B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2824/2017
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Ventura, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 6 juin 2011, A._______, ressortissant équatorien né en 1980, a épousé
en Equateur B._______, ressortissante espagnole titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement en Suisse. Le prénommé est entré en Suisse le 5 août
2011 et s’est vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial.
B.
Le (…) janvier 2015 est né C._______, fils d’A._______, issu de sa relation
avec D._______, ressortissante équatorienne qui avait partagé l’apparte-
ment du couple avec son mari (cf. pce TAF 1, p. 2).
C.
En date des 23 mai et 6 juin 2016, l’intéressé et son épouse ont été enten-
dus par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP)
au sujet de leur situation matrimoniale. A cette occasion, les époux ont dé-
claré être séparés depuis le mois de septembre 2015 en raison de la nais-
sance de l’enfant adultérin d’A._______. Ce dernier a emménagé avec la
mère de son fils en février 2016 (cf. pce TAF 1, p. 2 et annexe 5).
D.
Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour en faveur de D._______, ainsi que d’accorder une autorisation
de séjour par regroupement familial en faveur de son fils C._______, et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Le SPOP a retenu que l’intéressée avait
obtenu le 3 mai 2012 une autorisation de séjour par regroupement familial
suite à son mariage le 3 décembre 2010 avec un ressortissant espagnol
titulaire d’une autorisation de séjour. Suite à leur divorce le 7 octobre 2014,
l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement fami-
lial découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS
0.142.112.681). L’union conjugale en Suisse ayant duré moins de trois ans,
la prénommée ne pouvait pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour basée sur l’art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit admi-
nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP).
E.
Par décision du 28 septembre 2016, le SPOP a constaté qu’A._______ et
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son épouse vivaient officiellement séparés depuis le 9 octobre 2015 et
n’avaient pas l’intention de reprendre la vie commune, une demande de
divorce ayant été introduite en Equateur le 20 juillet 2016. De ce fait, le
mariage n’existait plus que formellement et l’intéressé ne pouvait plus s’en
prévaloir afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE. En revanche, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de son
intégration et de son comportement, ledit Service a accepté de lui délivrer
une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 de la Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a toutefois souli-
gné que l’autorisation de séjour ne serait valable que si le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) – auquel le dossier était transmis pour
compétence – accordait son approbation.
Le divorce d’A._______ et B._______ a été prononcé en Equateur le 31
octobre 2016 (cf. dossier SEM, pces 42 à 48).
F.
Le 23 décembre 2016, le SEM, au vu de la procédure pendante devant la
CDAP, a demandé au SPOP de lui soumettre à nouveau le dossier
d’A._______ une fois cette procédure terminée. Par réponse du 25 janvier
2017, le SPOP a indiqué que la procédure devant la CDAP avait été sus-
pendue à sa demande jusqu’à droit connu dans la procédure concernant
l’autorisation de séjour d’A._______, et a à nouveau soumis le dossier au
SEM.
G.
En date du 7 mars 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de
refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour demandée et lui a
donné la possibilité de se déterminer.
H.
Par réponse du 6 avril 2017, le recourant a exposé qu’il remplissait les
conditions fixées à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr., dès lors que son union conju-
gale avait duré plus de trois ans et qu’il était bien intégré en Suisse. Il a
pour l’essentiel renvoyé à un courrier du 27 juillet 2016 adressé au SPOP
et aux pièces remises à cette occasion, dont notamment un document
« Impression de l’enregistrement complet » du Registre de l’Etat civil, at-
testant qu’il avait emménagé avec son épouse le 14 septembre 2011 et
que ces derniers s’étaient séparés le 9 octobre 2015. Il a également rap-
pelé qu’il avait l’intention d’épouser D._______.
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I.
Par décision du 19 avril 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de
l’autorisation de séjour demandée et a prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressé. A l’appui de sa décision, l’autorité a estimé que l’existence d’une
communauté conjugale effectivement vécue par les époux pendant trois
ans était fortement sujette à caution.
J.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le
17 mai 2017 (date du timbre postal). Il a contesté l’appréciation du SEM
selon laquelle l’union conjugale aurait duré moins de trois ans, arguant no-
tamment que l’infidélité du recourant n’avait revêtu d’importance qu’au mo-
ment de la naissance de l’enfant. Lors de son audition du 6 juin 2016 de-
vant le SPOP, l’ex-épouse du recourant avait indiqué qu’elle aurait pu lui
pardonner une infidélité mais non la naissance d’un enfant. Or au moment
de la naissance de l’enfant, l’union conjugale durait depuis plus de trois
ans. Pour le surplus, le recourant a allégué être bien intégré en Suisse, dès
lors qu’il travaillait à plein temps depuis son arrivée dans ce pays, qu’il ne
faisait l’objet d’aucune poursuite pénale ou civile et maîtrisait le français.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée, par réponse du
11 juillet 2017, a intégralement maintenu ses conclusions, a proposé le re-
jet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
K.
Par acte du 18 octobre 2017, le mandataire du recourant a informé le Tri-
bunal que le recourant et D._______ s’étaient mariés le 25 août 2017.
Par duplique du 17 novembre 2017, l’autorité intimée a indiqué que ce nou-
vel élément n’était pas de nature à conduire à une appréciation différente
des circonstances. Elle a également précisé qu’elle ne pouvait pas être
saisie directement d’une demande tendant à régler les conditions de séjour
en Suisse d’un ressortissant étranger et que le droit d’octroyer ou de pro-
longer une autorisation de séjour ou d’établissement appartenait en pre-
mier lieu aux autorités cantonales, en application de l’art. 40 al. 1 LEtr.
L.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal a prié le recourant à
déposer ses éventuelles déterminations sur la duplique du SEM, et à indi-
quer au Tribunal si son épouse disposait actuellement d’une autorisation
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de séjour valide et, le cas échéant, si des démarches en vue du regroupe-
ment familial avaient été entreprises auprès des autorités cantonales com-
pétentes.
M.
Par courrier du 12 janvier 2018, le recourant a indiqué que le statut de
séjour de son épouse faisait toujours l’objet d’une procédure devant les
autorités vaudoises. Il a également informé le Tribunal que son épouse
était enceinte de leur deuxième enfant, dont la naissance était prévue pour
le mois de mars 2018.
Invité à fournir au Tribunal des documents attestant de la grossesse de son
épouse et de la procédure devant les autorités cantonales vaudoises, le
recourant a fourni, le 20 février 2018, une attestation de grossesse pour
D._______ datée du 24 janvier 2018, indiquant que le terme était prévu
pour le (…) mars 2018. Concernant le statut de séjour de cette dernière, le
mandataire a précisé qu’une procédure était toujours pendante devant la
CDAP mais qu’il n’était en possession d’aucun document.
N.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inqui-
sitoire (art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée
par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RO 2018 3173).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. L'art. 50
al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle
teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères
d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation
d'une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la
modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013,
FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'ap-
plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que
l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas
nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à
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même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu
d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018
(dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport
avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA
(cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 con-
sid. 2 ; F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 2 ; F-1734/2018 du 20 fé-
vrier 2019 consid. 2).
4.
Selon l’art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Con-
seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du-
rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec
l’art. 40 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est
entrée en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immé-
diatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet
2019 consid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence
sur l’issue de la présente cause.
En l'occurrence, le SPOP a directement soumis sa décision du 28 sep-
tembre 2016 à l'approbation du SEM, en conformité avec la législation.
L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas
liés par ladite décision cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
5.2 Le recourant a obtenu, en application de l'art. 3 Annexe I ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud par regroupement
familial, du fait de son mariage avec une ressortissante espagnole. Dès
lors que cette autorisation de séjour n'a pas été renouvelée par les autori-
tés cantonales en raison de la séparation définitive du couple, la poursuite
du séjour de l'intéressé en Suisse ne relève désormais plus de l’ALCP,
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mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr). L’in-
téressé ne conteste d’ailleurs pas ce fait.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit
à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.
6.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa-
tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'inté-
gration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II
113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans
prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant
laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.5). La durée du mariage est d’abord déterminée selon l’aspect
extérieur (« Dabei ist im Wesentlichen auf die Dauer der nach aussen
wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft abzustellen ») (cf. ATF 137
II 345 consid. 3.1.2.).
6.2 L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la re-
lation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la vo-
lonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II
345 consid. 3.1.2). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec
celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union con-
jugale implique une vie conjugale effective. Elle ne se confond pas non plus
avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale
commune de la part des époux (cf. notamment les arrêts du
TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016
consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
6.3 D'après l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'étei-
gnent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la loi sur les étrangers sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution (let. a). Ce n'est que lorsque les conditions d'ap-
plication de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que
l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une
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autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans qu'il faut se de-
mander, en fonction de l'existence d'indices, si les conjoints ont seulement
cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte
tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise
en compte ou ne l'être que partiellement (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 du
27 mars 2015, consid. 3.1 et les réf. cit.).
6.4 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en-
contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les
dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus
de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ar-
rêts du TF 2C_969/2014 précité consid. 3.2 ; ATF 133 II 6 consid. 3.2).
Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est
conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étran-
gers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effec-
tive de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 3552).
6.5 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des
époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis
que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son
conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'im-
portantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève
échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine
durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa-
çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad-
mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. l'arrêt
du TF 2C_969/2014 consid. 3.3).
7.
En l’espèce, les époux ont contracté mariage en Equateur le 6 juin 2011.
Le recourant a rejoint son épouse en Suisse le 5 août 2011 et leur sépara-
tion de fait s’est, selon leurs dires, produite au mois de septembre 2015,
soit après quatre ans (cf. dossier SEM, p. 5 et 12). La condition d’une union
conjugale d’une durée d’au moins trois ans est ainsi formellement remplie.
7.1 Dans sa décision du 19 avril 2017, le SEM a cependant estimé que
l’union du recourant avec son épouse avait perdu toute substance avant
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Page 10
l’échéance des trois ans requis, la vie commune n’ayant perduré qu’en rai-
son du fait que l’intéressé avait délibérément caché à son épouse sa rela-
tion extraconjugale et le fait que l’enfant de D._______ était le sien. Pour
preuve, l’autorité inférieure a retenu que l’épouse du requérant avait mis
fin à leur relation dès qu’elle avait appris la vérité, en octobre 2015. Le SEM
a ainsi estimé que si cette dernière avait eu connaissance de l’infidélité de
son époux dès le début de la grossesse, soit vers le mois de mars 2014,
elle aurait mis fin à leur relation à ce moment, soit avant l’échéance du
délai de trois ans.
7.2 Le recourant a contesté l’appréciation faite par le SEM de la durée de
son union conjugale. A ce titre, il a rappelé que les époux s’étaient connus
à l’étranger et avaient ensuite, d’un commun accord, décidé de s’établir en
Suisse. Leur mariage serait demeuré imprégné de la plus grande sincérité
durant l’entier de leur vie conjugale, l’infidélité du recourant n’ayant revêtu
d’importance que suite à la naissance de l’enfant (cf. pce TAF 1, p. 4). A ce
propos, l’ex-épouse du recourant a déclaré qu’elle aurait pu lui pardonner
son infidélité mais non la naissance d’un enfant hors mariage (cf. pce
TAF 1, annexe 11, p. 5). Le recourant a également relevé qu’au moment
de la naissance de son fils, soit en janvier 2015, l’union conjugale durait
déjà depuis plus de trois ans et que les déclarations des ex-conjoints
étaient concordantes et crédibles quant à leur volonté matrimoniale.
7.3 En l’espèce, le Tribunal relève qu’aucun élément ne permet de douter
de la volonté réelle des époux de former une communauté conjugale au
moment de leur mariage. Les deux époux ont, lors de leur audition respec-
tive, indiqué s’être rencontrés en Espagne au mois d’août 2010 pendant
les vacances. Ils ont gardé contact et ont passé deux semaines de va-
cances en Suisse en janvier 2011. Le recourant a ensuite rejoint son ex-
épouse en Espagne, où ils ont vécu ensemble jusqu’en juin 2011 avant de
se marier et de s’établir en Suisse. Bien que le recourant ait indiqué lors
de son audition du 23 mai 2016 que son absence de statut légal tant en
Suisse qu’en Espagne était l’une des raisons de leur mariage (cf. pce
TAF 1, annexe 8, p. 3), son ex-épouse a confirmé de manière crédible que
leur mariage était sincère (cf. pce TAF 1, annexe 2 et annexe 11, p. 5). Le
recourant a également indiqué qu’il avait commis une erreur qu’il devait
assumer et qu’il avait demandé par deux fois à son ex-épouse de reprendre
la vie conjugale après leur séparation mais qu’elle avait refusé
(cf. pce TAF 1, annexe 8, p. 3). Cette dernière a indiqué que les époux
avaient voulu se donner une deuxième chance et confirmé que la nais-
sance de l’enfant adultérin de son mari était la cause de leur séparation
(cf. pce TAF 1, annexe 11, p. 2, 3 et 5).
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Il ressort de ces éléments que, lors de leur entrée en Suisse, les époux ont
réellement vécu une union conjugale stable et tournée vers l’avenir. Il se
pose néanmoins la question de savoir si la volonté de maintenir intacte
cette union conjugale a par la suite pris fin avant l’échéance du délai de
trois ans, étant rappelé qu’un mariage peut être considéré comme fictif
même lorsqu’un seul des époux cherche à éluder les dispositions de la loi
sur les étrangers (cf. supra consid. 6.5).
7.4
7.4.1 Selon la jurisprudence, la conception durant le mariage d'un enfant
adultérin constitue un élément susceptible de mettre en doute la volonté
conjointe des époux de maintenir la communauté conjugale (cf., parmi
d’autres, arrêt du TAF F-8237/2015 du 17 octobre 2016, consid. 7.2.3 ; ar-
rêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016, consid. 2.2). Au regard de cette
pratique et des déclarations de l’ex-épouse du recourant, selon lesquelles
elle lui aurait pardonné son infidélité mais non la naissance d’un enfant
hors mariage, il paraît vraisemblable, comme le fait valoir l’autorité précé-
dente, que l’ex-épouse du recourant aurait mis fin à leur relation dès le
moment où elle aurait eu connaissance de la paternité de son mari. Or, le
moment précis de cette connaissance fait défaut dans le cas d’espèce.
Lors de son audition, l’ex-épouse du recourant a indiqué que ce dernier
avait quitté le domicile conjugal en septembre 2015. Interpellée sur le fait
qu’elle-même avait quitté le domicile conjugal d’octobre à novembre 2015,
elle a répondu qu’ils s’étaient donné une deuxième chance, tout en préci-
sant que son mari n’était plus à la maison (cf. pce TAF 1, annexe 11, p. 2).
Le recourant a indiqué s’être séparé de son épouse en septembre 2015,
après qu’ils se soient fâchés en août 2015 (cf. pce TAF 1, annexe 8, p. 2).
Il a ensuite précisé que son épouse avait d’abord cru que D._______ était
enceinte de son propre mari et qu’elle n’avait su la vérité qu’une fois que
cette dernière eût quitté le logement partagé (cf. pce TAF 1, annexe 8, p.
4). Le recourant ne précise pas à quelle date la mère de son enfant a quitté
le logement commun et les déclarations des ex-époux divergent sur ce
point. Si B._______ indique avoir loué une chambre à D._______ et son
mari durant un an (cf. pce TAF 1, annexe 11, p. 3), le recourant a indiqué
que le couple les avait rejoints dans cet appartement deux mois après leur
propre emménagement, soit vers le mois d’août ou septembre 2011 (cf.
pce TAF 1, annexe 8, p. 2). Il a ensuite déclaré que le mari de D._______
avait quitté le logement en décembre 2014 (soit près de trois ans plus tard),
en précisant que le couple était « séparé » depuis longtemps (cf. pce TAF
1, annexe 8, p. 2).
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7.4.2 Il ressort de ce qui précède que l’état de faits est des plus confus,
plus particulièrement en termes de dates. Les déclarations contradictoires
du recourant et de son ex-épouse ne permettent pas de déterminer à
quelles dates ils ont cohabité avec D._______ et son mari. Il n’est pas non
plus possible de se rendre compte si, à son stade initial, la relation entre le
recourant et D._______ était de nature éphémère ou durable. Il ne ressort
pas du dossier à quel moment précis le recourant a eu connaissance de la
grossesse de sa compagne et de sa propre paternité, fait essentiel pour
déterminer s’il a dissimulé ces faits à son épouse ou s’en est ouvert à cette
dernière tout de suite. Le Tribunal ne saurait en effet exclure que le recou-
rant ait sincèrement souhaité maintenir son union conjugale jusqu’au mo-
ment où il a eu connaissance de sa paternité (cf. dans ce sens : arrêt du
TAF F-8239/2015 du 30 mai 2017 consid. 5.4.3). Or rien au dossier ne vient
démontrer qu’il aurait eu connaissance de sa paternité dès le début de la
grossesse, soit vers mai 2014, et l’ai cachée à son épouse jusqu’à leur
dispute d’août 2015, respectivement jusqu’à leur séparation en septembre
2015. De même, les circonstances exactes dans lesquelles le recourant et
son épouse ont souhaité se donner « une deuxième chance », alors qu’ils
vivaient déjà séparés (cf. pce TAF 1, annexe 11, p. 2), ne sont pas claires.
7.4.3 Les adresses des personnes concernées portent également à confu-
sion. Le recourant a indiqué, par la production du document « Impression
de l’enregistrement complet » du Registre de l’Etat civil (dossier SEM, pces
78 et 85), qu’il avait partagé deux logements avec son ex-épouse : au
X._______ (adresse 1) du 14 septembre 2011 au 31 octobre 2012 et à
Y._______ (adresse 2) du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2016. Cet élé-
ment est corroboré par le contrat de bail pour un appartement sis à
l’adresse 2 signé le 26 octobre 2012 par les ex-époux, résidant alors à
l’adresse 1 (cf. dossier SEM, pces 75 et 76 ; dossier cantonal, pce 33). Dès
le 1er février 2016, le recourant a emménagé avec D._______ à Z._______
(adresse 3). Or il ressort des informations contenues dans le système d’in-
formation Symic que D._______ résidait déjà à l’adresse 3 depuis le 1er
novembre 2014. Selon ces mêmes informations, ni elle ni son ex-mari n’ont
jamais été enregistrés à l’adresse 2, alors que le recourant et son ex-
épouse ont affirmé avoir partagé ce logement avec eux (cf. supra consid.
7.4.1, 2ème par.). L’extrait Symic de l’ex-épouse du recourant indique que
cette dernière n’a jamais résidé à l’adresse 2 avant le 1er décembre 2015
et qu’elle a résidé à l’adresse 1 du 22 août 2011 au 8 octobre 2015. Durant
deux mois, lesquels correspondent à la période à laquelle le couple se se-
rait donné une « deuxième chance », elle a résidé à une autre adresse.
Quant au recourant, si ses adresses successives correspondent à celles
qu’il a indiquées, les dates de l’extrait Symic diffèrent de celles figurant sur
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l’extrait du registre d’Etat civil, dès lors qu’il aurait résidé à l’adresse 1 du
5 août 2011 au 3 septembre 2015 et à l’adresse 2 du 4 septembre 2015 au
31 janvier 2016. Enfin, le recourant et son ex-épouse, résidant alors à
l’adresse 2, ont signé le 13 février 2013 un bail pour un appartement sis à
l’adresse 3 à partir du 1er mars 2013 (cf. dossier cantonal, pce 24). De plus,
le mandataire du recourant a transmis au SPOP un courrier rédigé par
A._______ et B._______, dans lequel ces derniers exposent les circons-
tances de leur séparation (cf. dossier cantonal, pce 39). Or l’entête de ce
courrier présente l’adresse 3 comme adresse commune des ex-époux.
7.4.4 Il est également nécessaire de relever que si l’ex-épouse du recou-
rant, dans son écrit du 8 mai 2017, a indiqué que leur union était un ma-
riage d’amour, elle semble cependant affirmer que leur relation connaissait
déjà des difficultés que la naissance de l’enfant adultérin de son mari n’a
fait que confirmer : « Nous nous sommes mariés et au fils du temps, nous
nous entendions de moins en moins et avons décidé de nous séparer. Bien
Sur le fait que mon ex-mari a eu une relation extraconjugale n’a fait que
confirmer notre décision de nous divorcer. » (pce TAF 1, annexe 2). Cette
affirmation est en contradiction avec ses déclarations faites lors de l’audi-
tion du 6 juin 2016, selon lesquelles la naissance de l’enfant de son mari
était la cause de leur séparation. Lors de cette même audition, elle a éga-
lement indiqué qu’elle souhaitait faire venir ses deux enfants d’Equateur et
que des désaccords existaient au sein du couple à ce sujet (cf. pce TAF 1,
annexe 11, p. 3). Le recourant, quant à lui, a déclaré que le couple s’était
entendu pour faire venir les enfants de son épouse en Suisse
(cf. pce TAF 1, annexe 8, p. 3).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait raison-
nablement douter de l’existence d’une union conjugale d’une durée de trois
ans. Néanmoins, au vu des contradictions et des imprécisions constatées,
des investigations plus poussées auraient été nécessaires afin qu’une dé-
cision puisse être rendue en pleine connaissance de cause. Dans ce con-
texte, il est relevé que ni D._______ ni son ex-époux n’ont été interrogés
dans le cadre de cette procédure. Au vu des divergences et de l’imprécision
constatées ci-dessus, principalement au sujet des dates auxquelles les
deux couples ont cohabité, une audition de ces deux protagonistes aurait
certainement permis d’éclaircir cette question. Une consultation du dossier
de l’autorité civile concernant les procédures successives de désaveu et
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de reconnaissance de paternité concernant l’enfant C._______ aurait éga-
lement été indiquée dans le cas d’espèce, dès lors que des informations
relatives à la date à laquelle le recourant a été informé de sa paternité sont
susceptibles d’y figurer.
Finalement, la situation personnelle du recourant a également évolué de-
puis le dépôt de son recours, dès lors que sa compagne et lui-même atten-
daient un deuxième enfant pour le mois de mars 2018 (cf. pce TAF 17,
annexe).
Partant, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments lui permet-
tant de trancher en l’état actuel du dossier.
8.2 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-
gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con-
sid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment
lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme
est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées
pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 con-
sid. ). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours,
le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis éga-
lement à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37
LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt
qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en ef-
fet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision
et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013
consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
8.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que des éléments déterminants
en termes de chronologie font défaut dans la présente affaire, soit princi-
palement la durée exacte de la cohabitation entre les deux couples con-
cernés, la date à laquelle le recourant a été mis au courant de la grossesse
de sa compagne et de sa paternité, la date à laquelle il en a informé son
ex-épouse, les circonstances précises d’une éventuelle poursuite de
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l’union conjugale (« deuxième chance ») entre le recourant et son épouse.
Il convient donc d’inviter l’autorité intimée à faire la lumière sur ces diffé-
rents éléments, notamment par la consultation du dossier de l’autorité civile
concernant la procédure en désaveu, puis en reconnaissance de paternité
de l’enfant C._______. En outre, elle veillera, par ses propres soins ou par
le truchement des autorités cantonales, à auditionner à nouveau le recou-
rant et son ex-épouse. En parallèle, D._______ et son ex-mari, E._______,
seront également auditionnés. Il s’agira avant tout de déterminer la nature
et la durée de la relation entre D._______ et le recourant, le moment au-
quel ce dernier a eu connaissance de la naissance de son fils et les diffé-
rents lieux de domicile de D._______ entre les années 2011 et 2015.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 19 avril 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
9.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
PA). L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par l'intéressé
le 7 juin 2017 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en
force du présent arrêt.
9.3 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au vu des circonstances et du travail fourni par le mandataire, soit, en par-
ticulier, la production d'un mémoire de recours de sept pages avec 12 an-
nexes, une demande de prolongation, la transmission de l’acte de mariage
du recourant, des observations complémentaires avec demande de pro-
longation de délai et la transmission d’une attestation de grossesse, le Tri-
bunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de 2’000 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équi-
table en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité infé-
rieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs
sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Un montant de 2’000 francs est alloué au recourant à titre de dépends, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (…) en retour
– au Service de la population et des migrations du canton de Vaud
(SPOP), en copie, avec dossier VD (…) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :