B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2721/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et B._______, née le (…), Sénégal,
représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 7 mars 2017 par A._______,
ressortissante du Sénégal, pour elle-même et sa fille, B._______,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 15 mars 2017, au
cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté le Sénégal
deux mois après la naissance de sa fille pour, d’une part, échapper aux
maltraitances infligées par sa tante ainsi que par son époux et, d’autre part,
pour éviter à sa fille une excision ; leur entrée illégale en Espagne où elles
ont séjourné pendant 2 mois, sous une fausse identité ; leur entrée
clandestine en Suisse en date du 7 mars 2017, après avoir transité par la
France,
qu’au cours de cette audition, l’intéressée a également allégué avoir croisé
en Espagne des membres de la famille de son époux, ce qui plaiderait en
défaveur d’un éventuel transfert vers ce pays,
la requête du 17 mars 2017 aux fins de prise en charge de A._______ et
de sa fille, adressée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) aux autorités compétentes espagnoles en raison de l’entrée
irrégulière des prénommées en Espagne, à une date inconnue, mais où
leurs empreintes auraient été relevées et enregistrées sous des identités
tierces communiquées par A._______, et fondée sur l’art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/30 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse positive desdites autorités pour A._______ et sa fille
B._______, datée du 25 avril 2017,
la décision du 26 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la requérante et de sa fille, a prononcé
le renvoi (recte : transfert) des intéressées vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 11 mai 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a sollicité, à titre
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préliminaire, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi de
l’effet suspensif au recours et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision du SEM ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
faisant valoir sa vulnérabilité particulière du fait de son vécu au Sénégal,
où elle a été victime de maltraitances, d’abord de la part de sa tante, puis
de la part de son mari ; qu’elle considère de ce fait nécessiter un soutien
médical et psychosocial approprié de sorte qu’il aurait appartenu au SEM
de procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour déterminer
si l’Espagne était à même de lui proposer dit soutien ; qu’elle invoque ainsi
une violation de son droit d’être entendu dès lors que le SEM se serait
prononcé sur la base d’un état de fait incomplet,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal en application de
l’art. 56 PA le 12 mai 2017, suspendant ainsi provisoirement l’exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 16 mai 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour sa fille
(art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement,
que chaque critère n’a vocation à s’appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d’espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin
III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
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les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier en cause que A._______ et sa fille
sont entrées illégalement en Espagne, apparemment au début de l’année
2017, sans y déposer une demande d’asile, avant d’entrer clandestinement
en Suisse le 7 mars 2017,
que le 17 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 25 avril 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge A._______ et sa fille, sur la base de la même
disposition,
qu’ainsi, la responsabilité de l’Espagne est donnée, ce que la recourante
ne conteste pas,
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que cela étant, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] et directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21
décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu’en l’espèce, la recourante s’est opposée à un transfert vers l’Espagne,
alléguant qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge
adéquate nécessitée en raison des violences subies dans son pays durant
son adolescence, puis au sein de son couple,
qu’elle aurait en effet besoin d’un soutien médical et psychosocial
approprié pour l’aider à investir son rôle de mère et ne pas mettre en
danger le bon développement de sa fille, par contrecoup d’une insécurité
déstabilisante pour elle-même,
qu’à cet égard, elle invoque également une violation de son droit d’être
entendu, dès lors que le SEM aurait dû procéder à des mesures
d’instruction complémentaires, aux fins de déterminer si l’Espagne était à
même de lui assurer une prise en charge en adéquation avec son vécu ;
que sous cet angle, le Secrétariat d’Etat aux migrations aurait en particulier
dû chercher à en connaître davantage sur ses conditions de séjour en
Espagne,
que force est tout d’abord de constater que le grief d’ordre formel invoqué
par la recourante n’est pas fondé ; qu’en effet, elle ne saurait reprocher au
SEM de ne pas avoir investigué davantage sur les conditions de séjour
auxquelles elle a été exposée en Espagne, dans la mesure où elle n’y a
pas déposé une demande d’asile, l’excluant ainsi des droits attachés au
statut de requérant d’asile et, en particulier, de la possibilité de faire appel
à l’application des directives Procédure et Accueil,
que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’en l’espèce, en l’absence d’un quelconque document médical, les
allégations de la recourante relatives à son état de santé psychique se
limitent à de simples affirmations, nullement étayées,
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qu’ensuite, ses éventuels problèmes de santé n'apparaissent
manifestement pas d'une gravité telle que son transfert, ainsi que celui de
sa fille, vers l’Espagne, serait contraire à l’art. 3 CEDH au sens restrictif de
cette jurisprudence,
que, cela dit, il n’y a aucune raison de considérer qu’une fois que la
recourante aura introduit, pour elle-même et sa fille, une demande d’asile
en Espagne, elle ne pourra pas y bénéficier des traitements nécessaires
pour soigner les troubles invoqués, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF
E-779/2017 du 14 février 2017),
qu'en effet, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’ainsi, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas de la
recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une
demande d'asile,
qu’en outre, la recourante n’a pas (encore) introduit de demande d’asile en
Espagne, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités espagnoles
d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières,
que dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux
autorités espagnoles d’avoir failli à leurs obligations internationales à son
égard (cf. aussi les arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6
et D-819/2015 du 16 février 2015),
que, par ailleurs, la recourante a également allégué craindre de tomber à
nouveau sur des membres de la famille de son époux, comme cela aurait
été le cas lors de son précédent séjour dans ce pays,
que toutefois, rien ne l’empêche de s'installer dans une région de l’Espagne
où elle se sentira plus en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 7 par.
1 de la directive Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement
sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande
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d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant
compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil),
que, de plus, la recourante n’a pas démontré ni même allégué l'existence
d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles les renverraient,
elle et sa fille, dans leur pays d’origine, en violation de la directive
Procédure, en particulier que l’Espagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être
astreintes à se rendre dans un tel pays,
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressée n'a pas démontré que ses
conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’elle y aura
déposé une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle ou sa fille seraient privées durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir
besoin pour faire valoir leurs droits en tant que requérantes d’asile,
qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle et sa fille
pourraient être exposées en cas de transfert en Espagne à des traitements
contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois
qu’elles y auront déposé une demande d’asile,
qu'en tout état de cause, si l’intéressée et sa fille devaient être contraintes
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si A._______ devait estimer que l’Espagne violait ses
obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait
atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de
droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que par conséquent, le transfert de l’intéressée et de sa fille vers l’Espagne
n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars
2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______ et de sa fille, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de
Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement, la requête tendant à l’octroi
de l’effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y
est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Au vu de la particularité du cas d’espèce, il est toutefois statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Astrid Dapples
Expédition :
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