (cf. notamment ATAF 2007/4
consid. 1.1, et réf. citées).
Dans le cadre de son recours, le mandataire allègue que le collaborateur
du SEM dont la signature figure sur la décision attaquée et qui a déjà donné
lieu à plusieurs demandes de récusation de sa part a une opinion pré-
conçue à son égard. Le mandataire laisse ainsi entendre qu’il requiert,
dans le cadre de la présente procédure de demande de visas pour motifs
humanitaires, la récusation dudit collaborateur. D’autre part, le mandataire
sollicite également la récusation des juges et des greffiers ayant participé
au traitement de procédures de recours antérieures au sein de la Cour V
concernant X._______ et ses proches (procédures de recours E-[…], etc.
…).
4.1 La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement aux
art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH qui a la même
portée. Ces dispositions prévoient que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équi-
tablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la
F-2707/2017
Page 9
récusation d’un juge ou des membres d'une autorité administrative dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur
impartialité; cette protection tend notamment à éviter que des circons-
tances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur
ou au détriment de la personne concernée. Cependant, seules des circons-
tances constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne
sont pas décisives (cf. notamment ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221
consid. 4.1; arrêt du TF 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.1, et
jurisprudence citée; ATAF 2007/5 consid. 2.3). Les garanties découlant de
l'art. 30 al. 1 Cst. s'appliquent non seulement aux juges, mais également
aux greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ils participent à la
formation de la décision (cf. notamment ATF 140 I 271 consid. 8.4.1). De
manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères
pour les membres des autorités administratives que pour les autorités ju-
diciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas
l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle gé-
nérale, les prises de positions qui s'inscrivent dans l'exercice normal des
fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas,
dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à
l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque
sinon de vider de son sens la procédure administrative (cf. notamment
ATF 137 II 431 consid. 5.2; arrêt du TF 9C_499/2013 précité consid. 5.3).
En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA énonce une liste exhaustive
de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre
ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles
pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1
let. d PA). Il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment
de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à
préparer une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment
repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la
personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (cf. no-
tamment arrêt du TAF D-2132/2016 du 14 avril 2016, et réf. citées). La
partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les
simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (cf. no-
tamment arrêt du TAF D-3646/2017 du 17 juillet 2017, et jurisprudence ci-
tée).
F-2707/2017
Page 10
4.2
4.2.1 In casu, le TAF constate que des motifs de récusation tels qu’évoqués
ci-avant font manifestement défaut, aucun indice ou fait ressortant du
dossier ne laissant en effet apparaître une opinion préconçue de la part du
collaborateur du SEM dont la signature figure sur la décision querellée du
8 mai 2017. Rien n'indique en effet que ce collaborateur de l’autorité inti-
mée n'ait pas entrepris un examen objectif du dossier ni qu'il ait agi avec
partialité. Le mandataire n'a même pas du reste indiqué, dans l’argumen-
tation de son recours, en quoi et pour quelle raison ce collaborateur du
SEM serait prévenu en la cause. Au demeurant, le seul fait qu'une autorité
ou qu’un membre de celle-ci soit amené au cours de la procédure à
instruire des faits ou à prendre des décisions qui déplaisent à l'une ou
l'autre des parties ne constitue pas en soi un motif de récusation (cf. no-
tamment arrêt du TF 1P.174/2006 du 23 mai 2006 consid. 3.3; arrêt du TAF
D-2132/2016 précité).
4.2.2 En outre, force est de relever que la demande de récusation des
juges ayant déjà participé en qualité de juge instructeur ou de membre d’un
collège dans les procédures antérieures dont a été saisie la Cour V et des
greffiers impliqués également dans ces mêmes procédures (Rec. E…) est
sans objet, dès lors que ceux-ci n'ont pas été désignés pour statuer sur le
présent recours traité par la Cour VI du TAF (cf. notamment arrêt du TAF
D-1170/2017 du 16 mars 2017). A noter au demeurant que le mandataire
n’avance, à l’appui de sa demande de récusation, aucun fait objectif propre
à accréditer un tant soit peu l’impartialité des juges et des greffiers sus
désignés. Il convient de souligner dans ce contexte que la garantie du juge
impartial ne permet pas non plus au justiciable de récuser un magistrat au
motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (cf. no-
tamment arrêt du TF 1B_144/2009 du 4 juin 2009 consid. 2.2).
En l’absence d’élément de nature à fonder une récusation de l’une ou
l’autre des personnes mentionnées ci-dessus, le recours est donc mal
fondé sur ce point.
5.
5.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. à ce sujet
F-2707/2017
Page 11
le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; ci-après:
Message LEtr; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, et jurisprudence ci-
tée).
5.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1, LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr; voir également ATAF 2009/27
consid. 4).
Dès lors qu’il est un ressortissant de la RDC, X._______ doit obtenir,
comme cela est du reste le cas des membres de sa famille et de ses
proches de même nationalité, un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 4 de
l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS
142.204] et règlement (CE) no 539/2001 précité du 15 mars 2001
[JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1 à 7]).
5.3
5.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée
en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen
qui lui-même renvoie au code des visas. Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf.
notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF F-1596/2017 du 1er
septembre 2017 consid. 5.3).
5.3.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
accorder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant
pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt
national ou en raison d'obligations internationales (visa à validité territoriale
limitée [visa VTL]; cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, en relation avec les
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et
par. 2 du code des visas).
5.3.3 Toutefois, ainsi que l’a retenu la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la CJUE
C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), « une demande de visa à validité
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Page 12
territoriale limitée, introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour rai-
sons humanitaires, sur la base de l’art. 25 du code des visas, auprès de la
représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un
pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat
membre, une demande de protection internationale et, par suite, de sé-
journer dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180
jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais en l’état actuel du
droit de l’Union, du seul droit national ».
Dans la cause F-7298/2016 du 19 juin 2017, le TAF a pris acte de l’arrêt
précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne remettait
pas fondamentalement en question l’analyse effectuée jusqu’alors par la
Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait expressément voulu
donner la possibilité aux personnes réellement menacées de pouvoir
continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de sorte que, dans de
telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être autorisée par
l’octroi d’un visa selon une procédure simple. En ce sens, le législateur a
abrogé, le 29 septembre 2012, l'ancien art. 20 LAsi (RS 142 31), en vertu
duquel les intéressés avaient la possibilité de déposer une demande d'asile
à l'étranger auprès des représentations suisses. Dans son Message du 26
mai 2010, accompagnant l'abrogation de l'art. 20 LAsi (cf. FF 2010 4035,
spéc. 4048), le Conseil fédéral a toutefois relevé que « les personnes réel-
lement menacées devaient cependant pouvoir continuer à bénéficier de la
protection de la Suisse. Si l'on présume, dans un cas d'espèce, que la
personne qui s'adresse à une représentation suisse est exposée à une
menace sérieuse et risque d'être directement et sérieusement mise en
danger, son entrée en Suisse peut être autorisée par l'octroi d'un visa selon
une procédure simple ». A cet effet, le législateur a édicté l'art. 2 al. 4 OEV,
qui permettait de concrétiser la procédure simple qu’il appelait de ses
vœux. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences,
le DFAE et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un
séjour n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs humanitaires,
en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen
concernant la délivrance de visas (cf. également, sur ce qui précède,
l’ATAF 2015/5 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Au vu de la jurisprudence précitée de
la CJUE, il apparaît toutefois que la pratique développée par le législateur
suisse pour délivrer des visas humanitaires ne peut plus s'appuyer sur la
notion retenue à l'art. 2 al. 4 OEV, en ce sens qu'elle renvoie à la notion de
visa VTL telle que définie à l'art. 25 par. 1 du code des visas. Dans la me-
sure où le législateur suisse a expressément prévu un visa humanitaire
pour les personnes exposées à une menace sérieuse et que la CJUE a
conclu qu'il appartenait à chaque Etat de déterminer, sur la base de son
F-2707/2017
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droit national, les critères d'octroi d'un tel visa, la pratique pour l'octroi de
visas humanitaires doit dès lors pouvoir continuer de s'appliquer jusqu'à ce
que le législateur suisse complète dans une norme la lacune induite par
l'interprétation donnée par la CJUE à l'art. 25 par. 1 du code des visas.
Aussi, pour procéder à un examen national des conditions d'entrée en
Suisse d'un ressortissant d'un Etat tiers sollicitant auprès d'une représen-
tation suisse un visa aux fins d'obtenir de l'Etat suisse une protection inter-
nationale au sens de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des ré-
fugiés (Convention sur les réfugiés, RS 0.142.30) et, donc, de séjourner
sur son territoire de manière durable ou à tout le moins pour la durée né-
cessaire à la protection sollicitée, il se justifie, en l'état actuel du droit
suisse, de se référer principalement aux art. 5 et 6 LEtr, ainsi que, de ma-
nière générale, à l'art. 2 al. 4 OEV (détaché cependant de l'application du
code frontières Schengen et du code des visas) et, pour les questions de
procédure, aux autres dispositions de l’OEV, notamment, pour ce qui est
de la recevabilité de la demande, à l’art. 11b OEV (cf. consid. 4 de l’arrêt
précité). Au titre de l’expression d’une pratique, il convient également de
tenir compte des directives édictées par le SEM, qui précisent et concréti-
sent ces dispositions, soit principalement la directive no 322.126 du 25 fé-
vrier 2014 (état au 30 août 2016) concernant les demandes de visa pour
motifs humanitaires. A cet égard, il convient de rappeler que, selon la juris-
prudence, l’autorité judiciaire peut prendre en considération les directives
administratives lorsqu’elles permettent une application correcte des dispo-
sitions légales dans un cas d’espèce; cette autorité ne s’en écartera que
lorsqu’elles sortent du cadre de l'application de la loi. En l’occurrence, dans
la mesure où la directive no 322.126 renvoie aux conditions usuelles appli-
cables en matière de visa et d’entrée (cf. p. 1 de la directive) et reprend,
sur le plan des modalités régissant le dépôt des demandes de visas, les
dispositions identiques prévues tant par le droit suisse que par les accords
d'association à Schengen (cf. ch. 3.1 de la directive), le TAF, qui n’a pas de
motifs juridiques de s’en écarter, peut, donc, la prendre en considération
(cf., sur cette question, notamment ATF 141 III 401 consid. 4.2.2; 138 II 536
consid. 5.4.3; arrêt du TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3;
ATAF 2015/5 consid. 7.2; 2009/15 consid. 5.1; 2007/48 consid. 6; 2007/16
consid. 6.2; arrêt du TAF F-6648/2016 du 16 août 2017 consid. 5.2). Le fait
que le SEM, qui a confirmé le refus de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa
d’entrer en matière sur la demande de visas déposée par les recourants,
se soit fondé, dans la motivation de la décision querellée, sur les disposi-
tions régissant la délivrance d’un visa Schengen VTL pour motifs humani-
taires ne change rien à la pertinence des considérations émises ci-dessus
et ne saurait, donc, affecter la validité de cette décision.
F-2707/2017
Page 14
6.
6.1 A l’instar de la règle posée par l’art. 10 par. 1 du code des visas, il
résulte des dispositions du droit suisse régissant les modalités relatives au
dépôt de la demande de visa que le requérant est tenu de se présenter
« en personne » auprès de la représentation de Suisse pour introduire sa
demande. La présence personnelle du requérant s’avère indispensable
pour permettre aux agents de la représentation de Suisse de recueillir les
identifiants biométriques (photographie et empreintes digitales) de l’inté-
ressé et de procéder à un bref entretien de conseil (examen des chances).
Ces prescriptions, qui trouvent aussi application dans la réglementation
Schengen (cf. notamment art. 10 par. 3 let. c et d, 13 et 21 par. 8 du code
des visas), découlent des art. 102 al. 1 LEtr, 87 al. 1 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA, RS 142.201], 11b al. 1 let. d OEV et du ch. 3.1 de la di-
rective no 322.126.
6.1.1 De manière générale, la législation régissant le séjour des étrangers
en Suisse prévoit que les autorités compétentes peuvent, afin d’établir
l’identité d’un étranger et d’enregistrer ses données lors de l’examen des
conditions d’entrée ou lors d’une procédure liée au droit des étrangers, re-
lever les données biométriques de l’intéressé, à savoir notamment sa pho-
tographie et ses empreintes digitales (cf. art. 102 al. 1 LEtr et 87 al. 1
let. a et b OASA). Cette prescription est reprise à l’art. 11b al. 1 let. d OEV
et évoquée au ch. 3.1 de la directive no 322.126. Les procédés techniques
ainsi prévus servent à garantir une identification fiable et rapide de l’inté-
ressé et à contrer l’utilisation frauduleuse notamment de documents de
voyage et de visas. Il s’agit là d’un moyen capital permettant d’éviter que
les prescriptions en matière de droit des étrangers ne soient détournées,
dans la mesure où l’établissement rapide de l’identité exacte d’une per-
sonne facilite considérablement l’obtention des documents de voyage. Le
report des attributs biométriques sur ces documents permet en outre, d’une
part de simplifier et d’accélérer la procédure de contrôle dans l’intérêt du
titulaire légitime de l’un de ces documents, d’autre part de faciliter l’exé-
cution d’un éventuel renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre
1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile ainsi que la modifica-
tion de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
[FF 1996 II 1, p. 121, ad art. 22c al. 3 du projet de modification de la LSEE]
et Message LEtr [FF 2002 pp. 3580 et 3581, ad art. 97 du projet de loi]).
Compte tenu des buts visés par les dispositions légales précitées, l’enre-
gistrement des attributs biométriques des personnes qui sollicitent un visa
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Page 15
d’entrée en Suisse doit logiquement être effectué pour toute personne re-
quérant un tel visa et pour toutes les catégories de visas, y compris les
demandes de visas nationaux pour motifs humanitaires. Pour ce dernier
type de visas d’entrée, le requérant doit donc aussi collaborer à la saisie
de ses données biométriques, à défaut de quoi il s’expose à voir sa de-
mande de visa déclarée irrecevable, conformément à l’art. 11b al. 1
let d OEV. En dérogation à cette disposition, les autorités suisses peuvent,
notamment pour des motifs humanitaires, renoncer à l’exigence de l’enre-
gistrement des données biométriques du requérant et, donc, entrer néan-
moins en matière sur la demande de visa (art. 11b al. 2 OEV). Outre le cas
dans lequel l’enregistrement des données biométriques aurait déjà été
opéré à l’égard du requérant à une date relativement récente, l’on peut
admettre que la renonciation à un tel enregistrement intervienne, à
l’exemple de ce que prévoient les dispositions instaurées dans le cadre de
la réglementation Schengen, pour les jeunes enfants, les personnes pour
lesquelles il est physiquement impossible de recueillir les empreintes digi-
tales, pour les chefs d’Etat ou de gouvernement nationaux, ainsi que leurs
conjoints qui les accompagnent et les membres de leurs délégations offi-
cielles, pour les souverains et les autres membres d’une famille royale lors
d’invitation officielle ou de visites à des organisations internationales (cf.
art. 13 par. 7 du code des visas). Pour les mêmes raisons qu’évoquées
plus haut, il va de soi que l’existence de motifs humanitaires dont il est fait
mention à l’art. 11b al. 2 OEV ne sauraient, dans le contexte de la déli-
vrance des visas nationaux pour motifs humanitaires, être admise du seul
fait que le requérant allègue que sa vie ou son intégrité physique sont me-
nacées dans son pays d’origine ou de provenance au sens de la directive
no 322.126, sans quoi les prescriptions relatives à l’enregistrement des
données biométriques prévu pour les personnes qui sollicitent un visa
d’entrée en Suisse perdraient toute signification.
6.1.2 Par ailleurs, ainsi que le prévoit la législation Schengen en matière
d’octroi de visas d’entrée dans ledit Espace Schengen (cf. art. 10 par. 1 du
code des visas), il convient d’inférer du ch. 3.1 de la directive no 322.126
que l’étranger qui sollicite l’octroi d’un visa national pour motifs humani-
taires doit en principe soumettre sa demande également en personne à la
représentation de Suisse, dans la mesure où celle-ci est tenue, selon les
remarques mentionnées au ch. 3.1 de ladite directive, d’informer le requé-
rant de la possibilité de déposer une demande de visa humanitaire lors
d’un bref entretien de conseil destiné à lui permettre d’examiner les
chances de succès de la demande. Selon un principe général de la procé-
dure administrative, l'autorité n'a certes pas l’obligation d'entendre les
F-2707/2017
Page 16
parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposi-
tion (cf. art. 30 al. 2 let. b PA). S’agissant plus particulièrement de la pro-
cédure d'octroi d’un visa pour motifs humanitaires, telle que décrite dans la
directive no 322.126 du SEM, la représentation de Suisse n’est pas tenue,
contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger,
d’entendre oralement l'intéressé. Cette autorité ne procède pas davantage
à une audition en matière d’asile (cf. arrêt du TAF D-3212/2013 du 26 mars
2015 consid. 6.1.2). En effet, la représentation de Suisse n’effectue pas,
lorsqu’elle est saisie d’une demande pour motifs humanitaires, des clarifi-
cations approfondies, une première appréciation du cas étant considérée
comme suffisante (cf. ch. 3.1 de la directive no 322.126). Il n’en demeure
pas moins que la comparution directe et personnelle du requérant prévue
dans les locaux de la représentation de Suisse lors du dépôt de la de-
mande, si elle ne saurait être interprétée comme une assurance de la tenue
d'une audition sur les motifs de la demande, est de nature à permettre à
cette autorité, selon les expériences faites par le SEM, d’élucider les élé-
ments essentiels sur lesquels se fonde la demande de visa pour motifs
humanitaires et d’apprécier si les conditions d'octroi d'un visa sont réali-
sées en l’espèce. Dans le cas d'une demande de visa pour motifs humani-
taires, il est en effet souvent difficile, voire impossible de prendre une dé-
cision sans avoir eu un entretien avec le requérant. De plus, la directive
précitée n’exclut pas la faculté pour la représentation de Suisse d’inviter le
requérant à un entretien complémentaire dans ses locaux lorsque la de-
mande de visa, fondée sur les informations et documents disponibles, ne
lui permet pas de statuer sur cette demande (cf. arrêt du TAF D-3212/2013
précité consid. 6.1.2). Il n’est pas inutile de rappeler que la représentation
de Suisse est appelée à apprécier la pertinence des motifs humanitaires
invoqués et, lorsqu’elle estime que tel est le cas ou qu’elle a des doutes à
ce sujet, d’élaborer une note de service contenant une brève prise de po-
sition à l’intention du SEM auquel elle transmettra la demande de visa pour
décision. Si elle considère par contre que les motifs allégués ne constituent
pas des motifs humanitaires au sens de la directive no 322.126, la repré-
sentation de Suisse refuse la demande de visa dans sa propre compétence
(cf. ch. 3.1 de la directive). Selon les vœux du législateur, la demande de
visa pour motifs humanitaires doit être examinée avec soin, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et
de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance (cf.
Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 p. 4071). Il
est dès lors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la de-
mande de visa (cf. ch. 3.1 de la directive no 322.126). A cet égard, le re-
quérant est appelé à collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA et
ch. 3.1 de la directive no 322.126). C’est le lieu ici de rappeler qu’en matière
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de droit des étrangers, l’art. 90 LEtr pose un devoir spécifique de collaborer
à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié
in ATF 142 I 152). Compte tenu des éléments exposés plus haut, la
comparution directe et personnelle du requérant lors du dépôt de sa de-
mande de visa pour motifs humanitaires revêt sur le plan pratique une
importance significative pour la représentation de Suisse chargée d’appré-
cier en premier lieu le bien-fondé de la demande, même si le bref entretien
de conseil prévu à cette occasion ne correspond pas, à proprement parler,
à une audition et si la procédure, en principe écrite, peut être poursuivie
sans la comparution de l’intéressé dans le cas où la motivation exposée
s’avère suffisamment claire et étayée. Le devoir de collaboration auquel le
requérant est appelé à se prêter s’étend donc également à la comparution
personnelle prescrite implicitement par le ch. 3.1 de la directive no 322.126
(cf. remarque portant sur le bref entretien de conseil) et, cas échéant, à
l’entretien complémentaire auquel la représentation de Suisse estime né-
cessaire de l’inviter en vue d’élucider les éléments essentiels de sa de-
mande de visa pour motifs humanitaires.
Il s’ensuit qu’un refus de la part du requérant de se présenter personnelle-
ment auprès de la représentation de Suisse pour se prêter à l’enregistre-
ment de ses attributs biométriques et participer au bref entretien de conseil
au cours duquel sont appréciées les chances de succès de sa demande
ne peut que conduire à l’irrecevabilité de ladite demande, comme il y a lieu
de le déduire de l’art. 11b al. 1 let. d OEV et des prescriptions que renferme
la directive no 322.126 (cf. plus particulièrement les ch. 2 et 3.1 de la direc-
tive). Les mesures d’instruction ainsi prévues constituent en effet les
conditions préalables nécessaires à l’examen au fond d’une demande de
visa pour motifs humanitaires.
6.2 En l’espèce, le mandataire des recourants soutient que ces derniers ne
sont pas en mesure de se rendre auprès de l’Ambassade de Suisse à
Kinshasa, dès lors que dite représentation se trouve à proximité du domi-
cile du Président de la RDC et que les intéressés font précisément l’objet
de persécutions de sa part. Le mandataire argue également du fait que les
intéressés ne peuvent pas procéder au dépôt de leur demande de visas
auprès d’une représentation de Suisse sise dans un pays voisin de la Ré-
publique du Congo, du moment que ce dernier Etat relève du ressort terri-
torial de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa (cf. notamment pp. 2 et 3 de
l’acte de recours). Affirmant que X._______ risque à tout moment d’être
expulsé par les autorités de la République du Congo vers la RDC et d’être
ainsi exposé à une mort imminente, le mandataire de l’intéressé fait en
F-2707/2017
Page 18
outre valoir que la délivrance à ce dernier d’un visa pour motifs
humanitaires s’impose de toute urgence et l’affranchit ainsi de son obliga-
tion de se présenter en personne auprès d’une représentation de Suisse
(cf. pp. 2 et 3 des écritures du mandataire du 2 août 2017).
Ainsi que relevé ci-dessus, il appartient à tout ressortissant étranger qui
sollicite un visa d’entrée en Suisse, notamment un visa national pour motifs
humanitaires, de se présenter en personne auprès d’une représentation de
Suisse aux fins de permettre à cette dernière autorité de procéder à l’enre-
gistrement de ses attributs biométriques, lorsque ces données n’ont pas
encore été saisies dans le système national d’information sur les visas
(ORBIS [cf. ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central
d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les
visas, RS 142.512]). Dans le cas particulier, il ressort des indications men-
tionnées par l’autorité intimée dans la motivation de sa décision que les
données biométriques de X._______, comme du reste celles des membres
de sa famille et des proches pour lesquels le mandataire du premier
nommé a également sollicité des visas pour motifs humanitaires, n’ont pas
encore été enregistrées auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa ni
auprès d’une autre représentation de Suisse à l’étranger et, donc, été
saisies dans le système national d’information sur les visas. D’autre part,
comme elle l’a mentionné à l’attention du mandataire des recourants dans
le cadre de ses courriels des 23 et 28 février 2017, l’Ambassade de Suisse
à Kinshasa a souhaité pouvoir avoir un entretien avec ces derniers et les a
donc priés de se présenter personnellement à ses guichets ou à ceux d’une
autre représentation de Suisse, munis des documents nécessaires (en
particulier de leurs passeports), en vue d’éclaircir leur situation. Dès lors
que X._______ et les autres intéressés n’entendent pas, en dépit de
l’invitation adressée en ce sens par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa,
comparaître en personne dans les locaux de cette autorité ou d’une autre
représentation de Suisse, se soustrayant ainsi à la saisie de leurs données
biométriques et à l’entretien auquel ladite Ambassade envisageait de
procéder aux fin d’élucider les motifs sur lesquels ils fondaient leur
demande de visas humanitaires, c’est de manière justifiée que cette
Ambassade a considéré, dans sa décision du 3 mars 2017, que semblable
demande, formulée au moyen d’un courriel, ne pouvait être traitée et a,
donc, prononcé de manière implicite son irrecevabilité, conformément à la
disposition de l’art. 11b al. 1 let. d OEV a contrario et aux prescriptions
contenues dans la directive no 322.126. Partant, c’est à bon droit que le
SEM a, pour les mêmes raisons, rejeté, par la décision querellée du 8 mai
2017, l’opposition formée par le mandataire des recourants contre la
décision de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa du 3 mars 2017.
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Page 19
Si tant est que X._______ et les autres intéressés ne peuvent se rendre
auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa en raison de menaces
pesant sur leur personne, ces derniers ont toutefois la faculté, ainsi que l’a
souligné dite autorité dans le cadre des communications électroniques
qu’elle a envoyées à leur mandataire les 23 et 28 février 2017, de
s’adresser à une autre représentation de Suisse sise dans un pays voisin
de leur pays de résidence actuel. Compte tenu des exigences posées par
le législateur en ce qui concerne les formalités préalables auxquelles la
représentation de Suisse est appelée à procéder sur le plan de la saisie
des données biométriques et de la constatation des faits invoqués au titre
des motifs humanitaires, il va de soi que l’Ambassade de Suisse à
Kinshasa ou, cas échéant, le SEM, ne saurait en l’occurrence statuer sur
le bien-fondé de la demande de visas pour motifs humanitaires en renon-
çant aux formalités préalables prescrites en la matière du seul fait que le
mandataire invoque une situation d’urgence (cf. p. 2 des écritures
envoyées par ce dernier au TAF le 2 août 2017).
6.3 Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de donner suite à la
demande des recourants tendant à ce qu’il soit procédé à une enquête
portant sur la légalité des investigations qui auraient été entreprises à leur
sujet par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa dans le cadre d’une procé-
dure antérieure en matière d’asile, l’objet du litige étant limité, comme re-
levé ci-dessus, au seul examen des conditions de recevabilité de leur de-
mande de visas pour motifs humanitaires.
Dans ce contexte, il n’est au demeurant pas sans importance, s’agissant
de la personne du (…) X._______, de rappeler à son mandataire, ainsi que
l’Office fédéral des migrations (ODM; devenu le SEM depuis le 1er janvier
2015) l’a souligné dans la décision prise sur opposition le 15 avril 2014 à
son endroit en matière de visa pour motifs humanitaires également, que le
prénommé a fait l’objet de la part de l’Office précité, le 2 février 2012, d’une
décision de refus d’asile, au motif notamment que ce dernier était indigne
de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi. Cette décision a certes été annulée sur
recours par le TAF, mais pour des raisons formelles, dans la mesure où
X._______ n’était pas intervenu personnellement dans le cadre de la
procédure de demande d’asile. L’ODM, auquel la cause a été renvoyée, a,
en date du 5 avril 2012, classé l’affaire sans suite particulière, en raison du
fait que l’intéressé ne s’était plus manifesté auprès de l’autorité suisse
compétente (cf. arrêt du TAF E-[…] et décision attaquée de l’ODM du 2
février 2012).
7.
F-2707/2017
Page 20
7.1 Cela étant, le grief par lequel les recourants reprochent au SEM d’avoir
commis un déni de justice au motif que cette autorité n’aurait pas statué
sur le mérite de leur demande de visas pour motifs humanitaires ou, tout
au moins, n’aurait statué que partiellement sur cette demande, en omettant
d’examiner leur requête à la lumière des critères fixés dans la directive
no 322.126 est infondé et doit dès lors être rejeté. Selon la jurisprudence,
commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui
notamment se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, alors qu'elle
était compétente pour le faire. Ainsi, une constatation incomplète des faits
pertinents viole le droit fédéral (cf. notamment ATF 135 V 23 consid. 2; 134
I 229 consid. 2.3; arrêt du TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3).
De même, lorsqu'une autorité restreint le pouvoir d'examen que lui confère
la loi, de manière inadmissible, elle commet un déni de justice formel en
violation du droit d'être entendu de l'intéressé (cf. notamment ATF 131 II
271 consid. 11.7.1). En l’espèce, le SEM a confirmé, sur opposition, la dé-
cision de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa du 3 mars 2017, en retenant
que la demande de visas pour motifs humanitaires était irrecevable, au
motif que les requérants refusaient de se présenter en personne auprès
d’une représentation de Suisse pour le dépôt de leur demande. Il résulte
de ce qui précède que le SEM a statué sur les demandes de visas des
recourants et n’a, donc, pas commis de déni de justice formel. Il n'y a pas
en effet refus de statuer dès lors que l'autorité rend une décision
d'incompétence ou qu'elle refuse d'entrer en matière en considérant qu'une
condition de recevabilité fait défaut; dans ces cas, en effet, il y a une déci-
sion sur l'objet de la demande et non pas un refus de la traiter (cf. no-
tamment ATAF 2016/17 consid. 3.3; 2010/29 consid. 1.2.2, et jurisprudence
citée). En outre, la motivation de la décision attaquée, qui comporte, sur
les points essentiels, les mêmes développements que ceux exposés dans
le présent arrêt, est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. A noter au
demeurant qu’il n'y a pas de déni de justice ou de retard injustifié si l'auto-
rité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au
recourant (cf. notamment arrêts du TF 1B_140/2015 du 29 avril 2015
consid. 2; 2C_319/2009 / 2C_321/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1 [non
publié in ATF 136 II 241]).
7.2 Par ailleurs, il convient de constater que le mandataire des recourants
a envoyé un nombre important de courriers électroniques au TAF. Seul
l’acte de recours a été réexpédié en original à cette autorité avec la signa-
ture dudit mandataire; les autres ont simplement été classés au dossier
sous leur forme électronique. Le TAF ne saurait assez insister sur le fait
que la procédure de recours auprès dudit Tribunal est en principe écrite (cf.
notamment arrêt du TF 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.3; arrêt
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du TAF C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 11, et réf. citées) et que le
courrier électronique ne répond pas forcément aux exigences de celle-ci
(ce que le TAF a au demeurant déjà rappelé à de multiples reprises au
mandataire des recourants, sans que ce dernier n’en tienne compte [cf.
arrêt du TAF C-3524/2015 du 7 septembre 2015 consid. 4.3.2]).
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mai 2017, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Dans son pourvoi, le mandataire des recourants a sollicité en faveur de ces
derniers l’octroi de l’assistance judiciaire totale, en application de
l’art. 65 PA.
9.1 L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu'après le dépôt du recours, la
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions
ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispen-
sée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer
les frais de procédure. En outre, aux termes de l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette
partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Ainsi que cela ressort des
considérants qui précèdent, le recours doit être considéré comme étant
manifestement voué à l’échec. En ne se présentant pas en personne
auprès d’une représentation de Suisse, les recourants ne pouvaient igno-
rer, dans la mesure où ils sont assistés d’une personne ayant qualité de
juriste, que leur refus de collaborer à la saisie de leurs empreintes entraî-
nerait, en l’absence de motif propre à justifier une dérogation au sens de
l’art. 11b al. 2 OEV, l’irrecevabilité de leur demande de visas (art. 11b al. 1
let. d OEV), ce d’autant moins que le SEM a notamment souligné, dans la
motivation de la décision querellée du 8 mai 2017, la nécessité pour ladite
représentation de procéder, préalablement à l’examen de leur demande de
visas pour motifs humanitaires, au relevé, comme pour toute demande de
visa d’entrée, de leurs empreintes digitales conformément aux prescrip-
tions régissant les formalités d’octroi des visas. Pour cette raison déjà, le
recours apparaissait d’emblée voué à l’échec. D’autre part, l’indigence des
recourants n’a nullement été démontrée par leur mandataire à l’appui de la
demande d’assistance judiciaire. Par conséquent, la requête d’assistance
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judiciaire présentée par les recourants dans le cadre de leur pourvoi est
rejetée, en considération de l’art. 65 PA.
9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu dès lors de mettre les frais de procé-
dure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en rela-
tion avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA est
rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire
(Recommandé [annexe : un bulletin de versement])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :