B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2833/2018, F-5243/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (documents de voyage) et rejet de la de-
mande de titre de voyage.
F-2833/2018, F-5243/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien né en 1958, est entré en Suisse en 1998
et y est au bénéfice du statut de réfugié depuis 2001.
B.
Par décision du 26 avril 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a retenu que le titre de voyage établi au nom de l’intéressé
(et valable jusqu’au 12 août 2017) devait être retiré, aux motifs que ce der-
nier avait été condamné en 2014 et 2015 pour avoir facilité l’entrée illégale
en Suisse de personnes étrangères, portant ainsi atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics et n’avait plus droit à un titre de voyage, en vertu des
art. 22 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’établissement de documents de
voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5) et de
l’art. 59 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
En date du 30 mai 2016, l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire,
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une pre-
mière procédure F-3416/2016.
Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal a constaté que l’autorité
inférieure n’avait ni retiré concrètement le document de voyage de l’inté-
ressé ni demandé le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours, de
sorte que celui-ci pouvait continuer à bénéficier librement de son titre de
voyage durant la procédure de recours.
En date du 2 mai 2017, A._______ a sollicité auprès du SEM le renouvel-
lement de son titre de voyage, ainsi que ceux de sa femme et de son fils,
en prévision de l’échéance desdits documents le 12 août 2017.
Par courrier du 28 juin 2017, le SEM a prié le recourant de patienter, car
des clarifications étaient en cours. D’autre part, le service devait faire face
à une charge importante de travail.
Par courrier du 30 juin 2017, le mandataire du recourant a prié le SEM de
lui indiquer quelles informations lui étaient encore nécessaires et a renou-
velé ses affirmations, selon lesquelles il était très important pour sa famille
d’obtenir rapidement une réponse en raison des vacances prévues.
F-2833/2018, F-5243/2018
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Le 10 juillet 2017, le mandataire a interpellé le Tribunal sur les difficultés
que rencontraient le recourant et sa famille à obtenir leurs titres de voyage.
Par arrêt du 19 juillet 2017 (concernant la cause F-3416/2016), le Tribunal
a radié l’affaire du rôle en relevant que le SEM, dans sa duplique du 10
novembre 2016, avait retenu que le titre de voyage du recourant n’avait
pas été retiré de façon illimitée mais provisoirement jusqu’au 9 mars 2017,
à la condition que celui-ci ne soit pas à nouveau jugé pour des actes crimi-
nels. En conséquence, le TAF a conclu que la cause était devenue sans
objet après cette date.
Suite à cet arrêt, le recourant, par courrier du 27 juillet 2017, a prié le SEM
de procéder immédiatement au renouvellement des titres de voyage de-
mandés, sous peine d’un recours en déni de justice. Par réponse du 15
août 2017, l’autorité inférieure a prié le recourant de patienter en raison de
la grande charge de travail de l’Office. Le recourant a relancé le SEM par
courrier du 15 novembre 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, le SEM a informé le recourant qu’il en-
visageait de refuser sa demande de renouvellement de titre de voyage en
raison des infractions pour lesquelles il avait été condamné en 2014 et
2015 et lui a accordé un délai au 7 décembre 2017 pour faire part de ses
déterminations. Dans un mémoire du 6 décembre 2017, le recourant a fait
part de son incompréhension totale face à l’opinion émise par l’autorité in-
férieure.
Les demandes de l’épouse et du fils de l’intéressé concernant l’établisse-
ment d’un document de voyage ont été acceptées en date du 18 janvier
2018.
Par acte du 19 janvier 2018, le SEM a informé le recourant que ce dernier
ne remplissait pas les conditions à l’établissement d’un titre de voyage au
sens de l’ODV et qu’en raison des infractions pour lesquelles il avait été
condamné en 2014 et 2015, il n’avait pas droit à un document de voyage,
en application de l’art. 59 al. 3 LEtr. Il l’a informé qu’une nouvelle demande
pourrait être prise en compte au plus tôt dans les deux ans et que le respect
de l’ordre juridique serait alors réexaminé. Il lui a accordé un délai pour
requérir une décision formelle susceptible de recours.
Par courriers des 2 février et 19 mars 2018, le recourant a requis une dé-
cision formelle auprès de l’autorité inférieure.
F-2833/2018, F-5243/2018
Page 4
C.
En date du 15 mai 2018, l’intéressé a déposé un recours auprès du TAF
pour déni de justice (procédure F-2833/2018).
Par courrier du 16 mai 2018, le SEM a informé le recourant qu’en raison
d’une importante surcharge de travail, la décision formelle requise serait
établie dès que possible.
Dans sa prise de position du 11 juin 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours pour déni de justice et a rappelé que la section des documents de
voyage était soumise à une très grande charge de travail pendant les mois
précédant les périodes de vacances. L’autorité inférieure a d’autre part in-
diqué que le laps de temps entre la première demande du recourant du 2
février 2018 et la réponse du 16 mai 2018 ne pouvait pas être considéré
comme un retard injustifié à rendre une décision formelle. Elle a enfin indi-
qué qu’une décision devrait pouvoir être rendue au début du mois de juillet
2018.
D.
Par décision du 18 juillet 2018, le SEM a refusé de renouveler le titre de
voyage de l’intéressé.
Ayant notifié ladite décision directement au recourant sans passer par son
mandataire, le SEM a rendu une nouvelle décision, correctement notifiée,
en date du 13 août 2018. L’autorité inférieure a retenu que le recourant
avait été condamné deux fois en 2014 et 2015 pour des activités de pas-
seur et qu’une enquête pénale avait été ouverte à son encontre le (…) 2017
en raison de menaces de mort proférées contre son fils.
Par acte du 14 septembre 2018, l’intéressé a recouru contre cette dernière
décision auprès du TAF (procédure F-5243/2018).
Appelé à se déterminer, le SEM a maintenu ses conclusions et proposé le
rejet du recours (préavis du 18 octobre 2018).
E.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal a joint les causes
F-2833/2018 et F-5243/2018. Pour chacun des recours, l’intéressé a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
F.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
F-2833/2018, F-5243/2018
Page 5
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Le présent litige porte sur la constatation d’un éventuel déni de justice
(procédure F-2833/2018) et la question de savoir si le SEM a agi de ma-
nière conforme au droit en refusant d’établir un document de voyage au
recourant (procédure F-5243/2018).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de délivrance de titres de voyage pour réfu-
giés rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). A moins que la LTAF n’en dispose autrement,
la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 et ATAF 2008/15 consid. 3.2). Le
refus de statuer tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une
décision. Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni
de justice, un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle
décision. Un droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par
le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la
personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en
lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. arrêt du TAF F-4132/2017 du 9 janvier 2019
consid. 1.5 et 1.6 et les réf. cit.). Ces conditions sont manifestement rem-
plies dans le cas d'espèce. En outre, même si l’autorité inférieure a finale-
ment rendu la décision requise postérieurement au dépôt du recours pour
déni de justice, le recourant – qui demande expressément la constatation
d’un déni de justice (cf. dossier F-2833/2018, mémoire du 9 août 2018 [pce
TAF 15]) – garde un intérêt actuel à ce que le Tribunal se prononce en la
matière (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich
F-2833/2018, F-5243/2018
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Bâle Genève 2013, p. 447 n° 1311 ; arrêt du TF 1C_370/2013 du 14 oc-
tobre 2013 consid. 6). Finalement, en ce qui concerne le refus de l’établis-
sement d’un document de voyage, le recourant possède la qualité pour agir
au sens de l’art. 48 PA.
1.4 Interjetés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours
déposés dans les procédures F-2833/2018 et F-5243/2018 sont par con-
séquent recevables (art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
Par ailleurs, l’ODV a connu, le 15 août 2018, des modifications et est entrée
en vigueur dans sa nouvelle teneur le 15 septembre 2018. En vertu des
dispositions transitoires, les procédures pendantes lors de l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle ordonnance sont régies par le nouveau droit (art. 32
ODV ; cf. également arrêt du TAF F-6630/2017 du 20 septembre 2018 con-
sid. 3).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
F-2833/2018, F-5243/2018
Page 7
Déni de justice
4.
4.1 Dans son mémoire du 15 mai 2018, le recourant a estimé que l’autorité
inférieure avait commis un déni de justice en refusant de donner suite à
ses demandes qui visaient le prononcé d’une décision formelle susceptible
de recours. Il a également prié le Tribunal d’ordonner au SEM de rendre
une décision dans les plus brefs délais. Cette décision ayant entretemps
été rendue, cette conclusion est devenue sans objet. Le Tribunal exami-
nera toutefois l’existence d’un éventuel déni de justice formel sous l’angle
du retard injustifié à statuer.
4.2 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. con-
sacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres cir-
constances, font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.
5.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles comman-
dent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont no-
tamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt
le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui
des autorités compétentes (cf. arrêts du TF 1D_8/2018 du 3 avril 2019 con-
sid. 5.1, 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.2, et 12T_1/2007 du 29
mai 2007 consid. 3.3 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en re-
courant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justi-
ciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et
administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve
d'une diligence normale pour activer la procédure. On ne saurait par ail-
leurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévi-
tables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une pro-
cédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière
à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit.).
F-2833/2018, F-5243/2018
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4.3 Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est
uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il
faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la
procédure sont objectivement justifiées (cf. notamment ATF 130 IV 54 con-
sid. 3.3.3, 125 V 188 consid. 2a, 107 Ib 160 consid. 3b).
5.
5.1 Dans sa prise de position du 11 juin 2018, l’autorité intimée a considéré
que le laps de temps courant entre la première demande de décision for-
melle du recourant en février 2018 et la réponse donnée le 16 mai 2018 ne
pouvait pas constituer un retard injustifié à statuer. Elle a également pré-
cisé qu’elle prévoyait de rendre ladite décision au mois de juillet 2018.
5.2 Pour sa part, le recourant, dans ses déterminations du 19 juin 2018, a
estimé que le retard à statuer devait être calculé dès son courrier du 6 juin
2017, par lequel il informait le SEM qu’il avait déposé une demande de
renouvellement de son titre de séjour au mois de mai 2017 et payé les
émoluments en conséquence. En outre, il a souligné que, suite à la ré-
ponse du SEM du 28 juin 2017, il s’était enquis, par courrier du 30 juin
2017, des vérifications que l’autorité inférieure devait encore effectuer. Il
n’avait toutefois pas reçu d’indications sur ce point. Ce n’était que par acte
du 17 novembre 2017 que le SEM lui avait fait part de son intention de
rejeter sa demande de renouvellement. A ses yeux, au moment du dépôt
du recours pour déni justice, l’affaire était restée en suspens depuis une
année ou plus, ce qui était trop long compte tenu des particularités de l’af-
faire.
5.3 En l’espèce, il ressort des actes de la cause que le SEM, dans son
courrier du 28 juin 2017, a averti le recourant que la décision ne pourrait
pas être prise dans l’immédiat en raison d’une charge de travail importante
d’une part, et de clarifications d’autre part. Malgré la demande du recourant
du 30 juin 2017, le SEM n’a pas indiqué en quoi consistaient ces clarifica-
tions. Dans ses courriers et prises de positions subséquents, l’autorité in-
férieure a derechef invoqué la charge importante de travail à laquelle devait
faire face l’Office. Ce n’est que dans sa décision du 13 août 2018 (respec-
tivement du 13 juillet 2018 ; cf. à ce sujet supra let. D), soit après le dépôt
du recours pour déni de justice, qu’elle a précisé que selon sa pratique en
matière de titres de voyage, aucun document n’était délivré tant qu’une
procédure pénale était en cours. A ce propos, elle a indiqué qu’une telle
procédure avait été ouverte à l’encontre du recourant le (…) 2017, suite à
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Page 9
une plainte déposée par le fils de ce dernier, que le recourant aurait me-
nacé de mort en (…) 2016. Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance
pénale de non-entrée en matière le (…) 2017 suite au retrait de la plainte.
5.4 Il se pose donc la question de savoir si la procédure pénale précitée
constitue un élément objectif pertinent qui habilitait le SEM à différer au 18
juillet 2018 la prise de sa décision concernant le document de voyage en
cause. Le Tribunal prend position comme suit.
En premier lieu, quoiqu’en dise le SEM, il n’est nullement démontré que ce
dernier attendait effectivement le résultat de cette procédure pour statuer.
Ainsi, il est étonnant que l’autorité inférieure, si elle attendait effectivement
l’issue de la procédure pénale avant de statuer, ait indiqué au recourant,
par courriers des 17 novembre 2017 et 19 janvier 2018, que sa demande
allait être refusée. En outre, comme on le verra ci-après, la procédure pé-
nale en question – qui portait sur des infractions n’ayant aucun lien avec le
document de voyage de l’intéressé – ne pouvait de toute façon pas avoir
d’influence sur le renouvellement du document convoité (cf. infra con-
sid. 6).
Ensuite, même dans l’hypothèse où le SEM aurait été habilité à attendre le
résultat de la procédure pénale en cours pour rendre sa décision, il con-
viendrait de reprocher à ce dernier de ne pas avoir respecté le droit d’être
entendu du recourant et d’avoir de ce fait contribué à rallonger inutilement
la procédure. En effet, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait informé
le recourant que le traitement de sa demande dépendait de l’issue de la
procédure pénale. Selon les pièces au dossier, le SEM n’a apparemment
été informé qu’au mois de juillet 2018 qu’une décision de non-entrée en
matière avait été rendue en (…) 2017. Bien que l’autorité intimée ait alors
promptement rendu sa première décision du 18 juillet 2018, on peut sup-
poser que le recourant, s’il avait eu connaissance de l’importance de l’issue
de cette procédure pénale, aurait pu alerter l’autorité inférieure en consé-
quence, afin que la décision soit rendue plus rapidement. Ainsi, en n’infor-
mant pas le recourant qu’elle attendait le résultat de cette procédure pé-
nale, l’autorité inférieure a d’une part violé le droit d’être entendu du recou-
rant en ne lui permettant pas de s’exprimer sur les faits jugés pertinents
avant que la décision soit prise (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. à ce sujet ATF 142 III
48 consid. 4.1.1) et a d’autre part participé à un allongement inutile de la
procédure.
5.5 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il est dou-
teux que la procédure pénale en cours contre le recourant constituait un
F-2833/2018, F-5243/2018
Page 10
motif valable pour ajourner la décision concernant le renouvellement du
document de voyage en cause. Même dans l’hypothèse où tel aurait été le
cas, il faudrait conclure que, dès le (…) 2017 (soit le jour où la décision de
non entrée en matière a été rendue en matière pénale), le dossier aurait
été en état d’être jugé. Or, l’autorité inférieure ne saurait tirer avantage du
fait qu’elle n’a pas respecté le droit d’être entendu du recourant et a de ce
fait contribué au rallongement de la procédure jusqu’au mois de juillet 2018
en empêchant le recourant de lui faire parvenir des informations détermi-
nantes (cf. supra consid. 5.4 3ème paragraphe).
En définitive, force est de constater que le point de savoir si le recourant
est habilité à être en possession d’un titre de voyage respectivement s’il
dispose d’un droit à ce que son document soit renouvelé à son échéance
suite aux condamnations dont il a fait l’objet en 2014 et 2015 occupe le
SEM depuis pour le moins le début de l’année 2016 (cf. supra let. B). Dans
ces conditions particulières, on pouvait attendre de l’autorité inférieure
– qui avait déjà été relancée à 2 reprises par le recourant par actes des 27
juillet et 15 novembre 2017 – qu’elle rendît une décision matérielle dans
les plus brefs délais, en tous les cas dès que la procédure pénale à l’en-
contre du recourant avait abouti. Or, celle-ci s’est bornée, par acte du 19
janvier 2018, à informer l’intéressé qu’elle entendait rejeter sa requête et à
lui fixer un délai pour requérir une décision formelle. Cette injonction était
pourtant inutile, dès lors que le recourant avait déjà suffisamment mani-
festé par le passé sa volonté à ce qu’une décision fût rendue. On relève
que le recourant a encore sollicité le prononcé d’une décision formelle par
actes des 2 février et 19 mars 2018. Comme il n’avait toujours pas reçu de
réponse en début mai 2018, il a déposé auprès du TAF une requête en
constatation d’un déni de justice le 15 mai 2018. Or, compte tenu de l’en-
chaînement des événements susmentionné et des particularités de la pré-
sente affaire (cf. aussi infra consid. 6), le Tribunal ne peut que conclure que
le recours pour déni de justice était justifié. Partant, il convient d’admettre
le recours ce point. Aussi, le Tribunal de céans constate que, en l’espèce,
le SEM a violé le droit du recourant visant à ce l’autorité rende ses déci-
sions dans un délai raisonnable. Cette constatation a pour objectif, dans la
mesure du possible, de faire office de réparation à l’égard du recourant (cf.
arrêt du TF 1C_370/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.2 in fine et les réf.
citées).
Etablissement du document de voyage
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Page 11
6.
6.1 Aux termes de l’art. 1 al. 1 let. a ODV, le SEM détient la compétence
d’établir les titres de voyage pour réfugiés. Il retire un document de voyage
suisse lorsque son titulaire n’en remplit plus les conditions d’établissement
(art. 22 al. 1 let. a ODV). Conformément à l’art. 59 al. 3 LEI, l’étranger qui
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, qui les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné
à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66d CP ou 49a ou
49abis CPM n’a pas droit à des documents de voyage.
6.2 Le Tribunal constate que les faits qui ont conduit à la procédure pénale
du (…) 2017 n’avaient pas de lien direct avec le titre de voyage du recou-
rant. Si le respect de la sécurité et de l’ordre publics est à examiner dans
le cadre de l’art. 59 al. 3 LEI en tant qu’élément de prévention générale, il
est également considéré que l’infraction pénale commise par l’intéressé
doit avoir été facilitée par son titre de voyage (cf. arrêt du TAF
F-952/2016 du 19 avril 2018, consid. 6.3, publié dans l’ATAF 2018 VII/2 ;
cf. également ATAF 2009/26 consid. 4.2). Si les infractions commises par
le recourant en tant que passeur ont bien été facilitées par son titre de
voyage, ce n’est pas le cas de l’infraction en cause lors de la procédure de
(…) 2017, laquelle s’est d’ailleurs conclue par une ordonnance de non-en-
trée en matière. Dès lors, aucun élément nouveau n’a pu être retenu à
charge du recourant depuis la première décision de retrait du titre de
voyage du 26 avril 2016.
6.3 Si la pratique présentée par le SEM dans son préavis du 18 octobre
2018 et sa décision du 13 août 2018, consistant à refuser de renouveler un
titre de voyage dans les deux à cinq ans suivant l’exécution d’une peine,
n’est pas en soi contraire au principe « ne bis in idem » (cf. à ce sujet ATF
137 I 363 consid. 2.3.2 ; arrêt du TF 1C_140/2019 du
29 mars 2019 consid. 3 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administra-
tif, 2ème éd. 2018; ch. 628, p. 228 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, p. 84-85, ch. 235), force est de constater qu’en l’absence
de nouvelle infraction depuis la décision du 26 avril 2016, le recourant a
subi deux mesures de la part du SEM pour des faits identiques. La circons-
tance que l’intéressé n’ait dans les faits pas perdu l’usage de son titre de
voyage jusqu’au 7 mars 2017 en raison de l’effet suspensif accordé à son
recours dans la cause F-3416/2016 n’y change rien. A plus forte raison,
l’autorité intimée a agi de façon contradictoire, dès lors que, comme elle
l’avait relevé de manière expresse dans sa duplique du 10 novembre 2016
F-2833/2018, F-5243/2018
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concernant la cause F-3416/2016 (pce TAF 14), elle n’avait pas, par déci-
sion du 26 avril 2016, retiré le document de voyage de l’intéressé de façon
illimitée mais uniquement de manière provisoire jusqu’au 7 mars 2017,
sous réserve de la commission de nouvelles infractions. Or, rien au dossier
ne permet de conclure que le recourant aurait commis des infractions per-
tinentes pour le retrait du document de voyage depuis lors. Aussi, sur la
base des indications fournies par l’autorité inférieure, le recourant pouvait
partir du principe que son titre serait renouvelé à son échéance en août
2017. La situation aurait été autre si l’autorité, lors de la première procé-
dure de recours F- 3416/2016, avait retiré le document pour une période
plus longue que jusqu’au 7 mars 2017. Dans cette hypothèse, la question
du bien-fondé du retrait de ce document - non contesté par le Tribunal de
céans, comme il ressort de sa décision de radiation du 19 juillet 2017 –
pour une plus longue période aurait pu faire l’objet d’un examen au fond.
En l’espèce, compte tenu du fait qu’une mesure a déjà été prise en la ma-
tière pour une durée déterminée et vu l’absence de nouvelles infractions
pénales depuis lors, cet examen n’a pas lieu d’être. En conséquence, par
sa décision du 13 août 2018, l’autorité inférieure contrevient aux art. 5
al. 3 et 9 Cst., selon lesquels les organes de l’Etat doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi, en s’abstenant notamment d’adopter
un comportements contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 ;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, ch.
580-582, p. 207-208 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème
éd. 2012, ch. 6.4.2.3, p. 929-930).
7.
Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM s’est
rendu coupable d’un déni de justice sous forme d’un retard injustifié envers
le recourant. De plus, il appert que la décision du 13 août 2018 est contraire
au principe de l’interdiction de comportements contradictoires. Les recours
dans les procédures F-2833/2018 et F-5243/2018 sont par conséquent ad-
mis et la décision du 13 août 2018 refusant de renouveler le titre de voyage
de l’intéressé est annulée. Il s’ensuit qu’il reviendra au SEM de renouveler
le document de voyage, sous réserve du respect d’éventuelles autres con-
ditions applicables.
8.
8.1 En application de l’art. 63 al. 2 PA, il n’est pas perçu de frais de procé-
dure.
F-2833/2018, F-5243/2018
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8.2 En date des 30 mai 2018 et 24 septembre 2018, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a nommé Me Imed
Abdelli en tant qu’avocat commis d’office. Pour l’ensemble de la procédure,
le mandataire a remis deux notes de frais au Tribunal : l’une pour un total
de 8 heures (recte : 10 heures) de travail (dont 2 heures à titre de forfait
pour les débours), l’autre pour 2,25 heures de travail (dont 30 minutes à
titre de forfait pour les débours), à un tarif horaire de 350 francs.
8.3 Aux termes des art. 10 al. 2 et 12 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le tarif horaire des avocats est de 200 francs
au moins et de 400 francs au plus, hors TVA. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal de céans, un tarif horaire de 200 francs sera retenu pour
l’assistance judiciaire, montant qui correspond d'ailleurs au maximum oc-
troyé dans le canton de Genève dans ce cadre (cf. arrêt du TAF
C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 10).
8.4 En l’occurrence, le Tribunal estime que quelques correctifs sont à ap-
porter à la note de frais présentée par le mandataire. Ce dernier a remis
une note présentant un total de 12,25 heures de travail, et ce uniquement
pour le recours en déni de justice, aucune note de frais n’ayant été remise
pour le recours contre la décision de refus de renouvellement des docu-
ments de voyage. Compte tenu de la difficulté de la cause, des mémoires
produits par l'avocat − dont certains reprennent des paragraphes complets
de déterminations précédentes ou de l’acte de recours du 30 mai 2016
dans la cause F-3416/2016 − ainsi que des différents bordereaux de pièces
remis, dont la plupart figurent déjà dans un bordereau précédent ou com-
portent des copies d’actes du Tribunal de céans, il est estimé qu’un temps
de travail de 9 heures pour la conduite des procédures F-2833/2018 et
F-5243/2018 était suffisant. Calculé à un tarif horaire de 200 francs, les
honoraires s’élèvent ainsi à 1’800 francs, auxquels s’ajoutent 144 francs
de TVA (1'800 x 8 /100). En outre, le Tribunal alloue au mandataire 56
francs de débours pour l’ensemble des pièces produites. Ainsi, le Tribunal
alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours
de 2'000 francs, TVA incluse.
(Dispositif page suivante)
F-2833/2018, F-5243/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est constaté que le SEM a commis un déni de justice (procédure
F-2833/2018).
2.
Le recours contre le refus d’établissement d’un document de voyage est
admis et la décision du SEM du 13 août 2018 annulée (procédure
F-5243/2018).
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM est invité à verser 2'000.- francs à Me Imed Abdelli à titre d’indem-
nité d’honoraires et de débours.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. N […] ; annexe : dossier en retour)
– à l’autorité cantonale, pour information.
Président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :