B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2754/2016
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Serguei Lakoutine, avocat
Quai Gustave-Ador 20, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 28 LEtr).
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Faits :
A.
En date du 10 octobre 2014, A._______, ressortissant russe né en 1959,
a déposé, par l’entremise de son mandataire, une demande d’autorisation
de séjour pour rentier auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP). Il a par ailleurs requis qu’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial soit délivrée à son épouse
B._______, ressortissante russe née en 1969.
A l’appui de sa requête, l’intéressé a essentiellement exposé qu’il avait
cessé toute activité lucrative et souhaitait venir s’établir à Y._______, au-
près de ses deux filles scolarisées dans une école privée à X._______
(VD). A._______ a en outre observé qu’il avait effectué de nombreux sé-
jours temporaires en Suisse, pays dans lequel il s’était créé des attaches
étroites durant ces dernières années. Sur un autre plan, le prénommé a
mis en avant qu’il disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir
aux besoins de sa famille et était par ailleurs propriétaire, avec son épouse,
d’une grande maison familiale située à Y._______.
B.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, le
SPOP a informé A._______, par courrier du 4 février 2016, qu’il était favo-
rable à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 28 LEtr (RS
142.20) en sa faveur et qu’il était par ailleurs également disposé à délivrer
un titre de séjour à son épouse. L’autorité cantonale a toutefois attiré l’at-
tention de l’intéressé sur le fait que cette décision demeurait soumise à
l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
C.
Par communication du 18 février 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition canto-
nale, compte tenu en particulier du fait qu’il ne disposait pas d’attaches
personnelles particulières avec la Suisse au sens de l’art. 28 LEtr.
A._______ a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du 17
mars 2016, en soulignant qu’il se rendait régulièrement en Suisse depuis
plus de treize ans et qu’il souhaitait pouvoir s’établir près de ses deux filles
qui avaient l’intention de poursuivre leur scolarité en Suisse.
D.
Par décision du 5 avril 2016, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée et de
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donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
A._______ et de son épouse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu qu’il n’était pas contesté que l’intéressé remplissait les
conditions posées par l’art. 28 LEtr en lien avec l’âge et les moyens finan-
ciers nécessaires. Cependant, le SEM a estimé que A._______ n’entrete-
nait pas de liens suffisamment forts avec la Suisse pour justifier l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 28 LEtr en sa faveur. S’agis-
sant des nombreux séjours que l’intéressé a effectués en Suisse durant les
dernières années, l’autorité de première instance a relevé que ceux-ci
avaient souvent duré quelques jours seulement, en ajoutant qu’aucun élé-
ment du dossier ne permettait d’inférer que durant ces visites, l’intéressé
se serait constitué des attaches particulièrement étroites avec la Suisse.
Sur un autre plan, le SEM a considéré que ni la présence de ses filles, ni
le fait qu’il était propriétaire d’une maison à Y._______ n’étaient suscep-
tibles de fonder l’existence de liens particulièrement forts avec la Suisse.
Enfin, l’instance inférieure a observé que les intéressés ne pouvaient pas
se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de
séjour en leur faveur.
E.
Par acte du 3 mai 2016, A._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision du SEM du 5 avril 2016, en concluant à son
annulation et à ce que l’octroi des autorisations de séjour sollicitées soit
approuvé. Subsidiairement, le recourant a requis que le dossier soit ren-
voyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a essentiellement repris les arguments
avancés dans le cadre de la procédure cantonale, ainsi que dans la procé-
dure devant l’autorité inférieure. Il a en particulier argué qu’il remplissait
toutes les conditions posées par l’art. 28 LEtr, en considérant que le SEM
avait abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant de donner son ap-
probation à la proposition cantonale. Le recourant a notamment rappelé
qu’il avait effectué de nombreux séjours en Suisse (37 voyages entre 2003
et 2014), en soulignant que dans le cadre de ces visites, il s’était créé des
attaches importantes sur le sol helvétique tant sur le plan social que sur le
plan professionnel et qu’il entretenait par ailleurs des contacts réguliers et
variés avec des personnes résidant en Suisse. Enfin, le recourant a mis en
avant que compte tenu de sa situation financière confortable, on ne saurait
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considérer, comme l’avait fait à tort le SEM, qu’il pourrait représenter, à
l’avenir, une charge pour la population active en Suisse.
F.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 22 juin 2016, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 4 février 2016 à l'ap-
probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à
ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la
jurisprudence citée).
4.
4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
4.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
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5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
5.3 L'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pré-
cise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles parti-
culières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une for-
mation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
5.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cu-
mulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la
réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. le Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-
3543, ad art. 28 du projet de loi ; MARC SPESCHA, in : Spescha et al.,
Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd., 2015, ad art. 28 LEtr, n° 1 p. 108]).
5.5 Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition parti-
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culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est ce-
pendant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
5.6 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal de céans a été amené à
se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au
sens de l'art. 28 let. b LEtr et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière
constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire
suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment
étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre
nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-
dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il
importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui
soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels per-
sonnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec
des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par
exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'inté-
ressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches
parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but sou-
haité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4356/2014 du 21
décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, voir également le
consid. 4.4.8).
6.
En l'espèce, seule la question portant sur le manque d'attaches person-
nelles particulières avec la Suisse est contestée, les autres conditions de
l'art. 28 LEtr, soit celles ayant trait à l'âge (let. a) et aux moyens financiers
(let. c), n'ayant pas été considérées comme litigieuses par l'autorité infé-
rieure. Le Tribunal portera donc son examen exclusivement sur l'applica-
tion de l'art. 28 let. b LEtr, en relation avec l'art. 25 al. 2 OASA.
6.1 A ce sujet, le recourant a en particulier mis en avant la présence de ses
deux filles sur le territoire helvétique, la maison familiale dont il était pro-
priétaire avec son épouse à Y._______, ainsi que les nombreux séjours
qu’il avait effectués dans ce pays et les attaches sociales et profession-
nelles qu’il s’était créées durant ses voyages en Suisse.
6.2 S’agissant de la présence des deux filles du recourant sur le sol helvé-
tique, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribu-
nal de céans (cf. le consid. 5.6 supra), la simple présence de proches sur
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le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisam-
ment étroites avec ce pays pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour
fondée sur l’art. 28 LEtr.
Pour le surplus, dans le cas particulier, il sied de relever que si les filles du
recourant sont certes scolarisées en Suisse depuis 2013 et ont par ailleurs
l’intention de poursuivre leur scolarité sur le territoire helvétique, il n’en de-
meure toutefois pas moins que leur séjour dans ce pays est de nature pas-
sagère, puisque l’autorisation de séjour pour formation dont disposent les
intéressées représente un titre de séjour à caractère purement temporaire
(dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 10.2).
6.3 Sur un autre plan, le recourant a insisté sur le fait qu’il s’était régulière-
ment rendu sur le sol helvétique durant les dernières années et avait ainsi
effectué 37 voyages en Suisse entre 2003 et 2014. Cela étant, l’intéressé
n’a pas contesté qu’une très grande partie de ces déplacements étaient
très brefs (le plus souvent, l’intéressé a séjourné en Suisse durant moins
de deux semaines, voire quelques jours seulement ; cf. la liste des visites
en Suisse versée au dossier à l’appui du mémoire de recours du 3 mai
2016) et motivés essentiellement par des rencontres d’ordre professionnel.
On ne saurait dès lors considérer que A._______ a effectué des séjours
« assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. Pour le
surplus, aucun élément du dossier ne permet d’inférer que durant ses sé-
jours sur le sol helvétique, l’intéressé se serait constitué des attaches d’une
intensité particulière avec ce pays. A._______ n’a en effet pas démontré
disposer d'attaches socioculturelles personnelles importantes avec la
Suisse (participation à des activités culturelles, liens avec des communau-
tés locales, par exemple). Les lettres de soutien versées au dossier ne
sauraient modifier cette appréciation, puisqu’au regard de leur contenu,
elles ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement
fortes avec la Suisse.
6.4 En outre, le fait que le recourant soit propriétaire, avec son épouse,
d’une grande maison familiale située à Y._______ n’est pas non plus sus-
ceptible de jouer un rôle décisif dans l’analyse de l’existence d’attaches
personnelles étroites avec la Suisse. En effet, selon le Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers (op. cit., loc. cit.), la propriété de
biens fonciers ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de liens personnels particuliers
avec la Suisse.
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Page 9
6.5 Enfin, le Tribunal estime que c’est à bon droit que dans la décision que-
rellée, l’autorité intimée a pris en considération l’évolution socio-démogra-
phique de la Suisse et cela malgré la situation financière confortable dont
bénéficie le recourant.
En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, lors d'admission d'étrangers, l'évolution so-
cio-démographique de la Suisse est prise en compte. L'autorité, qui ne
pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne man-
quera pas de prendre en considération le vieillissement de la population
suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur
relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce
sens le Message précité, FF 2002 3483). Certes, de par la condition rela-
tive aux moyens financiers imposée à l'art. 28 LEtr, le risque que ces per-
sonnes fassent appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires
est considérablement diminué. En revanche, elles pourraient prétendre
aux prestations de différentes assurances basées sur un système de soli-
darité (notamment l’assurance maladie obligatoire), alors qu'elles n'au-
raient que peu participé à leur financement, sans compter les autres pres-
tations étatiques dont elles n'auraient jamais auparavant contribué au fi-
nancement (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4356/2014 consid. 4.4.7.2).
6.6 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent
et du large pouvoir d’appréciation dont le SEM dispose en la matière (cf.
consid. 5.5 supra), le Tribunal arrive à la conclusion qu’on ne saurait repro-
cher à l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne pouvait pas
se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art.
28 let. b LEtr.
7.
Dans ces circonstances et dans la mesure où l'une des conditions cumu-
latives posées par l'art. 28 LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier,
c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier en faveur du
recourant et ainsi également à la délivrance d’une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial à son épouse. En tout état de cause, l'inté-
ressé et son épouse conservent la possibilité d'organiser leurs séjours en
Suisse conformément à la législation applicable aux touristes, comme ils
l’ont du reste fait jusqu'à présent.
Cela étant, dans la mesure où le refus d'autorisation d'entrée prononcé par
le SEM est directement lié à la prise de résidence au sens de l'art. 28 LEtr,
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c'est à juste titre que l'autorité de première instance s'est prononcée à ce
sujet.
8.
Enfin, à toutes fins utiles, il sied de noter que c’est à bon droit que le re-
courant ne s’est pas prévalu de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour, dans la mesure où les filles des intéressés, qui sont
au bénéfice d’autorisations de séjour temporaires pour formation, ne béné-
ficient pas d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1).
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité de première ins-
tance du 5 avril 2016 est conforme au droit. En conséquence, le recours
est rejeté.
Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 20 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :