B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 25.02.2020 (2C_919/2019)
Cour VI
F-2807/2017
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,
route des Acacias 25, 1227 Les Acacias (Genève),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de
séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
F-2807/2017
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Faits :
A.
A.a Après avoir reçu à diverses reprises un visa d’entrée en Suisse pour
des séjours en vue de visite familiale ou de l’accomplissement d’un stage
hospitalier, X._______ (ressortissante marocaine née le […] 1966) est
revenue en ce pays le 24 mars 2008 au bénéfice d’un nouveau visa destiné
à lui permettre de mener à terme les formalités entreprises en vue de son
mariage avec Y._______ (ressortissant suisse né le […] 1948 et domicilié
à B._______). Ces derniers se sont officiellement unis le (…) juin 2008.
X._______ a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de
séjour valable jusqu’au (…) juin 2009. Dite autorisation a ensuite été
renouvelée jusqu’au mois de juin 2011. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
A.b Par jugement du 26 mars 2010, le Tribunal genevois de première
instance a rejeté la demande en divorce formée unilatéralement le 11 mai
2009 par Y._______ sur la base de l’art. 115 CC. Ce jugement a été
confirmé en appel par arrêt du 21 janvier 2011 de la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise, qui a notamment, à titre de mesures provisoires,
autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du
domicile conjugal à l'épouse.
Par jugement sur opposition du 8 décembre 2010, le Tribunal de police
genevois a reconnu Y._______ coupable de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP) commises le 1er juillet 2009 à l’endroit de son
épouse et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende, le montant du
jour-amende s’élevant à 100 francs et la peine étant assortie du sursis
pendant 3 ans. Dans le cadre de ce même jugement, X._______ a été
condamnée à une peine de 20 jours-amende, à raison de 30 francs le jour-
amende, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 et 2 al. 4 CP) perpétrées au mois de janvier 2010 contre son
époux et contre la nouvelle compagne de ce dernier, A._______, ainsi que
pour injure (art. 177 CP) proférée à l’égard de cette dernière.
A.c Le 11 août 2011, Y._______ a formé une nouvelle demande unilatérale
en divorce, fondée sur l’art. 114 CC.
Invité par l’Office genevois de la population (OCP; devenu ultérieurement
l'Office genevois de la population et des migrations [OCPM], désignation
utilisée dans la suite du présent arrêt) à préciser sa situation matrimoniale,
le prénommé a évoqué, par lettre du 9 octobre 2011, la nouvelle procédure
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de divorce en cours et affirmé avoir été contraint de quitter le domicile
conjugal à la suite notamment des menaces, des injures et des bous-
culades dont il avait fait l’objet de la part de son épouse.
Par jugement de mesures provisionnelles du 22 décembre 2011, le Tribu-
nal genevois de première instance, statuant dans le cadre de la nouvelle
procédure de divorce initiée par le prénommé, a notamment autorisé les
époux à vivre séparés. Sur appel, la Cour de justice a, par jugement du 27
avril 2012, modifié partiellement le jugement du Tribunal de première
instance, en ce sens notamment qu’elle a attribué à Y._______ la
jouissance exclusive du domicile conjugal.
Invitée également par l’OCPM à expliciter sa situation matrimoniale,
X._______, agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, a
indiqué à l’OCPM, par courrier du 6 janvier 2012, qu’elle s’opposait au
divorce et que son époux faisait preuve à son endroit d’un acharnement
inadmissible. Par lettres complémentaires des 9 février et 5 novembre
2012, l’intéressée a affirmé qu’elle était convaincue que son époux
reviendrait au domicile conjugal, tout en se prévalant dans le même temps
de l’art. 50 LEtr
(RO 2007 5450 [dont le nouveau titre est, depuis l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]) et,
en particulier, des violences conjugales dont elle avait été victime. Elle a
joint à son dernier écrit une lettre de soutien du 5 octobre 2010 émanant
d’un couple voisin.
Statuant sur la plainte pénale déposée par Y._______ en février 2012
contre son épouse pour vol et diffamation, le Ministère public genevois a,
par ordonnance du 30 août 2012, décidé de ne pas entrer en matière sur
les faits visés par la plainte, la culpabilité de X._______ et les
conséquences de ses actes étant qualifiées de peu d’importance au sens
de l’art. 52 CP.
A.d Par jugement du 22 avril 2013, le Tribunal genevois de première ins-
tance a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux susnom-
més. Ce jugement a été confirmé sur appel par la Cour de justice gene-
voise le 13 décembre 2013.
Le 4 juin 2013, X._______ a exposé, dans une lettre écrite de sa main à
l’attention de l’OCPM, sa situation personnelle et mentionné en particulier
F-2807/2017
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les violences subies de la part de son ex-époux, ainsi que celles infligées
par la police lors d’une convocation au poste survenue à fin mai 2013.
Au cours d’un entretien intervenu le 5 juin 2013 avec l’OCPM, l’intéressée
a notamment réitéré ses propos concernant les violences conjugales dont
elle avait été victime.
A la demande de l’OCPM, les trois médecins-traitants de X._______ ont
chacun fait parvenir à cette autorité un rapport médical établi sur un formu-
laire standard de l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM), le premier, daté du 12 juin
2013, émanant d’un cardiologue, le deuxième, daté du 13 juin 2013, éma-
nant d’un gynécologue-obstétricien et le troisième, daté du 15 juin 2013,
émanant d’un neurologue.
Par jugement sur opposition du 17 septembre 2013, le Tribunal de police
genevois a condamné X._______ à une peine de 20 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 40 francs, et à une amende de 300 francs pour injure
(art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) proférées le 18 février 2012 à
l’endroit d’A._______, ainsi que pour insoumission à une décision de
l’autorité du 27 avril 2012 lui enjoignant de quitter l’appartement conjugal
dans un délai de 30 jours (art. 292 CP). Sur appel, la Chambre pénale
d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement
annulé ce jugement, le 7 avril 2014, ne retenant contre l’intéressée que
l’infraction d’injure et réduisant sa peine à 10 jours-amende, à raison de 40
francs par jour-amende. La peine ainsi prononcée a en outre été assortie
du sursis pendant 4 ans.
Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal genevois de première
instance a statué sur les effets accessoires du divorce prononcé anté-
rieurement entre X._______ et son époux.
A.e Le 7 janvier 2016, l’OCPM a donné connaissance à X._______ du fait
qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour
et, subsidiairement, la délivrance d’une autorisation d’établissement,
aucun motif déterminant ne justifiant la poursuite de sa présence en
Suisse.
Dans le cadre du droit d’être entendue qu’elle a exercé par courrier du 19
février 2016, X._______ a fait valoir que la prolongation de son séjour en
Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures et, en particulier,
que son retour au Maroc lui occasionnerait de graves problèmes de
F-2807/2017
Page 5
réintégration. L’intéressée a mis en avant la longue durée de sa présence
en Suisse, le développement de son cabinet spécialisé dans les massages
thérapeutiques (équilibrage vertébro-statique) et les harcèlements inces-
sants subis de la part de son ex-époux. Elle a par ailleurs relevé que, sur
le plan médical, elle bénéficiait en Suisse de contrôles réguliers en raison
de l’absence d’un rein et à la suite d’une opération pour des fibromes de
l’endomètre.
Agissant par son actuel mandataire, X._______ a, par lettre du 12 mai
2016, fait part à l’OCPM de son incompréhension quant au refus de cette
autorité de prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr, alors que les différents documents versés au dossier
attestaient des violences conjugales répétées dont elle avait été victime
durant la vie commune avec son époux. Aussi invitait-elle l’autorité canto-
nale précitée à réexaminer sa position.
Après avoir relancé l’OCPM le 15 juin 2016, X._______ a introduit auprès
du Tribunal administratif genevois de première instance, par acte du 10
août 2016, un recours pour retard injustifié contre dite autorité cantonale.
B.
B.a Considérant que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons
personnelles majeures fondées sur des violences conjugales, l’OCPM a
informé X._______, par courrier du 23 août 2016, qu’il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr et qu’il soumettait dès lors son dossier au SEM, pour qu’il
approuve la proposition cantonale formulée en ce sens.
Compte tenu de l’écrit de l’OCPM du 23 août 2016, le recours pour retard
injustifié a été rayé du rôle le 13 septembre 2016, suite à son retrait par
l’intéressée.
B.b Par courrier du 22 septembre 2016, le SEM a avisé X._______ qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale visant à la prolongation de
son titre de séjour. Dans le délai imparti pour l’exercice de son droit d’être
entendue, l’intéressée a réitéré les allégations formulées dans ses écri-
tures antérieures, insistant sur le fait qu’elle avait été agressée physique-
ment au moins à trois reprises par son époux pendant la vie commune et
que les lésions subies étaient attestées par des certificats médicaux. Ce
dernier l’avait encore violentée après leur séparation et avait continué de
lui nuire.
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Page 6
C.
Le 27 avril 2017, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'auto-
rité fédérale précitée a pour l’essentiel retenu que l’union conjugale que
l’intéressée formait avec Y._______ avait duré moins de trois ans, de sorte
que cette dernière ne pouvait se prévaloir d’un droit à la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. D’autre
part, l'autorité précitée a estimé que l’intéressée n’était pas davantage en
mesure d’invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,
même en regard des trois épisodes ponctuels de violence survenus en juin
et juillet 2009 alors que les conjoints vivaient encore ensemble. De l’avis
du SEM, les agressions subies par X._______, qui avaient eu lieu dans un
laps de temps très court et dans le contexte de disputes conjugales,
n’apparaissaient pas suffisamment intenses et systématiques pour que l’on
pût en déduire une volonté unilatérale de son époux d’exercer pouvoir et
contrôle sur l’intéressée. Au surplus, l’autorité fédérale a considéré que
cette dernière était en mesure de se réintégrer au Maroc, pays dans lequel
elle avait vécu de nombreuses années, acquis une bonne formation dans
le domaine médical et conservé des attaches familiales.
D.
Dans le recours du 16 mai 2017 qu'elle a interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM,
X._______ a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce que fût
approuvé le renouvellement de son autorisation de séjour. A l’appui de son
recours, l’intéressée a repris de manière générale l’argumentation
développée dans ses précédentes écritures. La recourante a en outre
relevé qu’en sus des actes de violence physique qu’il lui avait fait subir, son
époux lui avait causé de réelles souffrances par son infidélité et cherché
par tous les moyens à lui nuire aussi bien dans le cadre du renouvellement
de ses conditions de séjour en Suisse que dans le cadre de l’exercice de
son activité professionnelle.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 28 août 2017.
F.
Dans sa réplique du 29 septembre 2017, la recourante a indiqué qu’elle
maintenait intégralement la motivation et les conclusions de son recours.
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Page 7
G.
Le 27 juin 2018, un ressortissant suisse a déposé une plainte pénale contre
X._______, affirmant avoir, à la suite d’un conflit verbal, été l’objet, dans le
cadre de l’exercice de son activité de concierge municipal, d’une agression
physique de la part de cette dernière. Entendue le même jour par la police
genevoise, l’intéressée a contesté avoir agressé physiquement le
plaignant.
H.
Invité par le TAF à lui faire connaître les éléments nouveaux intervenus en
rapport avec sa situation personnelle (en particulier sur les plans familial,
professionnel, financier et social), la recourante a, par envoi du 12 février
2019, versé au dossier notamment une attestation de non-assistance, plu-
sieurs lettres de soutien et divers documents médicaux relatifs à son état
de santé. Dans le courrier qui accompagnait son envoi, l’intéressée a sou-
ligné le fait qu’elle connaissait des ennuis de santé qui avaient nécessité,
en octobre 2018, son admission aux urgences des Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG) à la suite d’un malaise avec perte de contact.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la
prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-2807/2017
Page 8
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification partielle
de la LEtr, en lui donnant également une nouvelle dénomination
(cf. RO 2018 3171). Les dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s'intitule
désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégra-
tion (LEI), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 142.20). En pa-
rallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur
l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.1 La modification de la LEtr et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contien-
nent pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire
prévue à l'art. 91c OASA (RS 142.201), elle se réfère à des problématiques
très spécifiques.
3.2 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du pré-
sent recours en date du 27 avril 2017, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur
du nouveau droit le 1er janvier 2019. Comme précisé dans la jurisprudence
(ATF 141 II 393 consid. 2.4; arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019
consid. 2), le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe,
appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été
F-2807/2017
Page 9
rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt
public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate
des nouvelles dispositions.
Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans
le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'exa-
men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas né-
cessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à
même de commander l'application immédiate du nouveau droit (cf. no-
tamment arrêts du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 2.3;
F-5443/2017 du 27 mars 2019 consid. 3).
Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions
topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par souci de clarté, le TAF
continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de
même en lien avec l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au
31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1412/2017 du 16
juillet 2019 consid. 3.2).
4.
4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 5.1] et
que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur
au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019
1413] - est en tout point identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver la prolonga-
tion de l’autorisation de séjour (au sens de l’art. 50 LEtr) proposée par
l’OCPM en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procé-
dure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu’au 14 avril 2018 (RO 2015
2742/2743). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le TAF ne sont liés par la
décision de l’OCPM du 23 août 2016 de prolonger l’autorisation de séjour
F-2807/2017
Page 10
de la recourante sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. consid. B.a supra) et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette der-
nière autorité (cf. arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in
fine).
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
6.
Du moment que l’union qu’elle formait avec Y._______ (de nationalité
suisse) a été dissoute par le divorce selon jugement sur appel du 13
décembre 2013, la recourante ne peut pas, par rapport à ce dernier, dé-
duire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas
une protection plus étendue (ATF 143 I 377 consid. 3.1). La jurisprudence
subordonne en effet la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle
précitée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui
s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (ATF 141 II
169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016
consid. 4.3).
7.
Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
A la suite de son divorce d’avec Y._______, la recourante ne peut plus se
prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (arrêt
du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1).
D’autre part, l’intéressée ne peut prétendre avoir droit à un permis d'éta-
blissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr (ATF 140 II 289
consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4, et ju-
risprudence citée). En effet, le mariage de la recourante et de Y._______ a
été célébré le (…) juin 2008 et la séparation est intervenue au plus tard en
juillet 2009 (cf. consid. 9.2).
F-2807/2017
Page 11
8.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de
l'art. 50 LEtr (arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b [arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]).
9.
9.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumula-
tives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début
de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment
où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est
ainsi pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2).
9.2 En l’occurrence, l'autorité intimée a constaté à bon droit que la première
condition liée à la limite légale n'était pas remplie. La recourante et son
époux se sont mariés le (…) juin 2008. Or, la séparation définitive du couple
a eu lieu au plus tard dans le courant du mois de juillet 2009, soit environ
un an après la célébration du mariage. Amenée à se déterminer no-
tamment sur la durée de la séparation des époux au sens de l’art. 114 CC,
la Cour de justice genevoise, auprès de laquelle a appelé du jugement de
divorce prononcé le 22 avril 2013 par le Tribunal de première instance, a
en effet retenu, à l’instar de l’autorité précitée, que la séparation des
conjoints remontait, à tout le moins, au mois de juillet 2009
(cf. consid. 3, p. 8, de l’arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2013).
Aussi l’intéressée ne peut-elle, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas dans son
recours du 16 mai 2017, se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Seul
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui suppose l’existence de raisons personnelles
majeures, peut donc entrer en ligne de compte en l’espèce.
10.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer
en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de
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son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette dispo-
sition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit parce que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré
trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à
l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur
après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345
consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui
est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restric-
tive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion
juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer
au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère
un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1, et
arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la
dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant
du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par
conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que,
sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie pri-
vée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138
II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant
après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu
de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité
significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la
vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment don-
nées lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage
a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réin-
tégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compro-
mise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés indivi-
duellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). Parmi ces critères figurent notamment
le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation fa-
miliale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé
de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans son pays d'ori-
gine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février
2012 consid. 6.1).
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10.1
10.1.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le
cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle
qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la
perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une
certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du
24 juin 2019 consid. 3.2). En outre, la maltraitance doit en principe
comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et
contrôle sur la victime (arrêt du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014
consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence
psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de
violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du
TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). Le fait d'exercer des contraintes psy-
chiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur
après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_145/2019
précité consid. 3.2).
A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dans un cas où il était établi que l'épouse du
recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et
dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours
d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal. Il en a été de
même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à
l’extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte
d'entrée. En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais
particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr. On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique
amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures
au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise
par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du
TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2, et arrêts cités).
Comme le TF a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les
formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des
relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déter-
minées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte
les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que
la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci
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(santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré
que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale
d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.3;
2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coo-
pération accru (cf. art. 90 LEtr). Elle doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques,
rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour
femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de
proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement
l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques
sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et
objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la
maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives
qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état
de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 393 consid. 3.2.3;
arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.4, et jurisprudence citée). Les
mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec
l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale
insurmontables dans son Etat d'origine (arrêt du TF 2C_777/2015 précité
consid. 3.3). Il n’en reste pas moins que d'une part, les preuves requises
ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent
être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau
d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obli-
gation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de
l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 138 II 229 consid. 3.2;
arrêts du TF 2C_777/2015 précité consid. 6.2; 2C_196/2014 du 19 mai
2014 consid. 3.4 in fine, et réf. citées).
10.1.2 La recourante soutient que le SEM aurait dû admettre l'existence de
raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr,
en raison notamment des maltraitances physiques et psychiques répétées
que son époux lui aurait infligées, ainsi que de l’infidélité de ce dernier dont
elle avait particulièrement souffert et de l’acharnement qu’il avait déployé
à son encontre, en particulier dans le cadre de la procédure de renou-
vellement de son autorisation de séjour (cf. notamment pp. 2, 5, 6 et 7 de
l’acte de recours).
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A l’appui de ses allégations relatives aux violences physiques dont elle
indique avoir été victime, X._______ a versé au dossier quatre constats de
lésions traumatiques établis respectivement par un médecin généraliste le
30 juin 2009, par ce même médecin le 2 juillet 2009, par le service (…) de
B._______ le 25 janvier 2010 et par un spécialiste de médecine interne le
29 mai 2013. Le premier constat du 30 juin 2009 fait état d’ecchymoses
observées au niveau de la face externe de l’avant-bras droit lors d’un
examen médical du 25 juin 2009 et au niveau de la face postérieure du
bras gauche lors d’un examen médical du 30 juin 2009. Selon les
indications communiquées par l’intéressée à son médecin, son époux lui
avait lancé, au cours d’une dispute survenue le 20 juin 2009, un miroir
qu’elle avait reçu sur l’avant-bras droit et refermé violemment, au cours
d’une nouvelle dispute ayant éclaté le 26 juin 2009, la porte sur le bras
gauche. De l’avis du médecin, l’examen clinique était compatible avec les
allégations de X._______. Le deuxième constat du 2 juillet 2009 mentionne
des dermabrasions de la région latéro-cervicale droite, ainsi que des
douleurs du cuir chevelu au niveau de la région frontale (avec une discrète
tuméfaction locale sans hématome associé) et des douleurs dans la région
de l’épaule droite et du flanc droit (sans lésion objective). Il ressort des
explications données alors par la recourante que son époux avait, à
l’occasion d’une dispute ayant éclaté entre eux le 1er juillet 2009, tiré vio-
lemment les couvertures du lit où elle était couchée, la faisant ainsi rouler
brusquement sur la table de nuit, et l’avait frappée avec ses mains sur la
tête, en sorte qu’elle était tombée sur l’épaule droite. L’examen clinique a
également été considéré comme compatible avec les explications fournies
par l’intéressée. Le troisième constat médical du 25 janvier 2010 évoque
deux agressions dont l’intéressée a affirmé avoir été l’objet de la part de
son époux les 16 et 18 janvier 2010. Quant au quatrième constat du 29 mai
2013, mention y est faite d’un examen médical effectué dans un poste de
police genevois lors duquel X._______ a soutenu avoir en particulier été
malmenée par des policiers lors de son arrestation et été déshabillée
complètement.
10.1.2.1 Seuls les épisodes de violences physiques intervenus les 20 juin,
26 juin et 1er juillet 2009 et étayés par des documents médicaux sont tou-
tefois susceptibles d’être pris en considération pour l’examen de la
question de savoir si la recourante a été victime de violences conjugales
permettant d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi que l’a souligné à juste titre l’autorité
intimée dans la motivation de la décision querellée, il ne saurait par contre
être tenu compte des actes commis par Y._______, qui sont ultérieurs à la
séparation du couple intervenue au plus tard en juillet 2009 et qui ne
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peuvent dès lors en être la cause (cf., en ce sens, arrêts du
TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.4 in fine; 2C_972/2017 du 15
juin 2018 consid. 4.2 in fine). Au demeurant, le Tribunal de police genevois,
auprès duquel X._______ a formé opposition contre l’ordonnance pénale
du Procureur général genevois du 28 janvier 2010 rendue à la suite des
actes précités, n’a pas retenu à charge de son époux les faits du 19 janvier
2010 au regard du témoignage de l’employé des Services Industriels
Genevois (SIG). Ce dernier a en effet indiqué avoir vu la recourante donner,
de rage, des coups de pied dans un bouilleur, en sorte qu’il était plus que
probable que l’intéressée se fût ainsi blessée au pied de cette manière
(cf. consid. 2, p. 6, du jugement du Tribunal de police genevois du 8 dé-
cembre 2010). A noter de plus que le constat de lésions traumatiques établi
le 29 mai 2013 ne se rapporte pas à des actes de violence qui auraient été
perpétrés par Y._______ à l’endroit de son épouse, mais à de supposées
infractions commises par des policiers sur la personne de cette dernière.
Par surcroît, il convient d’observer qu’aucun acte de violence physique ou
psychique autre que ceux relatés dans les constats médicaux énumérés
plus haut n’a été documenté par la recourante ou été dûment attesté par
d’éventuels témoins.
Sans vouloir minimiser les trois scènes de violence dont Y._______ s’est
fait l’auteur à l’endroit de son épouse entre le 20 juin et le 1er juillet 2009 et
qui constituent bien une forme de violence conjugale, il convient
néanmoins de considérer qu'elles n'atteignent pas le degré de gravité exigé
par la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse
s'impose. Cette violence s'est exercée en effet sur une courte période et à
trois reprises uniquement (voire à deux reprises selon une autre version
des faits communiquée par l’intéressée à l’OCPM dans ses observations
écrites du 9 février 2012 [cf. ch. 1, p. 1, desdites observations]). Elle ne
s'est en outre pas inscrite dans un schéma durable de pouvoir et de
domination à l'encontre de l'intéressée, mais dans un contexte de disputes
incessantes au sein du couple. Elle n’apparaît donc pas comme une
maltraitance systématique exercée unilatéralement par le conjoint. Ainsi
que l’ont constaté les autorités judiciaires qui ont été successivement sai-
sies de ces faits, les motivations de Y._______ relevaient d’un
comportement colérique mal maîtrisé lors d’une dispute conjugale (cf. p. 3
de l’ordonnance de condamnation du Procureur général genevois pronon-
cée le 28 janvier 2010 contre ce dernier pour lésions corporelles simples
et consid. 4.1, p. 7, du jugement sur opposition du Tribunal de police gene-
vois du 8 décembre 2010). Auditionné par le Tribunal de police genevois
durant la procédure d’opposition qui a été formée contre l’ordonnance pé-
nale précitée, le médecin traitant des époux (auteur des deux constats de
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lésions traumatiques des 30 juin et 2 juillet 2009) a indiqué avoir constaté
que le couple avait, rapidement après le mariage, rencontré de sérieuses
difficultés. Il a également précisé qu’il ne pouvait pas exclure que les lé-
sions constatées relevassent de l’automutilation, voire de la maladresse
(cf. consid. D, p. 4, du jugement du Tribunal de police genevois). Soulignant
le fait que les relations entre les conjoints s’étaient détériorées et avaient
abouti à des épisodes de violence, tant verbale que physique, reconnus
par ces derniers et attestés par les témoins entendus, le Tribunal de police
genevois a en outre souligné que X._______ n’avait pas supporté l’infi-
délité de son époux et avait fait montre de colère, exacerbée par sa jalousie
(cf. consid. 2, p. 6, du jugement susmentionné). Dans le cadre de la procé-
dure instruite devant le Tribunal de police genevois, l’intéressée, qui a elle-
même fait l’objet de la part de Y._______ et de sa nouvelle compagne,
A._______, de plaintes pénales notamment pour des coups portés contre
ces derniers, a du reste été reconnue, pour sa part également, coupable
de lésions corporelles simples commises dans la rue au mois de janvier
2010 tant à l’égard de son époux que de cette dernière qu’elle a frappée,
« aveuglée par sa jalousie »
(cf. consid. 3, p. 7, du jugement du Tribunal de police). Dans ce contexte,
on ajoutera que la Chambre civile de la Cour de justice genevoise auprès
de laquelle l’époux de la recourante a fait appel du jugement du Tribunal
de première instance rejetant sa première demande en divorce du mois de
mai 2009 a mis en exergue le fait que, de manière générale, la situation
entre les conjoints était conflictuelle, ponctuée notamment de disputes, de
violences verbales, de chicanes et de reproches « mutuels »
(cf. consid. D.c in fine de la partie en fait et consid. 4.2 de la partie en droit
de l’arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2011).
Par ailleurs, X._______ n’a pas établi que les agressions physiques et
verbales dont elle a fait l’objet de la part de son époux avaient abouti à de
graves conséquences pour sa santé. Il ne résulte en effet point des do-
cuments produits que les médecins auraient ordonné un traitement phy-
sique ou psychique ou encore un arrêt de travail. La recourante n'a elle-
même point allégué avoir eu besoin de soins particuliers à la suite desdites
agressions. Ces épisodes de violence n’ont pas non plus contraint l’inté-
ressée à se réfugier dans un centre d'accueil. Se référant à un rapport de
consultation d’épileptologie du (…) novembre 2018 établi à son sujet par
les HUG, l’intéressée insinue certes dans ses dernières écritures du 12
février 2019 que les épisodes de malaise de caractère épileptique dont elle
a été victime au cours des dernières années et qui sont survenus dans des
situations émotionnellement chargées doivent être mis en relation avec les
violences conjugales subies de la part de son époux. Indépendamment du
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fait que le premier épisode de perte de connaissance remonte à 1988
environ (cf. avis de sortie des HUG du […] décembre 2018 joint au rapport
médical précité) et qu’une origine épileptique n’est pas exclue par les mé-
decins traitants (cf. p. 3 dudit rapport), l’on ne saurait déduire de ces do-
cuments médicaux que les problèmes de santé ainsi évoqués par la recou-
rante ont pour origine des actes de violence commis sur sa personne par
Y._______ durant leur vie conjugale. Il ressort au contraire des
renseignements communiqués par X._______ à l’auteure du rapport de
consultation d’épileptologie que l’intéressée a été heureuse en couple
jusqu’à son divorce et qu’aucun épisode de perte de connaissance n’était
intervenu pendant cette période (cf. p. 1 [anamnèse actuelle] du rapport de
consultation d’épileptologie du […] novembre 2018). Son état de santé fra-
gile n’est donc pas en lien avec les agressions qu'elle a subies de la part
de son époux.
A cela s'ajoute surtout que les trois altercations survenues entre le 20 juin
et le 1er juillet 2009, au déroulement peu clair, sont intervenues alors même
que le couple ne vivait plus qu’épisodiquement sous le même toit (cf. no-
tamment consid. C.c, pp. 2 et 3, et consid. 3.2, p. 8, de l’arrêt de la Cour
de justice du 13 décembre 2013) et que l’époux, qui avait une relation
extraconjugale, avait déjà décidé de mettre un terme à l'union conjugale.
C’est le lieu ici de rappeler qu’au mois de mai 2009, Y._______ avait en
effet formé une première requête unilatérale de divorce sur la base de l’art.
115 CC, qui a été rejetée en raison du fait que les circonstances invoquées
au titre de cette disposition n’atteignaient pas le degré de gravité exigé (cf.
consid. 4.2, pp. 10 et 11, du jugement sur appel de la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise du 21 janvier 2011). X._______ a du reste admis
elle-même dans le cadre d’une procédure d’appel et de révision portée
devant la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise que son époux
« avait rompu peu après leur mariage » (cf. consid. C.bb en fait, p. 6, de
l’arrêt rendu le 7 avril 2014 par dite autorité). Ces disputes, quand bien
même elles auraient été violentes, ne démontrent dès lors en rien que la
recourante aurait été placée devant le dilemme de supporter sa situation
conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour (cf.
arrêt du TF 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.5, et arrêt cité). Au
contraire, il résulte des propos formulés en diverses occasions par
X._______ qu’elle espérait encore "sauver" son couple, soulignant ainsi
qu'une reprise de la vie commune était pour elle envisageable, même
après les altercations de l’été 2009. Selon une lettre de soutien du 5
octobre 2010 rédigée par un couple d’anciens voisins et produite au
dossier cantonal, l’intéressée leur a indiqué avoir particulièrement souffert,
lors des hostilités survenues au cours de l’été 2009 entre les conjoints, de
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« ne pas savoir à quel moment elle allait revoir son époux », ajoutant
qu’elle « gardait l’espoir de sauver son couple ». Dans sa prise de position
écrite adressée le 9 février 2012 à l’OCPM, l’intéressée n’excluait toujours
pas une reprise de la vie commune, affirmant que la relation extra-conju-
gale entretenue alors par son époux ne constituait qu’une aventure et que
ce dernier reviendrait au domicile conjugal. Elle a encore ajouté qu’elle
s’opposait à un éventuel divorce (cf. ch. 1, p. 1, de ladite prise de position),
laissant ainsi entendre que le comportement de son époux n'empêchait
pas toute poursuite de leur relation (cf. notamment arrêts du TF
2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_725/2011 du 20 sep-
tembre 2011 consid. 6.2).
En conséquence, les voies de fait infligées par Y._______ à la recourante
en juin et juillet 2009, et les chicaneries, notamment procédurales,
opposées par ce dernier à l’intéressée, trouvaient leurs causes dans les
importantes incompatibilités de caractères des époux et sont survenues
alors que leur couple était déjà à la dérive depuis plusieurs mois. Elles
s’inscrivaient essentiellement dans le cadre de violences et de reproches
mutuels que l’on ne saurait considérer comme une maltraitance systéma-
tique qui aurait été exercée unilatéralement par le prénommé dans un
schéma durable de pouvoir et de domination à l’encontre de son épouse
et qui aurait eu de graves conséquences sur la santé de cette dernière, au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1085/2017 précité
consid. 3.5).
10.1.2.2 Quant au fait pour la recourante d'avoir été trompée par son époux
avant d'être quittée par celui-ci, pour douloureux que soient ces événe-
ments, il ne s'apparente pas à une situation de violences conjugales (arrêts
du TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.6; 2C_72/2019 du 7 juin
2009 consid. 5.2). La relation extraconjugale que Y._______ a entretenue
avec une autre femme domiciliée à B._______ (au demeurant initiée alors
que le lien conjugal était fortement distendu) ne suffit pas en effet à établir
une maltraitance psychologique d'une intensité particulière, susceptible de
fonder des raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour
de X._______ en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr (arrêts du TF 2C_552/2019 du 16 juillet 2019 consid. 2.1;
2C_145/2019 précité consid. 3.6).
10.1.2.3 A cet égard, le TAF relèvera encore que les circonstances parti-
culières dans lesquelles est intervenue la célébration du mariage entre la
recourante et Y._______ doivent être également prises en considération
dans l’examen de la situation de l’intéressée en relation avec
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l’art. 50 al. 2 LEtr. Il résulte en effet des pièces du dossier que X._______,
qui avait, dans un premier temps, entretenu une relation amoureuse de
façon discontinue avec Y._______ de 2001 à 2006, date à laquelle dite
relation a cessé en raison d’une liaison de ce dernier avec une autre
femme, a renoué avec le prénommé au terme de cette liaison, alors qu’elle
n’était cependant plus au bénéfice d’un titre de séjour. La recourante et
Y._______ s’étaient en conséquence rapidement mariés en juin 2008 (cf.
notamment consid. B.c en fait, p. 3, de l’arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du 21 janvier 2011 et consid. 1 en fait, p. 2, du jugement du
Tribunal genevois de première instance du 21 décembre 2015 relatif aux
effets accessoires du divorce). Selon l’appréciation portée par la Cour de
justice genevoise, la relation maritale semblait avoir été conflictuelle « dès
le premier jour » (cf. consid. 5.4 en droit, p. 18, de l’arrêt précité du 21
janvier 2011). D’autre part, d’après un arrêt du Tribunal administratif
vaudois du 2 octobre 2007 rendu à la suite d’un recours de X._______
contre une décision en matière d’autorisation de séjour pour études et fi-
gurant au dossier de l’autorité intimée, l’intéressée avait annoncé au Ser-
vice du contrôle des habitants de C._______, au mois de mars 2007, son
intention de se marier avec un ressortissant britannique. Dans le cadre de
cette procédure de recours, l’intéressée a en outre produit le 13 août 2007,
une lettre dudit ressortissant britannique, datée du 30 juillet 2007,
réaffirmant leur intention de se marier une fois les études de cette dernière
terminées (cf. consid. B et considérant D en fait, pp. 2 et 3, de l’arrêt du
Tribunal administratif vaudois). A peine cinq mois plus tard (soit
précisément le 13 janvier 2008), X._______ a toutefois rempli à l’attention
de la Représentation de Suisse au Maroc une demande officielle de visa
pour la Suisse en vue de pouvoir contracter mariage en ce pays avec
Y._______. En de telles circonstances, notamment lorsque la décision de
se marier est prise, comme en l’espèce, de manière aussi précipitée, le TF
a eu l’occasion de préciser que les conséquences de l’échec d’une telle
union n’ont pas de portée pour l’examen des violences psychiques au sens
de l’art. 50 al. 2 LEtr (« eine Ehe, welche relativ schnell eingegangen
wurde, nach kurzer Zeit scheitert, weil sich die Eheleute in ihren
Vorstellungen über den Partner und dessen Verhalten getäuscht sehen,
bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevante psychische
Unterdrückung » [arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, et
jurisprudence citée; voir également arrêt du TAF
F-6448/2017 du 23 mai 2019 consid. 6.6]).
10.2 D’autre part, la recourante ne prétend pas que le mariage aurait été
conclu en violation de sa libre volonté (art. 50 al. 2 LEtr, deuxième hypo-
thèse).
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Page 21
10.3
10.3.1 Quant à la réintégration sociale dans son pays d'origine, l’art. 50
al. 2 LEtr (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compro-
mise ("stark gefährdet"), comme c'est par exemple le cas d'une femme
séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique-
ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393
consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrou-
ver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_201/2019 du 16
avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
10.3.2 C'est également à bon droit que l'autorité intimée a estimé qu'un
éventuel droit de demeurer en Suisse ne pouvait pas non plus se fonder
sur le prétendu fait que la réintégration sociale de la recourante dans son
pays d’origine serait fortement compromise.
10.3.2.1 Même si un retour au Maroc impliquera que cette dernière four-
nisse un certain effort, on ne voit en effet pas en quoi sa réintégration pa-
raîtrait d'emblée insurmontable. Il ressort des pièces du dossier que
X._______ a vécu jusqu'à l'âge de près de 42 ans au Maroc, pays dans
lequel réside encore son frère (cf. p. 1 des écritures adressées par
l’intéressée au TAF le 12 février 2019). On peut en déduire qu'elle a
conservé des attaches culturelles et sociales au Maroc où elle a vécu la
majeure partie de sa vie, où elle a fait des études jusqu’au degré
universitaire et où elle est du reste retournée entre-temps, y compris après
sa séparation et son divorce, soit notamment en 2011 (cf. p. 3 du procès-
verbal d’un entretien effectué le 5 juin 2013 par l’OCPM [voir réponse à la
question no 14]) et en 2015 (cf. formulaire de demande de visa de retour
signé le 16 mars 2015). Ces circonstances permettent en outre de penser
qu'elle y possède encore un cercle de connaissances et de proches
susceptibles de favoriser son retour. Par comparaison, elle n'a vécu, au
bénéfice d'une autorisation de séjour durable, que pendant
approximativement trois ans à B._______. Ainsi, même si son retour dans
ce pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration de l’intéressée,
qui est encore une femme relativement jeune, émancipée et sans enfant à
F-2807/2017
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charge, ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple
fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de
séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_145/2019 précité
consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4). La recourante, qui
a effectué, sans les achever, des études universitaires de médecine durant
trois années au Maroc et y a ensuite travaillé comme déléguée médicale,
est au bénéfice d’un certificat d’agrégation pour la pratique de l’équilibrage
vertébro-statique et de massages thérapeutiques (cf. notamment
curriculum vitae versé au dossier cantonal et p. 2 du procès-verbal de
l’entretien effectué le 5 juin 2013 dans les bureaux de l’OCPM). S'étant
montrée professionnellement flexible en Suisse, en ouvrant un cabinet de
massages thérapeutiques, il lui sera donc aisé d'exercer une activité
lucrative au Maroc, où elle pourra en particulier mettre à profit l'expérience
professionnelle acquise en Suisse dans l’exploitation dudit cabinet. Hormis
l'écoulement du temps, on ne peut dès lors considérer que les liens de
X._______ avec le Maroc se soient à ce point distendus que toute
réintégration dans son pays d'origine est exclue. Sur un autre plan,
l'éloignement de la recourante ne l'empêchera au demeurant pas d'avoir
des contacts avec sa sœur en Suisse, les amis et les connaissances
qu’elle s’est faits en ce pays, notamment par l'usage de moyens de
communication modernes (arrêt du TF 2C_831/2018 précité consid. 4.4).
10.3.2.2 Le fait que X._______ allègue être bien intégrée en Suisse ne
change rien à ce constat. Dans ce contexte, il importe peu que la recou-
rante soit actuellement autonome sur le plan financier, occupe un emploi,
se soit fait des amis et compte, dans le cadre de l’exploitation de son cabi-
net de massages thérapeutiques, de nombreux clients satisfaits de ses
services. Il en va de même s'agissant du respect de l'ordre juridique par
l’intéressée, qui ne fait pas l'objet de poursuites ou de dettes, un tel
comportement, pour louable qu'il soit, étant attendu de tout un chacun. Les
raisons personnelles majeures exigées par la disposition précitée ont en
effet trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans
le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de
la personne concernée, lequel n'est pertinent que dans les cas visés par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.7;
2C_709/2018 précité consid. 3.6; 2C_777/2015 précité consid. 5.1, non
publié in ATF 142 I 152). Le critère de l'intégration réussie au sens de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suffit donc pas en lui-même pour remplir les
conditions de l'autorisation de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du
TF 2C_777/2015 précité consid. 5.1 in fine). Comme exposé plus haut, la
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recourante ne peut prétendre que les liens qu’elle a noués avec la Suisse
atteindraient l'intensité nécessaire pour compromettre fortement la réinté-
gration dans son pays d'origine, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
En tous les cas, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de
liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégra-
tion normale. Il sied dans ce cadre également de relever que l'importance
de son séjour en Suisse, d'une durée totale de 11 ans et demi (période ne
comprenant pas les séjours provisoires à caractère touristique ou pour for-
mation accomplis antérieurement à son mariage avec Y._______), doit être
fortement relativisée. En dehors des 3 ans pendant lesquels elle a
bénéficié d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr, la
recourante a vécu en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance cantonale,
puis de l’effet suspensif que comportait son recours contre la décision que-
rellée du SEM du 27 avril 2017. Or, selon la jurisprudence, le séjour
accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de
manière limitée (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt du
TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Finalement, le retour de
l’intéressée au Maroc ne signifie pas la perte de tout lien avec sa sœur, ses
amis et connaissances résidant en Suisse. La recourante pourra maintenir
des contacts réguliers avec ces derniers par téléphone, lettres ou
messages électroniques (arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016
consid. 3.6 in fine; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in fine).
Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'exa-
men du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons per-
sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
10.4 La recourante voit d’autre part dans ses problèmes médicaux une rai-
son personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans le cadre
de ses écritures du 12 février 2019, X._______ a versé au dossier plusieurs
documents médicaux concernant des épisodes de perte de connaissance
récurrents, d’origine indéterminée et survenus à partir de 1988 environ (cf.
avis de sortie du […] décembre 2018 établi par les HUG à la suite d’un
bilan épileptique, rapport de consultation d’épileptologie du […] novembre
2018 et résumé d’un séjour consécutif à une crise toxico-clonique du […]
juillet 2017 émanant du même établissement hospitalier). Selon l’avis de
sortie du (…) décembre 2018, les médecins des HUG ont prescrit à
l’intéressée un traitement composé de divers médicaments et préconisé un
examen cérébral par IRM, ainsi qu’un suivi par une consultation
d’épileptologie de synthèse et un suivi psychiatrique régulier en ambu-
latoire. Le dossier de l’OCPM contient en outre un compte-rendu médical
du 11 mai 2012, ainsi que trois rapports médicaux des 12, 13 et 15 juin
2013, rédigés sur des formulaires préétablis de l’ODM. Il ressort de ces
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documents médicaux antérieurs que X._______, qui présente une agé-
nésie rénale gauche (malformation congénitale), des troubles de la coagu-
lation sanguine et une arythmie cardiaque, a été opérée en mai 2012 pour
une hyperménorrhée avec ménométrorragies et anémie sur une double
pathologie utérine (volumineux polype endométrial et volumineux fibrome
utérin) et pour un nodule du cuir chevelu.
Or, la recourante, qui exerce actuellement à plein temps une activité de
chiropraticienne, n'établit pas que ses problèmes de santé seraient d'une
gravité telle qu'un retour au Maroc apparaîtrait d'un point de vue médical
insoutenable (arrêts du TF 2C_859/2017 précité consid. 5.4; 2C_881/2017
du 24 octobre 2017 consid. 6.6; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016
consid. 4.3.1 et 4.4.6). Il n'est en outre pas démontré que ne pourrait pas
recevoir un suivi médical adéquat dans ce pays (arrêts du
TF 2C_881/2017 précité consid. 6.6; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017
consid. 5.3). Ni l’intéressée ni aucun médecin n'ont d'ailleurs prétendu,
même si un suivi médical approfondi s’avère nécessaire (cf. ch. 5.2 du
rapport médical du 13 juin 2013), que cette dernière n'aurait pas accès
dans son pays d’origine aux thérapies et médicaments dont elle a besoin
pour le traitement de ses problèmes de santé, d’autant plus en ce qui
concerne les problèmes de santé déjà existants lors de sa venue en Suisse
(perte de connaissance). C’est le lieu ici de souligner que le seul fait que
la qualité des soins soit, le cas échéant, meilleure en Suisse ne suffit pas
à admettre un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant
la prolongation de son séjour sur territoire helvétique (ATF 139 II 393
consid. 6; arrêts du TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2, et arrêts cités).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, les critères ayant trait à la violence
conjugale, à la réintégration fortement compromise et aux ennuis de santé,
même sous l'angle d'une appréciation conjointe desdits critères, ne revê-
tent pas une importance suffisante pour admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Dans ces conditions, en jugeant que la recourante
ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir une
prolongation de son autorisation de séjour, le SEM a respecté le droit fé-
déral.
11.
Sous l’angle du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8
par. 1 CEDH, X._______ ne peut également tirer aucun droit de cette
disposition.
F-2807/2017
Page 25
11.1 Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autori-
sation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de présumer que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des
motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans
mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée
en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester
en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée
(ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt du TF 2D_30/2019 du 14 août 2019
consid. 3.2).
11.2 En l’occurrence, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse célébré
au mois de juin 2008. Dite autorisation a été renouvelée jusqu’au mois de
juin 2011. La recourante a donc légalement séjourné en Suisse pendant
trois ans. La durée du séjour postérieur à cette dernière date doit être for-
tement relativisée. La jurisprudence n’accorde en effet qu’un faible poids
aux années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par
exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours
(ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_72/2019 précité consid. 7.1 in
fine). Par conséquent, la durée du séjour ne peut, en l'espèce, être consi-
dérée comme un élément déterminant dans l'appréciation. En outre, il
ressort des pièces du dossier que, au-delà des contacts, des liens d'amitié
usuels et des autres relations nouées dans le cadre de l’exploitation de son
cabinet de massages thérapeutiques, l'intéressée n'est pas particulière-
ment intégrée au tissu social helvétique, dans le sens où elle n’a pas établi
qu’elle participait à la vie sociale et associative locale genevoise. Dans ces
conditions, sur la base d'une approche globale, même en tenant compte
du fait que la recourante est indépendante financièrement et qu'elle ne fait
actuellement pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, force
est de constater que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de
l’intéressée, qui n’a pas été socialisée en Suisse et a conservé des liens
étroits avec le Maroc où elle a vécu durant les quarante-et-une premières
années de sa vie, ne procède pas d'une violation du droit au respect de sa
vie privée consacré par l’art. 8 CEDH.
12.
En dernier lieu, l'examen des pièces du dossier ne révèle aucun élément
déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de sé-
jour de X.______ comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). En tenant
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Page 26
compte de l'âge de la recourante lors du début de son séjour durable en
Suisse (qui avait plus de 41 ans), de la durée de sa présence en ce pays,
qui a été, pour une partie, tolérée, de la faculté de conserver, en dépit de
l'éloignement, des liens avec sa sœur et ses amis ou connaissances rési-
dant en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_401/2018 précité consid. 7 in fine), des
possibilités de suivi médical et de réinsertion au Maroc, pays où elle est
retournée à plusieurs reprises durant son séjour sur territoire helvétique,
du fait qu'elle n'a pas démontré avoir participé à la vie sociale et associative
locale, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressée n'est pas une mesure disproportionnée.
13.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays
sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L’intéressée n’a en effet pas démon-
tré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible
ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En particulier, il n’apparaît
pas que l’état de santé de X._______ constitue, au vu des considérations
émises plus haut (cf. consid. 10.4), un élément de nature à s’opposer à
l’exécution de son renvoi au Maroc.
14.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 avril 2017, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
15.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2807/2017
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant
versée le 18 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / autorisations), avec dossier cantonal en
retour, pour information.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Page 28
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :