B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2773/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Sénégal,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 janvier
2017,
la décision du 5 mai 2017, notifiée le 10 mai 2017, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 mai 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, assorti de demandes de restitution [recte : octroi] de l’effet
suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle et totale,
l’ordonnance du 16 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
17 mai 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.),
que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé d’une admission
provisoire sont d’emblée irrecevables,
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, l’intéressée a admis avoir obtenu, en 2013, une
autorisation de séjour en Italie valable jusqu’en septembre 2016 ; qu’elle a
du reste versé au dossier divers documents établis par les autorités
italiennes faisant état d’une telle autorisation,
que le 14 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
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que dites autorités ont accepté, le 27 avril 2017, de prendre en charge
l’intéressée, en application de la disposition précitée,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de A._______,
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
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droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016,
requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête
n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête
n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu'en l’occurrence, la recourante s’oppose à son transfert en Italie, faisant
valoir que son mari la maltraitait régulièrement, à la fois verbalement,
physiquement et sexuellement ; qu’elle a également allégué se sentir en
bonne santé physiquement, mais souffrir de dépression et suivre un
traitement médicamenteux (…),
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qu’à l’appui de son recours, elle a réitéré que son transfert en Italie ne
pouvait être envisagé, en raison des violences subies par son mari et de
son manque de confiance à l’égard des autorités de ce pays, étant donné
que celles-ci ne seraient pas à même de la protéger ; qu’elle a également
invoqué souffrir de dépression chronique et être suicidaire, et être suivie
par le centre psycho-social à B._______,
que l’allégation selon laquelle sa vie serait en danger en Italie en raison de
la présence de son mari violant se limite toutefois à une simple affirmation
ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que le Tribunal, à l’instar du SEM, retient également qu’en cas de menace
ou d’agression en Italie de la part de son époux – dont elle ignore par
ailleurs l’endroit exact où il se trouve (cf. audition du 2 février 2017 ch. 1.14
et 3.03 p. 3 et 7), il appartient à A._______ de s’en plaindre aux autorités
italiennes, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient
leur aide et ne seraient pas en mesure de la protéger,
qu’en outre, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, la recourante
n’a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d’examiner son
cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part ainsi que de l’aide
pour faire face à d’éventuelles violences conjugales,
que, de plus, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin
pour faire valoir ses droits,
qu’elle a certes allégué, tant lors de son audition qu’à l’appui de son
recours, souffrir de dépression et implicitement devoir être considérée
comme une personne vulnérable de ce fait,
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qu’il ressort également d’une pièce au dossier qu’elle souffre d’une
tendance aux hypoglycémies, de constipation chronique ainsi que
d’insomnie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en
particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête
n°26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
situations très exceptionnelles, en particulier si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, s’agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a
également rappelé, dans l'arrêt A.S. c. Suisse précité, que le fait qu'une
personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider
n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à faire respecter la
mesure d'éloignement prononcée, à condition qu'il prenne des mesures
concrètes en vue d'empêcher ces menaces de se réaliser (cf. l'arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. citée),
que tout d’abord, force est de constater que les troubles psychiques,
invoqués de manière peu détaillée, n’ont à aucun moment été attestés au
moyen d’un certificat médical, malgré le fait que la recourante soit en
Suisse depuis quatre mois et ait déjà consulté, quelques jours après son
arrivée au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, un
médecin pour un état d’anxiété (cf. formulaire d’annonce d’un cas médical
du 23 janvier 2017),
que cela dit, les affections tant psychiques que physiques de l’intéressée
ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante susceptible de remplir les
conditions strictes de la jurisprudence précitée,
qu’en particulier, la recourante n'a pas invoqué qu'elle ne serait pas en
mesure de voyager en raison de son état de santé déficient ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa vie,
qu'il y a ici lieu de rappeler que l'Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que l'Italie est en outre liée par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
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nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressée
(cf. mémoire de recours, p. 4 : demande d’une mesure d’instruction
tendant à la production d’un rapport médical), cette mesure ne paraissant
pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant
suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA),
que si la recourante devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités
suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes
les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que cela étant, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’au surplus, si celle-ci, une fois de retour en Italie, devait être contrainte
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes tendant à l’octroi de
l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65
al. 2 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :