B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2729/2017
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (…). Les
investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen «Eurodac», que l’intéressé a franchi irrégulièrement la
frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le (…), et a ensuite déposé
une demande d’asile en France, le (…).
B.
Entendu le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel sur ses
données personnelles (audition sommaire), le requérant a notamment
expliqué avoir quitté le Nigéria en (…) et s’être rendu en B._______. Après
un séjour d’un peu plus d’une année dans ce pays, il aurait, en (…), rejoint
l’Italie par voie maritime. Les autorités italiennes auraient relevé ses
empreintes digitales et l’auraient logé, avec d’autres migrants, dans un
hôtel, où deux repas auraient été servis par jour. L’intéressé aurait aussi
reçu des vêtements, ainsi qu’une somme mensuelle de 75 euros. Après
deux mois, il aurait quitté l’Italie et déposé une demande d’asile en France.
Il serait entré en Suisse sept mois plus tard, le (…). Le requérant a aussi
été invité à s’exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers l’Italie. Il a alors
répondu préférer rester en Suisse.
C.
Ayant été informé par les autorités françaises compétentes qu’elles-
mêmes avaient saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en
charge de l’intéressé en vertu de l’art. 13 du règlement Dublin III (règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]), le SEM a, en date
du (…) 2017, soumis auxdites autorités italiennes une requête aux fins de
prise en charge de l’intéressé fondée sur la même disposition.
Le (…) suivant, dites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge A._______, également sur la base de cette disposition.
D.
Par décision du 8 mai 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) en relation avec l’AAD et le règlement
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Dublin III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé,
a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celui-ci vers l’Italie, pays
compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre
la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de
mesures provisionnelles (art. 56 PA).
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure dans
l’acte attaqué, le règlement Dublin III constitue un accord international au
sens de la jurisprudence précitée.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement précité, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une
procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l‘espèce,
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire,
il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement
Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu’il est établi
que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre
dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1
1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid.
9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5,
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7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
Dublin en Italie, le (…), puis a déposé une demande d’asile en France, le
(…), et est entré en Suisse le 11 février suivant. En date du (…), cet office
a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé
à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge
l'intéressé, le (…), elles ont reconnu leur compétence pour traiter la
demande d'asile de celui-ci. Il y a donc lieu de conclure que l’Italie est
compétente pour traiter la demande d’asile de l’intéressé.
4.
Dans son recours du (…) 2017, A._______ n’a pas contesté cette
compétence. Il s’est en revanche opposé à son transfert vers l’Italie faisant
valoir en substance y avoir été hébergé dans un camp surpeuplé et isolé, où
l’on ne servait que des pâtes. Il a précisé ne pas avoir eu accès ni à des
soins médicaux, ni à une assistance sociale et juridique, ni à des
informations au sujet de la procédure d’asile et ne pas avoir été auditionné
par les autorités. Alléguant que les personnes transférées en Italie dans le
cadre de la règlementation Dublin n’auraient plus accès à des centres, il a
soutenu que, sans garanties individuelles, il serait exposé à devoir vivre
durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de
la personne humaine. Le recourant s’est en outre plaint de troubles de la vue
et s’est prévalu d’une violation de l’art. 3 CEDH et du risque de ne pas
pouvoir accéder à une procédure d’asile en Italie.
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait
retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire
que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité
d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif
d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer
la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées
pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4
novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c.
Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l’affaire Jihana
Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la
CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014
dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède,
en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile,
l’application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en
l’espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017,
consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février
2017, p. 10).
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5.2. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner
que A._______, un homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas
à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n’a pas
démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure. N'ayant pas
déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'a d’ailleurs pas donné
la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne
saurait reprocher aux autorités italiennes d’avoir failli à leurs obligations
internationales. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie,
de s’annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à
leurs instructions. Par ailleurs, A._______ n’a fourni aucun indice concret
susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait s’être astreint
à se rendre dans un tel pays.
Le recourant s’est certes plaint des conditions d’accueil en Italie. Ses
déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part,
lesquelles ne reposent sur aucun élément concret. Cela étant, il appert,
qu’alors même qu’il n’a pas déposé de demande d’asile dans ce pays, il y
a tout de même bénéficié d’un hébergement, de nourriture, de vêtements,
et même d’un soutien financier. Force est ainsi de retenir que le recourant
n’a pas démontré que ses conditions d’existence en Italie revêtiraient, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
encore à l’art. 3 Conv. torture. Il n’a en particulier pas apporté d’indices
objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout
accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la
directive précitée.
5.3. Sur le plan médical, l’intéressé a indiqué souffrir de troubles de la vue.
Il n’a cependant fourni aucun certificat médical à l’appui de ses dires. Il n’a
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pas non plus allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
vers l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1). Du reste, le recourant pourra, au besoin, être suivi et traité en
Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant
en Suisse. Il est à cet égard rappelé que l’Italie est liée par la directive
Accueil. En outre, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de
l’intéressé. Au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
5.4. Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
5.5. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.6. Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l’Italie n’est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4
PA).
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
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matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida
Expédition :