B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2743/2019
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
né le (…), Nigéria,
représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du (…) 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant nigérian né en (…), a déposé une demande
d’asile en Suisse le (…) 2019. Les investigations entreprises par le Secré-
tariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consulta-
tion de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé
avait déposé une première demande d’asile en Italie le (…) 2016.
B.
Par décision du (…) 2019 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette
demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a or-
donné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
C.
Par pli du (…) 2019 (date du timbre postal), l’intéressé, par l’intermédiaire
de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir
qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie car il se sentait stressé suite à une
agression subie dans ce pays et se sentait en sécurité en Suisse. Il a en
substance déclaré que le SEM n’avait pas suffisamment pris en compte
son état de santé psychique qui le place en situation de vulnérabilité parti-
culière. Dans son recours, le prénommé a demandé à bénéficier de l’as-
sistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA et a requis, par
mesure provisionnelle urgente au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi, à ce que
l’effet suspensif soit accordé à son recours afin de pouvoir demeurer en
Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure.
D.
En date du (…) 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovision-
nelles afin de suspendre l’exécution du transfert du recourant en Italie. Il a
reçu le dossier de première instance le (…) 2019.
Droit :
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Page 3
1.
1.1.
En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec
l’art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure
d’asile et de renvoi.
Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE]
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride
[refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
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requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge,
comme en l’espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2
et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressor-
tissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III).
En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable.
3.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de
déterminer que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie à
X._______ le (…) 2016 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du rè-
glement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé.
N’ayant pas répondu dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, en application de
l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III. Le recourant n’a d’ailleurs pas con-
testé la compétence de ce pays.
4.
Dans son recours, l’intéressé fait tout d’abord grief au SEM de ne pas avoir
pris en compte ni instruit suffisamment ses allégués pertinents ayant trait
à son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière, et d’avoir ainsi
violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Lors de son entretien du
(…) 2019, il a indiqué qu’il avait vécu dans la rue à Y._______ après que
sa demande d’asile ait été rejetée. Un homme lui aurait alors proposé de
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l’héberger quelques jours et aurait abusé de lui sexuellement. Deux autres
hommes étaient présents dans la maison mais le recourant a pu s’échap-
per avant qu’ils ne l’agressent également. Il aurait ensuite reçu des me-
naces de mort de la part de ses agresseurs. Il a précisé qu’il n’avait pas
porté plainte car il avait ensuite quitté l’Italie pour la Suisse. Il rencontrerait
aujourd’hui des difficultés à dormir en raison du stress ressenti suite à cette
agression. Lors de cet entretien, sa représentation juridique a demandé
l’instruction d’office de l’état de santé du recourant.
4.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec
l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède
s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des
faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019
et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par
le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notam-
ment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que
l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ;
D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.).
4.2. Le Tribunal relève que, lors de l’entretien du (…) 2019, il a été indiqué
au recourant qu’il lui revenait de consulter l’infirmerie du centre fédéral (cf.
pce N 17/4 p. 2). Sa mandataire a informé l’infirmerie par courriel que le
recourant rencontrait des difficultés à dormir suite au stress lié à son agres-
sion en Italie et a demandé quelles suites médicales étaient envisagées.
La réponse à ce courriel comporte quatre blocs de texte pré-rédigés, dont
un marqué en gras, indiquant que le recourant ne s’est pas présenté à
l’infirmerie et qu’aucune nouvelle démarche n’a été entreprise (cf. pce TAF
1 annexe 3). Or comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, le recou-
rant est tenu de collaborer à l’établissement des faits. Il lui incombe égale-
ment de prouver les problèmes médicaux qu’il allègue (cf. par ex. arrêts du
TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018 et D-3805/2017 du 18 juillet 2017).
En l’espèce, force est de constater que le dossier ne contient ni documents
médicaux ni preuve d’une quelconque démarche médicale. On ne saurait
donc retenir une violation de la maxime inquisitoire dans le cas présent.
5.
Le recourant invoque également une violation du principe de souveraineté
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 et 16 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), à l’art. 3 CEDH et à
l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
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142.311). Citant des rapports rédigés par plusieurs organisations, dont l’Or-
ganisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontières
(MSF) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR), il affirme que les structures d’accueil en Italie présentent des
défaillances systémiques, notamment concernant l’accès au logement et
aux soins. Selon le recourant, un transfert en Italie, au vu de son état de
santé psychique nécessitant des soins spécifiques, le contraindrait à vivre
une situation équivalant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en
violation des normes précitées. En ne prenant pas en compte l’ensemble
des facteurs permettant d’entrer en matière sur sa demande d’asile, le
SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation envers
le recourant.
5.1. Tout d’abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte
et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la
torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la
sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon
une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]).
Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. no-
tamment le rapport de l’ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si
le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des ca-
rences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la
Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
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2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et
autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la
CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014
dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale
quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Ita-
lie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout
demandeur d'asile vers ce pays.
5.1.1. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or
de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner
que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à
la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garan-
ties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH. L’intéressé n’a d’autre part pas fourni d’indice concret susceptible
de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoule-
ment, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays.
S’agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis ap-
prouvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, le-
quel limite notamment l’accès au système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier.
En effet, ce décret n’a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la
Cour Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif (cf. con-
sid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril
2019, p. 9) et ne s’applique dès lors pas à la demande d’asile du recourant,
déposée en (…) 2016.
5.1.2. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avé-
rée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019
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du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du
16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018).
5.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit ad-
mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons hu-
manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au
SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal
que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procé-
der à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du
TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur,
pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un
cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une
appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un
cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un
point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2).
Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant
précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la
liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre di-
verses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente,
sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée
par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune
des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée
l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF
E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5).
Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de sou-
veraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond
par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé.
Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier
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s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière com-
plète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circons-
tances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être en-
tendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le
SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour les-
quelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté
(ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on souli-
gnera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre
à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement et à l'autorité
de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu
excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se
définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est
ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre
appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques in-
déterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels
ou lorsque l'affaire est particulièrement complexe (cf. arrêts du TAF
E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.4 et la réf. cit. ; E-504/2016
du 5 novembre 2018 consid. 5.4).
5.2.1. Lors de son entretien du (…) 2019, le recourant a indiqué avoir re-
joint un camp à son arrivée en Italie, dans lequel il aurait été maltraité. Il ne
recevait que 75 euros tous les six à huit mois alors que dans d’autres
camps, ce montant était distribué chaque mois, et devait attendre chaque
jour jusqu’à 14 heures avant de recevoir à manger. Suite au refus de sa
demande d’asile et n’ayant pas pu être pris en charge par une organisation
gouvernementale, il a dû vivre dans la rue à Y._______. Comme l’a relevé
l’autorité inférieure, il s’agit cependant d’allégations qu’aucune preuve ne
vient étayer (cf. notamment arrêt du TAF F-1795/2019 du 24 avril 2019). A
ce propos, il convient de rappeler que les étrangers en situation irrégulière
en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l’art.
35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998 (cf. arrêt du TAF F-
1839/2019 du 30 avril 2019 consid. 6.4 in fine). Le SEM a également rap-
pelé que le recourant devrait s’adresser aux autorités italiennes pour bé-
néficier de l’aide sociale et qu’il pouvait également demander à être sou-
tenu par des institutions caritatives.
Bien que l’intéressé affirme avoir besoin de soins médicaux spécifiques en
raison de son état de santé psychique, il n’a fourni aucun document attes-
tant de son état de santé ni preuve qu’il ait consulté l’infirmerie du centre
fédéral, comme le lui avait indiqué le SEM (cf. supra consid. 4.2). Interrogé
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sur son état de santé par l’autorité inférieure, il a déclaré aller bien mais
avoir parfois des problèmes de stress avant d’aller au lit (cf. dossier N pce
17/4 p. 2). Sur la base de ces éléments, le SEM a jugé que le problème de
santé du recourant, s’il devait être avéré, n’était pas grave au point d’em-
pêcher un transfert vers l’Italie.
En ce qui concerne l’agression subie par le recourant, ce dernier a lui-
même exposé lors de son entretien du (…) 2019 qu’il n’avait pas porté
plainte auprès de la police. Rien au dossier ne vient démontrer que l’inté-
ressé se serait vu refuser une quelconque aide, policière ou médicale, suite
à cette agression. Comme l’a indiqué l’autorité inférieure, l'Italie, pays vers
lequel le transfert du recourant a été prononcé, dispose de lois et d'autori-
tés policières à même de mener à bien une enquête judiciaire. Le pré-
nommé pourra y déposer plainte auprès des autorités italiennes compé-
tentes, pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, deman-
der leur protection (cf. notamment arrêts du TAF F-5398/2017 du 4 octobre
2017 et F-3356/2017 du 21 juin 2017).
5.3. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recou-
rant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF
D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et
5.2.3).
En l’état du dossier, le recourant n’a fourni aucun moyen de preuve quant
à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités
italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du pro-
noncé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartien-
dra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des auto-
rités italiennes. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ces
éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l’intéressé vers
l’Italie dans le cadre d’une procédure Dublin.
Au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
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droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil).
6.
Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7.
Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n’est pas contraire aux
obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la
Suisse est liée.
8.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1).
9.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-2743/2019
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
F-2743/2019
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin
de versement)
– SEM, Centre de Boudry (n° de réf. N […])
– Service de la population du canton de Z._______ ([…]) (en copie).