B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2884/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 8 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par E._______, Centre Social Protestant
(CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
délivrée pour des motifs importants.
F-2884/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante 1), ressortissante portugaise, née le
(…) 1985, est entrée en Suisse au mois de février 2009, avec sa fille,
B._______ (ci-après : la recourante 2), ressortissante portugaise, née le
(…) 2005. Elles y ont rejoint le compagnon d’A._______, D._______ (ci-
après : le recourant 4), ressortissant portugais, né le (…) 1981, au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en Suisse. D._______ n’est pas le père
de B._______.
Le (…) 2009 est née C._______ (ci-après : la recourante 3), ressortissante
portugaise, de la relation entre A._______ et D._______. A._______ étant
alors encore mariée avec un ressortissant portugais résidant en France, ce
dernier était le père juridique de l’enfant. Une action en désaveu de pater-
nité a été intentée afin d’établir le lien de filiation entre D._______ et
C._______.
B.
Les intéressés ont régulièrement vécu ensemble en Suisse jusqu’en 2015,
année de la séparation d’A._______ et D._______.
C.
Par courrier du 3 mai 2016, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé A._______ qu’il était disposé à lui octroyer
une autorisation de séjour UE/AELE, en application de l’art. 20 de l’ordon-
nance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP, RS
142.203), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM). Le SPOP a en revanche refusé de lui appliquer
l’art. 24 de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circu-
lation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
Le SEM a informé A._______, le 26 septembre 2016, qu’il envisageait de
refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur ainsi que celle de ses filles et lui a imparti un délai pour qu’elle
fasse part de ses éventuelles observations, dans le respect du droit d’être
entendu. A._______ s’est déterminée par courriers des 30 novembre 2016
et 5 janvier 2017.
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Page 3
D.
Le 19 avril 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et a imparti un délai à
l’intéressée et à ses deux filles pour qu’elles quittent le territoire suisse.
E.
Le 2 mai 2017, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a ratifié une convention attestant de la reconnaissance de l’enfant
C._______ par D._______ et attribuant l’autorité parentale conjointe ainsi
que la garde partagée aux deux parents. En outre, un droit aux relations
personnelles au sens de l’art. 274a CC (RS 210) avec l’enfant B._______
a été octroyé à D._______.
F.
Par mémoire du 19 mai 2017, A._______, ses filles, ainsi que D._______
ont recouru contre la décision du SEM du 19 avril 2017 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et ont requis l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle.
Sur demande du Tribunal, les intéressés ont transmis des pièces en lien
avec leur situation financière le 3 juillet 2017. Le 13 juillet 2017, le Tribunal
a octroyé l’assistance judiciaire partielle et a transmis un double de l’acte
de recours à l’autorité inférieure pour prise de position. Un délai a en outre
été imparti aux intéressées pour déposer des observations sur la participa-
tion de D._______ à la procédure devant l’autorité inférieure.
G.
Le SEM a fait part de sa réponse le 31 juillet 2017 et a proposé le rejet du
recours dans toutes ses conclusions, constatant qu’aucun élément suscep-
tible de modifier sa position n’avait été invoqué.
Le 14 août 2017, A._______ s’est déterminée et a transmis de nouvelles
pièces.
H.
Le 23 août 2017, le Tribunal a reconnu la qualité pour agir en la présente
procédure de recours à A._______, B._______, C._______ ainsi qu’à
D._______ et leur a transmis une copie de la réponse du SEM du 31 juillet
2017 pour observations éventuelles. Les recourants se sont déterminés
par courrier daté du 25 septembre 2017 et ont fourni de nouvelles pièces.
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Page 4
Le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité inférieure le 4 oc-
tobre 2017 et lui a imparti un délai pour qu’elle dépose une duplique.
I.
Le 31 octobre 2017, le SEM a indiqué avoir pris connaissance du dernier
courrier des recourants, en soulignant qu’aucun élément susceptible de
modifier sa position dans le cas d’espèce n’avait été invoqué. Il a partant
proposé une nouvelle fois le rejet du recours dans toutes ses conclusions.
Le 9 novembre 2017, le Tribunal a porté un double de la duplique de l’auto-
rité inférieure à la connaissance des recourants et a signalé que l’échange
d’écritures était en principe clos.
J.
Le SEM et le SPOP ont, respectivement les 5 et 10 avril 2018, porté à la
connaissance du Tribunal une copie d’un courrier de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles du canton de Vaud daté du 29 mars 2018, in-
formant qu’une curatelle de représentation et de gestion avait été instituée
en faveur d’A._______.
Par ordonnance d’actualisation du 24 septembre 2018, le Tribunal a porté
une copie des courriers précités à la connaissance des recourants et leur
a imparti un délai pour faire parvenir de nouvelles informations.
Le 19 octobre 2018, le SPOP a envoyé au Tribunal des documents relatifs
à la reconnaissance en paternité de l’enfant B._______ par D._______.
Le 5 novembre 2018, les recourants ont fait parvenir les informations de-
mandées le 24 septembre 2018. Le 22 novembre 2018, le Tribunal a trans-
mis le dossier de la cause au SEM pour qu’il dépose ses observations
éventuelles et a envoyé une copie du courrier du SPOP du 19 octobre 2018
aux recourants pour information. Le 23 novembre 2018, les recourants ont
fait parvenir de nouvelles pièces.
K.
L’autorité inférieure a fait part de ses observations le 30 novembre 2018 et
a proposé le rejet du recours.
Par ordonnance du 31 décembre 2018, le Tribunal a interpellé le Service
de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le SPJ) pour
qu’il fournisse des informations sur le suivi des recourants.
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Page 5
Les recourants ont fait parvenir de nouvelles pièces par courrier du 14 jan-
vier 2019.
L.
Par courrier du 31 janvier 2019, le SPJ a fourni un rapport concernant son
intervention auprès des recourants et des informations sur leur situation
familiale. Ce rapport a été transmis aux parties pour information le 7 février
2019.
M.
Le 21 février 2019, les recourants ont fourni de nouvelles pièces au Tribu-
nal, qui ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure par ordon-
nance du 12 mars 2019, pour information.
N.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le Tribunal a ordonné la tenue d’une au-
dience d’instruction, suivie d’une audience de plaidoiries publiques le 9 mai
2019, en exemptant C._______ d’assister à dite audience, au vu de son
jeune âge. Un délai a été fixé aux deux parties pour qu’elles transmettent
une liste des participants à l’audience et qu’elles se déterminent sur le con-
tenu et les modalités fixées dans cette ordonnance.
Les recourants ont déclaré qu’ils informeraient le SPJ que la présence de
B._______ à l’audience était demandée et qu’ils transmettraient ensuite sa
réponse.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal a invité les parties à se déter-
miner sur la composition correcte de l’autorité lors de l’audience du 9 mai
2019 et sur leur éventuel souhait de verser des notes de plaidoiries con-
clusives.
Le 16 avril 2019, un représentant du SEM s’est entretenu téléphonique-
ment avec le juge instructeur et lui a demandé si la présence de cette auto-
rité à l’audience du 9 mai 2019 était indispensable. Le juge instructeur a
répondu que cette présence était souhaitable mais pas obligatoire. Le re-
présentant du SEM a alors demandé si le Tribunal envisageait de procéder
à un ultime échange d’écritures à l’issue de la séance, pour le cas notam-
ment où le SEM – à la suite des auditions des parties – souhaiterait rétrac-
ter sa décision. Le juge instructeur a répondu par la négative, dans la me-
sure où les parties obtiendraient l’occasion de s’exprimer de façon conclu-
sive lors de l’audience de plaidoiries orales (cf. note téléphonique du
16 avril 2019, dossier TAF act. 34).
F-2884/2017
Page 6
O.
Le 18 avril 2019, les recourants ont informé le Tribunal que le SPJ avait
refusé de s’exprimer sur la présence de B._______ à l’audience et ils ont
fait savoir que cette dernière ne viendrait pas.
Le SEM a transmis, le même jour, la liste de ses représentants à l’audience
du 9 mai 2019, soit G._______, H._______ et I._______.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le Tribunal a imparti un délai aux recou-
rants pour qu’ils fournissent des preuves attestant de l’impossibilité pour
B._______ d’assister à l’audience et qu’ils se déterminent sur l’éventualité
d’une audition par téléconférence, en les rendant toutefois attentifs au ca-
ractère par définition non entièrement sécurisé de ce mode de communi-
cation. Une copie de la note téléphonique de l’entretien du 16 avril 2019 a
en outre été portée à la connaissance des recourants pour information. Les
deux parties ont également été invitées à se prononcer de manière géné-
rale sur cette ordonnance et sur leurs déterminations réciproques en lien
avec l’organisation de l’audience. Finalement, le SPJ a été prié de faire
parvenir une brève actualisation de la situation familiale et de se déterminer
sur la présence de B._______ à l’audience.
P.
Le 29 avril 2019, le SEM a indiqué qu’après un nouvel examen complet du
dossier et compte tenu de la situation telle qu’elle se présentait aujourd’hui,
il était favorable à une issue positive de cette affaire, sans attendre le ré-
sultat de l’audience du 9 mai 2019.
Par courrier du 2 mai 2019, les recourants ont transmis des preuves rela-
tives aux difficultés d’ordre pratique de la venue de B._______ et ont ac-
cepté que son audition se fasse par téléconférence. Ils ont en outre informé
que A._______, D._______ ainsi que F._______, assistante sociale, et
E._______ seraient présents à l’audience.
Le SPJ a transmis un rapport actualisé sur la situation familiale le 3 mai
2019.
Ces derniers éléments ont été portés à la connaissance des parties pour
information le 7 mai 2019. Il leur a en outre été précisé que le courrier du
SEM du 29 avril 2019 ne pouvait être considéré comme une reconsidéra-
tion au sens de l’art. 58 PA puisque les parties avaient uniquement été
invitées à déposer leurs observations en lien avec l’organisation de l’au-
dience.
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Page 7
Q.
Par courrier daté du 8 mai 2019 et anticipé par voie électronique sur
l’adresse personnelle d’une collaboratrice de la Chancellerie de la Cour VI
du Tribunal et celle de la Chancellerie centrale du Tribunal, les recourants
ont informé qu’ils retiraient leur recours du 19 mai 2017, au vu de la propo-
sition écrite que le SEM leur avait envoyée ce jour par courrier électro-
nique. Une copie de l’échange de courriels entre l’autorité inférieure et les
recourants a été annexée à ce courrier.
Par courrier électronique du 8 mai 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il
ne serait pas présent à l’audience du 9 mai 2019, au vu du retrait du re-
cours par les intéressés.
Le même jour, le Tribunal a pris acte du retrait du recours et a imparti un
délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur les suites de la procé-
dure.
R.
Le chef de la Chancellerie de la Cour VI ainsi que la collaboratrice à qui le
retrait du recours avait été envoyé directement ont porté, le 9 mai 2019,
une note au dossier faisant part de leur étonnement quant au fait que le
SEM ait transmis les données personnelles de ladite collaboratrice à des
personnes ne faisant pas partie de l’administration, au mépris des procé-
dures internes au Tribunal et risquant ainsi de créer des erreurs de procé-
dure.
S.
Par courrier du 9 mai 2019, les recourants ont déclaré être parvenus à un
« accord extrajudiciaire » avec le SEM sur les suites et les conséquences
de la procédure. Les frais devant ainsi être mis à la charge de l’autorité
inférieure et donc ne pas être perçus.
Le 10 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour qu’elles
transmettent l’entièreté des échanges de courriels, respectivement des
notes téléphoniques, ainsi que toute éventuelle convention qui aurait été
conclue par écrit.
Le même jour, le SEM a indiqué que les parties étaient parvenues à un
« accord extrajudiciaire » sur les suites et les conséquences de la procé-
dure et que les frais devraient être mis à sa charge, donc ne pas être per-
çus. Le 14 mai suivant, l’autorité inférieure a informé ne pas avoir établi de
note téléphonique de son entretien avec la représentante des parties mais
F-2884/2017
Page 8
en a détaillé la teneur. Elle a en outre fait parvenir une copie d’un échange
de courriels avec les recourants.
Le 15 mai 2019, les recourants ont fait parvenir une copie plus complète
de l’échange de courriels entre les parties et ont indiqué ne pas avoir non
plus établi de note téléphonique.
T.
Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal a porté une copie des derniers
actes d’instruction à la connaissance des parties. Un délai leur a en outre
été imparti pour qu’elles se déterminent par rapport à des sanctions disci-
plinaires envisagées par le Tribunal à leur encontre.
Le SEM et les recourants ont fait part de leurs déterminations respective-
ment les 11 et 18 juin 2019. Ces deux courriers ont été portés à la connais-
sance des parties pour information le 27 juin 2019.
U.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui
statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-2884/2017
Page 9
2.
2.1. Selon l’art. 23 al. 1 let. a LTAF, le juge instructeur statue en tant que
juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet. Une
procédure disciplinaire peut être menée dans le cadre de la procédure prin-
cipale (PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, Praxiskommentar Ver-
waltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, ad. art. 60 n° 23, p. 1241).
2.2. La partie qui entend retirer son recours doit le faire de manière expli-
cite, irrévocable et inconditionnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après :
le TF] 1C_19/2010 du 17 septembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_518/2015 du
20 juillet 2015).
2.3. En l’espèce, le 8 mai 2019, les recourants ont indiqué, sans restriction
aucune, qu’ils retiraient leur recours étant donné que l’autorité inférieure
leur accorderait les autorisations de séjour. En raison du retrait du recours,
l'affaire est ainsi devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du
rôle dans une procédure à juge unique.
3. Frais et dépens
Se pose la question des éventuels frais et dépens découlant de ladite ra-
diation.
3.1. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Celui qui retire un recours est censé succomber et être astreint
au paiement des frais de justice encourus jusque-là (en ce sens, cf. notam-
ment l'arrêt du TF 1C_421/2016 du 3 janvier 2017). Selon l’art. 63 al. 2 PA,
aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni
des autorités fédérales recourantes ou déboutées.
3.2. Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine
également s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par
analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails,
cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème
éd., 2013, ch. 4.71ss, p. 267s). L’allocation de dépens suppose que la dé-
cision de première instance ait été effectivement prononcée à tort, de sorte
que l'autorité de recours a annulé ladite décision ou que l'autorité de pre-
F-2884/2017
Page 10
mière instance a reconsidéré cette dernière dans un sens favorable au re-
courant (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.2 ; arrêt du
TAF A-1344/2011 du 26 septembre 2011 consid. 1.6.2). En vertu des art.
64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur
requête, à la partie ayant obtenu partiellement gain de cause une indemnité
de dépens réduite pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Selon la
jurisprudence, le juge procède à un examen sommaire de l’état de fait alors
existant (cf. arrêt du TF 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1).
3.3. Dans le cas d’espèce, bien que, formellement, les recourants aient re-
tiré leur recours du 19 mai 2017, le Tribunal considère que c’est en réalité
le comportement du SEM qui a occasionné l’issue de la présente procé-
dure. En effet, il ressort de la lettre du SEM du 29 janvier 2019 et des
échanges de courriels des 8 et 9 mai 2019 (dossier TAF act. 53), que l’auto-
rité inférieure a incité les recourants à retirer leur recours puisqu’elle ne
pouvait pas annuler sa décision du 19 avril 2017. Les deux parties sem-
blent partager ce point de vue, dès lors qu’elles ont estimé que les frais de
procédure devaient être mis à la charge de l’autorité inférieure (cf. courrier
des recourants du 9 mai 2019 et courrier du SEM du 10 mai 2019). Ainsi,
les frais de procédure ne sauraient être mis à charge des recourants, ceux-
ci étant, quoiqu’il en soit, au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
3.4. En ce qui concerne les dépens, le Tribunal tiendra compte du fait que
c’est l’autorité inférieure qui a occasionné l’issue de la présente procédure.
Il convient alors de déterminer, à l’issue d’un examen sommaire, si la déci-
sion du 19 avril 2017 a été rendue à juste titre ou à tort. Dans son courrier
du 29 avril 2019, le SEM a informé être favorable à une issue positive de
la présente affaire compte tenu notamment de la « situation telle qu’elle se
présente aujourd’hui ». Il est vrai que la situation des recourants a évolué
au cours de l’instruction du dossier par le Tribunal ; toutefois aucune cir-
constance nouvelle apparente – justifiant le changement soudain de point
de vue de l’autorité inférieure peu de jours seulement après l’ordonnance
du Tribunal tendant à la tenue d’une audience – ne s’est présentée, res-
pectivement n’a été rendue vraisemblable par le SEM. Il est en outre pré-
cisé que le SEM a été invité à plusieurs reprises à se déterminer, la der-
nière fois le 22 novembre 2018, et a toujours conclu au rejet du recours.
Or, au vu des pièces au dossiers, le Tribunal aurait très vraisemblablement
admis partiellement le recours du 19 mai 2017 sur la base du raisonnement
exposé ci-après.
F-2884/2017
Page 11
3.4.1. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans ac-
tivité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la
Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Les conditions posées
à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP
correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20 ; sur l’application de la LEtr
dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, cf. arrêt du TAF
F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2) en lien avec les précisions ap-
portées par l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
3.4.2. En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que l’état de
santé de la recourante 1 a une incidence négative sur sa capacité de travail
et sa vie familiale. Selon un rapport médical de la consultation de psychia-
trie pour enfants et adolescents du CHUV du 29 novembre 2016, « il
semble fortement probable que [la recourante 2] présente des troubles du
comportement en lien avec un contexte de vie insécure et réactionnel à la
pathologie maternelle » (cf. dossier Symic p. 51). Une prise en charge ré-
gulière et investie des recourantes 1 à 3 a été mise en place et l’investis-
sement du recourant 4 a par ailleurs été relevé. Ainsi, la figure paternelle
que représente ce dernier, à tout le moins pour la recourante 3, est un élé-
ment qui plaide fortement en faveur du maintien des relations entre eux.
La stabilité que connaissent les recourants 1, 3 et 4 en Suisse est donc
importante et attestée par les professionnels les entourant. Le SPJ a ob-
servé que les deux filles se sentaient rassurées par la présence des
adultes entourant leur mère (cf. courrier du SPJ du 31 janvier 2019). Le
département de psychiatrie du CHUV a, pour sa part, estimé que le soutien
prodigué par le SPJ était très précieux (cf. dossier Symic p. 61). Un retour
au Portugal aurait eu alors de graves conséquences pour le développe-
ment des recourantes 2 et 3, aurait été vécu par la famille comme une
épreuve insurmontable et aurait constitué une réelle mise en danger pour
les deux enfants, livrées aux seules compétences et ressources de leur
mère souffrant d’une pathologie sévère (cf. dossier Symic p. 62). En outre,
la recourante 1 ne pouvait s’y réintégrer professionnellement en raison de
son état de santé.
Au vu de ces circonstances tout à fait particulières, il y aurait eu vraisem-
blablement lieu de considérer que les recourantes 1 et 3 se trouvaient dans
une situation justifiant exceptionnellement la reconnaissance en leur faveur
d'un cas de rigueur grave, au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
F-2884/2017
Page 12
3.4.3. En revanche, la décision du SEM aurait très probablement dû être
confirmée pour la recourante 2, compte tenu de la circonstance que le Tri-
bunal prend en considération dans son arrêt l'état de fait existant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Or, il est apparu en fin de
procédure que le placement de la recourante 2 en France auprès de
proches revêtirait un caractère durable (cf. rapport du SPJ du 3 mai 2019).
Dans ces conditions, l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en sa
faveur n’aurait plus été, à première vue, nécessaire et le recours aurait dû
être, pour cette raison, rejeté sur ce point, en tant qu’il ne serait pas devenu
sans objet faute d’intérêt actuel.
3.5. Au vu de ce qui précède, il se justifie dès lors d’octroyer des dépens
réduits aux recourants, créanciers solidaires (art. 6a et 7 al. 5 FITAF), pour
la présente procédure. Les intéressés n’en ont toutefois fait valoir aucun et
ont indiqué s’en rapporter à justice sur ce point. Le Tribunal prendra par
ailleurs acte du fait que le SEM s’est déjà engagé à prendre en charge les
frais de déplacement des intéressés en vue de l’audience prévue le 9 mai
2019. En tenant compte de l’ensemble des éléments et des efforts consen-
tis par les recourants ainsi que par leur représentante, il y a lieu de fixer,
ex aequo et bono, les dépens réduits à Fr. 450.-, à charge de l’autorité
inférieure.
4. Procédure disciplinaire
La manière de procéder des parties, respectivement de la mandataire des
recourants, pour trouver un « accord extra-judiciaire » soulève des ques-
tions par rapport au respect des règles de loyauté et de bonne foi en pro-
cédure administrative.
4.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 PA, l'autorité de recours peut infliger un blâme
ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur
mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une
affaire. Par ailleurs, selon l’al. 2 de cette même disposition, la partie ou son
mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est pas-
sible d'une amende disciplinaire de 1’000 francs au plus et, en cas de ré-
cidive, de 3’000 francs au plus.
Ainsi, l’art. 60 PA, qui se rapproche, mutatis mutandis, de l’art. 33 LTF,
définit les sanctions que l’autorité peut prononcer à l’encontre des partici-
pants à la procédure en cas de violation des règles de la procédure et tend
au maintien de l’ordre et des convenances de la procédure (PHILIPPE WEIS-
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SENBERGER/ASTRID HIRZEL, Praxiskommentar Verwaltungsverfa-
hrensgesetz, 2ème éd., 2016, ad. art. 60 n° 1 et 2, p. 1234 – 1235 ; cf. éga-
lement CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, ad art. 33
n° 3.211, p. 231).
4.2. En l’occurrence, les comportements reprochés aux parties sont sus-
ceptibles de tomber sous le coup de l’al. 1 de cette disposition, dès lors
qu’ils étaient aptes à empêcher la procédure de se dérouler normalement
(cf. AUER ET AL., Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommen-
tar, 2ème éd., 2019, ad. art. 60 n° 7, p. 869 ; cf. également, mutatis mutandis,
CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, ad art. 33 n° 3.211,
p. 231).
4.3. Les mesures disciplinaires envisagées ne tombent en revanche pas
sous le coup de l’art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) sous son volet pénal, dès
lors qu’elles ne revêtent pas de caractère punitif, ne sont, de par leur inten-
sité, pas assez importantes pour autoriser à les qualifier de sanctions pé-
nales et ne sont pas dirigées contre une personne déterminée mais con-
cernent génériquement les participants à la procédure (cf. arrêts de la Cour
EDH Engel et autres c. Pays-Bas, requêtes nos 5100/71, 5101/71, 5102/71,
5354/72 et 5370/72, du 8 juin 1976, Garyfallou Aebe c. Grèce, requête no
18996/91, du 24 septembre 1997 et Escoubet c. Belgique, requête no
26780/95 du 26 octobre 1999). Les parties ne contestent d’ailleurs pas
cette analyse.
4.4. Les comportements reprochés seront examinés ci-après, à l’aune éga-
lement des arguments avancés par ces dernières dans le cadre de leur
droit d’être entendues.
5. Concernant le SEM
5.1. Alors que le Tribunal lui avait demandé d’envoyer l’intégralité des do-
cuments au sujet de la transaction conclue avec les recourants, le SEM ne
s’est apparemment pas complètement exécuté, comme on le voit en ré-
ceptionnant les courriels transmis par le CSP sur la prise en charge des
frais et la réponse commune à l’ordonnance du 8 mai 2019. Or, une telle
rétention d’information, si elle est avérée, est susceptible de tomber sous
la définition d’un comportement déloyal, contraire à la bonne foi en procé-
dure.
In casu, l’autorité inférieure a reconnu qu’elle n’avait pas envoyé certains
courriels, en précisant cependant qu’il s’était agi d’une simple omission et
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non pas d’une volonté délibérée de rétention d’information de sa part vis-
à-vis du Tribunal. Selon elle, cela était démontré par le fait que la réponse
à l’ordonnance du 8 mai 2019 avait été commune avec les recourants.
Au vu de cette argumentation ainsi que du fait que la bonne foi doit être
présumée et en l’absence d’indices concrets contraires, l’intention du
SEM de ne pas divulguer certains documents ne peut être démontrée. Le
Tribunal considère donc que le SEM n’a pas eu l’intention de lui dissimuler
des documents et renonce partant à retenir un comportement déloyal à sa
charge sur cette base.
5.2. Les actes envoyés au Tribunal doivent être rédigés par écrit et trans-
mis par courrier postal, sauf en présence d’un moyen de transmission sé-
curisée officiel (cf. art. 21 et 21a PA). En vertu de l’art. 2 LTAF, dans l’exer-
cice de ses attributions judiciaires, le Tribunal est indépendant et n’est sou-
mis qu’à la loi. Il règle ainsi son organisation et son administration (cf. art.
14 LTAF). Or, en indiquant aux recourants l’adresse personnelle d’une col-
laboratrice de la Chancellerie de la Cour VI pour l’envoi du retrait du re-
cours, le SEM semble s’être indûment immiscé dans l’organisation interne
du Tribunal.
Le SEM a expliqué avoir indiqué l’adresse électronique personnelle de la
collaboratrice de la Chancellerie de la Cour VI, qui était intervenue dans
cette affaire, afin que les recourants puissent communiquer le plus rapide-
ment possible avec le Tribunal mais qu’il n’avait, en aucune mesure, sou-
haité s’immiscer dans son organisation interne.
Au vu de l’urgence de la situation, dès lors que l’audience devait avoir lieu
le lendemain, l’on peut comprendre que de telles communications puissent
exceptionnellement être anticipées par courriel. Si l’intention de l’autorité
inférieure de s’immiscer dans l’organisation interne du Tribunal n’apparaît
en effet pas donnée, il convient toutefois de l’avertir, qu’à l’avenir, ces com-
munications importantes et tout à fait exceptionnelles devront, à supposer
qu’elles fussent commandées par l’urgence, être faites via la messagerie
électronique centralisée. Ainsi, aucun comportement abusif ne sera retenu
à l’encontre du SEM de ce fait.
5.3. Il se pose la question de savoir si les actions du SEM dans le cadre de
la présente procédure étaient dictées par des motifs objectifs propres à
l’intérêt public ou davantage par de purs motifs de convenance de l’une
des parties et s’il a, dans cette perspective, agi en tenant compte de l’inté-
rêt public devant guider l’activité de l’administration (cf. art. 5 al. 2 Cst.). En
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Page 15
effet, aucune circonstance nouvelle apparente ne s’est présentée justifiant
le changement soudain de point de vue de l’autorité inférieure, et cette der-
nière n’en a rendu vraisemblable aucune. Le SEM a en outre été réguliè-
rement invité à se déterminer sur le recours et les arguments avancés par
les recourants. Celui-ci a toutefois toujours conclu au rejet du recours, re-
tenant que les éléments apportés ne modifiaient pas sa position (cf., par
exemple, observations du SEM du 30 novembre 2018). Ce n’est qu’au mo-
ment où le Tribunal a agendé une audience à Saint-Gall que l’autorité inti-
mée a fait part de sa disponibilité à trouver une issue positive à la présente
affaire.
L’autorité inférieure a expliqué, dans son courrier du 11 juin 2019, que c’est
en tenant compte de l’intérêt public et par souci d’économie de procédure
qu’elle a proposé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées et nulle-
ment par pure convenance personnelle. Elle a ajouté qu’elle avait procédé
à un nouvel examen approfondi du dossier et que, compte tenu de la situa-
tion telle qu’elle se présentait, elle avait estimé pouvoir revenir sur sa déci-
sion. En même temps, le SEM a invoqué des problèmes logistiques dès
lors qu’il a expliqué être « une autorité de première instance chargée de
rendre un grand nombre de décisions, dans des délais souvent très
courts » et qu’il lui paraissait que « cette audience n’avait plus de raison
d’être » (cf. courrier du SEM du 11 juin 2019, dossier TAF act. 55).
Le juge instructeur avait, sur demande du SEM, indiqué que sa présence
n’était pas obligatoire à l’audience (cf. note téléphonique du 16 avril 2019,
dossier TAF act. 34). Deux jours plus tard toutefois, l’autorité inférieure en-
voyait une liste avec les noms de trois représentants pour l’audience (cf.
courrier du SEM du 18 avril 2019, dossier TAF act. 36), ce qui est de nature
à rendre vraisemblable que l’autorité inférieure aurait été prête à s’y rendre.
Le Tribunal ne saurait donc retenir avec certitude que le comportement de
l’autorité inférieure ait été dicté uniquement par des motifs de convenance
personnelle. Il aurait toutefois été souhaitable que le SEM procédât à un
examen complet du cas lorsque celui-ci avait été invité à le faire plus tôt
dans la procédure, et non lorsque, de nombreux mois plus tard, le juge
instructeur avait ordonné, à titre de mesure d’instruction conclusive, la te-
nue d’une audience. Ce nonobstant, il sera ici renoncé à sanctionner le
SEM pour ce motif.
5.4. A teneur de l’art. 57 PA, si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou
infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité
qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du
F-2884/2017
Page 16
recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour pré-
senter leur réponse ; elle invite en même temps l'autorité inférieure à pro-
duire son dossier (al. 1). L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade
de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou
procéder à un débat (al. 2). Dans ce cadre, l'autorité inférieure peut, jusqu'à
l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision atta-
quée (art. 58 al. 1 PA). La pratique admet que l'administration a la possibi-
lité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai
pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'auto-
rité de recours à prendre à nouveau position dans le cadre d'un échange
d'écritures ultérieur (cf. ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; cf. également MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.211, p. 231).
Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a fait part de l’éventualité d’une
reconsidération pour la première fois lors de l’entretien téléphonique du 16
avril 2019. Le juge instructeur a alors informé dite autorité qu’il n’entendait
plus ouvrir d’échange d’écritures. Par ordonnance du 24 avril 2019, le Tri-
bunal a imparti un délai aux parties pour qu’elles se prononcent, de ma-
nière générale, sur l’organisation de l’audience ainsi que sur leurs détermi-
nations réciproques. En réponse à cette ordonnance le 29 avril 2019, le
SEM a réitéré, de manière plus explicite, sa disponibilité à revenir sur sa
décision du 19 avril 2017 alors qu’il n’avait pas été invité à prendre position
à ce sujet.
Ainsi, en communiquant, le 29 avril 2019, sa disposition à trouver une issue
positive à la présente affaire alors qu’elle n’avait – expressément – pas été
invitée à prendre position sur un aspect autre que l’organisation de l’au-
dience d’instruction, l’autorité inférieure a violé l’art. 57 PA ainsi que les
conditions relatives aux échanges d’écritures. Elle l’a en outre fait en toute
connaissance de cause, dès lors que le Tribunal l’avait informée qu’il n’en-
tendait pas ouvrir de nouvel échange d’écritures (cf., notamment, note té-
léphonique du 16 avril 2019, dossier TAF act. 34). L’on ne peut que s’éton-
ner de la légèreté avec laquelle le SEM, en tant que partie à la procédure
et autorité inférieure, a fait délibérément fi des règles gouvernant la procé-
dure et des pouvoirs d’instruction du Tribunal.
5.5. Selon l’art. 33b al. 1 PA, l'autorité peut suspendre la procédure, avec
le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre
d'accord sur le contenu de la décision. L'accord doit inclure une clause de
renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le
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partage des frais. L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf
si l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49 PA (art. 33b al. 4 PA).
Dans le cas d’espèce, après le retrait du recours, les parties ont indiqué
être parvenues à un « accord extrajudiciaire » ensuite de négociations en-
tamées à l’insu du Tribunal. Les termes, résultant des pièces au dossier,
de cet accord sont les suivants :
- retrait du recours par les recourants en contrepartie de l’octroi
rapide des autorisations de séjour litigieuses par le SEM ;
- le SEM conclut à l’allocation de dépens en faveur des recourants
et indemnise les frais de ceux-ci déjà avancés pour l’audience
du 9 mai 2019, soit en particulier leurs billets de train ;
- les parties concluent à la mise à la charge du SEM des frais de
procédure, ceux-ci ne devant ainsi pas être perçus.
Au vu de cet accord, les recourants ont retiré leur recours, sans que le
Tribunal n’eût été informé préalablement des négociations entamées, et
encore moins de l’accord dit « extrajudiciaire ». Or, force est de constater
qu’un tel « accord extrajudiciaire » n’est pas prévu dans la procédure ad-
ministrative. L’objet de la contestation n’est en effet pas à la libre disposi-
tion des parties et un éventuel accord doit obéir à un certain nombre de
règles. Notamment, celui-ci doit être vérifié par le Tribunal à l’aune des in-
térêts publics en lice, puis être ratifié, pour devenir le contenu de la décision
finale (cf. GREGOR T. CHATTON, La procédure de médiation administrative
instaurée par la LTrans, Jusletter du 3 avril 2017, N 2.2.3, p. 9).
Dans sa détermination du 11 juin 2019, l’autorité inférieure n’a du reste pas
contesté, ni même évoqué, les problèmes que pose la conclusion de cet
accord en lien avec les règles de la PA.
En soustrayant la compétence du juge de superviser les négociations en
vue de trouver un accord et en ne le soumettant pas au Tribunal pour qu’il
puisse en faire le contenu de sa décision moyennant ratification, pour au-
tant que les intérêts publics soient sauvegardés, l’autorité inférieure a donc
violé l’art. 33b PA et les règles régissant l’accord amiable tel qu’il existe
dans la procédure administrative. En faisant fi de ces règles, l’autorité inti-
mée a gravement porté atteinte à la marche habituelle de la procédure,
telle que prescrite en particulier par l’art. 33b PA. Le SEM a agi en toute
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Page 18
connaissance de cause dès lors qu’il est censé, en tant qu’autorité admi-
nistrative, connaître les règles de procédure et savoir que la procédure ad-
ministrative ne tolère pas un quelconque « accord extrajudiciaire » dans le
cadre d’un contentieux judiciaire, qui plus est sur le point d’être conclu.
5.6. En vertu de l'art. 54 PA, le recours auprès du TAF a plein effet dévolutif.
La compétence de statuer sur la décision attaquée passe ainsi en principe
à l'autorité de recours, dont la décision se substitue aux prononcés anté-
rieurs (ATF 130 V 130 consid. 4.2). L'autorité inférieure perd donc la maî-
trise de l'objet du litige et cela également s'agissant des points de fait sus-
ceptibles de fonder une décision. Il en découle en principe qu'elle n'a plus,
dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d'instruction nou-
velles ou complémentaires (ATF 127 V 232 consid. 2b/aa), sous réserve
toutefois d’une éventuelle reconsidération (cf. consid. 5.4 supra).
Dans le cas d’espèce, les parties sont entrées en négociations, sur impul-
sion du SEM, en vue de trouver une « issue positive » au présent cas. Un
accord a ainsi été trouvé (cf. consid. 5.5 supra) et l’autorité inférieure s’est
engagée à octroyer des autorisations de séjour aux recourantes 1 à 3. Or,
cet engagement se trouve en contradiction avec la décision, objet du pré-
sent litige, prise par le SEM le 19 avril 2017. L’autorité inférieure a agi en-
tièrement à l’insu de l’autorité de recours, qui n’a appris l’existence de cet
accord qu’au moment du retrait du recours par les recourants et alors que
la procédure d’instruction était encore en cours devant le Tribunal de
céans. La maîtrise de la procédure ne lui appartenant plus, le SEM aurait
pu soit plaider en audience en s’alignant sur les conclusions des recou-
rants, soit, comme l’occasion lui avait été donnée par ordonnance du 12
avril 2019, transmettre des notes de plaidoiries au Tribunal à cette fin, voire
encore ne pas comparaître à l’audience, par exemple en s’en rapportant
préalablement à justice.
L’autorité inférieure a nié avoir voulu contourner l’effet dévolutif du recours,
mais a en même temps déclaré avoir tenu compte de l’intérêt public et du
principe de l’économie de procédure. Il ressort des observations des re-
courants du 18 juin 2019 que c’est le SEM qui était à l’origine de ces né-
gociations et qui a proposé le retrait du recours en contrepartie de l’octroi
des autorisations de séjour.
Ainsi, en promettant d’octroyer, en contradiction avec sa décision initiale,
des autorisations de séjour aux recourants 1 à 3 en contrepartie du retrait
du recours, l’autorité inférieure a usurpé sans droit la compétence du Tri-
bunal de céans de statuer sur l’objet du présent litige. Ce faisant, le SEM
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Page 19
a non seulement violé l’art. 54 PA, en estimant pouvoir se substituer au
Tribunal auquel l’affaire était pourtant dévolue et juger à sa place de ce qui
serait, selon lui, dans l’intérêt public respectivement dans l’intérêt privé des
recourants, il a également porté atteinte au principe de la séparation des
pouvoirs qui sous-tend en partie l’effet dévolutif. Il a de plus agi en toute
connaissance de cause au vu des échanges menés préalablement avec le
Tribunal et puisque, en tant qu’autorité administrative, il était et est censé
connaître les règles de la procédure administrative.
5.7. Au vu des éléments qui précèdent, le SEM a violé, en pleine connais-
sance de cause, les art. 33b al. 1, 54 et 57 PA. Ce faisant, il a adopté un
comportement contraire aux règles de la bonne foi, ayant abouti à entraver
la bonne marche de la procédure, en plus de violer l’effet dévolutif et les
compétences d’instruction du Tribunal.
6.
6.1. Il convient ainsi de prononcer une amende administrative à l’encontre
du SEM, en vertu de l’art. 60 al. 1 PA. Par arrêt du 5 février 2019 dans la
cause F-7326/2017, le Tribunal avait déjà eu à examiner un comportement
du SEM sous l’angle disciplinaire, mais avait renoncé à infliger une telle
mesure à son encontre, en privilégiant le prononcé d’un avertissement pour
des motifs de proportionnalité. A ce propos, l’autorité inférieure a estimé
que cet avertissement ne saurait lui être opposé ni être pris en compte
comme antécédent dans le cadre de la présente procédure, dès lors
qu’une autre unité du SEM avait été impliquée et qu’elle n’en avait ainsi
pas eu connaissance (cf. courrier du SEM du 11 juin 2019). Le SEM forme
toutefois une seule autorité dans son unité actuelle (art. 12 al. 1 de l’ordon-
nance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de
justice et police [RS 172.213.1]), qui doit partant se voir opposer l’ensemble
de ses comportements, indépendamment des divisions concernées,
s’agissant de l’appréciation et de la fixation de la sanction disciplinaire. Or,
force est ici de constater que l’avertissement que le Tribunal avait adressé,
il y a seulement quelques mois en arrière, au SEM découlait d’une rétention
d’information, respectivement d’un manque de coopération patent, com-
portements également aptes à perturber la bonne marche des affaires de
la justice au sens de l’art. 60 al. 1 PA et ressemblant, de par leur nature, à
certains des comportements aussi retenus comme étant problématiques
dans la présente procédure. Il y a ainsi lieu d’en tenir compte en l’espèce.
F-2884/2017
Page 20
6.2. Partant, compte tenu des circonstances, des comportements con-
traires à la loyauté et à la bonne foi de l’autorité inférieure et de l’avertisse-
ment prononcé à son encontre le 5 février 2019, le Tribunal fixe le montant
de l’amende disciplinaire à Fr. 500.-.
7. Concernant les recourants et/ou leur représentante
Selon l’art. 33b al. 1 PA, l'autorité peut suspendre la procédure, avec le
consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'ac-
cord sur le contenu de la décision. L'accord doit inclure une clause de re-
nonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le par-
tage des frais. L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf si
l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49 PA (art. 33b al. 4 PA).
En l’espèce, il ne saurait être reproché directement aux recourants d’avoir
violé les règles de la procédure administrative. Ceux-ci étaient en effet re-
présentés par le CSP, qui doit donc être reconnu comme le responsable
potentiel.
7.1. Dans le cas d’espèce, le CSP a informé qu’il retirait le recours de ses
mandants du 19 mai 2017 suite à la confirmation de la part du SEM qu’il
était favorable à l’octroi des autorisations de séjour litigieuses. Il a par ail-
leurs expliqué qu’un « accord extrajudiciaire » avait été trouvé avec l’auto-
rité inférieure (cf. consid. 5.5 supra). Or, comme mentionné ci-dessus, un
tel « accord extrajudiciaire » n’est pas prévu dans la procédure administra-
tive (cf. consid. 5.5 supra).
Le CSP a estimé que la solution proposée par le SEM a été un soulage-
ment pour ses mandants et qu’il était dans leur intérêt de l’accepter. Il a par
ailleurs indiqué que ses travailleurs, n’étant pas juristes, n’avaient aucune
connaissance de la procédure administrative. Il a en outre invoqué la
bonne foi, indiquant notamment que tant les recourants que leurs repré-
sentants avaient déjà acheté leurs billets de train pour se rendre à l’au-
dience.
7.2. Cela étant, en acceptant d’entrer en négociations avec l’autorité infé-
rieure à l’insu du Tribunal jusqu’à ce qu’un accord complet fût trouvé et en
retirant le recours sans avoir soumis ledit accord au juge, le CSP a objec-
tivement violé l’art. 33b PA et les règles régissant l’accord amiable tel qu’il
existe dans la procédure administrative. Il importe donc peu, dans ce
cadre, que le CSP prétende avoir agi sans intention, dès lors que nul n’est
censé ignorer la loi (cf. arrêt du TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid.
F-2884/2017
Page 21
3.1.1 et arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et les réfé-
rences citées). Au demeurant, l’on doit s’attendre d’un organisme privé,
dont les agents (indépendamment de leur formation de base) pratiquent
régulièrement et à titre professionnel les tribunaux en prenant fait et cause
pour leurs clients, qu’il se soucie du respect des règles de la procédure
administrative et les ait dûment assimilées.
7.3. Dans la fixation de la sanction administrative, il convient de prendre en
compte, dans une certaine mesure et en dépit du comportement critiquable
précité, le principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. Selon la juris-
prudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire
à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait
agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Le Tribunal est en
outre d’avis qu’il ne saurait être reproché au CSP d’avoir accepté l’issue,
favorable pour ses mandants, proposée par le SEM. Ainsi, au vu du prin-
cipe de confiance envers l’autorité, le Tribunal renoncera à prononcer une
sanction disciplinaire à l’encontre du CSP dans la présente cause.
Cela étant, avertissement est donné au CSP, lequel est, comme susmen-
tionné, censé connaître les règles de la procédure administrative. Ce d’au-
tant plus qu’il représente régulièrement des justiciables devant les autorités
administratives et qu’il touche intégralement les dépens octroyés (cf. pro-
curation, mémoire de recours du 19 mai 2017 annexe 1). Ainsi, le CSP est
rendu attentif à ce que le non-respect des règles de la procédure adminis-
trative ne sera plus toléré à l’avenir et sera, le cas échéant, passible des
sanctions disciplinaires prévues à l’art. 60 PA.
(dispositif page suivante)
F-2884/2017
Page 22
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de 450 francs est alloué aux recourants, créanciers solidaires,
à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
4.
Une amende administrative de 500 francs est infligée à l’autorité inférieure,
en application de l’art. 60 al. 1 PA. Cette amende doit être versée au Tribu-
nal dans les 30 jours dès réception de la présente décision au moyen du
bulletin de versement annexé.
5.
Le CSP est averti que le non-respect des règles de la procédure adminis-
trative ne sera plus toléré à l’avenir et pourrait être passible des sanctions
disciplinaires prévues à l’art. 60 PA.
6.
La présente décision est adressée :
– aux recourants, par l’entremise de leur représentante (Recommandé)
– au Centre Social Protestant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. Symic (…), (…), (…)
en retour (annexe : un bulletin de versement)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information et
avec le dossier VD (…) en retour
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :