B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2726/2017
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Christa Luterbacher, Antonio Imoberdorf, juges ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2017,
les investigations entreprises par le SEM le (…) 2017 sur la base d’une
comparaison avec l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
desquelles il est ressorti que les empreintes digitales de l’intéressé ont été
relevées en Hongrie le (…) 2015, date à laquelle il a également déposé
une demande d’asile dans ce pays ; que de même, ses empreintes
digitales ont été prises en Finlande – pays où il a aussi déposé une
demande d’asile – le (…) 2015,
l’audition sommaire sur ses données personnelles du (…) 2017, au cours
de laquelle A._______ a indiqué avoir quitté son pays à une date inconnue
de l’année 2015 ; qu’il aurait voyagé jusqu’en Turquie, où il serait demeuré
environ une année ; qu’après plusieurs tentatives, il aurait quitté ce pays
par la route ; qu’il aurait transité par divers pays avant d’arriver en Suisse
le (…) 2017,
le droit d’être entendu accordé à A._______ le (…) 2017, concernant ses
demandes d’asile déposées en Hongrie et en Finlande, ainsi que ses
séjours dans ces pays,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités finlandaises compétentes le (…) 2017, basée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
la réponse négative de dites autorités, datée du (…) 2017, celles-ci
précisant qu’elles s’étaient déjà adressées à leurs homologues hongrois,
lesquels avaient accepté la reprise en charge de l’intéressé,
la demande de reprise en charge présentée par le SEM à la Hongrie
le (…) 2017, refusée par les autorités de ce pays le (…) 2017 au motif que
la Finlande n’ayant pas effectué le transfert d’A._______ dans le délai
prévu dans le règlement Dublin III, la Hongrie n’était plus responsable de
l’examen de sa demande d’asile,
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l’écrit adressé par le SEM aux autorités finlandaises le (…) 2017, tendant
à ce que celles-ci réexaminent leur refus du (…) 2017, à l’aune des
éléments mis en avant par la Hongrie,
l’acceptation de la reprise en charge de l’intéressé, en application de
l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, communiquée par les autorités
finlandaises au SEM le (…) 2017,
la décision du (…) 2017, notifiée en mains propres à A._______
le (…) 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers la Finlande et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel A._______ a, à titre
préliminaire, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA), et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il ne
se serait jamais rendu en Finlande ni, à plus forte raison, n’y aurait déposé
de demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2015, par laquelle le Tribunal a interrompu l’exécution
du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif au recours, renoncé à la perception d’une avance de frais et
annoncé qu’il serait statué dans la décision au fond sur la demande
d’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le (…) 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant a notamment déposé une demande d’asile en Finlande le (…)
2015,
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités
finlandaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que les autorités finlandaises ont dans un premier temps refusé cette
demande, le (…) 2017, en précisant que la Hongrie avait déjà accepté la
reprise en charge de l’intéressé,
que suite à la requête du SEM, les autorités hongroises ont indiqué que la
Finlande n’ayant pas effectué le transfert d’A._______ dans le délai prévu
à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie n’était plus compétente
pour le traitement de la demande d’asile de ce dernier,
que face à ce refus, le SEM s’est adressé à la Finlande sur la base de
l’art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant
modalités d’application du règlement Dublin II (mis à jour le 30 janvier
2014, [JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement n° 1560/2003), afin que
les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial du (…) 2017,
que dites autorités ont répondu positivement le (…) 2017, acceptant ainsi
la reprise en charge d’A._______,
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que si cette réponse est certes parvenue au SEM hors du délai prescrit par
l’art. 5 par. 2 du règlement n° 5160/2003 (« l’Etat membre requis s’efforce
de répondre dans les deux semaines » ; en anglais : « The requested
Member State shall endeavour te reply within two weeks »), la Finlande a
expressément accepté sa compétence pour l’examen de la demande
d’asile du recourant,
que ce court retard ne remet toutefois pas en cause l’application du
règlement Dublin III en l’espèce,
que par conséquent, la compétence de la Finlande demeure acquise,
que toutefois, le recourant a contesté cet élément, arguant qu’il n’était
jamais allé dans ce pays et n’y avait pas déposé de demande d’asile,
que cependant, la compétence de la Finlande se base sur l’enregistrement
de l’intéressé comme demandeur d’asile dans ce pays – suite à la prise de
ses empreintes digitales le (…) 2015 – tel qu’il ressort de l’unité centrale
du système Eurodac,
qu’il n’appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information est correcte,
ce d’autant moins que la Finlande a expressément accepté la reprise en
charge du recourant (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.2),
que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Finlande, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]),
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que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21
décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la Finlande,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que toutefois, le recourant ne s’est en l’espèce pas expressément opposé
à son transfert pour des motifs tenant à sa situation personnelle,
qu’ainsi il n’a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités
finlandaises le renverraient dans son pays, en violation de la directive
Procédure, ni que la Finlande ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que l’intéressé n'a pas non plus fait valoir que ses conditions d'existence
en Finlande revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide
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dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérant
d’asile,
qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert en Finlande à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que la Finlande violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Finlande n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars
2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection d’A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Finlande conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à
l'échec et l'indigence de l’intéressé étant établie, la demande d’assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
que le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Thomas Thentz
Expédition :