B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2716/2019
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1983,
Algérie,
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théolo-
giens Mobiles Migrations et Développement,
Binzenstrasse 20, 4058 Bâle,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 mai 2019 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
ressortissant algérien né le (…) 1983, en date du 23 mai 2015,
la décision du 14 juillet 2015 (notifiée le 17 juillet 2015), par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette première
demande d’asile et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France (qui
avait expressément accepté la prise en charge du requérant sur la base de
l’art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III ou RD III]),
l’absence de recours formé contre la décision précitée, entrée en force le
24 juillet suivant,
le transfert du requérant vers la France, intervenu le 13 janvier 2016,
le courrier électronique du 26 mars 2019 (envoyé également, le même jour,
par courrier recommandé), par lequel l’intéressé, agissant par le biais de
son représentant, a communiqué au SEM son intention de déposer en
Suisse une nouvelle demande d’asile (demande d’asile multiple au sens
de l’art. 111c LAsi),
le courrier du 28 mars 2019, par lequel le SEM a enjoint le requérant, con-
formément à son devoir de collaboration (art. 8 LAsi), à s’adresser aux
autorités de son canton d’attribution, c’est-à-dire le canton de Genève, afin
qu’un logement et une adresse lui soient attribués, l’informant que d’ici là
sa demande serait classée sans suite,
l’enregistrement par le SEM, en date du 4 avril 2019, de la deuxième de-
mande d’asile formée par l’intéressé, suite à un courrier des autorités can-
tonales genevoises l’informant que ce dernier s’était présenté à leur gui-
chet et qu’une adresse lui avait été attribuée,
le courrier du 1er mai 2019, par lequel le SEM a imparti au requérant, tou-
jours représenté par son mandataire, un délai pour se déterminer par écrit
au sujet de la compétence de la France et sur un éventuel transfert vers
cet Etat,
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le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’em-
preintes digitales « Eurodac », en date du 3 mai 2019, dont il ressort que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en France le 10 mars 2016,
la prise de position de l’intéressé du 7 mai 2019, dans laquelle ce dernier
s’est opposé à son transfert vers la France, considérant, en substance, que
cet Etat n’était pas compétent, au motif qu’il avait quitté entretemps le ter-
ritoire des Etats Dublin, et invoquant le fait qu’il était fiancé à une citoyenne
suisse et que la célébration de leur mariage était imminente,
la demande de reprise en charge introduite par le SEM, le 15 mai 2019,
sur la base de l’art. 18 par. 1 point d RD III, auprès de l’Unité Dublin fran-
çaise,
la réponse du 20 mai 2019, par laquelle les autorités françaises ont expres-
sément accepté le transfert Dublin du requérant sur la base de cette même
disposition,
la décision du 27 mai 2019 (notifiée le 31 mai 2019), par laquelle le SEM,
se fondant toujours sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière
sur la nouvelle demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert
vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 juin 2019, par l’intéressé, agissant toujours par le
biais de son représentant, par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert de l’intéressé ordon-
née, à titre de mesure superprovisionnelle, par le Tribunal le 4 juin 2019,
la réception par le Tribunal du dossier électronique du recourant, le 4 juin
2019, et de son dossier d’asile physique le 5 juin suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'en cas de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nou-
veau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent (cf., à ce sujet,
ATAF 2017VI/5 consid. 4.3.3),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se-
lon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour-
suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
qu’à teneur de jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4
consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
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pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le trans-
fert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères
viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il
peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humani-
taires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 con-
sid. 2.4 in fine et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, la compétence de la France (qui avait accepté la prise
en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 2 RD III) avait été
déterminée à la suite de la première demande d’asile déposée par le re-
courant, par décision du SEM du 14 juillet 2015 ; celle-ci n’a pas été con-
testée par l’intéressé et est entrée en force le 24 juillet 2015,
que, suite à son transfert vers la France, intervenu le 13 janvier 2016, et le
dépôt d’une demande d’asile par-devant les autorités françaises le 10 mars
2016, l’intéressé est revenu en Suisse pour y déposer une nouvelle de-
mande d’asile le 4 avril 2019,
qu’en date du 15 mai 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2
RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1
point d RD III,
que, le 20 mai 2019, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise
en charge de l’intéressé sur la base de cette même disposition,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a contesté la compétence de la
France, affirmant, qu’après avoir été transféré de la Suisse vers la France
en janvier 2016, il aurait quitté le territoire des Etats Dublin, ayant été ex-
pulsé par les autorités françaises vers l’Algérie (cf. mémoire de recours,
p. 2 et 3),
que, s’il y a lieu d’admettre que les autorités françaises ont rejeté la de-
mande d’asile de l’intéressé et qu’il faisait, apparemment, l’objet d’un ordre
de quitter le territoire français, sous peine d’une exécution d’office (cf. ré-
ponse des autorités françaises du 20 mai 2019 et copie d’un arrêté du Pré-
fet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2017, contenus au dossier de
l’autorité inférieure), le recourant n’a pas établi, ou pour le moins rendu
vraisemblable, avoir effectivement donné suite à cette injonction ou avoir
fait l’objet d’un renvoi forcé vers son pays d’origine,
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que, faute d’éléments de preuve ou d’indices contraires, la compétence de
la France doit être considérée comme donnée,
qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase RD III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d’indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international public
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans son courrier électronique du 26 mars 2019 (envoyé aussi, le
même jour, par courrier recommandé), le recourant a fait valoir, qu’après
avoir été transféré de Suisse vers la France en janvier 2016, les autorités
françaises l’auraient renvoyé de force en Algérie, où il aurait été arrêté et
détenu pour avoir participé aux manifestations dénonçant le maintien du
président algérien au pouvoir, l’exposant ainsi à des peines ou traitements
inhumains et dégradants et violant le principe de non-refoulement,
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qu’il a ajouté, dans ce même courrier, qu’il devait « […] être protégé par la
Suisse car il [risquait] de subir la torture en Algérie […] »,
qu’en l’occurrence, les autorités françaises ont accepté la reprise en
charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d RD III, ce qui
indique qu’elles ont rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, cir-
constance corroborée par la copie de l’arrêté du 21 septembre 2017 (notifié
le 16 octobre 2017) du Préfet des Bouches-du-Rhône produite par le re-
courant, l’enjoignant à quitter le territoire français, sous peine d’une exécu-
tion d’office de cette obligation,
que, cela dit, rien ne permet d’admettre (et le recourant ne l’établit pas) que
la France - qui est un Etat de droit - n’aurait pas procédé à un examen
conforme de la demande d’asile déposée en mars 2016 par l’intéressé,
étant précisé qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le
pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l’examen de la de-
mande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le
règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples
(« asylum shopping »),
que, dans ses circonstances, il peut être attendu du recourant qu’il se pré-
vale, auprès des autorités françaises, des éventuelles nouvelles circons-
tances qui s’opposeraient, selon lui, à son renvoi en Algérie,
que, le recourant s’étant également prévalu de sa relation avec une Suis-
sesse, avec laquelle il serait fiancé, et de la prétendue imminence de la
célébration de leur mariage (« […] la procédure de mariage est presqu’à la
fin », cf. mémoire de recours, p. 3), il y a lieu d’examiner cette question
sous l’angle de l’art. 8 (protection de la vie familiale) en lien avec l’art. 12
(droit au mariage) CEDH,
que, s’il ressort des pièces produites à l’appui du recours que des dé-
marches ont été entamées en vue d’un mariage (cf. courriers des 21 mai
et 3 juin 2019 concernant la « Procédure préparatoire de mariage », ayant
pour objet la légalisation des documents d’état civil du recourant auprès de
la Représentation suisse en Algérie [de telles démarches pouvant prendre
environ un mois, selon le courrier du 3 juin 2019], dossier TAF act. 1 pce
3), celui-ci ne peut être considéré comme imminent,
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qu'en outre, le recourant n'a pas démontré une vie commune d'une longue
durée avec sa fiancée (étant précisé que ce n’est qu’à l’appui de sa nou-
velle demande d’asile qu’il s’est prévalu, pour la première fois, de cette
relation), de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un concubinage assimilable
à une vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH, justifiant qu’il soit renoncé à
son transfert vers la France (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et les réf. cit. ; voir
également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.),
qu’il est, au demeurant et comme indiqué à juste titre par l’autorité infé-
rieure, loisible à l’intéressé de continuer les démarches en vue du mariage
depuis l’étranger et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès
des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre sa com-
pagne en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF
F-6/2019 du 18 janvier 2019),
que, dans ces circonstances, un transfert de l’intéressé vers la France n’est
pas non plus contraire au droit au mariage protégé par l’art. 12 CEDH (com-
parer avec arrêt de la Cour EDH O’Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14
décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss; arrêt du TF
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6),
qu’il n’y a dès lors, à savoir dans les circonstances susmentionnées, pas
pour la Suisse d’obligation positive, au titre de l’art. 8 et 12 CEDH, de re-
noncer au transfert du recourant vers la France et d’examiner au fond sa
demande d’asile,
qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait
application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art.
29a al. 3 OA1,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulle-
tin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du can-
ton de Genève