B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2751/2017
Ar r ê t d u 6 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Flavien Valloggia,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, originaire de Côte d’Ivoire et né en 1979, est entré en Suisse
en (…) 2002 pour y déposer, sans succès, une demande d’asile. En mars
2006, il a épousé une ressortissante franco-suisse originaire d’Algérie et
née en 1953. Il a dès lors obtenu le passeport français. Suite à une de-
mande de naturalisation facilitée, il a obtenu la nationalité suisse par déci-
sion du 15 avril 2014, laquelle est entrée en force le 29 mai suivant.
Le couple a déposé une requête commune en divorce le 6 janvier 2016 et
le divorce a été prononcé en avril suivant.
B.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu à A._______, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a annulé, par décision du 27 mars
2017, la naturalisation facilitée du prénommé. Il a retenu en substance que
seulement dix-huit mois s’étaient écoulés entre l’octroi de la naturalisation
facilitée et les démarches en vue d’un divorce entreprises en novembre
2015. Cet enchaînement chronologique rapide fonderait la présomption
que la naturalisation facilitée aurait été obtenue frauduleusement. Par ail-
leurs, l’intéressé aurait été sous le coup d’une décision de renvoi au mo-
ment de son mariage avec une ressortissante de vingt-six ans son aînée.
Aucun élément du dossier ne permettrait de mettre en doute cette pré-
somption. Ainsi, l’ex-épouse de l’intéressé aurait exclu l’existence d’un évè-
nement extraordinaire ce que celui-ci n’aurait pas contesté. A ce sujet, le
SEM a retenu que la retraite de l’ex-épouse était un évènement prévisible
que les époux devaient aborder dans l’esprit des articles 162 et 163 CC.
Selon les déclarations de l’ex-épouse, ce ne serait pas tant son envie de
voyager seule après sa retraite, mais bien l’absence de sentiments mutuels
qui aurait conduit à un divorce rapide sans procédure de conciliation.
C.
Par mémoire du 12 mai 2017, A._______ a déposé recours auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu principa-
lement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision. Tout
d’abord, il a relevé que sa nationalité française avait été biffée sur le for-
mulaire de demande de naturalisation et que son ex-épouse avait été in-
formée avant lui de l’ouverture d’une procédure en annulation et avait été
auditionnée contrairement à sa personne. Ensuite, il a, en substance, sou-
ligné que son mariage était basé sur une véritable histoire d’amour, que la
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différence d’âge n’avait jamais posé problème, tel que l’avait d’ailleurs in-
diqué son ex-épouse, qu’il avait déposé la demande de naturalisation plus
d’une année après l’écoulement du délai légal, qu’il détenait alors déjà la
nationalité française, ce que le SEM avait ignoré dans sa décision, et qu’il
n’était pas inhabituel que des couples se séparent après plus de 10 ans de
vie conjugale. De plus, 21 mois se seraient écoulés entre l’octroi de la na-
turalisation en avril 2014 et le dépôt de la requête commune en divorce en
janvier 2016, ce laps de temps dépassant les 20 mois admis par le Tribunal
fédéral. Les dissensions dans le couple seraient apparues fin 2015 seule-
ment et auraient eu pour origine, entre autre, le proche départ à la retraite
de son ex-épouse, laquelle souhaitait voyager durant de longues périodes.
Enfin, son ex-épouse et lui-même avaient eu le bon sens de se séparer à
l’amiable dès que leur couple ne partageait plus de futurs projets et que
leurs sentiments mutuels avaient disparu, plutôt que d’attendre qu’un évè-
nement extraordinaire vienne définitivement ternir leur relation.
D.
Par pli du 16 juin 2017, le recourant a versé en cause son témoignage écrit
et a indiqué qu’il n’avait pas pu recueillir celui de son ex-conjointe puisque
celle-ci se trouvait en voyage.
E.
Par réponse du 29 juin 2017, le SEM a retenu que le fait de détenir la na-
tionalité française ne changeait en rien son analyse, ce d’autant moins que
l’ex-épouse du recourant ne correspondait pas non plus, de par son âge,
au profil type d’une épouse française. Il importerait peu que le mariage ait
duré près de dix ans ou que les époux aient hésité près de deux ans avant
de se marier. Il a rappelé que la demande de divorce conjointe avait été
déposée dix-neuf mois après l’octroi de la naturalisation facilitée en l’ab-
sence de toute autre mesure et que la retraite de l’ex-épouse était un fait
parfaitement prévisible.
F.
Par réplique du 30 août 2017, le recourant a insisté sur le fait qu’il avait
déposé sa demande de naturalisation « uniquement sur la base de sa na-
tionalité française » (pce TAF 9 p. 2). Il a notamment rappelé que son ex-
épouse aurait été auditionnée contrairement à sa personne et qu’il était
inconcevable que son couple se soit formé en planifiant déjà de se séparer
lors de la retraite de son ex-épouse ; ils auraient au contraire progressive-
ment constaté l’absence de projets communs et la disparition de leurs sen-
timents.
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Page 4
G.
Par duplique du 21 septembre 2017, transmise pour information au recou-
rant, le SEM a notamment indiqué qu’aucun traitement différencié n’était
prévu en fonction de la nationalité du requérant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 de la loi du
29 septembre 1952 sur la nationalité [LN, RS 141.0]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
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3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a
lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage
est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint
étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la commu-
nauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de na-
turalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. citées).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
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Page 6
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27
al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel
il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65
consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com-
munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une
fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence
citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
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détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence reconnait que l'enchaînement chronologique des événe-
ments est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après
la décision de naturalisation et/ou introduisent rapidement une demande
en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les
problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne
se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques
mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux,
après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie
effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un pro-
cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe en-
trecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, l'expérience géné-
rale de la vie enseigne qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se
brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit
la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf. dans
ce sens arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1 et arrêts
du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du
31 août 2009 consid. 3).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
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l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013
du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 con-
sid. 2.2.2).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annu-
lation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 15 avril 2014 a
été annulée par l'autorité inférieure en date du 27 mars 2017, soit avant
l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif
de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance
des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été in-
formé de la séparation des conjoints par communication du 7 juin 2016.
6.
A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que le SEM
a retenu que l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signa-
ture de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée
et la séparation des conjoints permettait de fonder la présomption selon
laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et
orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de de l’inté-
ressé.
6.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux ont contracté mariage en
mars 2006 en Suisse et sont partis vivre en France l’année suivante. En
juin 2013, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée et,
en date du 1er juillet 2013, les conjoints ont signé une déclaration selon
laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par déci-
sion du 15 avril 2014, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'inté-
ressé ; cette décision est entrée en force le 29 mai suivant. En novembre
2015, l’ex-épouse du recourant a contacté un avocat, en décembre suivant
la volonté de divorcer a été officialisée, le 6 janvier 2016 le couple a déposé
une requête commune en divorce avec accord complet, en mars suivant il
s’est constitué des domiciles séparés et en avril 2016 leur divorce a été
prononcé (cf. pce K (…) [ci-après : K] 25 [déclarations de l’ex-épouse du 7
février 2017 non contestées par le recourant cf. notamment pce K 28] p. 3).
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6.2 Selon le Tribunal fédéral, le fait de taxer de plus ou moins rapide un
enchaînement de circonstances pertinentes pour l’issue du litige relève du
pouvoir d’appréciation du juge (consid. 4.2 supra et arrêt du TF
1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, le Tribunal de
céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps
séparant l'octroi de la naturalisation facilitée (le 15 avril 2014), l’expression
d’une volonté claire de divorcer (en novembre/décembre 2015), le dépôt
d'une requête commune en divorce (le 6 janvier 2016) et la dissolution du
mariage des époux (en avril 2016) sont de nature à fonder la présomption
de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la com-
munauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir
au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative. En effet, moins de
21 mois se sont écoulés entre l’octroi de la naturalisation facilitée le 15 avril
2014 (décision entrée en force fin mai 2014) et le dépôt d’une requête com-
mune en divorce le 6 janvier 2016 (étant rappelé que l’ex-épouse a con-
tacté un avocat en novembre 2015 déjà). Or, contrairement à ce que sou-
tient le recourant, le Tribunal fédéral a même estimé qu’un laps de temps
plus conséquent pouvait fonder une telle présomption (arrêts du TF
1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3 [21 mois entre l’octroi et la
requête en divorce] et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois
entre l’octroi et la requête en divorce], lequel a d’ailleurs été cité à de nom-
breuses reprises par le TF, en dernier dans l’arrêt 1C_119/2017 du 19 mai
2017 consid. 2.4).
6.3 On relèvera encore à toutes fins utiles que le recourant a déposé une
première demande d’asile en (…) 2002, laquelle a été rejetée en 2004, soit
lorsqu’il a rencontré sa future conjointe, et qu’il a retiré le recours contre
cette décision suite à son mariage avec son ex-épouse en mars 2006 (pce
K 20). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pou-
voir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé
d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de vingt-
six ans son aînée.
De plus, l'intéressé s’est rendu en Côte d’Ivoire une fois par année (pce
K 25 p. 4) alors qu'il a déposé une demande d’asile en Suisse, ce qui met
à mal sa crédibilité. En outre, on ne saurait passer sous silence le fait que
le recourant allait rendre visite à son fils issu d’une précédente relation en
Côte d’Ivoire lors de ses vacances, en l'absence de son ex-épouse, la-
quelle aurait eu peur pour sa sécurité (pce K 25 p. 4).
De surcroît, il n’appert pas du dossier que les ex-époux auraient entrepris
des mesures de conciliation ou demandé des mesures protectrices de
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l’union conjugale avant de déposer une requête commune en divorce avec
accord complet.
Même s'il est vrai que ces circonstances ne sont pas en soi déterminantes,
elles renforcent le doute sur le caractère stable de l'union conjugale en avril
2014.
6.4 On retiendra toutefois en faveur du recourant que le couple a vécu
ensemble pendant de nombreuses années et a attendu environ deux ans
avant de se marier. Dans l’arrêt du TAF F-5119/2015 du 14 mars 2017 cité
par le recourant dans ce contexte (pce TAF 1 p. 16), le Tribunal a certes
mis en avant la longue relation du couple, témoin de la sincérité et
l’authenticité de l’union ; cependant, le recours a été admis dès lors que
l’intéressé avait démontré l’existence d’un évènement extraordinaire
survenu après l’octroi de la naturalisation facilitée.
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con-
sid. 4.4 ci-avant et la jurispr. citée).
7.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que son ex-
épouse souhaitait voyager seule pendant de longues périodes après sa
retraite, que progressivement leur sentiments avaient disparu, qu’ainsi elle
avait pris l’initiative du divorce et que leur bon sens les avait protégé de
vivre un évènement extraordinaire postérieur à l’octroi de la naturalisation
facilitée permettant d’expliquer leur séparation.
7.2 Cette argumentation n’est pas à même de renverser la présomption.
En effet, il paraît peu vraisemblable que l’envie de l’ex-épouse de voyager
seule après sa retraite – elle a atteint en mai 2015 l’âge légal de la retraite
en France – n’a pas déjà été discutée une année auparavant au sein du
couple, soit à la période d’octroi de la naturalisation ; l’intéressé n’a d’ail-
leurs pas fait valoir que la décision de son ex-épouse ait été spontanée ou
inattendue. Bien plutôt, les ex-époux s’accordent à dire que les dissensions
seraient apparues progressivement, trouvant leur apogée fin 2015, époque
où tout sentiment mutuel aurait déjà disparu (pces K 25 p. 3 et TAF p. 7
ch. 29 et 30). Le recourant admet d’ailleurs que le départ à la retraite de
son ex-épouse n’était que partiellement responsable de la séparation (pce
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TAF 1 p. 7 ch. 29) et que le divorce s’inscrivait dans un contexte bien plus
large, les ex-époux ayant progressivement remarqué qu’ils ne partageaient
plus de projets d’avenir (pce TAF 9 p. 3).
On soulignera finalement que les ex-époux ont chacun explicitement admis
qu’aucun évènement extraordinaire n'était intervenu postérieurement à la
naturalisation facilitée de l'intéressé (cf. pce K 25 p. 5 et pce TAF 1 p. 19)
et que le recourant n’a pas fait valoir ne pas avoir été conscient de ses
problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune et de l’octroi de la nationalité suisse.
7.3 Dans ces conditions, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption
de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements,
selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et
la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
Le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le fait que l’intéressé ait déposé
sa demande de naturalisation facilitée alors qu’il bénéficiait déjà de la na-
tionalité française n’y change rien. En effet, on ne lui reproche pas d’avoir
voulu acquérir la nationalité suisse afin de s’assurer un séjour durable en
Europe. Comme le relève pertinemment le SEM, aucun traitement différen-
cié n’a été prévu par le législateur en fonction de la nationalité. Le fait que
son ex-épouse aurait été avertie de la procédure en annulation avant lui et
qu’elle aurait été auditionnée contrairement à sa personne n’y change rien
non plus. A ce sujet, on soulignera que le courrier destiné à l’ex-épouse a
été envoyé à la même date que la lettre destinée au recourant, soit le
15 juin 2016 ; le recourant a pu prendre position par l’entremise de son
mandataire avant le prononcé de la décision querellée de sorte que son
droit d’être entendu a été respecté ; il ne s’en est d’ailleurs pas prévalu.
Quant au fait qu’il n’a pas pu consulter le courriel du 7 juin 2016 informant
le SEM que le couple vivait séparé, on retiendra, à l’instar de cette autorité,
que le recourant n’a pas déposé une demande de consultation du dossier ;
à nouveau, il ne prétend pas que le SEM aurait violé son droit d’être en-
tendu.
9.
Concernant les demandes d’audition de l’intéressé et de son ex-épouse,
elles peuvent être rejetées. En effet, le Tribunal est fondé à mettre un terme
à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
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conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude
qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 60 con-
sid. 3.3 et réf. citées). Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, on ne voit pas
en quoi les auditions des ex-époux pourraient modifier la conviction du Tri-
bunal, ce d’autant moins que l’état de fait allégué concernant la chronologie
des évènements, l’absence d’évènement extraordinaire et la volonté de
l’ex-épouse de voyager seule pendant de longues périodes n’a pas été re-
mis en cause. On ajoutera à toutes fins utiles qu’un délai a été octroyé au
recourant pour verser en cause les témoignages écrits (pce TAF 2 ; cf.
aussi art. 32 al. 2 PA) et que son audition n’aurait de toute manière aucune
valeur probante supérieure à une déclaration écrite de partie (cf. art. 19
PA, lequel ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF concernant l'interrogatoire
des parties).
10.
10.1 L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du
canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des
déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse
ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la
jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est qu'en présence de
circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une
naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères
ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du TAF C-4883/2015
du 15 décembre 2015 consid. 12 et la réf. citée). Or, les arguments avan-
cés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du
27 mai 2017 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.
10.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa natu-
ralisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spéci-
fique s'agissant de ce point du dispositif.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2017, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1’200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 9 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :