B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2804/2016
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-2804/2016
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissante italienne, est née à Lausanne le […] 1974
et a effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Elle a
contracté mariage, le 21 janvier 1994, à A._______ (canton de Vaud) avec
un ressortissant italien et a donné naissance à Lausanne, le 1er juin 1994,
à son premier enfant, prénommé E._______, et, le 27 juillet 1997, à son
second enfant, prénommé Fabio.
A.b Le 30 juin 2005, l’intéressée, son époux et leurs deux enfants, ont
quitté la Suisse pour l’Italie. Par décision du 20 mars 2009 du « Tribunale
ordinario di Z._______», la séparation des époux a été autorisée. Le 12
novembre 2012, les intéressés ont déposé une demande conjointe de
divorce auprès du Tribunal civil de Z._______. Le 11 octobre 2013, le
divorce des intéressés a été prononcé par le Tribunal civil de Z._______.
A.c La prénommée est revenue seule en Suisse le 1er février 2013 et a
rempli, le 15 février 2013, un formulaire « annonce d’arrivée » à l’attention
du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) afin
d’obtenir l’octroi d’une autorisation de séjour. Le 4 avril 2013, elle a été
mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au
17 février 2018.
A.d X._______ a exercé dès le 18 février 2013 une activité lucrative à
temps partiel (à raison d’une moyenne de 12 heures par semaine) en tant
que collaboratrice de vente dans une société coopérative. Elle a quitté son
travail le 13 mai 2013.
Par décision du 9 juillet 2013 du Centre Social Régional (CSR) de Prilly-
Echallens, l’intéressée a été mise au bénéfice d’un revenu d’insertion (RI).
Le 28 août 2013, la prénommée a débuté une activité lucrative en tant que
conseillère de vente à temps partiel et y a mis fin le 11 novembre 2013.
A.e Le 14 février 2014, le SPOP a informé X._______ qu’il avait l’intention
de révoquer son autorisation de séjour, car cette dernière était sans activité
lucrative et avait recours à des prestations des services sociaux par
l’intermédiaire du RI depuis plusieurs mois, tout en lui conférant l’occasion
de faire part de ses déterminations avant le prononcé d’une décision.
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Par courrier du 21 mars 2014, la prénommée, par l’entremise de sa man-
dataire, a récapitulé sa situation personnelle et familiale en Suisse et en
Italie. Elle a fait valoir qu’elle recherchait activement un nouvel emploi et
qu’elle allait retrouver son autonomie financière grâce à son intégration,
ses contacts et son réseau social. Elle a sollicité subsidiairement l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur l’application de l’art. 20 de l’ordon-
nance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai
2002 (OLCP, RS 142.203).
En réponse à la requête du SPOP du 8 juillet 2014, l’intéressée a produit,
par courrier du 8 août 2014, les preuves de recherches d’emploi, ainsi que
la confirmation de son inscription au Service de l’emploi dès le 14 no-
vembre 2013 en tant que chercheuse d’emploi avec un taux d’activité de
100%. Elle a aussi joint un certificat médical daté du 4 mai 2014 mention-
nant des « affections de médecine interne occasionnant des perturbations
psychologiques, familiales et sociales » l’empêchant lors des deux derniers
mois «de se prendre en charge correctement ».
Par lettre du 10 mars 2015, X._______ a informé le SPOP qu’elle avait des
problèmes de santé ayant conduit à un arrêt de travail à 100% du 26
novembre 2014 au 16 mars 2015, comme attesté par certificat médical, et
qu’elle continuait d’être suivie par un psychothérapeute. Elle a aussi fait
valoir qu’elle se trouvait en incapacité temporaire de travail résultant d’une
maladie et que son autorisation de séjour ne devait pas être révoquée eu
égard à l’art. 6 al. 6 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681).
Le 7 mai 2015, la prénommée a fait parvenir au SPOP un nouveau certificat
médical faisant état d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 2 juin 2015. Elle
a encore mentionné que, sur indication de l’office cantonal AI, elle avait
déposé, le 15 avril 2014, une demande de prestations AI pour adultes.
Suite à la demande du SPOP, l’intéressée, par courrier du 3 septembre
2015, a produit notamment un nouveau certificat médical prolongeant
l’arrêt de travail à 100% jusqu’au 16 septembre 2015, une attestation si-
gnée le 27 août 2015 par une psychologue attestant un suivi depuis le mois
de décembre 2014 pour des symptômes dépressifs, ainsi que divers actes
judiciaires italiens concernant la procédure de séparation et de divorce.
Elle a aussi fait état des violences infligées par son époux et sa belle-famille
durant son séjour en Italie et les relations exécrables avec ces derniers,
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attestées par des messages sms de ses enfants et deux déclarations
écrites d’amis.
A.f Le 11 décembre 2015, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour pour
activité lucrative délivrée le 4 avril 2013 en application de l’art. 4 OLCP en
faveur de X._______, mais a cependant avisé la prénommée qu’il était
favorable à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour au sens de
l’art. 20 OLCP. Ledit service a motivé sa décision eu égard à la situation
personnelle et médicale de l’intéressée, ainsi qu’à la durée de son séjour
précédent en Suisse. Il a toutefois expressément attiré l’attention de la pré-
nommée sur le fait que l’autorisation de séjour ne serait valable que si
l’autorité fédérale en approuvait l’octroi. L’intéressée n’a pas recouru
contre cette décision du SPOP.
A.g Par courrier du 2 février 2016, le SEM a fait savoir à X._______ qu’il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can-
tonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 3 mars 2016, la prénommée a fait valoir que, selon les di-
rectives d’application de l’OLCP, l’art. 20 OLCP renvoyait par analogie à
l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) et qu’il y
avait lieu de tenir compte de son séjour en Suisse, depuis sa naissance
jusqu’à son départ en 2005, des violences infligées en Italie par son ex-
époux et sa belle-famille ayant eu des répercussions sur son intégrité phy-
sique et psychique et de ses problèmes de santé récurrents ayant entraîné
son arrêt maladie et le dépôt d’une demande AI. Elle a notamment produit
un certificat médical daté du 2 mars 2016, mentionnant un arrêt de travail
pour une durée de trois mois dès le 19 février 2016.
B.
Par décision du 31 mars 2016, le SEM a refusé d'approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de X._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance
a d’abord retenu que l’intéressée n’exerçait aucune activité lucrative, de
sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 6 Annexe I ALCP, qu’elle n’était
pas en recherche d’emploi, de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus
invoquer l’application de l’art. 2 par. 2 Annexe I ALCP, et qu’elle bénéficiait
d’un revenu d’insertion, de sorte qu’elle ne remplissait pas non plus les
conditions de l’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Le SEM a estimé ensuite, après
une appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment
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sur la durée du séjour et les attaches socio-professionnelles en Suisse,
ainsi que sur les problèmes en cas de retour en Italie, que l’intéressée ne
se trouvait pas dans une situation représentant un cas personnel d’extrême
gravité au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RO 2007 5437). Enfin, le SEM a
considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Italie était possible,
licite et raisonnablement exigible.
C.
Le 3 mai 2016, X._______, par l’entremise de sa mandataire, a recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF)
contre la décision précitée, en concluant, préalablement, à la dispense des
frais de procédure, et, principalement, à la délivrance d’une autorisation de
séjour en application des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. A l’appui de
son pourvoi, elle a allégué en substance que, souffrant d’une dépression
suite au décès de sa mère, elle ne s’était pas opposée à son époux lorsque
ce dernier avait décidé de quitter la Suisse pour retourner Italie, qu’elle était
venue en Suisse en février 2013 après une séparation difficile et épuisante
pour sa santé eu égard au comportement de son époux, qu’elle avait plus
d’attaches socioculturelles en Suisse qu’en Italie et que des problèmes de
santé l’avaient empêchée d’exercer en Suisse une activité lucrative à
100%. Elle a aussi fait valoir que sa réintégration en Italie était fortement
compromise au vu des problèmes résultant de son état de santé dû à « un
contexte de menaces constantes » de la part de son ex-époux.
D.
En réponse à la requête du Tribunal, la recourante, par courrier du 16 juin
2016, a complété sa demande d’assistance judiciaire et a produit no-
tamment une copie d’un contrat de travail d’une durée indéterminée en
qualité d’assistante administrative pour une société de nettoyage à un taux
d’activité de 40%, ainsi qu’un certificat médical daté du 9 mai 2016 men-
tionnant ses problèmes de santé et la possibilité d’une reprise du travail à
un taux maximum de 50 % adaptée à sa condition physique. Par ordon-
nance du 8 5 juillet 2016, le Tribunal a renoncé à la perception d’une
avance de frais et a informé la recourante qu’il serait statué dans la déci-
sion au fond sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pé-
cuniaire de l’intéressée.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 15 août 2016.
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Page 6
F. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier
du 20 septembre 2016, a fait valoir qu’elle pouvait travailler à un taux de
50% dans une activité adaptée à sa condition physique, selon le certificat
médical du 5 septembre 2016, et qu’elle avait déjà commencé à travailler
à un taux de 40%, selon le contrat de travail de durée indéterminée produit
précédemment. Elle a alors conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour
en application des art. 4 ALCP et 2 al. 1 et 6 al. 1 Annexe I ALCP. Elle a par
ailleurs maintenu ses conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de
séjour en application de l’art. 20 OLCP au vu de son parcours en Suisse et
de l’impossibilité de se réintégrer familialement et professionnellement
dans son pays d’origine.
G.
Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité
d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 18 octobre
2016. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de la
recourante, par ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2016.
H.
Par ordonnance du 1er février 2018, le Tribunal a invité la recourante à
actualiser son dossier et, en particulier, à le renseigner notamment sur sa
situation financière et professionnelle, l’avancement de la procédure AI et
les derniers développements relatifs à sa situation générale.
Par courrier du 2 mars 2018, l’intéressée a indiqué que son employeur
avait dû réduire son taux d’activité en lien avec une baisse d’activité dans
son entreprise et qu’elle était au bénéfice d’un nouveau contrat de travail
de durée indéterminée pour un taux d’activité de 16,5%. Elle a aussi relevé
qu’elle ne devait pas porter de lourdes charges à cause d’hernies, qu’il y
avait une stabilisation de ses problèmes somatiques et qu’elle avait entamé
un processus d’insertion professionnelle mis en place par le CSR
d’Yverdon. Elle a encore précisé que sa demande d’AI était toujours en
cours.
I.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal a de nouveau invité la recou-
rante à actualiser son dossier.
Par courrier du 23 mai 2019, l’intéressée a confirmé être toujours impliquée
dans ses démarches d’insertion professionnelles et être inscrite sur une
liste d’attente pour pouvoir bénéficier de telles mesures afin de retrouver
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Page 7
son autonomie financière. Elle a aussi indiqué qu’elle poursuivait son acti-
vité professionnelle à temps partiel auprès de son employeur et que sa
demande de prestations AI était toujours en cours de traitement. Enfin, elle
a précisé qu’elle avait coupé tout lien avec son ex-époux en Italie et qu’elle
ne pourrait bénéficier d’aucune aide sociale en cas de retour dans son pays
d’origine, car elle n’avait pas résidé de manière constante en Italie.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’approbation à
l'octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral
(art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification de l'OASA (RO 2018 3173), ainsi que la
révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août
2018 (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189).
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En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions.
Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou-
veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire
sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter-
miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman-
der l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui
seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-
elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la
partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs;
ATAF 2007/41 consid. 2).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1
Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au
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1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 5.1] et
que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur
au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019
1413] - est en tout point identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de
l’autorisation de séjour (au sens de l’art. 20 OLCP) proposée par le SPOP
en application de l'art. 85 OASA cum art. 28 OLCP et de l'art. 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a for-
tiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 11 décembre 2015
d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent s'écarter
de l'appréciation faite par l’autorité cantonale.
5.
5.1 Dans le cas particulier, il convient de rappeler en premier lieu qu’en
vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les can-
tons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’éta-
blissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que
d’un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compé-
tente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. Aussi,
les autorités fédérales ne peuvent en principe se prononcer sur l’octroi
d’une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont
l’autorité cantonale a fait application (cf. notamment l’arrêt du TAF
F-2201/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4 et la référence citée).
5.2 En l’occurrence, par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a révo-
qué l’autorisation de séjour avec activité lucrative délivrée à X._______ le
4 avril 2013 en application de l’art. 4 OLCP et s’est déclaré favorable à
l’octroi d’une autorisation de séjour à la prénommée en application de l’art.
20 OLCP.
Par conséquent, le SEM n’était pas fondé à examiner, dans sa décision du
31 mars 2016, si l’intéressée pouvait se prévaloir des art. 2, 6 ou
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Page 10
24 Annexe I ALCP pour revendiquer une autorisation de séjour. Par ail-
leurs, si la recourante souhaitait invoquer une autre disposition que celle
retenue par la décision cantonale du 11 décembre 2015, il lui était loisible
de contester ce prononcé, qui indiquait explicitement la voie de recours au
Tribunal cantonal vaudois.
Il s’ensuit que l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le
SEM était fondé à refuser son aval à la délivrance d’une autorisation de
séjour fondée sur l’art. 20 OLCP, dès lors qu’en raison de la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons, le Tribunal ne saurait
se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur une
éventuelle application des art. 2, 6 ou 24 Annexe I ALCP, sans que l’autorité
cantonale compétente ait statué sur ce point.
6.
6.1 Au sens de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
Selon les directives OLCP-06/2019 du SEM (ch. 8.5; consultables sur le
site internet : > Publications & service > Directives et
circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives
OLCP-06/2019, consulté en juillet 2019), il est possible d'octroyer égale-
ment une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE
(sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de
l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues
dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la
norme d'exécution est également l'art. 31 OASA (voir l’arrêt du TAF
F-2848/2015 du 30 janvier 2018). Il n'existe pas de droit en la matière
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015
consid. 5 et 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3); l'autorité cantonale
statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le cas au SEM pour approba-
tion.
6.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont
à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir
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Page 11
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant
précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation per-
sonnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle
déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1
consid. 4.1).
6.3 Selon les directives OLCP-06/2019 du SEM (ch. 8.5), vu que l'admis-
sion des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'exis-
tence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse ma-
ladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisa-
geables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens fi-
nanciers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres
de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupe-
ment familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce).
7.
7.1 En l'espèce, il se doit d'être constaté que, dans sa décision du 31 mars
2016 (cf. p. 5 et 6), le SEM a procédé, entre autres, à un examen des
conditions légales de l’art. 20 OLCP en relation avec les conditions des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, applicables par analogie (cf. consid. 6.1
ci-dessus).
7.2 Au moment où le SEM a statué sur la proposition cantonale, il est à
constater que la recourante n’exerçait pas d’activité lucrative, raison pour
laquelle d’ailleurs le SPOP avait révoqué l’autorisation de séjour avec acti-
vité lucrative délivrée le 4 avril 2013 (cf. consid. A.f ; décision du SPOP du
11 décembre 2015). En effet, la recourante était en incapacité de travail à
100%, du 26 novembre 2014 au 16 septembre 2015, puis du 19 février
2016 pour une période de trois mois, situation attestée par certificats mé-
dicaux (cf. arrêts de travail des 25 février, 30 avril et 29 juillet 2015 et cer-
tificat médical du 2 mars 2016). Elle a été autorisée à reprendre une activité
lucrative, adaptée à sa condition physique, à un taux maximum de 50 %,
selon avis médical du 9 mai 2016, et a été engagée en tant qu’assistante
administrative avec un taux d’activité à 40 % au 1er juillet 2016 (cf. contrat
de travail de durée indéterminée signé le 14 avril 2016). Ce taux maximum
d’activité (50%) a été confirmé par certificat médical du 5 septembre 2016
et aucune contre-indication à une réinsertion professionnelle adaptée à la
condition physique de l’intéressée (limitation pour les travaux lourds et pour
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soulever des charges) n’est à signaler d’un point de vue médical (cf. certi-
ficat médical du 8 février 2018). Il est encore à noter qu’à la suite d’une
restructuration de la société qui l’employait, la recourante s’est vue propo-
ser un nouveau contrat au 1er septembre 2016 avec une baisse du taux
d’activité à 16,5% (cf. lettre de l’employeur du 22 août 2016 et contrat de
travail du 26 août 2016). Selon les dernières informations parvenues au
Tribunal, l’intéressée est toujours en incapacité de travail de 50% (cf. cer-
tificat médical du 25 mars 2019), est inscrite sur une liste d’attente pour un
programme d’insertion professionnelle (cf. lettre de CSR du 23 avril 2019)
et sa demande de prestations AI est toujours en cours (cf. lettre du 15 avril
2019 de l’Office AI du canton de Vaud).
7.3 Vu ce qui précède, force est de constater que le séjour de la recourante
ne peut être réglé, dans les circonstances actuelles, par l’octroi d’une auto-
risation de séjour en application de l’art. 20 OLCP, compte tenu du fait
qu’elle n’est pas dans une incapacité totale de travail, puisque qu’elle peut
travailler à un taux de 50% selon avis médical, et qu’elle exerce actuelle-
ment une activité lucrative à un taux réduit. Or, comme relevé ci-avant
(cf. consid. 6), l’art. 20 OLCP ne peut être appliqué que dans le cas de
personnes sans activité lucrative. Dès lors que le SPOP a expressément
révoqué l’autorisation de séjour avec activité lucrative délivrée le 4 avril
2013 à l’intéressée en application de l’art. 4 OLCP et s’est déclaré unique-
ment disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de
l’art. 20 OLCP (cf. décision du 11 décembre 2015), l’objet du litige est donc
limité au seul examen de l’application de ce dernier article (cf. consid. 5.2).
Il s’ensuit que le Tribunal, au vu de l’activité lucrative exercée par l’inté-
ressée, ne saurait examiner l’application de l’art. 20 OLCP et ne peut que
rejeter la conclusion principale du recours du 3 mai 2016 tendant à l’octroi
d’une autorisation de séjour en vertu de cet article, tout en invitant la re-
courante à mieux agir auprès des instances cantonales compétentes.
8.
La recourante est donc conviée à solliciter auprès du SPOP une autorisa-
tion de séjour pour activité lucrative en application de l’ALCP et de l’OLCP
et il appartiendra aux autorités cantonales compétentes de se déterminer
en premier lieu à ce propos (cf. consid. 5.1). Dans ce cas de figure, il
apparaît prématuré d’examiner maintenant la question du renvoi de l’inté-
ressée. En effet, dans la mesure où l’examen de la demande d’autorisation
de séjour pour activité lucrative par lesdites autorités cantonales n’a pas
encore eu lieu, la question du renvoi de l’intéressée, qui y est étroitement
liée, n’a pas à être abordée dans le cadre de la présente procédure,
puisque les circonstances pour la délivrance d’une autorisation de séjour
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ont changé (en l’espèce, l’exercice d’une activité lucrative par la recou-
rante) et que l’intéressée peut être autorisée à séjourner sur territoire
helvétique dans l’attente de la nouvelle décision desdites autorités (cf.
art. 17 al. 2 LEI). Dès lors, il convient d’annuler la décision de renvoi pro-
noncée le 31 mars 2016 et d’attendre le prononcé des autorités cantonales
compétentes comme relevé ci-dessus.
9.
Vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais, compte tenu des cir-
constances particulières du cas et de la situation pécuniaire de l’intéressée,
il est toutefois renoncé à percevoir de tels frais (art. 63 al. 1 in fine PA en
relation avec l’art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La décision de renvoi de Suisse est annulée.
3.
La recourante est invitée à mieux agir auprès des autorités cantonales
compétentes au sens du considérant 8.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :