B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2746/2019
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 mai 2019 / N … ….
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mai
2019,
les investigations entreprises le 9 mai 2019 par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
« Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie le 19 juin 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 13 mai
2019, durant laquelle il était assisté de son représentant juridique désigné,
A._______ a notamment déclaré qu’il avait quitté le Nigéria le 4 juin 2016
et était dépourvu de tout document d’identité, hormis le titre de séjour qui
lui a été délivré en Italie, où il était arrivé le 17 juin 2017,
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel
du 15 mai 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro-
noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Italie, pays poten-
tiellement responsable pour traiter sa demande d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé-
claré :
- qu’il avait effectivement déposé une demande d’asile en Italie,
- qu’il était passé à deux reprises devant une commission, mais avait reçu
deux réponses négatives,
- qu’il y avait vécu durant un an et huit mois dans un camp et avait reçu un
titre de séjour, mais que celui-ci était désormais échu,
- qu’il avait un problème à une jambe, qui avait été opérée en Libye après
qu’il eut été renversé par une voiture en novembre 2016,
- que les autorités italiennes ne « voulaient rien faire pour sa jambe », qu’il
n’aimait pas ce pays et ne voulait pas y retourner,
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- qu’il était fatigué psychologiquement et espérait que la Suisse lui vienne
en aide,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par
le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 9 mai 2019, et fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
l’absence de réponse des autorités italiennes à cette demande dans le dé-
lai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
la décision du 27 mai 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l’art.
31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de A._______, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 4 juin 2019
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
recours dans lequel il a allégué en substance :
- que le SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé
physique (blessure à la jambe) et psychique (idées suicidaires), dès lors
qu’il avait été transféré au Centre de Vallorbe et n’avait pas pu se rendre
au rendez-vous qui lui avait été fixé à l’infirmerie du Centre de procédure
de Boudry,
- que les structures d’accueil étaient notoirement défaillantes en Italie, se-
lon plusieurs rapports établis à ce sujet,
- que son éventuel transfert en Italie violerait les art. 3 et 16 de la Conven-
tion contre la torture, car il serait exposé dans ce pays à un traitement
inhumain ou dégradant,
- que le système d’accueil en Italie souffrait de défaillances systémiques et
qu’il ne pourrait y bénéficier des soins nécessités par son état de santé,
- que le SEM aurait en conséquence dû renoncer à son transfert en Italie
et faire application de la clause de souveraineté,
la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d’une
avance des frais de procédure,
l’ordonnance du 5 juin 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu à
titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 juin 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une de-
mande d’asile en Italie le 19 juin 2017,
qu’en conséquence, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, le 9 mai 2019, soit dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par.
2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que n’ayant pas fait connaître leur décision à la requête du SEM aux fins
d’admission dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin
III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compé-
tence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé (art. 25 par. 2 du règle-
ment Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue, en se
fondant pour l’essentiel sur des rapports d’organisations non gouverne-
mentales, que l’accueil des requérants d’asile dans ce dernier Etat pré-
sente des défaillances systémiques,
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qu’il se prévaut par ailleurs de son état de santé physique (soit des sé-
quelles d’une blessure à la jambe subie et opérée en Libye en novembre
2016) et psychique (idées suicidaires) pour s’opposer à son transfert en
Italie,
que, cela étant, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait, en tant que demandeur d’asile, privé durablement de tout accès à
des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Ac-
cueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin
pour faire valoir ses droits,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les circons-
tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, s’agissant de problèmes médicaux soulevés par le recourant, la Cou-
rEDH a précisé, dans sa jurisprudence, (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-
Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à
33), que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est sus-
ceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
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apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
que cette situation vise ainsi des cas très exceptionnels, en ce sens que la
personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel ne peut être reconnu que lorsqu'il existe des motifs sé-
rieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement,
se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'ac-
cueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du
13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, le recourant s’est prévalu des séquelles d’une blessure à
la jambe subie en novembre 2016, ainsi que d’un état psychique fragilisé
par sa situation actuelle,
qu’au regard des motifs médicaux allégués, il n’apparaît guère qu’il puisse
se prévaloir de la jurisprudence très restrictive de la CEDH rappelée ci-
avant,
que si le transfert du recourant en Italie était réellement constitutif d’une
violation de l’art. 3 CEDH, il lui aurait appartenu de chercher à faire établir
un certificat médical susceptible de démontrer cette allégation et de sollici-
ter l’octroi d’un bref délai pour produire un tel document,
que, s’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile
en Italie, il convient de relever que le décret Salvini, entré en vigueur le 5
octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28
novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système de protec-
tion pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif
dans le cas particulier,
qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour
Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès
lors pas à la demande d’asile du recourant, déposée le 19 juin 2017,
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qu’en outre, son entrée en vigueur le 5 octobre 2018, n’a eu aucune con-
séquence sur la situation de l’intéressé, lequel séjournait en Italie depuis
juin 2017,
que, comme déjà relevé ci-avant, l'Italie dispose d'une infrastructure médi-
cale suffisante et est tenue, en application des directives européennes, de
fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se
trouvent sous sa responsabilité,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil précitée, doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que le recourant n’a ainsi pas établi, dans le cadre de la présente procé-
dure de recours, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert en Italie pourrait représenter un danger concret pour sa santé et
serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive
applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 dé-
cembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par.
181 à 183),
que, par conséquent, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il
pourrait être exposé, en cas de transfert vers l’Italie, à des traitements con-
traires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
que, par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur
l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours du 4 juin 2019 est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, no de réf. N … …
– Service de la population, Vaud, pour information