B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2861/2015
Ar r ê t d u 9 oc t ob r e 201 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par François Tharin, FT Conseils Sàrl,
Mon Repos 24, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille.
F-2861/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant colombien né le […] 1975,
est arrivé en Suisse au mois de décembre 2001 et y a poursuivi illégale-
ment son séjour (cf. pce SEM 1 p. 5).
B.
Par décision du 30 janvier 2004, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, devenu dès le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations
[ci-après : le SEM]) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de
trois ans à l’endroit de l’intéressé pour avoir séjourné et travaillé en Suisse
sans autorisation (cf. pce SEM 2 p. 9).
C.
Durant l’été 2008, le prénommé a rencontré dans une discothèque à Lau-
sanne B._______ (ci-après : B._______), une compatriote née le […]
1981, domiciliée dans le canton de Genève et titulaire d’une autorisation
de séjour. Cette dernière était alors mère de deux enfants, dont C._______
(fils de D._______ ; [ci-après : l’enfant ou C._______]), ressortissant espa-
gnol né le […] 2005.
Au cours de l’année 2008, le couple s’est installé dans un appartement à
Genève (cf. PV du 28 novembre 2014 R 5) et le 12 mai 2010, ils se sont
mariés. Lors de la cérémonie, toute la famille de l’intéressé était présente,
y compris ses parents qui vivent en Colombie et ses 8 frères et sœurs (cf.
PV d’audition du 28 novembre 2014 R 16).
D.
Suite au mariage, l’époux a obtenu une autorisation de séjour par regrou-
pement familial.
Aucun enfant n’est né de cette union.
E.
Les conjoints se sont séparés le 1er février 2013, en raison des sentiments
que B._______ éprouvait pour un autre homme prénommé E._______. A
cette date, l’intéressé avait quitté le logement familial et avait annoncé son
arrivée dans le canton de Vaud (cf. déclaration du 10 juin 2014 et lettre du
25 novembre 2014).
F-2861/2015
Page 3
F.
Par jugement du 5 juin 2014 du Tribunal de première instance du canton
de Genève, le divorce des époux […] a été prononcé.
G.
Par courrier du 11 décembre 2013, le SPOP a informé l’intéressé que son
autorisation de séjour était échue depuis le 16 septembre 2011. A ce sujet,
une lettre explicative a été sollicitée pour la période du 16 septembre 2011
au 10 juin 2013. Par courrier du 10 janvier 2014, le prénommé s’est déter-
miné comme suit : « Je n’ai pas déposé une demande de renouvellement
de mon autorisation de séjour à Genève, depuis le 16 septembre 2011,
pour la raison que le Contrôle de la Population de ce canton envoi d’office
le permis à chaque ayant droit, moyennant payement des droits bien en-
tendu. Or, ces dernières années, l’administration a pris du retard à cause
certainement d’une accumulation de dossiers » (cf. également lettre du
10 mars 2014).
H.
Par courrier du 29 octobre 2014, le SPOP a averti B._______ que, selon
le résultat de l’enquête, il pourrait être amené à décider d’un non-renouvel-
lement de l’autorisation de séjour de son ex-époux et lui impartir un délai
pour quitter la Suisse. Invitée à se déterminer à ce sujet, la prénommée a
fait valoir, par communication du 25 novembre 2014, que le renvoi de son
ex-époux serait fatal pour son fils.
Dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour à la suite de sa
séparation d’avec sa conjointe, A._______a été convoqué le 24 no-
vembre 2014 par le SPOP. Il a notamment admis être venu clandestine-
ment en Suisse durant l’année 2007, précisant qu’auparavant il y était déjà
venu avec des visas touristiques afin de rendre visite à sa sœur F._______
(cf. PV d’audition du 28 novembre 2014 R 5). S’agissant de son pays d’ori-
gine, il a affirmé qu’il y avait passé quelques vacances et qu’il était apte à
s’intégrer partout où il allait, tant en Colombie qu’en Espagne ou en Suisse.
Il a ajouté que s’il avait été expulsé de Suisse, il serait retourné en Colom-
bie. Ce n’est qu’en se mettant en ménage avec B._______ qu’il a décidé
de se régulariser, ne voulant pas prendre le risque d’être expulsé, au vu
des liens qu’il entretenait avec le fils de cette dernière (cf. PV du 28 no-
vembre 2014 R 19 et 20).
I.
Par écrit du 25 novembre 2014, B._______ a confirmé la rupture de l’union
conjugale le 1er février 2013 en ajoutant qu’elle vivait désormais avec
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E._______, le père de sa fille G._______, ressortissante allemande née le
[…] 2014. Elle a par ailleurs précisé qu’elle voyait régulièrement l’intéressé
dans le cadre des relations hebdomadaires qu’il entretenait avec
C._______.
J.
Le 23 décembre 2014, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait l’intention
de transmettre son autorisation de séjour au SEM pour approbation de la
poursuite de son séjour suite à la rupture de l’union conjugale avec son ex-
conjointe.
Le 6 janvier 2015, le SEM l’a informé de son intention de refuser de donner
son approbation à l’autorisation de séjour proposée par le SPOP.
Par correspondance du 3 février 2015, le prénommé a transmis ses déter-
minations au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. A l’appui de sa
requête, il a mis en exergue ses liens avec l’enfant et le fait qu’il contribuait
financièrement à son entretien. Il a par ailleurs évoqué son activité profes-
sionnelle et son indépendance financière.
K.
Par décision du 7 avril 2015, le SEM a refusé d’approuver la prolongation
de séjour en faveur de A._______et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
retenu en substance que la vie commune des époux avait duré moins de
trois ans, que l’intéressé ne saurait faire valoir une intégration sociale et
professionnelle réussie au sens de l’art. 77 OASA pour justifier la poursuite
de son séjour en Suisse, que la relation qu’il entretenait avec C._______
ne saurait suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures,
que force était de constater qu’il ne faisait pas partie du noyau familial de
l’enfant et qu’il n’était pas établi que sa réintégration en Colombie soit gra-
vement compromise. Enfin, son renvoi serait licite, possible et raisonnable-
ment exigible.
L.
Par pourvoi du 5 mai 2015, A._______a recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’annu-
lation de la décision du SEM et à l’approbation à la prolongation d’une
autorisation de séjour. Il a notamment précisé qu’il n’avait aucun moyen de
preuve à fournir puisqu’il contestait l’appréciation et non les faits.
F-2861/2015
Page 5
M.
Par réponse du 23 juillet 2015, le SEM a estimé que les éléments du re-
cours ne permettaient pas une autre appréciation, soulignant que les con-
ditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies.
N.
Par réplique du 7 septembre 2015, le recourant a mis en exergue le fait
que la relation qu’il entretenait avec son ex-épouse et surtout celle qu’il
entretenait avec le fils de celle-ci étaient des raisons personnelles ma-
jeures. Il a également versé en cause un contrat de travail de durée indé-
terminée et des témoignages.
O.
Suite à une mesure d’instruction, l’intéressé a versé en cause, par envoi
du 1er septembre 2016, divers témoignages, une explication sur la relation
litigieuse, une attestation relative aux contributions d’entretien en faveur de
l’enfant, l’acte de naissance de ce dernier, ainsi que des relevés de Man-
power, de la BCV et de PostFinance.
P.
En date du 5 septembre 2017, le Tribunal de céans a procédé à une au-
dience d’instruction. Le recourant a été entendu en qualité de partie,
B._______ en qualité de témoin et C._______ en qualité de tiers.
Les procès-verbaux de la séance d’instruction ainsi que les pièces fournies
lors de l’audience ont été transmises pour connaissance à l’autorité infé-
rieure.
Q.
Par communication du 18 septembre 2017, le recourant a informé le Tribu-
nal qu’il n’avait pas été en mesure de retrouver le récépissé postal dont il
avait fait mention lors de l’instruction et a versé en cause la copie d’un
document démontrant l’ouverture d’un compte bancaire en faveur de l’en-
fant le 16 novembre 2015 ainsi que la preuve d’un versement de Fr. 200.-
pour ce dernier.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
A titre liminaire, il sied de relever que, malgré l’autorisation de séjour échue
depuis le 16 septembre 2011, tant le SPOP que le SEM semblent avoir
admis que le recourant était au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf.
supra let H et décision du SEM du 7 avril 2015 p. 6). En effet, le SEM n’a
pas contesté l’avis du recourant selon lequel son autorisation de séjour
n’avait pas été périodiquement renouvelée en raison d’une surcharge de
travail de la part des autorités compétentes. Dès lors, on admettra que
l’annoncée du recourant de son arrivée dans le canton de Vaud devrait être
traitée de facto comme une demande de prolongation de son autorisation
de séjour.
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
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Page 7
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il
vit en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement
approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale.
En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le
12 mai 2010, qu'ils ne font plus ménage commun depuis le 1er février 2013
et que leur divorce a été prononcé par jugement du 5 juin 2014. Le pré-
nommé ne pouvant plus se prévaloir de la disposition légale précitée de-
puis cette dernière date, il y a lieu de faire application de l’art. 77 OASA (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 5 et
C-2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 6). Dans la mesure où la teneur
de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de l’art. 50 al. 1 LEtr, le Tribunal
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Page 8
peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence
relative à l'art. 50 al. 1 LEtr (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2).
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a
OASA.
6.1 Conformément à l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour oc-
troyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut
être prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté
conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II
229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essen-
tiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun
en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2; 136 II précité con-
sid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile
matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2).
6.2 Comme relevé ci-dessus, l'intéressé a épousé B._______ le
12 mai 2010. Selon les déclarations concordantes des conjoints, ces der-
niers se sont définitivement séparés le 1er février 2013, étant précisé que
rien au dossier ne permet de douter de l'effectivité de l'union conjugale vé-
cue jusqu'alors. Finalement, le divorce des époux a été prononcé par juge-
ment du 5 juin 2014. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a retenu à
juste titre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, ce qui n’est
pas contesté par le recourant (cf. le mémoire de recours par lequel l’inté-
ressé a relevé qu’il manquait trois mois de vie commune pour atteindre les
trois ans requis et la réplique du 7 septembre 2015 précisant que la durée
de l’union conjugale était de deux ans et onze mois).
6.3 S’agissant de l’intégration du recourant, une analyse relative à cet as-
pect paraît inutile dès lors que la durée de l’union conjugale des ex-époux
est inférieure aux trois ans requis et que, comme vu précédemment (cf.
supra consid. 6.1), les conditions de l’art. 77 al. 1 let. a OASA sont cumu-
latives.
F-2861/2015
Page 9
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recou-
rant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l'art. 31 OASA (cf. arrêt du
TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 10.2).
7.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 77 al. 1 let. b OASA permet au
conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs person-
nels graves l'exigent (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 77 al. 2 OASA
précise que ces raisons personnelles majeures sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans
ce dernier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; cf. ar-
rêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces
cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'ap-
préciation humanitaire (ibid.).
En l'espèce, A._______n'allègue pas avoir été victime de violence conju-
gale, s’être marié en violation de sa libre volonté ou que sa réintégration
sociale en Colombie soit fortement compromise.
7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte
des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137
II 1 consid. 4.1).
7.3 En l’espèce, il appert qu’un éloignement du recourant est probléma-
tique en rapport avec la relation qu’il entretien avec l’enfant (cf. art. 31 al.
F-2861/2015
Page 10
1 let. c OASA et infra consid. 7.5.1 et 7.5.2) et que sa présence sur le ter-
ritoire helvétique permet à B._______ de consacrer plus de temps à son
travail, et ainsi de percevoir un salaire mensuel plus élevé, dès lors que
l’intéressé passe une grande partie de ses vacances et la plupart de ses
week-ends avec C._______ (cf. infra consid. 7.6).
7.4 Relevons à ce titre que les relations visées par l’art. 8 CEDH sous
l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui con-
cernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent
"entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage com-
mun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour
les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne con-
fère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rap-
port de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en
Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p.
13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un
handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière auto-
nome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si
ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en
Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du TF
2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai
2012 consid. 3.4). Il est précisé que des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handi-
cap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF
2C_817_2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007
consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
7.4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une
relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir
en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281 con-
sid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1). Toutefois, le droit
au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est
pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco-
nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
F-2861/2015
Page 11
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 con-
sid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a). Il faut qu'il existe des liens familiaux particu-
lièrement forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt
public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'im-
migration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
7.4.2 On soulignera également que selon la Cour européenne des droits
de l’homme, la notion de famille prévue à l’art. 8 CEDH doit être élargie en
présence d’une vie de famille effectivement vécue, pour autant que la re-
lation soit suffisamment proche, authentique et effective. Les indices d’une
telle relation sont notamment la cohabitation, un ménage commun, une dé-
pendance financière, des attaches familiales spéciales et étroites, des con-
tacts réguliers ou la prise de responsabilité vis-à-vis d’une autre personne
(cf. arrêt 135 I 143 consid. 3.1 et MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAU-
MER, EMRK-Handkommentar, 4ème éd., 2017, p. 341 no 56). Si les liens
familiaux n’existent pas, la vie privée peut également être protégée lorsque
la personne concernée peut se prévaloir de relations personnelles, so-
ciales et économiques durant son long séjour en Suisse (cf. à ce sujet,
MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER, EMRK-Handkommentar, 4ème
éd., 2017, p. 349 no 79).
7.4.3 Il convient ici de mettre en exergue l’arrêt 135 I 143 dans lequel le
Tribunal fédéral a estimé que les relations spéciales qui s’étaient créées,
suite à la volonté de la sœur et du beau-frère de la recourante d’avoir des
enfants – incluant cette dernière en tant que mère porteuse – fondaient une
intensité particulière des liens familiaux permettant l’application de
l’art. 8 CEDH. En effet, la communauté familiale – composée des trois per-
sonnes précitées – s’était mise d’accord sur le fait que la recourante serait
enceinte des œuvres du mari de sa sœur en procédant à une insémination
artificielle et que ce dernier reconnaîtrait l’enfant. Les trois adultes avaient
ensuite convenu que le mari et sa femme subviendraient à ses besoins
jusqu’à sa majorité, même après une éventuelle rupture ou mort d’une des
parties. La mère porteuse, qui aurait pu quitter le ménage commun selon
l’accord conclu, n’a pas souhaité se séparer de l’enfant. Consécutivement
au décès du père de l’enfant, les deux sœurs ont formé une communauté
de vie. Alors que la recourante avait le statut de mère porteuse, sa sœur
représentait à la fois la tante et la belle-mère de l’enfant. Ainsi, au vu des
circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré
que les deux sœurs, qui s’occupaient ensemble de l’enfant, entretenaient
F-2861/2015
Page 12
une relation singulière et intense avec lui, dès lors qu’elles étaient toutes
les deux considérées comme une mère par ce dernier.
7.5 En l’espèce, le recourant a fait valoir une relation cachée qu’il aurait
entretenue avec son ex-épouse avant la naissance de l’enfant (cf. pce TAF
13). Il envisagerait de recourir à une expertise médicale afin d’éclaircir la
situation. Force est toutefois de constater que l’acte de naissance de ce
dernier ne le mentionne pas comme père et que celui-ci avait lui-même
admis, et à plusieurs reprises, ne pas être le père biologique de l’enfant (cf.
notamment mémoire de recours et courrier du 10 mars 2014).
7.5.1 Le Tribunal de céans se doit toutefois de souligner les relations
étroites qui lient le recourant à C._______. Tout d’abord, on relèvera que
B._______ et A._______ont emménagé ensemble au cours de l’année
2008 (cf. supra let. C) et que ce dernier a quitté le domicile conjugal en
date du 1er février 2013. L’enfant a ainsi vécu avec l’intéressé durant près
de 5 ans, soit de l’âge de 3 ans à celui de 7 ans. Il a ainsi passé une grande
partie de sa petite enfance, qui est une période déterminante pour l’enfant,
aux côtés du recourant. A ce sujet, de nombreuses déclarations de tiers
témoignent de leur attachement réciproque (cf. pce TAF 8, 13 et 27). Il res-
sort de ces documents, ainsi que des déclarations du recourant, de son ex-
épouse et de C._______, que ce dernier passe pratiquement tous ses
week-ends (en tout cas 3 week-ends sur 4, ce qui est plus que ce qu’on
accorde aux pères biologiques dans le cadre d’un droit de visite usuel) et
la moitié des vacances scolaires auprès du recourant. Celui-ci va le cher-
cher à Genève le vendredi et l’accueille à Lausanne, où l’enfant dispose
de sa propre chambre (cf. photo pce TAF 13), jusqu’au dimanche en fin
d’après-midi. Durant ces retrouvailles, des visites au zoo ou au musée, des
grillades au bord du lac et des journées en famille sont organisées. Ses
proches, ainsi que la mère de C._______, décrivent le recourant comme
un « père » dévoué, prêt à tout pour le bien-être de celui qu’il considère
comme son fils. Ce dernier parle d’ailleurs de l’intéressé comme de son
père et accorde une grande importance aux moments qu’ils passent en-
semble. Des photos corroborant lesdites affirmations ont également été
versées en cause (cf. pce TAF 13 et 27). Cela fait aujourd’hui quasiment
dix ans que les deux personnes concernées entretiennent régulièrement
et de manière ininterrompue une relation père-fils.
On précisera en faveur du recourant que ses sœurs et ses cousins s’occu-
pent également de C._______ (cf. PV de l’audience du 5 septembre 2017)
et que ce dernier passe une grande partie de son temps libre avec
H._______ (le fils de la sœur du recourant) et avec I._______ (le fils de la
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nièce de A._______). Le Tribunal de céans se doit dès lors de constater
que l’enfant est également très attaché aux membres de la famille de
A._______et que ces relations contribuent grandement à son bien-être.
Cela d’autant plus que les liens entre C._______ et son père biologique
sont inexistants depuis le plus jeune âge de l’enfant.
7.5.2 S’agissant du lien économique, il sied d’observer que le montant
exact versé par A._______ne peut pas être déterminé avec certitude en
raison de l’absence de preuve effective des paiements réguliers effectués
en faveur de l’enfant. En effet, le prénommé n’a fourni qu’un seul document
attestant d’un versement de Fr. 200.- en faveur de C._______ au cours de
la présente procédure (cf. pce TAF 29), ce qui peut lui être reproché. Les
contradictions qui ressortent du dossier quant aux modalités de paiement
et quant aux montants exacts versés en faveur de C._______ plaident éga-
lement en défaveur du recourant. Sur ce point, il sied d’observer que le
recourant a déclaré donner de l’argent en liquide directement à l’enfant afin
que ce dernier le transmette à sa mère, alors que B._______ a prétendu
qu’il lui versait une contribution d’entretien chaque mois lorsqu’il venait
chercher C._______ à la sortie de l’école le vendredi. De son côté,
C._______ a exposé que A._______lui versait des petits montants pour
passer le week-end avec lui et qu’il versait également une pension alimen-
taire à sa maman.
Toutefois, au vu des déclarations concordantes de A._______, de son ex-
épouse et de l’enfant sur le principe de la contribution d’entretien, le Tribu-
nal a acquis la conviction que plusieurs centaines de francs étaient versés
mensuellement en faveur de ce dernier (cf. PV du 5 septembre 2017 ; cf.
également les déclarations écrites du 17 août 2016 par lesquelles la mère
a corroboré ladite information [pce TAF 13]). Ainsi, il convient d’admettre
que A._______apporte un réel soutien financier à C._______ depuis la sé-
paration du couple, malgré le fait qu’il n’en n’est juridiquement pas tenu (cf.
jugement de divorce du 5 juin 2014 par lequel les ex-époux ont renoncé à
se réclamer une contribution d’entretien, pces TAF 1 et 13 et les PV du
5 septembre 2017). A ce sujet, il a notamment été relevé, lors de l’audition
du 5 septembre 2017, que le recourant prenait à sa charge les billets
d’avion de C._______ (entièrement lorsqu’ils partaient ensemble et partiel-
lement lorsque l’enfant voyageait avec sa mère), qu’il avait récemment
payé dans son intégralité ses nouvelles lunettes et qu’il contribuait à ses
frais médicaux. Au demeurant il sied de rappeler qu’en le gardant les week-
ends et les vacances, il participe également à ses besoins en nature (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1
et 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 3.1). On notera également le
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compte épargne qui a été ouvert par A._______auprès de la BCV en faveur
de l’enfant en date du 16 novembre 2015 (cf. pce TAF 29). Au vu des élé-
ments qui précèdent, et malgré l’absence de preuve concrète de ces ver-
sements, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute le lien
économique présent entre l’intéressé et C._______ depuis la séparation
du couple (cf. pce TAF 13 [courrier du 17 août 2016 de B._______], mé-
moire de recours et PV du 5 septembre 2017).
7.6 Le Tribunal de céans ne saurait également passer sous silence le fait
que la prise en charge financière du recourant permet à son ex-épouse de
consacrer plus de temps à son travail, et ainsi de percevoir un salaire plus
élevé (cf. supra consid. 7.3). Sur ce point, on mettra en évidence que tant
B._______ que son mari actuel perçoivent des revenus modestes et qu’ils
doivent subvenir aux besoins de nombreuses personnes (cf. PV du 5 sep-
tembre 2017). En effet, cette dernière habite avec sa fille de 18 ans – ve-
nue il y a deux ans par regroupement familial –, C._______, son mari, leur
enfant commun et l’enfant de son mari né d’une précédente union. Il y a
dès lors lieu d’observer que la présence de l’intéressé sur le territoire hel-
vétique permet à B._______ de couvrir ses charges et que les versements
réguliers qu’il effectue sont un soutien financier majeur, d’autant plus que
le père biologique de l’enfant n’a jamais versé de contribution d’entretien.
7.7 Au demeurant, on notera la venue de l’intéressé en Suisse en 2001.
Même si ce dernier a fait l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée de
trois ans en 2004 (cf. supra let. A et B), il n’en demeure pas moins qu’il a
passé plus de 15 ans sur le territoire helvétique.
7.8 Sur les plans professionnel et financier, le Tribunal retient en sa faveur
le fait qu’il exerce depuis des années en Suisse en tant que peintre en
bâtiment (cf. pces dossier cantonal p. 8, 18 et 28 à 33, PV du 28 no-
vembre 2014, pce TAF 8 annexe 1, pce TAF 13 et 27) ainsi que l’absence
de dettes ou d’actes de défaut de biens (cf. attestation de l’Office des pour-
suites du 11 novembre 2014 ; cf. également attestation du 25 août 2017
relevant un commandement de payer du 12 novembre 2015 contre lequel
le recourant a fait opposition). Enfin, le recourant n’a jamais émargé à l’as-
sistance sociale.
7.9 Quant au respect de l’ordre juridique suisse, on évoquera l’interdiction
d’entrée prononcée à l’encontre du recourant le 30 janvier 2004 pour ne
pas avoir quitté la Suisse à l’échéance de son visa et pour travail sans
autorisation durant cette période (cf. pce SEM 1 p. 9) ainsi que la condam-
nation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du
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11 avril 2013 à une peine pécuniaire de 36 jours-amende à Fr. 50.-, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 450.- pour violation grave
des règles de la circulation routière (cf. pce SEM 10 p. 23). On précisera
néanmoins que ces décisions datent de plusieurs années et n’ont aucun
impact sur l’issue de la présente procédure.
8.
Compte tenu des liens affectifs et économiques étroits entre le recourant
et l’enfant depuis de nombreuses années, de la complicité qui s’est créée
entre C._______ et la famille de A._______, de l’intégration du recourant
en Suisse, de sa longue présence sur le territoire helvétique, des circons-
tances de la séparation avec son ex-épouse indépendantes de sa volonté
un mois avant l’échéance de trois ans de mariage requis par l’art. 77 al. 1
let. a OASA, de sa situation financière et professionnelle stable (notam-
ment de ses revenus mensuels bruts de Fr. 6'000.-), le Tribunal de céans
se doit de considérer qu’il s’agit d’un cas individuel d’extrême gravité au
sens de l’art. 31 OASA, ainsi que de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. Il
convient ici de relever qu’il s’agit d’une affaire singulière devant être analy-
sée à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 135 I 143 (cf. supra con-
sid. 7.4.3).
8.1 S’agissant plus spécifiquement des liens existants entre C._______ et
le recourant s’apparentant à une relation forte et vécue père-fils, il y a lieu
de reconnaître en l’espèce qu’un éloignement du recourant est avant tout
problématique pour l’enfant qui est à un âge (12 ans) où la continuité de
cette relation est primordiale pour son développement personnel (cf. pour
comparaison l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-52/2016 du
6 mars 2017 où les liens affectifs et économiques entre le recourant et son
enfant étaient moins intenses que dans la présente affaire). Ainsi, sous cet
angle, le renvoi de l’intéressé en Colombie restreindrait sensiblement leurs
rapports, nonobstant les possibilités offertes par les réseaux sociaux, ce
qui violerait le droit au respect de leur vie privée.
8.2 Partant, au regard de l’ensemble de ces éléments et après une pesée
globale des intérêts en présence dans le cadre des art. 77 al. 1 let. b et
al. 2 OASA, 31 OASA et 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de l’intéressé et de
C._______ à pouvoir conserver leurs relations étroites, en particulier sur le
plan affectif, l'emporte sur l'intérêt public à éloigner A._______de Suisse.
On relèvera toutefois qu’il s’agit d’un cas limite compte tenu des circons-
tances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire.
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Page 16
8.3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réfor-
mée, en ce sens que la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée est
approuvée.
9.
9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité
qui succombe (art. 63 al. 2 PA).
9.2 Il convient par ailleurs d’allouer à l’intéressé une indemnité équitable à
titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occa-
sionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au regard de la note d’honoraire indiquant les frais liés à l’audience du
5 septembre 2017 à hauteur de Fr. 877.-, de l’ensemble des circonstances
du cas, de l’importance, du degré de complexité de la cause et de l’ampleur
du travail accompli par le mandataire, l’indemnité à titre de dépens est fixée
à un montant global de Fr. 2'200.-, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF).
Les frais de déplacement de B._______ ainsi que la perte de gain que son
absence lui a causé suite à l’audience précitée sont pris en charge par la
caisse du Tribunal (cf. art. 48 de la loi fédérale de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273] en lien avec l’art. 19 PA et art. 1 al. 3 FITAF). Le recourant
n’a, quant à lui, pas droit au remboursement de la perte de gain (cf. art. 13
FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 7 avril 2015
est annulée.
2.
La prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______
est approuvée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1'200.-,
versée le 10 juin 2015, sera restituée au recourant par le Service financier
du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de Fr. 2'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Un montant de Fr. 160.- sera alloué à B._______ en vue de rembourser
les frais de transport et la perte de gain causés par la convocation à l’au-
dience d’instruction du 5 septembre 2017, dès l’entrée en force du présent
arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC […] en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec le
dossier VD […] en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :