B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2745/2017
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Elisabeth Ziegler,
Henri-Mussard 22, 1208 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant ghanéen né le (…) 1970, est entré illégalement
en Suisse le 22 novembre 2001 pour y déposer le même jour une demande
d’asile. Par décision du 19 juillet 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement le SEM), n’est pas entré en matière sur la requête précitée et
a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Le recours interjeté le 5 sep-
tembre 2002 contre cette décision a été rejeté par décision du 10 novembre
2005 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) et un
délai au 5 janvier 2006 a été imparti par l’Office fédéral des migrations
(ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM)
au prénommé afin qu’il quitte la Suisse.
B.
Le 14 juillet 2006, X._______ a contracté mariage devant l’état civil de Ge-
nève avec une ressortissante suisse, Y._______, née le (…) 1946. A la
suite de ce mariage, l’intéressé a pris le nom de famille de son épouse et
a été mis par l’Office de la population du canton de Genève au bénéfice
d’une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée, avant
d’obtenir une autorisation d’établissement valable jusqu’au 13 juillet 2016.
C.
C.a En date du 10 janvier 2011, X._______ a rempli à l'attention de l'ODM
une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la
prénommée (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
Le 5 avril 2012, le Service des naturalisations du canton de Genève a établi
un rapport d'enquête, duquel il ressortait notamment que l’intéressé et son
épouse vivaient en communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 10 mai 2013, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir
pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les con-
joints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notam-
ment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que,
si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être an-
nulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
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C.b Par décision du 14 mai 2013, entrée en force le 15 juin 2013, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27
LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (commune
de (…) / canton des Grisons).
D.
Le 1er mars 2014, X._______ a quitté le domicile conjugal et pris un domi-
cile séparé à Genève.
L'intéressé et son épouse ont déposé, le 20 juin 2014, une requête com-
mune en divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets
du divorce.
E.
Le 26 août 2014, Z._______, ressortissante française née le (…) 1973, a
donné naissance à U._______, enfant reconnu par X._______.
F.
Le jugement de divorce concernant les époux X._______ et Y._______ a
été prononcé le 4 novembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 17
novembre 2014.
G.
G.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 21 janvier 2016, a indiqué à
X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'exa-
miner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été
donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet.
G.b Le 24 février 2016, l’intéressé, par l’entremise de son avocat, a fait
parvenir ses déterminations écrites au SEM. Il a contesté avoir obtenu sa
naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissi-
mulation de faits essentiels. Il a précisé que lui et son épouse avaient con-
tresigné en toute bonne foi leur déclaration du 10 mai 2013 selon laquelle
ils vivaient alors dans une communauté conjugale effective et stable et
qu’aucune séparation n’était envisagée à ce moment-là. Il a indiqué que ce
n’était qu’à partir du début de l’année 2014 que ses relations avec son
épouse s’étaient détériorées, qu’ils s’étaient alors peu à peu éloignés l’un
de l’autre et avaient envisagé de vivre séparés avant de déposer leur de-
mande conjointe de divorce au mois de juin 2014. Enfin, il a fait valoir que
le fait d’accuser de fraude les époux lorsque l’épouse était plus âgée que
son conjoint, et non le contraire, était du « sexisme » et que le fait que le
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conjoint soit « noir » jouait certainement un rôle dans l’ouverture de la pré-
sente procédure en matière d’annulation de la naturalisation.
G.c Par courrier du 12 septembre 2016, le SEM s'est adressé aux autorités
genevoises compétentes pour leur demander de procéder à l’audition de
l’ex-épouse de l’intéressé, afin qu'elles l'entendent au sujet des circons-
tances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec ce
dernier. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette
démarche afin qu’il puisse assister à cette audition s’il le désirait.
G.d Le 22 novembre 2016, l’Office de la population et des migrations du
canton de Genève (secteurs naturalisations) a procédé à l’audition de
Y._______ en l’absence son ex-époux. La prénommée a notamment dé-
claré qu’elle avait rencontré son ex-époux durant l’été 2005 dans un bus,
qu’ils avaient ensuite fait connaissance et pris l’initiative ensemble de con-
tracter mariage. Elle a affirmé que tout se passait bien dans leur couple
jusqu’au jour où elle n’avait plus ressenti de sentiments envers son époux,
soit quelques mois avant la demande de divorce, et qu’elle avait alors pris
la décision de divorcer tout en ne sachant pas si son époux l’avait trompée.
Elle a indiqué qu’au moment de la naturalisation de l’intéressé, sa commu-
nauté conjugale était effective et stable. Elle a encore précisé qu’après la
naturalisation aucun événement particulier ne s’était passé qui aurait pu
remettre en cause la communauté conjugale, qu’elle avait appris de son
conjoint l’existence d’un enfant adultérin avant sa naissance et que son
mari l’avait reconnu, mais qu’elle avait ignoré tout de cette relation extra-
conjugale avant que son époux ne lui en parle.
G.e Le 28 novembre 2016, le SEM a transmis à X._______ le procès-ver-
bal relatif à l'audition de son ex-conjointe en lui fixant un délai pour lui faire
part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce
qu'il jugerait pertinente. L’intéressé n’a fait part d’aucune observation dans
le délai imparti.
G.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton des Grisons
ont donné, le 13 avril 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturali-
sation facilitée conférée à X._______.
H.
Par décision du 20 avril 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée au prénommé.
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En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au
moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
l’intéressé avait conçu un enfant adultérin à peine cinq mois après la déci-
sion de naturalisation facilitée, alors qu’il n’était pas encore séparé de son
épouse, et que cette dernière, qui avait réalisé qu’elle n’avait plus de sen-
timents pour son mari après la naturalisation, avait rapidement entamé une
procédure de divorce, sans que l’un ou l’autre conjoint ne cherche ensuite
à sauvegarder leur union conjugale. L'autorité fédérale a donc conclu que
la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
I.
Par mémoire du 11 mai 2017, X._______, agissant par l'entremise de son
avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation du prononcé
querellé.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris l’état de fait exposé par l’auto-
rité de première instance en précisant que son amie, ressortissante fran-
çaise, qui avait mis au monde, le 26 août 2014, leur fils - qu’il avait reconnu
quelques jours avant sa naissance - faisait ménage commun avec lui de-
puis le mois de septembre 2015 et qu’il envisageait de l’épouser au mois
de juin 2017. Par ailleurs, l’intéressé a contesté à nouveau avoir obtenu la
naturalisation facilitée par des déclarations mensongères et allégué qu’au
moment de signer la déclaration commune du 10 mai 2013, il pensait « en
toute bonne foi continuer à vivre en communauté conjugale avec son
épouse jusqu’à la fin de ses jours ». Il a encore précisé qu’il avait fait con-
naissance avec la mère de son fils à la fin de l’été 2013, qu’au départ, « il
pensait qu’il s’agissait d’une aventure sans lendemain », que la grossesse
et la perspective d’avoir un enfant avait alors remis en question son ma-
riage et ses sentiments envers son épouse, que cette dernière s’en était
rendu compte et avait aussi cessé d’éprouver des sentiments amoureux
envers lui et que vers la fin de l’année 2013, chacun avait eu envie de
continuer sa vie de son côté.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 28 juin 2017.
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Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 24 août
2017, s’est référé aux observations formulées dans son recours du 11 mai
2017. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM sans ouvrir
toutefois un nouvel échange d’écritures.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
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depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con-
sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est per-
mis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effec-
tive durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque
des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF
135 II 161, ibid.).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
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Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).
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4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et
les références citées).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2).
4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – c’est-à-dire, en règle générale, jusqu'à
20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tri-
bunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012
du 11 mai 2012 consid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande
en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les
problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne
se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques
mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux,
après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie
effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un pro-
cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe en-
trecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni de-
puis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans
qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints
en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de for-
tune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre
(cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet
2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
X._______ le 14 mai 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du
20 avril 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la dis-
position précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assen-
timent de l’autorité cantonale compétente (Grisons). En outre, il appert que
la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le
délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans com-
mence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne
naturalisée (art. 41 al.1bis LN).
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Page 11
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après être entré en Suisse
au mois de novembre 2001 pour y déposer une demande d’asile, était sous
le coup d’une décision de non-entrée en matière d’asile et de renvoi de
Suisse (cf. décision de l’ODR du 19 juillet 2002), lorsqu’il a rencontré sa
future épouse en été 2005 (p.-v. d’audition de Y._______ du 22 novembre
2016, question 1.1), que le recours interjeté contre cette décision a par la
suite été rejeté (cf. décision de la CRA du 10 novembre 2005) et qu’un délai
au 5 janvier 2006 lui avait été imparti pour quitter la Suisse (cf. lettre de
l’ODM du 23 novembre 2005). L’intéressé a ensuite contracté mariage, le
14 juillet 2006, à Genève avec une ressortissante suisse et a ainsi été mis,
après ce mariage, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial régulièrement renouvelée, avant d’obtenir une autori-
sation d’établissement. Le 10 janvier 2011, le recourant a introduit auprès
de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisa-
tion facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 10
mai 2013, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité
de leur union. En date du 13 mai 2013, l'ODM lui a conféré la nationalité
suisse. Le 1er mars 2014, l’intéressé quitte son épouse et prend un domicile
séparé (cf. p.-v. d’audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question
1.1 et mémoire de recours, p. 2). Le 20 juin 2014, les époux ont déposé
une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance
du canton de Genève qui, en date du 4 novembre 2014, a prononcé leur
divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier).
L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en
particulier la fin de la vie commune neuf mois environ après l'entrée en
force le 15 juin 2013 de la décision de naturalisation facilitée et le dépôt
d’une requête commune de divorce douze mois après l’entrée en force de
ladite naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la
matière, à fonder la présomption, quoiqu’en dise le recourant, que les liens
conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et
l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une
vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars
2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomp-
tion a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêt du
TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).
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6.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos-
sier.
A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires
du recourant lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-
avant, par décision du 10 novembre 2005, la CRA avait rejeté le recours
de l’intéressé contre la décision de non-entrée en matière d’asile et de ren-
voi de Suisse et l’ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire
suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pou-
voir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé
d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de vingt-
quatre ans son aînée.
Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut
précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle
seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une commu-
nauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande
différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce
(cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1).
A cela s’ajoute le fait que le recourant a eu une relation extraconjugale avec
une ressortissante française, de trois ans sa cadette, seulement cinq mois
après l'obtention de la nationalité suisse et que cette relation a de surcroît
conduit à la naissance d'un enfant qu’il a reconnu au mois d’août 2016, ce
qui tend à confirmer que l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait
pas la stabilité requise au moment déterminant.
Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant
que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de mars 2014,
auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'ex-
périence générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre
époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté
de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d’autres, arrêts du
Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006
du 27 juin 2006 consid. 4.1).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser
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cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con-
sid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée).
7.1 A ce propos, le recourant a fait valoir que ses sentiments envers son
épouse avaient évolué après l’octroi de la naturalisation facilitée. Il a indi-
qué avoir fait connaissance à la fin de l’été 2013 d’une femme, avec la-
quelle il avait eu une « aventure sans lendemain », mais que lorsqu’il avait
appris la « grossesse de sa maîtresse », il avait remis en question son ma-
riage au vu de la perspective d’avoir un fils (cf. mémoire de recours, p.3).
Il a aussi précisé que son épouse s’était rendu compte de ce changement,
puisqu’à la même période, elle avait cessé d’éprouver des sentiments
amoureux envers lui.
7.2 Le Tribunal constate cependant que la relation extra-conjugale dont il
est question a commencé par une rencontre en été 2013 (cf. mémoire de
recours, p. 3) et s’est poursuivie par la conception d’un enfant aux mois de
novembre-décembre 2013, ce dernier étant né en août 2014. Le recourant
n’a cependant fourni aucune explication quant aux causes l’ayant incité à
tromper son épouse six mois à peine après l’entrée en force de la décision
de naturalisation facilitée. Il a juste relevé que ses sentiments envers sa
conjointe avaient été remis en question lorsqu’il avait appris la grossesse
de sa maîtresse, soit après avoir commis son adultère. De même, l’ex-
épouse de l’intéressé n’a donné aucune indication sur les causes l’ayant
conduite à n’avoir plus de sentiment pour son conjoint. Elle a seulement
mentionné que rien de particulier ne s’était passé et que « n’ayant plus
d’amour » pour son époux, elle avait pris la décision de divorcer (cf. p.-v.
du 22 novembre 2016, question 2.2 et 6), étant précisé qu’elle n’était pas
au courant de la relation extra-conjugale de son mari au moment de la sé-
paration du couple au mois de mars 2014 et du dépôt de la demande con-
jointe de divorce au mois de juin 2014 (cf. ibid., question 8). Dès lors, le
Tribunal considère qu’au vu de l’absence concrète de raison pouvant ex-
pliquer le désamour de son épouse, l'union conjugale entre les ex-époux
ne présentait déjà plus la stabilité requise au moment où ils ont signé leur
déclaration conjointe concernant leur communauté conjugale. A cela
s’ajoute, qu’il est peu vraisemblable que le recourant et son ex-conjointe,
s’ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur décla-
ration conjointe, n’aient pas tenté de sauver d’une manière ou autre leur
union avant d’envisager une solution aussi radicale que le divorce treize
mois après la signature de ladite déclaration.
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7.3 Il s’ensuit que les explications présentées par le recourant pour tenter
de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir
les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de
fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère con-
vaincantes pour les motifs relevés ci-avant.
En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentale-
ment en question la possibilité que les intéressés aient eu des sentiments
réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève
qu’à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu
de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronolo-
gique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée
par le recourant et son épouse ne présentait déjà plus l'intensité et la sta-
bilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au
moment de la décision de naturalisation facilitée.
7.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé,
en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la
naturalisation facilitée octroyée au recourant.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant U._______, né le
26 août 2014 des œuvres de Z._______ et X._______ (cf. consid. E).
A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la légi-
slation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux
termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des
deux parents au moins est français. Z._______ étant citoyenne française,
l'enfant U._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure
où elle ne lui a pas déjà été octroyée.
En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme
prévue à l'art. 41 al. 3 LN.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 avril 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 10 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l’Office cantonal de la population et des migrations (secteur
naturalisations) à Genève, pour information et avec dossier cantonal
en retour
– en copie au “Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (Bürgerrecht
und Zivilrecht)“, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :