B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2761/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
représentée par X._______,
Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Admission provisoire.
F-2761/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissante bulgare d’ethnie rom est née le (…) 1969. Elle
a eu deux filles d’un mariage qu’elle avait contracté à 18 ans puis deux fils
issus d’une relation subséquente avec B._______. Fuyant des violences
que ce dernier lui faisait subir, elle a quitté seule son pays d’origine et est
entrée en Suisse le 1er mai 2009.
Le 12 mai 2009, elle a sollicité de l’Office cantonal de la population du can-
ton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des mi-
grations, ci-après : l’OCPM) l’octroi d’un titre de séjour en qualité d’indé-
pendante dans le secteur de la restauration.
Le 1er septembre 2009, l’OCPM a délivré à l’intéressée une autorisation de
séjour valable jusqu’au 30 octobre de la même année. Après instruction
relative au statut d’indépendante de l’intéressée, l’autorité cantonale lui a
octroyé, le 18 février 2010, une autorisation de séjour de longue durée va-
lable jusqu’au 30 avril 2014.
B.
B.a Dans le cadre du suivi ordinaire du dossier d’A._______, l’OCPM a été
informé du fait que l’intéressée était à la charge de l’Hospice général de-
puis le 1er décembre 2012.
Par courrier du 29 avril 2013, l’autorité lui a fait savoir qu’au vu des circons-
tances, il entendait révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un
délai de 30 jours pour s’exprimer à ce propos.
B.b Agissant le 21 mai 2013 au nom de l’intéressée, le Centre social pro-
testant de Genève (ci-après : le CSP) a relevé qu’elle avait cessé l’exploi-
tation de son restaurant, que de nouvelles difficultés rencontrées avec
B._______ avaient entravé la réalisation de ses projets à Genève, tout en
rendant son retour en Bulgarie impossible, et que son état de santé était
préoccupant et nécessitait un suivi médical ininterrompu. Le CSP a de plus
exposé que n’étant plus en mesure de travailler et n’ayant plus de revenu,
l’intéressée s’était adressée à l’Hospice général, que lorsque son état de
santé s’améliorerait, elle pourrait chercher un emploi et que, dans ces cir-
constances, elle sollicitait la transformation de son autorisation de séjour à
titre d’indépendante en autorisation de séjour ordinaire ou, à défaut, d’être
mise au bénéfice d’une admission provisoire. A cette occasion, elle a pro-
duit un certificat médical faisant état d’un trouble dépressif récurrent, d’un
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syndrome de stress post-traumatique d’intensité sévère et de nombreuses
tentatives de suicide.
Par acte du 29 juillet 2014, l’OCPM a invité le mandataire de l’intéressée à
lui transmettre des documents et renseignements relatifs à son état de
santé, à son incapacité de travail et à ses conditions de logement.
Agissant le 3 septembre 2014 au nom de l’intéressée, le CSP a produit les
documents et renseignements demandés et a réitéré les conclusions for-
mulées le 21 mai 2013.
A cette occasion, le mandataire d’A.________ a notamment rappelé qu’elle
avait été victime en Bulgarie de sévices particulièrement graves – séques-
tration, violences physiques, sexuelles et psychiques – perpétrées par
B._______ qui était issu d’une famille rom reconnue pour sa violence. Elle
a notamment produit deux rapports médicaux desquels il ressort que c’est
dans ce contexte qu’elle avait développé des symptômes de dépression et
de trouble de stress post-traumatique (PTSD) qui l’avaient amenée à plu-
sieurs tentatives de suicide et hospitalisations, déjà en Bulgarie. En outre,
à une occasion en 2012 où elle était retournée en Bulgarie pour rendre
visite à ses enfants, B._______ l’avait retrouvée et lui avait imposé de nou-
velles violences, ce qui avait aggravé les troubles qu’elle connaissait déjà.
B.c Par décision du 5 décembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Cette autorité a toutefois estimé que l’exécution du renvoi ne pouvait pas
être raisonnablement exigée compte tenu des menaces qui pesaient sur
elle en Bulgarie. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
Le 19 mai 2015, l’OCPM a transmis le dossier d’A._______ au SEM afin
qu’il mette l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire dans le sens
de la décision du 5 décembre 2014.
C.
Par courrier du 16 août 2016, le SEM a sollicité de l’intéressée qu’elle pro-
duise des documents actualisés relatifs à son état de santé et sa condition
financière.
Continuant d’agir au nom d’A._______, le CSP a donné suite à la demande
du SEM par courrier 16 septembre 2016. A cette occasion, il a notamment
rappelé que l’intéressée avait été victime de violences graves et séques-
trations perpétrées par son second compagnon, au point qu’elle avait tenté
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de s’ôter la vie, et qu’en cas de retour en Bulgarie elle risquait concrète-
ment de subir de nouvelles persécutions et que cette menace était d’autant
plus réelle que l’homme en question serait un criminel reconnu pour sa
violence, la police étant impuissante contre le clan dont il était membre. De
plus, le CSP soutient qu’elle avait besoin de stabilité pour se reconstruire
et envisager un avenir et qu’elle risquerait de tenter de s’enlever la vie plu-
tôt que de retomber entre les mains de son ex-compagnon.
Le 19 novembre 2016, le SEM a signifié à A._______ qu’il entendait refuser
de la mettre au bénéfice de l’admission provisoire. A ce propos, il a en outre
mentionné que l’environnement d’aide et d’assurances sociales en Bulga-
rie offrait des garanties suffisantes dans le cas d’espèce, qu’il n’avait pas
été démontré à satisfaction que les autorités bulgares ne la protégeraient
pas contre les agissements de son second époux ou qu’elle n’aurait pas
accès aux soins médicamenteux que son état de santé nécessitait. Il a
imparti un délai au 6 décembre 2016 à l’intéressée afin qu’elle puisse for-
muler d’éventuelles observations.
Agissant par courrier du 6 décembre 2016, le CSP a sollicité une prolon-
gation de délai et a transmis des observations partielles. Dans ce contexte,
il a été fait état de menaces proférées récemment par son second compa-
gnon au moyen d’un réseau social. Il a en outre été relevé qu’en raison de
son appartenance ethnique notamment, il paraissait douteux que les auto-
rités locales la protègent du danger représenté. S’agissant de la situation
médicale de l’intéressée, il a été avancé qu’un seul spécialiste en Bulgarie,
à Sofia, serait à même de prodiguer les soins nécessaires, avec un certain
coût et une liste d’attente.
Agissant le 15 février 2017, le CSP a complété ses observations du 6 dé-
cembre 2016 en produisant une analyse-pays de la Bulgarie réalisée par
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR). Il ressort de ce
document un manque de tolérance de la société bulgare envers la minorité
rom, l’absence de criminalisation de la violence domestique, particulière-
ment répandue en Bulgarie et plus spécialement encore envers les
femmes roms, la difficulté pour les Roms d’accéder aux soins de santé
gratuits et la rareté des établissements de traitement psychiatrique.
D.
Par décision du 27 mars 2017, le SEM a refusé d’admettre provisoirement
A._______ en Suisse, étant donné que l’exécution de son renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible. A l’appui de sa décision, l’autorité a
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en substance soutenu que l’intéressée avait, selon les renseignements dis-
ponibles, la possibilité de solliciter en Bulgarie une protection adéquate
contre les violences domestiques, qu’elle pouvait en outre s’installer dans
une région éloignée de celle de son compagnon, que les traitements mé-
dicaux et médicamenteux qui lui étaient prescrits étaient disponibles en
Bulgarie et qu’elle n’avait pas démontré qu’elle serait personnellement vic-
time d’une discrimination dans l’accès aux soins en raison de son apparte-
nance ethnique.
E.
Agissant le 12 mai 2017 au nom d’A._______, le CSP a saisi le Tribunal
administratif fédéral d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 27
mars 2017. Concluant principalement à l’annulation de la décision entre-
prise et au prononcé de l’admission provisoire en sa faveur, la recourante
soutient en substance que l’exécution de son renvoi n’est ni exigible, en
raison de son état de santé (état de stress post traumatique et trouble dé-
pressif récurrent), ni licite, au vu de l’absence de protection effective des
femmes en Bulgarie en relation avec les violences subies et craintes de la
part de son ex-époux.
Dans son mémoire de recours, l’intéressée a en outre requis d’être mise
au bénéfice de l’assistance judicaire partielle, soit d’être dispensée d’éven-
tuels frais de procédure.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 15 août 2017, soutenant que les angoisses de la
recourante étaient « clairement liées à sa situation administrative précaire
et à la perspective de son départ de Suisse puisqu’elle est suivie réguliè-
rement en consultation depuis 2012, soit après la perte de son activité lu-
crative en qualité d’indépendante », que ni de telles angoisses, ni la me-
nace qu’incarnait son époux ne représentaient un obstacle sérieux à l’exé-
cution du renvoi et qu’il appartenait au médecin traitant de préparer la re-
courante à la perspective d’un retour dans son pays d’origine.
Invitée à déposer d’éventuelles observations sur la réponse du SEM, la
recourante a persisté, le 28 septembre 2017, dans les conclusions et
moyens de son mémoire de recours. A cette occasion, elle a notamment
soulevé qu’il n’appartenait au SEM ni de contredire les avis médicaux ni
d’orienter le travail des professionnels de la santé. Dans ce cadre, elle a
notamment rappelé que les troubles dont elle souffrait s’étaient dévelop-
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pés, selon l’appréciation des médecins, suite aux violences graves et ré-
pétées durant les 14 années en Bulgarie où elle avait été séquestrée, frap-
pée et violée par B._______. Elle a en outre précisé qu’en 2012, lorsqu’elle
s’était rendue dans son pays d’origine pour visiter ses enfants, son tortion-
naire l’avait retrouvée, en abusant de la loyauté d’un de leurs fils, et l’avait
à nouveau battue et violée.
G.
Invitée le 12 septembre 2018 par le Tribunal à lui faire part d’éventuels
éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation
personnelle, la recourante a indiqué, par écrit du 5 octobre 2018 et certifi-
cats médicaux à l’appui, que sa situation médicale s’était péjorée, un can-
cer du col de l’utérus avec métastases lymphatiques multiples ayant été
diagnostiqué en mars 2018.
Agissant par courrier du 7 novembre 2018, A._______ a produit un rapport
d’onco-gynécologie chirurgicale daté du 20 octobre 2018 et a précisé
qu’elle avait subi une lourde intervention chirurgicale (ablation de l’utérus,
des trompes et de tous les ganglions) et qu’elle était astreinte à un suivi
médical rapproché avec un contrôle trois à quatre fois l’an pendant les deux
premières années, puis tous les six mois pendant les trois années sui-
vantes. Elle a de plus produit une attestation, non datée, établie par Cari-
tas-Genève selon laquelle un retour en Bulgarie de l’intéressée signifierait
un danger imminent pour elle en raison de son statut de victime de vio-
lences conjugales, de son appartenance à l’ethnie Rom et des facteurs
socio-culturels liés à ces deux questions.
Appelée à formuler ses observations sur les éléments mis en avant dans
les derniers écrits de la recourante, l’autorité inférieure a relevé qu’il n’était
pas établi que les suivis médicaux préconisés ne soient pas disponibles en
Bulgarie, que les écritures ne contenaient aucun élément nouveau, ni
moyen de preuve, susceptibles de modifier son point de vue et qu’elle con-
cluait donc au rejet du recours.
H.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal a invité la recourante à
fournir tout renseignement utile sur la condition de tous ses enfants et des
membres de sa famille proche en Bulgarie et à faire état de ses occupa-
tions actuelles, de ses intentions professionnelles en Suisse ainsi que de
sa capacité de travail actuelle et des perspectives à ce propos.
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Dans sa réponse du 13 février 2019, la recourante a indiqué qu’elle suivait,
entre autres, des cours de français et de communication, qu’elle avait des
rendez-vous médicaux et psychothérapeutiques réguliers et qu’elle sou-
haitait trouver un emploi à temps partiel dans l’économie domestique, mais
que sa capacité de travail devait encore être déterminée. En ce qui con-
cernait sa famille en Bulgarie, elle a précisé qu’elle n’avait de contact plus
qu’avec ses deux filles, sa sœur et son frère dont aucun ne pouvait l’ac-
cueillir et qu’au surplus, ses filles vivaient à proximité de B._______.
Par écrits des 22 et 13 mars 2019, A._______ a produit des certificats mé-
dicaux relatifs à sa capacité de travail, desquels il ressort que pour des
motifs psychiatriques, l’intéressée ne pouvait en l’état exercer une activité
lucrative que dans un cadre protégé avec un taux d’occupation de 50%,
qui pourrait évoluer favorablement avec le temps.
En date du 11 avril 2019, le Tribunal a porté les écrits de la recourante des
23 janvier, 13 février et 13 et 22 mars 2019, y compris leurs annexes, à la
connaissance du SEM.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM (art. 33 let. d LTAF) en
matière d’admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
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Page 8
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre
2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
A titre liminaire, il est rappelé que la décision prononçant le renvoi de
Suisse de la recourante est entrée en force et que l’objet du présent litige
se limite uniquement à l’exécution du renvoi de Suisse.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20).
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
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Page 9
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met con-
crètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
Les trois conditions d’empêchement explicitées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illi-
céité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative, c’est à dire
qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
4.
En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal doit en
premier lieu porter son examen.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle s'applique aussi aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémé-
diablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse
des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les at-
taches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales
et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a
exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le
sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger con-
cerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; arrêts
du TAF F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et
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C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3). Dans ce contexte, il est iné-
vitable qu’une partie des critères propres aux cas individuels d’une extrême
gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI ) se recoupent, tout au moins partiellement,
avec ceux qui président à l’examen de l’exigibilité d’un renvoi au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI: le soutien familial dont bénéficie un ressortissant étranger
atteint dans sa santé, et plus généralement l’encadrement social dont il
peut disposer, doivent notamment être pris en compte sous l’angle du dan-
ger concret auquel l’intéressé serait exposé en cas de renvoi dans son
pays d’origine (arrêts du TAF C-188/2014 consid. 5.4 et 8.3.5 et
C-2145/2014 consid. 6.2.3.2 et 6.2.3.3).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mi-
nimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de mé-
decine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être inter-
prété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même in-
duit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant
à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hos-
pitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on peut trouver en
Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2).
4.1 En l'occurrence, il est constant que la Bulgarie ne connaît pas une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer d’office de l'existence d'une mise en danger concrète.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la recourante appartient à la
minorité Rom laquelle est soumise à des violences ethniques et à un ni-
veau élevé de discrimination, tant de la part des autorités, que de la société
civile et de la presse (UNITED STATES DEPARTEMENT OF STATE [USDOS],
Bulgaria 2018 Human Rights Report, 13.03.2019, /j/drl/rls/hrrpt/2018/eur/289113.htm >, consulté le 14.05.2019).
Face à ces phénomènes, une absence significative de protection judiciaire
et policière efficace a été relevée (COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STA-
TUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Bulgarie: information sur la violence
contre les Roms, y compris celle infligée par des groupes extrémistes; la
protection offerte aux Roms par l’Etat et le traitement que leur réserve la
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police, 10.11.2015, Pages/index.aspx?doc=456235&pls=1 >, consulté le 14.05.2019 ; arrêts
de la CourEDH Paraskeva Todorova c/ Bulgarie du 25 mars 2010,
37193/07 et Natchova et al. c/ Bulgarie du 6 juillet 2005, 43577/98 et
43579/98). En outre, depuis les élections législatives de 2017 et la forma-
tion d’un gouvernement de coalition avec les Patriotes unis – dont la cam-
pagne était fondée sur une rhétorique anti-Rom, antisémite et homophobe
– les perspectives concernant le traitement des minorités, notamment les
Roms, semblent s’empirer (BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE (ed.), Human
Rights in Bulgaria in 2017, 01.06.2018, dia/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2017_issn-2367-
6930_en.pdf >, consulté le 14.05.2019).
4.2 Dans ce contexte général, il sied d'examiner si, au regard de la situa-
tion médicale et personnelle de la recourante, un retour en Bulgarie l’expo-
serait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de
Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
4.2.1 A._______ est âgée de 50 ans. Elle a une sœur et un frère qui vivent
tous deux en Bulgarie, pays qu’elle a quitté pour rejoindre la Suisse en
2009. Elle a deux filles, âgées de 33 et 31 ans et nées d’une première
union ainsi que deux fils, âgés de 25 et 22 ans, issus d’une relation posté-
rieure avec son second compagnon, B._______. Ce dernier l’a séquestrée,
battue et violée durant des années, ce qui n’est nullement contesté par le
SEM.
Près d’une année après son arrivée en Suisse, elle a été mise au bénéfice,
le 18 février 2010, d’une autorisation de séjour de longue durée dont le
renouvellement a été refusé en date du 5 décembre 2014, étant donné
qu’elle ne pouvait justifier ni d’une situation d’indépendante ni d’un emploi.
Un cousin, dont elle se dit proche, vit dans la région de Montreux. La re-
courante n’a pas fait état d’autres relations particulières en Suisse.
A teneur des pièces figurant au dossier, il apparaît qu’aucun membre de la
famille de la recourante en Bulgarie ne serait disposé à l’accueillir, soit,
pour ses deux filles, en raison des familles qu’elles ont déjà à charge, soit,
s’agissant de sa sœur et de son frère, parce qu’ils sont déjà eux-mêmes à
charge de leurs familles respectives. En outre, les deux filles de l’intéres-
sée vivent à proximité du domicile de B._______. De plus, compte tenu
des liens qui unissent encore aujourd’hui ce dernier et leurs fils, on ne sau-
rait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle imagine rejoindre
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l’un d’entre eux et cela d’autant moins que B._______ a déjà démontré par
le passé qu’il n’hésitait pas à user de moyens de coercition afin que ses fils
le renseignent sur le lieu de séjour de leur mère.
4.2.2 Bien que la Bulgarie soit signataire de la Convention du 18 décembre
1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (RS 0.108), force est de constater que le Comité ad hoc du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (ci-après : le CE-
DAW) a constaté que la Bulgarie avait failli aux obligations ressortant de la
Convention, particulièrement en ce qui concerne les violences faites aux
femmes (communication du CEDAW n° 32/2011 du 23 juillet 2012 consid.
8.8 et n°20/2008 du 15 octobre 2008 consid. 9.15). La Bulgarie dispose
certes d’une législation de protection contre la violence domestique (ci-
après : LPDV) depuis 2005, mais de l’avis du Conseil de l’Europe, celle-ci
n’offre pas la protection efficace attendue de la communauté internationale
(Conseil de l’Europe, Legislative review of Bulgarian criminal law in light of
the standards established by the Council of Europe Convention on Preven-
ting and Combating Violence against Women and Domestic Violence,
28.06.2016 , consulté le 14 mai
2019). A ce propos, on peut notamment relever que les différents éléments
du dispositif de protection, comme par exemple une mesure d’éloignement,
ne peuvent intervenir qu’après la commission de faits de violences et ce
pour autant que la dénonciation soit faite dans les 30 jours suivant le ou
les actes, autrement dit la protection n’est que réactive et ne permet pas
d’anticiper les faits, mais uniquement d’en prévenir de nouveaux. De sur-
croit, les éventuelles mesures de protection ne sont prononcées que pour
une durée déterminée. Quoiqu’il en soit, force est de constater que la légi-
slation bulgare n’a été d’aucun secours à la recourante qui a subi des actes
de violence perpétrés par son compagnon postérieurement à 2005. En
outre, ni la violence contre les femmes ni la violence domestique – qui res-
tent largement répandues – ne constituent des infractions pénales spéci-
fiques et ne sont que rarement poursuivies en tant qu’infractions de droit
commun (ibidem). Enfin, dans un arrêt du 27 juillet 2018, la Cour constitu-
tionnelle bulgare a jugé que la Convention du Conseil de l'Europe du 11
mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35)
était contraire à la Constitution bulgare, et qu’elle ne pouvait donc pas donc
pas être ratifiée, au motif qu’elle méconnaissait la distinction constitution-
nelle opérée entre la femme et l’homme (décision no 13 de la Cour consti-
tutionnelle bulgare du 27 juillet 2018 dans l’affaire 3/2018).
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Dans ces circonstances, il apparaît que le renvoi de la recourante dans son
pays d’origine la placerait dans une situation extrêmement précaire et,
compte tenu des menaces persistantes proférées par B._______, signifie-
rait pour elle, à ne pas en douter, une vie passée dans la crainte perma-
nente de voir son passé de maltraitances la submerger à nouveau. En l’ab-
sence d’un encadrement étatique permettant d’écarter la plausibilité de
nouvelles menaces et violences de la part de son ex-compagnon et en
considération de son appartenance à la minorité Rom, il apparaît donc que,
de ce point de vue, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ac-
crue.
4.2.3 S’agissant des perspectives de réintégrations sociale et économique
de la recourante en Bulgarie, force est de constater que si un certain
nombre des membres de sa famille est présent dans son pays d’origine,
aucun n’est en mesure de lui fournir un véritable appui à la réintégration si
elle devait y retourner. En effet, comme mentionné ci-dessus, les membres
de sa fratrie ont tous leurs propres familles à soutenir ou qui les soutien-
nent. Ses deux filles, ainsi que son frère, vivent à proximité de B._______
et ses deux fils ont par le passé manifesté leur loyauté envers ce dernier.
En incapacité de travail au moins partiel, sans véritable formation ni réseau
professionnels et devant faire face à des discriminations et préjugés néga-
tifs généralisés sur le marché du travail (CISR, Bulgarie: information sur la
situation des Roms, y compris sur l’accès à l’emploi, au logement, aux ser-
vices de santé et à l’éducation; les efforts déployés par l’État afin d’amélio-
rer la situation des Roms, 02.11.2015, renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=456234&pls=1 >, con-
sulté le 16.05.2019), la recourante n’aurait sans aucun doute que peu de
chances de trouver un emploi lui permettant de mener une existence digne
et se trouverait ainsi plongée dans une profonde précarité, étant entendu
que 68.1% des Roms sont tenus à l’écart du système de sécurité sociale
(ibidem).
En outre, comme soulevé à juste titre par la recourante dans son écrit du
7 novembre 2018 en référence à l’attestation produite par Caritas, le com-
portement dans la communauté rom face au statut de victime de sévices
psychologiques, physiques et sexuels tendent bien plutôt vers l’ostracisa-
tion et le rejet que vers l’inclusion et l’accueil.
4.2.4 Si l’état de santé physique de la recourante paraît s’améliorer, il ne
faut perdre de vue que celui-ci appelle encore une surveillance, constituée
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d’examens médicaux espacés aujourd’hui de plusieurs mois. Aucun élé-
ment du dossier n’indique que ce suivi ne pourrait pas être effectué dans
le respect des standards minimaux en Bulgarie. Toutefois, l’accès aux ser-
vices de santé gratuits est problématique pour les membres de la minorité
rom dans cet Etat (CISR, op. cit.).
En ce qui concerne l’état de santé psychique de la recourante, le Tribunal
ne saurait suivre l’appréciation du SEM selon laquelle les symptômes res-
sentis actuellement par l’intéressée sont dus à la perspective de devoir
quitter la Suisse. En effet, d’une part, l’existence de ces symptômes est
documentée depuis de longue date et, d’autre part, cette appréciation est
contredite par les certificats médicaux versés au dossier qui imputent l’ap-
parition d’un syndrome de stress post-traumatique et l’épisode dépressif
moyen aux violences infligées par B._______. Le Tribunal ne comprend
pas de quelle autorité médicale le SEM pourrait se prévaloir pour écarter,
sans autre explication, l’avis de spécialistes renseignés.
En l’occurrence, s’il existe en Bulgarie des praticiens à même d’accompa-
gner la recourante sur le chemin de la guérison, il n’y a aucune garantie
qu’elle puisse effectivement accéder à leurs services (CISR, op. cit.). En
outre, comme relevé dans les certificats médicaux versés au dossier, un
retour de l’intéressée dans son pays d’origine serait plutôt à prescrire d’un
point de vue thérapeutique.
4.3 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, qui convergent en un
tableau très exceptionnel, et en considération de la situation particulière de
la recourante, de son état de santé, des souffrances et traumatismes
qu’elle a endurés en Bulgarie et des perspectives qui s’offrent à elle en cas
de retour dans son pays d’origine, l'exécution du renvoi ne saurait être con-
sidérée comme raisonnablement exigible.
Vu les motifs exposés précédemment et même s’il s’agit d’un cas limite, la
décision attaquée doit être annulée, le SEM étant invité à régler les condi-
tions de séjour de la recourante conformément aux dispositions régissant
l’admission provisoire.
5.
Le recours est en conséquence admis.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Obtenant pleinement gain de cause, la recourante a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de
2’200 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants, le SEM étant invité à régler
les conditions de séjour de A._______ en application des dispositions sur
l'admission provisoire.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 2’200.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à
charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (Recommandé avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :