B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2877/2018
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Jérôme Picot, Picot & Associés,
Route de Suisse 100, Case postale 110, 1290 Versoix,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'autorisation fédérale en matière de naturalisation
ordinaire.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant du Zimbabwe né le […] 1952, est arrivé en Suisse
en 2002 et, en tant que fonctionnaire international, a été mis au bénéfice
d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).
B.
Par ordonnance pénale du 4 août 2015, le Ministère public du canton de
Genève a reconnu le prénommé coupable de violation grave des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), en l’occurrence les art. 26
(devoir de prudence), 27 (signaux, marques et ordres à observer) et 32
LCR (vitesse), et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-
amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 750
francs. L’intéressé n’a pas formé opposition contre cette ordonnance.
C.
Le 28 juillet 2016, X._______ a rempli le formulaire ad hoc en vue d'obtenir
l'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire au sens de l'art. 13 de la
loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 sep-
tembre 1952 (ci-après : aLN) et, par pli daté du 10 août 2016, il a déposé
une demande de naturalisation ordinaire auprès de l’Office de la population
et des migrations du canton de Genève (OCPM).
D.
Par décision du 5 septembre 2016, l’OCPM (secteur naturalisation) a re-
fusé d’entrer en matière sur la demande de naturalisation ordinaire précitée
en arguant du fait que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation en-
core inscrite au casier judiciaire révélant un « réel mépris de la législation
sur la circulation routière ».
Par acte posté le 12 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève, qui, par
arrêt du 28 mars 2017, a admis partiellement ledit pourvoi en estimant que
la problématique du passé pénal du requérant constituait une question de
fond plutôt qu’une question de procédure et a renvoyé le dossier à l’OCPM
pour que cet office examine si les conditions relatives à l’admission de la
demande de naturalisation étaient remplies.
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Page 3
E.
Le 28 août 2017, après avoir procédé à un nouvel examen, l’OCPM (sec-
teur naturalisation) a délivré un préavis positif à la demande de naturalisa-
tion ordinaire de l’intéressé et transmis le même jour le dossier au Secré-
tariat d'Etat aux migrations (SEM) afin que cette autorité examine la déli-
vrance d’une autorisation fédérale de naturalisation.
F.
Par courrier du 25 janvier 2018, le SEM a informé X._______ qu’il ne rem-
plissait pas les conditions légales requises pour la naturalisation ordinaire,
compte tenu du fait qu’il n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse en
raison de sa condamnation pénale et lui a recommandé de retirer sa de-
mande.
Par courrier du 15 février 2018, le prénommé a fait savoir au SEM qu'il
n'entendait pas retirer sa demande de naturalisation facilitée et a requis le
prononcé d'une décision formelle ; il a encore confirmé, par écrit du 11 avril
2018, son souhait d’obtenir une décision formelle.
G.
Par décision du 16 avril 2018, le SEM a refusé la demande d'autorisation
fédérale de naturalisation présentée par X._______, au motif que sa con-
damnation pénale à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sur-
sis et un délai d’épreuve de trois ans pour violation grave des règles de la
circulation routière constituait un obstacle à la délivrance d'une telle auto-
risation, dans la mesure où la condition posée par l'art. 14 aLN n'était pas
respectée. L’autorité de première instance a encore relevé que bien que
séjournant depuis plus de 14 ans à Genève, l’intéressé avait, selon le rap-
port d’enquête genevois, une élocution en français (niveau atteint A)
quelque peu laborieuse, s’exprimant parfois en « franglais » et qu’au mo-
ment du dépôt de sa demande de naturalisation, il avait signé, le 28 juillet
2016, une déclaration relative au respect de l’ordre juridique attestant
n’avoir pas été condamné dans les dix dernières années, omettant ainsi
sciemment de signaler sa condamnation intervenue le 4 août 2015.
H.
Par acte du 17 mai 2018, X._______ a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
en concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi de l’autorisation
fédérale de naturalisation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris
les faits exposés précédemment et a fait grief, en substance, à l’autorité
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intimée d’avoir violé l’art. 14 aLN et le principe de proportionnalité en abu-
sant de son pouvoir d’appréciation à propos de la seule infraction mineure
qu’il avait commise et en appliquant une solution trop schématique. Afin
d’étayer son argumentation, il a cité notamment trois arrêts du TAF et de la
Cour de justice du canton de Genève, en relevant que les requérants
avaient violé à plusieurs reprises les règles sur la circulation routière ou
avaient violé intentionnellement la loi, alors que, dans son cas, il avait été
contraint d’agir de la sorte pour des raisons liées à sa santé. Par ailleurs,
concernant les autres arguments relevés par le SEM, il a noté que, s’agis-
sant de son niveau de français, il avait pu « justifier du minimum requis »
et que s’il avait omis de mentionner, au moment du dépôt de sa demande
de naturalisation, sa condamnation intervenue le 14 août 2015, il s’agissait
d’une simple inattention et qu’il avait joint un extrait de son casier judiciaire,
lequel mentionnait cette condamnation, lors de sa demande écrite du 10
août 2016 adressée à l’OCPM.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 31 août 2018.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur ce préavis, le recourant n’a fait
part d’aucune observation.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation
fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel cons-
titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui sta-
tue définitivement (sur cette question, cf. notamment l’arrêt du TAF
C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées). Dans ce contexte, il sied de noter encore que le Tribunal
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fédéral a relevé dans l’ATF 138 I 305 que l’art. 14 de l’ancienne loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 procurait
à un requérant à la naturalisation (ordinaire) une position juridique définie
de manière suffisamment claire, laquelle lui permettait d’invoquer dans le
cadre du recours constitutionnel subsidiaire les principes de l’interdiction
de l’arbitraire et de l’égalité de traitement (cf. consid. 1.4.5 et 1.4.6).
1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, confor-
mément à l'art. 51 al. 1 aLN.
À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.2 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 18 avril 2018 par lequel l'autorité in-
férieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordi-
naire au recourant.
3.
3.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils pos-
sèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37 Cst.).
Ces trois droits de cité constituent une unité indivisible (art. 37 al. 1 Cst.).
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3.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de
naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mini-
males sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2 Cst.).
Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures
d'octroi de la naturalisation ordinaire. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1 cum 6.3 et 7.4), l’autorité cantonale
(ou fédérale) est cependant tenue de respecter également l’exercice par la
commune des tâches et prérogatives qui lui reviennent en vertu de son
autonomie (limitée) en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 50 al. 1
cum art. 37 al. 1 Cst.). De plus, la liberté des cantons n'est pas infinie, celle-
ci devant notamment s'exercer dans le respect de l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. ; cf. en ce sens
l'ATF 138 I 305 consid. 1).
3.3 Les règles sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont prin-
cipalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 24 juin 2014
(ci-après : LN). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il con-
vient donc de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la
LN. L’art. 50 al. 2 LN dispose que les demandes déposées avant l’entrée
en vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l’an-
cien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de conséquence,
le droit applicable à la présente affaire est l’ancienne loi fédérale sur l'ac-
quisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 (ci-après : aLN).
3.4 Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton
et une commune (art. 12 al. 1 aLN), la naturalisation n'est toutefois valable
que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent
(art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN), soit actuellement le SEM.
3.4.1 L'autorisation est accordée par le SEM pour un canton déterminé. La
durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée. L'autorisa-
tion peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.
Le SEM peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il ap-
prend des faits qui, s'ils avaient été connus antérieurement, auraient mo-
tivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 LN).
La procédure fédérale relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est
caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il
n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale,
quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment
toutes les conditions légales (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité
et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 539, 549 et
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554 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716).
Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un quasi-
droit à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé
(cf. DIEYLA SOW/PASCAL MAHON, art. 14 Loi sur la nationalité [LN], n° 8 ss,
in : Amarelle/Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vo-
lume V, Berne 2014).
Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le
traitement des dossiers de naturalisation et rappelle notamment le principe
de l'égalité de traitement (cf. Manuel sur la nationalité du SEM pour les
demandes jusqu’au 31.12.2017, version de février 2015, publié sur le site
internet > Publications & service > Directives et circu-
laires > V. Nationalité [site internet consulté en décembre 2018] ; ci-après :
Manuel sur la nationalité).
3.4.2 Dans la pratique, le rôle du SEM, agissant pour la Confédération, se
limite fondamentalement à vérifier si le requérant se conforme à l'ordre ju-
ridique suisse et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse, les cantons et communes étant plus à même de vérifier l'inté-
gration et l'adaptation au mode de vie et usages suisses (cf. Manuel sur la
nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb ; cf. aussi arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3.2).
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation,
de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier
si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est ac-
coutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à
l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. d).
4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non
de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude
pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio-
nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir
de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail-
leurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER,
Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle
2008, p. 231, n° 547).
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4.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let.
c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notam-
ment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la
sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le
candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou
enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En prin-
cipe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif
de refus de naturalisation (cf. OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh
Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la
nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. aussi GUTZWILLER,
op. cit., p. 236s, n° 559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au
niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect
de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de
référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les
directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité,
la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du
SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la
réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation
suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit
pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier
judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles
fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la
nationalité, c hapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3).
Selon la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation doivent
être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la
délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 132 II 113 consid. 3 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1128/2006 du 28 avril 2008
consid. 3.2 et réf. cit.).
5.
5.1 En l’occurrence, il est constant que le recourant s'est rendu coupable
de violation grave des règles de la circulation routière le 2 février 2015. Il a
été condamné pour cette raison par ordonnance pénale le 4 août 2015 à
une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois
ans, ainsi qu'à une amende de 750 francs. L’intéressé n’a pas fait opposi-
tion à cette condamnation. Selon le Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1
let. c/aa), en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il
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Page 9
convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire
de six mois; ce dernier délai étant destiné à procurer à l'Office fédéral une
marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un
nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procé-
dure pénale ou nouvelle condamnation), ce qui entraînerait une révocation
de la peine avec sursis et l'exécution de la peine prononcée avec sursis
(cf. art. 45 CP, disposition stipulant que si le condamné a subi la mise à
l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis).
Toujours selon ledit Manuel (cf. ch. 4.7.3.1 let. c/bb), en présence d'une
peine pécuniaire de quatorze jours-amende au maximum avec sursis sanc-
tionnant un délit de conduite d'ordre général, il est possible de délivrer une
autorisation fédérale de naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve
(et du délai supplémentaire de six mois), en prenant en compte la situation
générale et pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation
soient parfaitement réunies.
Au demeurant, il est important de souligner ici que tant l'existence d'une
procédure pénale non close que l'inscription au casier judiciaire constituent
un obstacle à l'obtention de ladite autorisation.
La condamnation pénale du 4 août 2015, entrée en force le 18 septembre
2015 (cf. extrait du casier judiciaire, pièce 30 du dossier du SEM), s'élève
à trente jours-amende. Or, selon la pratique du SEM, la délivrance de
l'autorisation sollicitée ne pourra donc pas intervenir avant le 17 mars 2019,
soit six mois après l'expiration du délai d'épreuve le 18 septembre 2018 et
pour autant qu'aucune autre infraction ne soit commise dans ce délai.
5.2 Certes, cette condamnation ne s'écarte que de seize jours-amende du
seuil découlant de la pratique du SEM. On ne saurait pour autant reprocher
à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refu-
sant de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation. Même si le recou-
rant estime que l’inscription dans le casier judiciaire de cette condamnation
est « le fruit d’un simple incident, presque banal, qui pourrait arriver à toute
personne » (cf. mémoire de recours p. 14) et que les infractions à la LCR
commises ne sont pas comparables à celles d’un « excès de vitesse d’un
chauffard au volant d’un véhicule de sport, qui aurait un réel mépris des
lois suisses » mais plutôt à celles « d’un homme, qui se trouvant dans un
situation d’urgence, pris par de violentes et insoutenables douleurs à l’es-
tomac, s’est vu contraint d’excéder les limitations de vitesse afin de rentrer
au plus vite soulager ses coliques aigües » (cf. mémoire de recours p. 14-
15), les arguments mis en avant par ce dernier, qui visent essentiellement
à minimiser la gravité des infractions commises, ne sauraient être retenus
F-2877/2018
Page 10
par le Tribunal de céans. En effet, il est incontestable qu'à travers son com-
portement répréhensible, l’intéressé a immanquablement pris le risque de
porter gravement atteinte à la sécurité routière et à ses usagers. Dans son
ordonnance du 4 août 2015, le Ministère public du canton de Genève a
d'ailleurs retenu qu’en circulant au volant de son véhicule automobile à la
vitesse de 96 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à l’endroit in-
criminé était de 60 km/h, le recourant avait pris le risque de créer un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui par une violation grave des règles de la
circulation routière, en l’occurrence les art. 26 (devoir de prudence), 27 (si-
gnaux, marques et ordres à observer) et 32 LCR (vitesse).
Dans ce contexte, il convient de rappeler que les dispositions pénales de
la LCR ont précisément pour objectif d'éviter la survenance d'accidents et
donc de protéger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.534/1999 du 1er mars 2000, consid. 2 dd ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C_2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 6.2). Par-
tant, il ne saurait être contesté dans le cas particulier que l'intéressé, en
violant gravement les règles de la circulation routière pour les infractions
mentionnées ci-avant, n'a assurément pas respecté l'ordre juridique
suisse. A cet égard, il importe peu que l'intéressé se fût trouvé dans une
« situation d’urgence » (cf. mémoire de recours p. 15), dans la mesure où
il n’a pas contesté sa condamnation pour les faits précités. Le fait que
l'autorité pénale ait pris en considération l’absence d’antécédents pour fixer
une peine pécuniaire assortie du sursis ne saurait pas non plus lier l'auto-
risation décisionnelle en matière de naturalisation (cf. dans le même sens
ATF 130 II 493 consid. 4.2).
5.3 S'agissant de la portée juridique des directives critiquée par le recou-
rant, dans la mesure où elles ne constituent pas des normes du droit fédé-
ral au sens de l’art. 95 let. a LTF (cf. mémoire de recours p. 13), il sied de
noter que celles-ci sont avant tout destinées à assurer l'application uni-
forme des prescriptions légales. Selon la jurisprudence, il est vrai que "les
directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de consé-
quence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas
des normes du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à
être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique ad-
ministrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne
peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peu-
vent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la juris-
prudence" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre
2010, consid. 4.1, et jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, il appert
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Page 11
clairement que la pratique contestée trouve son fondement juridique dans
l'art. 14 let. c aLN. Selon cette disposition en effet, il incombe à l'autorité
fédérale de s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requé-
rant à la naturalisation, en particulier de vérifier que ce dernier se conforme
à l'ordre juridique suisse. Or, le Manuel sur la nationalité a précisément
pour but de concrétiser ladite disposition légale, en fixant des critères des-
tinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter
le principe de l'égalité de traitement. Dans ce contexte, il paraît utile de
rappeler que la procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation
est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM (cf.
ch. 4.3 supra). Il suit de là que la pratique du SEM s'inscrit parfaitement
dans le cadre fixé par la norme législative idoine (art. 14 al. 1 let. c aLN).
5.4 Le recourant soutient enfin que la décision entreprise est contraire au
principe de proportionnalité. Il considère que « le SEM a commis un excès
négatif de son pouvoir d’appréciation en appliquant une solution trop sché-
matique » (cf. mémoire de recours p. 12 et 15).
Force est de constater, dans le cas d'espèce, que le recourant n'expose
pas de manière pertinente en quoi la décision querellée violerait le principe
de proportionnalité. En effet, ce principe, tel que déterminé par la jurispru-
dence, pose que l'autorité administrative, lorsqu'elle a le choix entre plu-
sieurs possibilités d'action, doit adopter la mesure la plus appropriée pour
parvenir au but visé dans les circonstances concrètes du cas, et qui porte
l'atteinte la moins grave aux droits et intérêts du justiciable (cf. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, pp. 808-822). Or, dans
le cas d'espèce, il s'agit uniquement, sous l'angle de l'octroi de la nationa-
lité, de constater que le recourant, à travers son comportement, ne s'est
pas conformé à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14 let. c aLN (cf.
consid. 5.1 supra). Aussi importe-t-il peu que le refus de lui octroyer l’auto-
risation fédérale de naturalisation se fondait sur la "seule infraction" com-
mise par l’intéressé durant son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours
p. 16).
Il s’ensuit que le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité
ne saurait être retenu.
6.
Dans les conclusions de son recours, l'intéressé a requis, à titre préalable,
l'audition de témoins.
F-2877/2018
Page 12
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464
consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153
consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments essentiels sur
lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne
nécessitent donc aucun complément d'instruction.
7.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure
d'avoir retenu dans sa décision que la condamnation pénale subie par le
recourant durant son séjour en Suisse constitue un obstacle à l'octroi de
l’autorisation fédérale de naturalisation, au motif que la condition du res-
pect de l'ordre juridique au sens de l'art. 14 let. c aLN n'est pas respectée.
L’intéressé ne pourra donc prétendre à la nationalité suisse qu'à l'échéance
du délai d'épreuve de trois ans, additionné d'une période de six mois, et
pour autant qu'aucune autre infraction ne soit commise dans ce délai.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 16 avril 2018 est conforme
au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2877/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 25 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Secteur naturalisations) pour information (annexe : dossier
cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :