B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-274/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP) –
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de
séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a En date du 12 août 2013, X._______ (ressortissante tunisienne née le
16 septembre 1988) a contracté mariage dans son pays d’origine avec
Y._______(ressortissant suisse originaire de Tunisie et né le 12 juin 1981).
Munie d’un visa d’entrée, X._______ a rejoint son époux en Suisse le 22
octobre 2013 et a été mise de la part du Service vaudois de la population
(SPOP) au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle en application
des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a ensuite été
prolongée jusqu’au 21 octobre 2016.
A.b Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10
décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne a ratifié la convention de séparation signée par X._______ et
son époux lors de l’audience du même jour.
Avisé du fait que X._______ ne faisait plus en ménage commun avec son
époux, le SPOP a convoqué chacun d’eux, par lettre du 23 mai 2017, en
vue d’un entretien, dont la date a été fixée au 14 juillet 2017.
Avant la tenue dudit entretien, Y._______a fait parvenir à l’autorité
cantonale précitée un écrit (non daté), aux termes duquel il indiquait qu’en
raison de divergences de vue survenues entre les conjoints sur de nom-
breux points, il avait quitté le domicile conjugal le 28 octobre 2015 et vivait
depuis lors séparé de son épouse. Indiquant que celle-ci avait déposé
contre lui, au mois de janvier 2016, une plainte pénale sous le motif falla-
cieux d’avoir été victime de sa part de violences physiques et de viol, le
prénommé a encore précisé que son union avec X._______ était terminée
et qu’il allait prochainement engager une procédure de divorce.
Dans le cadre des déclarations qu’il a faites lors de son entretien avec le
SPOP le 14 juillet 2017, Y._______a confirmé les propos formulés dans
son écrit. Il a en outre exposé qu’il avait fait la connaissance de sa future
épouse à Tunis en janvier 2013 par l’intermédiaire de leurs familles
respectives, qui les avaient présentés l’un à l’autre. Tombé immédiatement
amoureux de X._______, il était retourné à quatre reprises la retrouver en
Tunisie durant la première moitié de l‘année, avant la conclusion de leur
mariage. Affirmant que leur séparation trouvait, pour une part importante,
sa source dans la maladie psychologique incurable dont il souffrait depuis
plusieurs années et dans les reproches que son épouse lui adressait à ce
sujet, Y._______a contesté avoir été l’auteur d’un quelconque acte de
F-274/2018
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violence contre cette dernière. Il a également nié avoir conclu avec son
épouse un mariage « de complaisance ».
Au cours de l’entretien dont elle a aussi fait l’objet de la part du SPOP le
14 juillet 2017, X._______ a confirmé qu’elle vivait séparée de son époux
depuis le 28 octobre 2015. Evoquant leur mariage, l’intéressée a déclaré
qu’il s’agissait d’un mariage arrangé entre leurs pères, conformément à la
coutume locale. Alors qu’elle était enceinte de deux mois et demi, elle avait
perdu son enfant au début de l’année 2014, le décès de ce dernier étant
lié, selon les analyses effectuées par les médecins de l’hôpital dans lequel
elle avait été opérée durant un séjour en Tunisie, aux effets néfastes des
médicaments administrés à son époux. X._______ a en outre indiqué
qu’elle n’avait eu connaissance de la maladie de son époux que lors d’une
crise dont avait été victime ce dernier en juillet 2014. La véritable nature de
sa maladie (troubles bipolaires) n’avait toutefois été découverte par elle
qu’au cours de l’année 2016, suite à plusieurs autres hospitalisations de
son conjoint dans le Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à Prilly. Après s’être opposée pendant un
certain temps au divorce sollicité par son époux en raison du fait qu’elle
craignait les réactions hostiles de sa famille, elle était désormais disposée
à mettre fin à son mariage avec Y._______. Excluant toute reprise de la vie
conjugale avec son époux, X._______ a par ailleurs allégué qu’elle avait
fait l’objet de la part de ce dernier d’actes de violence physique, en
particulier sur le plan sexuel, motif pour lequel elle avait déposé contre lui
une plainte pénale.
A l’invitation du SPOP, X._______ a fait parvenir à cette autorité, par envoi
du 15 août 2017, divers documents susceptibles d’attester les violences
conjugales évoquées lors de l’entretien du 14 juillet 2017, à savoir
notamment une copie de la plainte pénale formée le 8 janvier 2016 contre
son époux, des procès-verbaux établis les 9 mars et 30 juin 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’occasion des audi-
tions de chacun des conjoints, d’une attestation du Centre LAVI du canton
de Vaud du 15 août 2017 et de cinq certificats médicaux concernant
Y._______.
B.
B.a Estimant que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons
personnelles majeures fondées sur des violences conjugales, le SPOP a
informé X._______, par lettre du 24 août 2017, qu’il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr
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(RO 2007 5450 [dont le nouveau titre est, depuis l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]) et
qu’il soumettait dès lors son dossier au SEM, pour qu’il approuve la propo-
sition cantonale formulée en ce sens. Dans sa lettre, l’autorité cantonale
précitée a cependant avisé l’intéressée qu’il lui appartenait de tout mettre
en œuvre pour acquérir son autonomie financière et qu’un nouvel examen
de sa situation professionnelle serait effectué à l’échéance de son autori-
sation, dans l’hypothèse où la prolongation de celle-ci serait approuvée par
le SEM.
B.b Par courrier du 5 septembre 2017, cette dernière autorité a informé
X._______ qu'elle envisageait de refuser la proposition cantonale visant à
la prolongation de son titre de séjour. Dans le délai imparti pour l’exercice
de son droit d’être entendue, l’intéressée a réitéré les allégations formulées
dans ses écritures antérieures. Elle a notamment précisé que son époux
l’avait, à plusieurs reprises, forcée à subir, avec violence, des rapports
sexuels non consentis, qui lui avaient occasionné des saignements. De
plus, dit époux avait commis à son endroit d’autres brutalités, en s’en
prenant, en 2014, à l’un de ses pieds, ainsi qu’en 2015 à ses jambes et à
l’un de ses bras. Il lui avait en outre serré une fois violemment les côtes du
côté droit pendant la nuit. Faisant preuve en général d’un comportement
agressif à son égard, il l’invectivait également de manière régulière.
X._______ a d’autre part souligné le fait que ces épisodes de violence
l’avaient finalement plongée dans la dépression. L’intéressée a produit en
ce sens plusieurs attestations émanant d’une doctoresse spécialisée en
psychiatrie et en psychothérapie, un rapport médical établi le 2 octobre
2017 par une psychologue et psychothérapeute, ainsi qu’un certificat du
Centre médical de Vidy du 9 novembre 2016 concernant une consultation
effectuée à l’époque à la suite notamment de nausées et de vomissements.
X._______ a encore joint à ses observations les témoignages écrits de
deux amies, ainsi que divers autres documents.
C.
Le 8 décembre 2017, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
fédérale précitée a tout d’abord retenu que l’intéressée ne pouvait se
prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l’union conjugale qu’elle
avait formée avec Y._______avait duré moins de trois ans. D’autre part, le
SEM a estimé qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures
justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1
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let. b LEtr. S’agissant des violences conjugales, l’autorité fédérale précitée
a relevé que l’ensemble des éléments contenus dans le dossier ne
permettait pas d’admettre que les actes de violence invoqués par
X._______, dans la mesure où les attestations produites en ce sens étaient
fondées sur les seules déclarations de cette dernière et où la plainte pénale
déposée contre son époux était intervenue plusieurs mois après leur
séparation, revêtaient une intensité telle qu’ils pussent constituer une
situation de rigueur propre à légitimer la prolongation du séjour de
l’intéressée en Suisse. Au surplus, l’autorité fédérale a considéré que cette
dernière, qui n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse, était en
mesure de se réintégrer en Tunisie, où elle avait passé les années déter-
minantes de son existence.
D.
Agissant par l’entremise d’une œuvre d’entraide, X._______ a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), par acte
du 12 janvier 2018, contre la décision du SEM, concluant, principalement
à ce qu’une autorisation de séjour lui fût délivrée en application de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, et, subsidiairement, au prononcé de son admission
provisoire pour raison d’inexigibilité, voire pour motif d’illicéité, au sens de
l’art. 83 al. 1 LEtr. A l’appui de son recours, l’intéressée a repris de manière
générale l’argumentation développée dans ses précédentes écritures. La
recourante a en outre mis en exergue le fait qu’elle venait de signer un
contrat d’engagement pour l’exercice d’un emploi temporaire d’une durée
d’un peu plus de quatre mois auprès d’une entreprise vaudoise active dans
le secteur biomédical.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 10 avril 2018.
F.
Dans sa réplique du 21 juin 2018, la recourante a maintenu intégralement
la motivation et les conclusions de son recours, insistant sur le fait que,
comme le révélaient les moyens de preuve fournis au cours de la procé-
dure, elle avait été soumise de la part de son époux à des violences sys-
tématiques et répétées. En outre, X._______ a fait valoir qu’elle était
désormais au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée de la
part de son employeur, qu’elle ne dépendait plus de l’assistance publique
depuis le mois de janvier 2018 et que sa réintégration sociale et profes-
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sionnelle en Tunisie serait fortement compromise en raison de la stigmati-
sation générale et de l’opprobre familiale dont elle y serait l’objet, compte
tenu de l’échec de son mariage.
G.
Invitée par le TAF à lui faire connaître les éléments nouveaux intervenus
en rapport avec sa situation personnelle (en particulier sur les plans fami-
lial, professionnel, financier et social), la recourante a, par envois des 26
et 30 août 2019, fourni un complément d’informations et versé au dossier
diverses pièces, soit notamment un extrait du jugement du 30 janvier 2019
par lequel le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce d’avec son époux, trois fiches de salaire, plusieurs lettres de
soutien et la copie d’une expertise psychiatrique établie sur la personne de
Y._______par le Département de psychiatrie (Institut de Psychiatrie légale
[IPL]) du CHUV dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre ce
dernier.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la
prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification partielle
de la LEtr, en lui donnant également une nouvelle dénomination (cf.
RO 2018 3171). Les dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s'intitule
désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégra-
tion (LEI), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 142.20). En pa-
rallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur
l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
En l'espèce, les anciennes dispositions de la LEtr sont applicables au pré-
sent litige, dès lors que la demande par laquelle la recourante a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de
l’union conjugale a été déposée le 21 septembre 2016, soit avant l’entrée
en vigueur des dispositions modifiées de la LEtr (cf. formulaire de demande
de prolongation signé par l’intéressée à cette dernière date [voir, en ce
sens, arrêts du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.1;
2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_154/2018 du 17 sep-
tembre 2019 consid. 1.1]). Au demeurant, il appert que l’autorité intimée a
rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 8 décembre
2017, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier
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2019. Comme précisé dans la jurisprudence (ATF 141 II 393 consid. 2.4;
arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le TAF, en tant
qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit
lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de
l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions.
Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions
topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et, en particulier, l’art. 50 LEtr,
dont la teneur est partiellement différente de l'actuel art. 50 LEI (cf. arrêts
du TF 2C_686/2019 précité consid. 3.1; 2C_737/2019 précité consid. 4.1).
Il en va de même de l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au
31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1412/2017 du
16 juillet 2019 consid. 3.2).
4.
Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 5.1] et
que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur
au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019
1413] - est en tout point identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr), le
SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de
séjour (au sens de l’art. 50 LEtr) proposée par le SPOP en application de
l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015
relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers dans sa te-
neur en vigueur jusqu’au 14 avril 2018 (RO 2015 2742/2743). Il s'ensuit
que ni le SEM ni, a fortiori, le TAF ne sont liés par la décision du SPOP du
24 août 2017 de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante sous
l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. consid. B.a supra) et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité (cf. arrêt du
TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine).
5.
A la suite de son divorce d’avec Y._______, la recourante ne peut plus se
prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (arrêt
du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1), ni d’ailleurs des
art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1).
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D’autre part, l’intéressée ne peut prétendre avoir droit à un permis d'éta-
blissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr (ATF 140 II 289
consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4, et ju-
risprudence citée). En effet, la recourante, dont le mariage avec
Y._______a été célébré le 12 août 2013 en Tunisie, est arrivée en Suisse
le 22 octobre 2013 et vit séparée de ce dernier depuis le 28 octobre 2015
(cf. consid. 7.2). Les prénommés n’ont ainsi pas fait ménage commun « du-
rant une période ininterrompue de cinq ans en Suisse » (ATF 140 II 289
consid. 3.6.2).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr
(arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b [arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]).
7.
7.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période mini-
male de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de
la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi
pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2).
7.2 Dans la mesure où la recourante s'est mariée avec Y._______le 12
août 2013 et est arrivée en Suisse le 22 octobre 2013 pour vivre auprès de
son époux, où le couple s'est officiellement séparé le 28 octobre 2015 (cf.
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre
2015) et où la condition de la durée de l'union conjugale est cumulative
avec celle de l'intégration réussie (ATF 140 II 345 consid. 4, et les réf.
citées), c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence d'une union conjugale
de l’intéressée avec son conjoint d'au moins trois ans et ne s'est pas
prononcé sur l'intégration de cette dernière en Suisse (arrêt du
TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 3). X._______ ne le conteste
d'ailleurs pas.
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Page 10
8.
L’art. 50 al. 1 let. b LEtr (dont la teneur est identique à celle de l’art. 50 al. 1
let. b LEI [cf. arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5]) permet
au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union
conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui
échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse
durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects
font défaut mais que – en considération de l'ensemble des circonstances -
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indé-
terminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1, et arrêts
cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolu-
tion de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du ma-
riage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent
de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base
des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami-
liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et
43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3;
137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de
la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des
circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les
conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale
de l'étranger (ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles ma-
jeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de
la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Les
critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en
ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas
à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1
consid. 4.1). Parmi ces critères figurent notamment le degré d'intégration,
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Page 11
le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation fi-
nancière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi
que ses difficultés de réintégration dans son pays d'origine, et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1
in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1).
8.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre
du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin
2019 consid. 3.2). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un
caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime (arrêt du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). La notion
de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar
de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une
intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2).
Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et
intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté
conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 138 II 229
consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2).
A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dans un cas où il était établi que l'épouse du
recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et
dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours
d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal. Il en a été de
même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à
l’extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte
d'entrée. En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais
particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr. On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique
amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures
au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise
par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du
TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2, et arrêts cités).
Comme le TF a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les
formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des
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relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déter-
minées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte
les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que
la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci
(santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré
que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale
d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.3;
2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coo-
pération accru (cf. art. 90 LEtr). L’existence de violences conjugales, phy-
siques et/ou psychiques, ne saurait en effet être admise trop facilement,
notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. La personne
doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux
ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services
spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoi-
gnages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,
respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes
psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma-
tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II
393 consid. 3.2.3; 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_145/2019 pré-
cité consid. 3.4, et jurisprudence citée). Les mêmes devoirs s'appliquent à
la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée,
de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'ori-
gine (arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.3). Il n’en reste pas moins
que d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être
des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes ma-
nières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part,
l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité
humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint.
Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été
victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer
des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait
(ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_196/2014
du 19 mai 2014 consid. 3.4 in fine, et réf. citées).
F-274/2018
Page 13
8.2 A l’appui de son recours, X._______ fait valoir qu’après quelques mois
de vie commune, son époux a commencé à l’invectiver régulièrement.
Selon les allégations de l’intéressée, il l’a également soumise, durant la vie
commune, à des actes de brutalité (par exemple en lui tapant le pied contre
le lavabo), lui a fait subir des rapports sexuels violents et non consentis et
l’a menacée avec une arme blanche, en sorte que pareilles circonstances
justifient le maintien de son droit à séjourner en Suisse au regard de l’art.
50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 50 al. 2 LEtr (cf. notamment p. 4,
5 et 6 de l’acte de recours du 12 janvier 2018).
8.2.1 Contrairement à ce que soutient le SEM dans la motivation de la dé-
cision querellée du 8 décembre 2017, l’on ne saurait considérer que l'exis-
tence des violences conjugales dont s’est plainte la recourante à l’encontre
de son époux ne peut être retenue en raison du fait que les moyens de
preuve produits par l’intéressée se borneraient à rapporter les déclarations
de cette dernière et que la maltraitance invoquée ne serait ainsi étayée par
aucun élément concret. X._______ a en effet versé au dossier plusieurs
documents, notamment d’ordre médical, qui, combinés avec les propos
constants que l’intéressée a formulés tout au long de la procédure visant
au renouvellement de son titre de séjour au sujet de la maltraitance
exercée contre elle par son époux, contribuent à faire tenir pour hautement
vraisemblables les actes de violence dont cette dernière prétend avoir été
victime de la part de son conjoint. La recourante n’a certes fourni aucun
certificat médical attestant de blessures physiques (par exemples des
traces d'hématomes ou de lésions sur son corps qui auraient nécessité une
intervention médicale d’urgence et des soins particuliers) provoquées par
des actes de violence de son époux. X._______ a toutefois remis au SEM,
lors de la communication de ses déterminations du 5 octobre 2017, les
copies d’une attestation médicale établie le 2 décembre 2015 par
Z._______, psychiatre et psychothérapeute, d’un rapport médical rédigé le
20 mars 2017 par cette même thérapeute à l’intention du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne et d’un rapport médical du 2 octobre
2017 émanant de U._______, psychologue et psychothérapeute auprès de
laquelle l’intéressée était suivie depuis le 11 août 2017. Il ressort des deux
documents médicaux établis par Z._______ que la recourante, qui était
alors suivie par ses soins depuis le 2 septembre 2015 à une fréquence
hebdomadaire dans le contexte d’une symptomatologie anxieuse et
dépressive, souffrait d’un état de stress post traumatique (PTSD) lié aux
évènements traumatiques vécus lors de la décompensation psychotique
de son époux, laquelle était marquée par des violences verbales, de
l’agressivité, du harcèlement moral, des menaces et par l’enfermement de
la patiente dans l’appartement conjugal. En outre, au cours de ses
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consultations avec Z._______, l’intéressée lui a rapporté qu’elle avait été
victime de rapports sexuels non consentis et empreints de violence qui lui
avaient causé des douleurs et des saignements. Selon les précisions
données par ladite thérapeute, les séances durant lesquelles X._______ a
relaté les violences sexuelles subies s’avéraient difficiles et chargées sur
le plan émotionnel, l’intéressée « revivant les événements comme s’ils se
passaient à l’instant, avec beaucoup de pleurs, d’agitation, d’effroi et de
honte » au point de nécessiter de la part de sa thérapeute un travail de
stabilisation considérable. Sous l’angle purement thérapeutique,
Z._______ a indiqué avoir prescrit à la recourante un antidépresseur et une
psychothérapie par l’EMDR (« Eye mouvement Desensitisation and
Reprocessing » [désensibilisation et retraitement des informations avec
l’aide de mouvements oculaires]). Le rapport médical de U._______ du 2
octobre 2017 évoque les mêmes symptômes et le même diagnostic que
celui posé par la précédente thérapeute (état de stress post traumatique
consécutif aux violences psychiques, physiques et sexuelles, ainsi qu’aux
menaces de mort exercées par Y._______sur son épouse). Ce troisième
document médical mentionne l’existence d’une intense détresse psycho-
logique chez l’intéressée, qui est allée jusqu’à exprimer des idées de mort.
Il apparaît ainsi que les trois documents médicaux précités, s’ils n’attestent
pas de blessures physiques constatées sur le corps de X._______, n’en
décrivent pas moins les actes de violence physique et psychique supposés
avoir été infligés à l’intéressée par son époux et les importantes
répercussions psychologiques en résultant qui ont été observées par cha-
cune des thérapeutes précitées.
Le dossier de la recourante contient encore un rapport établi le 15 août
2017 par le Centre LAVI du canton de Vaud qui corrobore les déclarations
de ces thérapeutes. Il résulte dudit rapport que l’intéressée a reçu le statut
de victime au sens de la LAVI en raison d’« infractions subies à plusieurs
reprises dans un contexte de violences conjugales ayant duré de 2013 à
2015 ». D’après ce rapport, ont été retenues les infractions de voies de fait
qualifiées et de viol. Or, rien n’indique que les spécialistes du Centre LAVI
qui ont suivi X._______ aient émis des doutes quant à la crédibilité de cette
dernière (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019
consid. 4.6.2).
D’autre part, une procédure pénale a été engagée par la recourante contre
son époux le 8 janvier 2016 pour ces mêmes infractions. Dans le cadre de
l’enquête dirigée contre ce dernier, il s’avère au vu des pièces versées au
dossier par l’intéressée que le Département de psychiatrie du CHUV a été
chargé, sur mandat du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
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de procéder à une expertise psychiatrique de Y._______. Cette mesure
d’instruction et la durée prolongée de l’enquête pénale ouverte contre
l’époux de la recourante constitue un indice supplémentaire de la crédibilité
des accusations de violence formulées par cette dernière contre son
conjoint. Le rapport d’expertise établi le 24 juillet 2019 par le Département
de psychiatrie du CHUV à l’intention de l’autorité pénale précitée relève
que Y._______, qui présente une forme de trouble affectif bipolaire
susceptible d’être qualifiée de grave, peut faire preuve, lors des phases
aiguës de décompensation, d’accès de colère, d’un comportement agressif
et de mouvements de violence difficilement contrôlables dont il pourrait ne
pas se souvenir du fait de la désorganisation de son état psychique
(cf. notamment p. 13 et p. 18, ch. 1.2, du rapport d’expertise). A cela
s’ajoute que, selon les renseignements recueillis par les experts, l’époux
de X._______, qui n’a pas été hospitalisé en raison d’une décompensation
psychotique entre 2007 et 2013 (ce qui tend à accréditer les allégations de
l’intéressée affirmant ignorer au moment du mariage les troubles
psychiques qui affectaient déjà son conjoint), a présenté, après la célébra-
tion de leur union en juin 2013, trois crises en deux ans, soit une en 2014
et deux en 2015, la dernière ayant été suivie de la séparation du couple.
Or, les trois crises signalées par X._______ dans sa plainte pénale de
janvier 2016 correspondent aux trois décompensations de son époux ayant
nécessité une hospitalisation (cf. pp. 12 et 13 du rapport d’expertise).
Même si les pièces produites par la recourante en vue d’étayer les vio-
lences conjugales dont elle soutient avoir été victime de la part de son
époux n'établissent pas formellement la réalité des agressions invoquées,
elles apparaissent toutefois en adéquation avec le récit de l'intéressée et
contribuent à renforcer la pertinence de ses allégations.
Il convient enfin de constater que plusieurs déclarations écrites émanant
de connaissances de X._______ et jointes aux écritures de cette dernière
tendent également à confirmer la vraisemblance des propos de cette
dernière concernant les actes de violence reprochés à son époux.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que l’art. 77 OASA, qui concré-
tise l’art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats médicaux,
plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC (RS 210) sont no-
tamment considérés comme des indices de violence conjugale. L'al. 6bis
de l’art. 77 OASA, qui traite de la prise en considération des indications et
des renseignements fournis par des services spécialisés, confirme le ca-
ractère non exhaustif des indices mentionnés (cf. ATF 142 I 152
consid. 6.2). De même, l'absence d'intervention médicale urgente, d'action
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civile ou de condamnation pénale ne permet pas, en soi, de nier des vio-
lences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt
du TF 2C_737/2019 précité consid. 6.3.2).
L’appréciation du SEM visant à relativiser l’intensité des actes de violence
évoqués par la recourante au motif qu’il n’avait pas été démontré une vo-
lonté de son époux d’exercer pouvoir et contrôle sur cette dernière ne sau-
rait être suivie. L’intention de l’auteur des violences est en effet une
question étrangère à celle, objective, de savoir s’il y a eu des violences
conjugales et si celles-ci ont atteint une intensité particulière (arrêt du
TF 2C_361/2018 précité consid. 4.6.2).
On ne saurait non plus minimiser l'intensité de la violence conjugale en
tirant argument de la capacité ultérieure de résilience de la victime, qui,
avec l'aide des institutions de protection des victimes et des professionnels
de la santé, a pu retrouver un équilibre psychique, prendre un emploi et
mettre ainsi un terme à sa dépendance à l'assistance sociale. Ces derniers
éléments permettent du reste de constater qu'aucun autre motif sous
l'angle de l'art. 96 LEtr ne s'oppose à la poursuite du séjour de la recou-
rante en Suisse après la dissolution de la famille et par conséquent à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour par le SEM
(arrêt du TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.4).
Au vu du récit circonstancié formulé à ce sujet par la recourante, ainsi que
des diverses pièces probantes versées au dossier, le TAF, après une
appréciation globale de la situation, est amené à considérer, quelle que soit
l'issue future de la procédure pénale précitée, que l’intéressée a, selon une
vraisemblance suffisante, été victime de mauvais traitements de la part de
son époux durant la période de leur vie commune et que les violences phy-
siques et psychiques dont elle a fait l'objet de sa part ont atteint une inten-
sité justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi est-ce à tort que
le SEM n’a pas retenu, en l’espèce, l’existence d’une raison personnelle
majeure au sens de cette disposition, basée sur l’existence de violences
conjugales, conformément à l’art. 50 al. 2 LEtr.
8.2.2 Dans ces circonstances, les violences conjugales dont a été victime
la recourante devant être considérées, pour elles-mêmes déjà, comme
constitutives d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration
dans son pays d'origine (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 in fine; arrêt du
TF 2C_649/2015 précité consid. 4.1, et réf. mentionnées).
F-274/2018
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8.3 L’on retiendra toutefois que plusieurs motifs au sens de l'art. 31 OASA
jouent également un rôle non négligeable dans l'appréciation de la situation
de X._______.
8.3.1 Sur le plan professionnel, il appert au vu des pièces du dossier que
la recourante est parvenue à s’intégrer économiquement en Suisse, dès
lors qu’elle travaille, depuis le mois de janvier 2018 et à l’entière satisfac-
tion de son employeur, en qualité de collaboratrice de production au sein
d’une entreprise spécialisée notamment dans la fabrication d’articles mé-
dicaux, à Lausanne, à un taux de 100 %, pour un salaire horaire brut s’éle-
vant actuellement à un montant de 19 fr. 20 (cf. contrat d’engagement du
27 avril 2018 joint par X._______ à ses écritures du 21 juin 2018, lettre de
recommandation de l’employeur du 20 août 2019 et fiches de salaires
produites par l’intéressée lors de son envoi du 26 août 2019). Cette
dernière n’émarge dès lors plus à l’assistance publique depuis le mois de
février 2018 (cf. lettre du Centre Social Régional de Bex du 19 août 2019
versée au dossier le 26 août 2019).
La recourante n’a en outre pas d’antécédent judiciaire connu (cf. copies
d’un extrait du casier judiciaire suisse du 13 juin 2018 et d’un extrait du
casier judicaire tunisien du 17 novembre 2016 produits le 21 juin 2018) et
ne fait actuellement pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de bien
(cf. extrait du registre des poursuites du 19 août 2019 produit le 26 août
2019).
De plus, X._______ possède de bonnes connaissances de la langue
française, ses compétences en la matière correspondant, selon une attes-
tation de scolarité de l’Ecole « Agora » de Lausanne du 23 mars 2016 au
niveau B 1 / B 2 du Portfolio européen de langues à cette époque
(cf. attestation y relative versée au dossier le 21 juin 2018).
Par ailleurs, la recourante, qui est membre active d’un club suisse de
taekwondo et participe à ce titre notamment à des compétitions nationales
et internationales, ainsi qu’à des camps d’entraînement avec l’équipe na-
tionale, a noué ainsi de nombreux contacts sur le plan sportif (cf. no-
tamment attestation du club « Taekwondo Malley » du 26 août 2019 versée
au dossier le 30 août 2019). L'intéressée s'est également créé un cercle
de connaissances dans le cadre de son activité lucrative (cf. lettres de
collègues de travail jointes aux écritures du 26 août 2019). Plusieurs per-
sonnes ont de plus témoigné, par des lettres de soutien, de sa bonne inté-
gration sociale (cf. lettres produites en ce sens au dossier).
F-274/2018
Page 18
9.
Dès lors que X._______ satisfait aux conditions d'application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’al. 2 de l’art. 50 LEtr, le recours doit être
admis, la décision attaquée du 8 décembre 2017 annulée et la prolongation
par les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour
approuvée.
10.
10.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63
al. 2 PA).
10.2 En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui
obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige. La question de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de la re-
courante ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors
que l’intéressée n’a pas agi avec l’assistance d'un mandataire profession-
nel, mais par l’entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui four-
nit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni
débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF F-6030/2016 du
8 octobre 2018 consid. 10; F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8;
3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 [contra : arrêt du TAF F-7344/2017
du 24 septembre 2019, qui relève d’une inadvertance]). Dès lors que les
dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant
(cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des
services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à
X._______ des frais relativement élevés au sens des dispositions
précitées. Dans ces conditions, la recourante ne peut prétendre à l’octroi
de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
1'000 francs versée le 5 mars 2018.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états
tiers), pour information, avec dossier cantonal (VD) en retour.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :