B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2747/2016
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
1. A.________,
2. B.________,
représentés par Maître Antoine Campiche,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
F-2747/2016
Page 2
Faits :
A.
Par formulaire daté du 25 janvier 2016, d’B._______, ressortissant indien
né en 1992, a déposé une demande de visa pour effectuer un séjour en
Suisse de huit jours, soit du 2 au 9 février 2016, à des fins commerciales.
Il a indiqué que les frais de voyage et de séjour seraient entièrement cou-
verts par ses propres moyens financiers (pce SYMIC 3 p. 61).
B.
Par décision du 1er février 2016, l’Ambassade de Suisse à New Dehli a
refusé l’octroi d’un visa, aux motifs que les informations données quant au
but du séjour n’étaient pas fiables et que l’intention de l’intéressé de quitter
l’espace Schengen avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie.
C.
Par courrier du 19 février 2016, A._______, l’hôte en Suisse, a formé op-
position contre ladite décision. Une nouvelle entreprise aurait été créée,
X._______ (ci-après : X._______), afin de vendre en Inde des produits
d’ameublement européens et suisses. L’intéressé serait en charge d’exé-
cuter ce projet et de gérer la communication radiophonique et télévisuelle
(pce SYMIC 3 p. 56). Dans ce cadre, un accord aurait été conclu entre
l’intéressé et son hôte en Suisse ; ils auraient créé une « entreprise de par-
tenariat Y._______en Inde » (pce SYMIC 1 p. 17). Il a conclu à l’octroi d’un
visa à entrées multiples valable pendant une année.
D.
Par décision du 30 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’espace Schengen. Il a estimé que, vu la situation personnelle
de l’intéressé (jeune, célibataire, n’ayant jamais voyagé dans l’espace
Schengen) et la situation socio-économique prévalant en Inde, la sortie de
l’espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie. En outre, il resterait « perplexe » quant au
but réel du séjour. En effet, tandis que l’hôte n’aurait invoqué que le carac-
tère commercial de la visite, l’intéressé aurait tant évoqué des raisons pro-
fessionnelles, sans apporter de précisions, que des raisons touristiques et
amicales.
E.
Par mémoire du 2 mai 2016, l’hôte et l’invité, par l’entremise de leur avocat,
ont déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
ou Tribunal) et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
F-2747/2016
Page 3
la décision du SEM et à l’octroi d’un visa de trois mois dès la notification
de l’arrêt à rendre. Il a relevé qu’A._______ avait pu trouver en l’intéressé
le partenaire idéal pour développer le projet de vendre, à travers
X._______, des produits d’ameublement européens et suisses en Inde. Un
partenariat concernant X._______ aurait déjà été signé entre eux en dé-
cembre 2015. Une éventuelle participation financière de l’intéressé dans la
société suisse X._______ aurait également déjà été discutée ; pour cela,
l’intéressé devrait visiter les diverses usines et ateliers des fournisseurs en
Suisse. A cette occasion, les recourants négocieraient également des con-
trats de distribution, de représentation et de marketing. La famille de l’inté-
ressé compterait parmi les plus aisées et influentes de la ville (…). La dé-
claration d’impôts de l’intéressé ferait état de revenus pour plus de 60'000
francs par année, tirés notamment de son activité dans ses sociétés (…)
et (…) ainsi que de la gestion de biens immobiliers. L’intéressé aurait éga-
lement indiqué des raisons touristiques par souci d’exhaustivité ; l’autorité
inférieure aurait toutefois aisément pu constater qu’il ne s’agissait que d’un
but annexe. Enfin, l’intéressé serait très attaché à son pays, où il aurait sa
famille et pourrait mener un train de vie agréable.
F.
Par réponse du 22 juin 2016, le SEM a indiqué que le fait qu’A._______
avait invité auparavant avec succès des ressortissants indiens n’était pas
déterminant, puisqu’il fallait examiner chaque demande individuellement.
G.
Par réplique du 5 juillet 2016, les recourants ont notamment reproché au
SEM de ne pas s’être positionné sur les revenus grandement supérieurs à
la moyenne de l’intéressé ni sur son activité dans diverses sociétés in-
diennes. Au vu de sa situation confortable en Inde, l’intéressé ne pourrait
imaginer un seul instant quitter tous ses proches ainsi que ses activités
professionnelles dans le but de s’installer en Suisse où il n’aurait aucun
avenir.
H.
Par duplique du 31 août 2016, le SEM n’a pas formulé de nouvelles obser-
vations.
I.
Suite à une mesure d’instruction, les recourants ont versé en cause, par
courrier du 30 août 2017, plusieurs pièces concernant les revenus et l’ac-
tivité professionnelle de l’intéressé, en particulier la concrétisation de l’ou-
F-2747/2016
Page 4
verture d’un magasin à (…) en Inde. Ils ont notamment expliqué avoir de-
mandé dans un premier temps un visa de 8 jours, puis, en s’apercevant
des difficultés à l’obtenir, un visa de 90 jours pour permettre à l’intéressé
de venir plusieurs fois, au maximum 90 jours, par année civile. Actuelle-
ment, si certes, il n’y avait plus de formalité à régler devant notaire, il serait
tout de même indispensable que l’intéressé puisse rendre visite de manière
ponctuelle aux fournisseurs en Suisse, notamment pour ne pas devoir ef-
fectuer tous les choix sur catalogue.
J.
Invité à déposer ses observations sur ces nouveaux documents, le SEM
n’a pas formulé de nouvelles remarques dans son pli du 20 septembre
2017.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte, A._______, société qui a pris part à la procédure devant l'auto-
rité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Quant à B._______,
il a fait valoir avoir pris part à la procédure devant l’autorité inférieure à
travers l’opposition de l’hôte, lequel aurait également agi en son nom (pces
TAF 4 p. 2 et SYMIC 1 p. 17). La qualité pour recourir du prénommé peut
toutefois rester indécise, étant donné que les recourants sont représentés
par le même mandataire et que le TAF doit de toute manière se saisir du
recours dont la recevabilité n’est pas contestée (cf. arrêt du TF
F-2747/2016
Page 5
2C_1134/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2). En effet, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au
moment où elle statue (ibid.).
3.
Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet du litige. Dans ce contexte, on
observe que l’intéressé a initialement déposé une demande portant sur un
visa d’une durée de huit jours. Par la suite, dans le cadre de la procédure
d’opposition, l’hôte a conclu à l’octroi d’un visa à entrées multiples valable
pendant une année. Or, force est de constater que le SEM a implicitement
admis d’étendre l’objet du litige puisque, dans la décision attaquée, il n’a
pas remis en cause cette nouveauté (cf., parmi d’autres, THOMAS HÄBERLI,
in: Praxiskommentar VwVG, 2009, no 62 ad art. 6 PA). Dès lors que les
recourants ont conclu par devant le Tribunal à l’octroi d’un visa pour une
durée de 90 jours, expliquant que l’intéressé souhaitait l’utiliser pour plu-
sieurs voyages en l’espace d’une année, il y a lieu de constater que l’objet
du litige est resté inchangé en procédure judiciaire.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399
F-2747/2016
Page 6
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essen-
tiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un
visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
En tant que ressortissant indien, l’invité est soumis à l'obligation du visa
selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement
F-2747/2016
Page 7
être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que
la situation dans le pays d’origine est difficile. Il s'impose de relever cepen-
dant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls
déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
6.
6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure se contente de soulever la situation
socio-économique prévalant en Inde et émet des doutes quant au but réel
du séjour sollicité, dès lors que l’intéressé a également indiqué souhaiter
venir en Suisse pour des visites amicales et touristiques.
6.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'auto-
rité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que les
conditions socio-économiques prévalant au Inde peuvent générer une cer-
taine pression migratoire (cf. pays/inde/presentation-de-l-inde/ > site consulté en février 2018 et arrêt du
F-2747/2016
Page 8
C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3) ; les recourants ne le contestent
d’ailleurs pas, mais l’excluent pour le cas d’espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas, à elle seule,
à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Es-
pace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle,
familiale et patrimoniale de l’intéressé plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.3.1 Concernant la situation patrimoniale de l’intéressée, on relèvera que
ce dernier a indiqué être propriétaire ou dirigeant de plusieurs entreprises
sises en Inde, dont (…) (pce SYMIC 3 p. 29 ; sur la situation financière de
cette dernière en 2015/2016 pce SYMIC 3 p. 33ss et pour 2016/2017 pce
TAF 15 annexe 31), (…) (pce SYMIC 3 p. 31) et (…) appartenant au groupe
(…), lequel est détenu par la famille de l’intéressé. En 2013 et en 2014, ce
dernier percevait des revenus annuels de plus de 60'000 francs (pce TAF
1 annexes 14 et 15 et SYMIC 3 p. 47 et 48) et le relevé bancaire versé en
cause et relatif aux mois de mai et juin 2017 fait état d’entrées mensuelles
de plus de 1'600 francs et d’un solde de plus de 13'000 francs (pce TAF 15
annexe 30). En outre, il aurait payé par an en moyenne plus de 220'000
francs d’impôts, ce qui n’est toutefois prouvé par aucune pièce (pce TAF
15 p. 3). Le gouvernement indien lui aurait en outre délivré un certificat
d’importateur-exportateur ; à ce titre, il a joint un certificat généré par ordi-
nateur indiquant, en se référant à son application, qu’un numéro d’impor-
tateur-exportateur lui a été attribué (pce TAF 15 annexe 33). Quoiqu’il en
soit, les relevés bancaires et documents de taxation concernant ces der-
nières années témoignent d’une excellente situation financière, lui permet-
tant un train de vie très confortable, étant précisé qu’en 2016, le PIB par
habitant en Inde ne s’élevait qu’à 1709 dollars (/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/ >, site consulté en
février 2018 ; cf. aussi l’arrêt du TAF C-5137/2013 du 18 novembre 2014
consid. 6.2.4). A toutes fins utiles, on soulignera également que l’intéressé
provient d’une famille indienne très aisée (cf. pce TAF 1 annexes 12).
6.3.2 S’agissant du but du séjour de l’intéressé en Suisse, ce dernier sou-
haitait initialement, d’une part, rendre visite aux divers fournisseurs
d’ameublement sis en ce pays, dès lors qu’il était en charge d’exécuter le
projet d’ouverture d’une boutique d’ameublement européen à (…) en Inde,
F-2747/2016
Page 9
et, d’autre part, négocier divers contrats concernant notamment le volet
communication du projet en Inde et la participation financière à X._______,
suite à l’accord de décembre 2015 entre lui et son hôte (cf. pce SYMIC 1
p. 8 à 10). A ce titre, une attestation d’un notaire et une lettre d’un fournis-
seur sis à (…) ont été versés en cause (pce SYMIC 1 p. 3 et 4). Si un
investissement financier ne semble plus d’actualité (pce TAF 15), les re-
courants ont nommé les divers fournisseurs auxquels l’intéressé devait
rendre visite en Suisse et dans d’autres pays de l’espace Schengen, no-
tamment pour ne pas être contraint d’effectuer tous les choix de marchan-
dises uniquement sur catalogue. Même s’il appert du site internet de
X._______ que la direction de la boutique à (…) a entre-temps été confiée
à une tierce personne et que l’intéressé serait devenu vice-président de
X._______ (, consulté en février 2018), le Tribunal ne décèle pas de
raisons pertinentes de douter du bien-fondé des intérêts de l’intéressé à
effectuer des voyages principalement commerciaux en Suisse. A ce sujet,
on soulignera encore que les recourants ont versé en cause trois factures
concernant des livraisons de meubles effectuées par l’hôte à destination
du magasin de meubles ouvert à (…). Dans ce contexte, le fait que l’inté-
ressé ait indiqué dans sa lettre d’accompagnement que le but de son séjour
était de visiter la Suisse afin d’explorer des opportunités professionnelles
et de partager du bon temps avec des connaissances professionnelles sé-
journant en ce pays – et insistant pour qu’il leur rende visite (pce SYMIC 3
p. 57s.) – ne permet pas en soi de remettre en cause le but primairement
commercial et bien-fondé du séjour sollicité.
7.
Ainsi, même si, comme le relève à juste titre le SEM, l’intéressé est jeune,
célibataire et sans enfants et qu’il n’a pas voyagé dans l’espace Schengen
(il a toutefois obtenu un visa du Royaume-Uni en 2013, SYMIC 3 p. 24), il
n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, au vu de ce qui a été relevé ci-
dessus, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement
vraisemblable que l’intéressé rentre en Inde à l'échéance de son visa. Si le
Tribunal peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne
sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée sur le vu des particularités
du cas concret. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner
si les dispositions de l’Accord général sur le commerce des services
(GATS ; Annexe IB de l’Accord instituant l'Organisation mondiale du com-
merce du 15 avril 1994, RS 0.632.20) auraient également dû amener
l’autorité inférieure à octroyer un visa, comme l’a fait valoir le recourant
(cf. à ce sujet Directives SEM ch. 4.8.1.7 Publica-
tions & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers et
F-2747/2016
Page 10
l’Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des ser-
vices relevant de l'accord et PETER UEBERSAX, §7 Einreise und Anwesen-
heit, in: Peter Uebersax et al. (éd.), Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, no
7.137).
8.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
9.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est in-
vitée à autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressé dans le sens des consi-
dérants (cf. consid. 3 et 6 supra), après avoir déterminé si celui-ci remplit
les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
10.
Les recourants obtenant gain de cause, il n’a pas à supporter les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas,
de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au re-
gard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500 francs à
titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
F-2747/2016
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle prononce une
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 1'000 francs versée
le 20 mai 2016 est restituée aux recourants.
4.
L’autorité inférieure versera aux recourants 1’500 francs, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé ;
formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :