B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2886/2016
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Philippe Weissenberger, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Christine Raptis, avocate,
Rue de la Gare 16, Case postale 345, 1110 Morges,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 31 mai 2002, la police municipale de Z._______ a auditionné
X._______, ressortissante équatorienne née le (…) 1968, dans le cadre
d'un examen de situation. A cette occasion, la prénommée a déclaré être
entrée en Suisse sans visa au mois de janvier 2002 dans l’intention de
parfaire son français et d’effectuer des « ménages », bien qu’étant dému-
nie d’autorisation idoine.
A.b Par décision du 14 juin 2002, notifiée le 24 juin 2002, l'Office fédéral
des étrangers (OFE, ultérieurement : l'Office fédéral des migrations, ci-
après: l'ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions, ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de trois ans à l'endroit de l'intéressée, motifs pris qu’elle avait
commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation) tout en considérant
que son retour sur sol helvétique était indésirable pour des motifs préven-
tifs d'assistance publique.
Une carte de sortie de Suisse avec un délai au 8 juillet 2002 lui a été déli-
vrée par la police municipale précitée.
A.c Par prononcé du 26 juillet 2002, la Préfecture du district de Lausanne
a condamné la prénommée à une amende de 500 francs pour les faits
précités.
A.d Le 1er février 2003, la police municipale d’A._______ a entendu
X._______ dans le cadre d'un examen de situation. A cette occasion, la
prénommée a déclaré être venue pour la première fois en Suisse le 22
septembre 1998, y être restée environ 18 mois, puis être repartie pour l’Es-
pagne avant de revenir sur le territoire helvétique peu avant Noël 2000 et
d’y être restée depuis lors malgré son interpellation en 2002. Elle a aussi
indiqué effectuer des travaux ménagers et du « baby sitting » pour subvenir
à ses besoins en Suisse.
Une carte de sortie de Suisse avec un délai au 8 février 2003 lui a été
délivrée par la police municipale précitée.
A.e Par décision du 26 mars 2003, non notifiée, l'OFE a prolongé la précé-
dente interdiction d'entrée en Suisse au 25 mars 2006, motifs pris que l’in-
téressée avait commis des infractions graves aux prescriptions de police
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des étrangers en séjournant et travaillant sans autorisation et en ne se
conformant pas au délai de départ qui lui avait été imparti pour quitter la
Suisse.
A.f Par courrier daté du 25 juillet 2004, X._______ a sollicité la délivrance
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791)
auprès du Service de la population et des migrations du canton de Vaud
(ci-après : SPOP-VD), qui, par décision du 25 avril 2005, a refusé de déli-
vrer à l’intéressée une autorisation de séjour « sous quelque forme que ce
soit » et a prononcé son renvoi du territoire cantonal. La prénommée a in-
terjeté recours, le 14 juin 2005, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après : TA-VD), qui, par arrêt du 21
mars 2006, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du 25 avril 2005
du SPOP-VD.
A.g Par décision du 31 mai 2006, notifiée le 2 juin 2006, l’ODM a prononcé
l’extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale
de renvoi prise à l’encontre de l’intéressée en lui impartissant un délai au
31 juillet 2006 pour quitter la Suisse.
A.h Le 30 octobre 2006, le SPOP-VD a imparti à la prénommée un ultime
délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire cantonal.
A.i Par décision du 27 novembre 2006, non notifiée, l'ODM a prononcé une
interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de l'inté-
ressée, motifs pris qu’elle avait commis des infractions graves aux pres-
criptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation au mé-
pris d’une interdiction d’entrée en Suisse dûment notifiée).
A.j Par courrier du 14 février 2008, X._______ a informé le SPOP-VD
qu’elle allait se marier avec un ressortissant portugais domicilié à Lau-
sanne.
A.k Le 15 mai 2008, l’intéressée a contracté mariage auprès de l’état civil
de Vevey Y._______, ressortissant portugais né le (…) 1954, titulaire d’une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
A.l Le 20 juillet 2008, la prénommée a rempli un formulaire « rapport d’ar-
rivée » auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne afin de
solliciter une autorisation de séjour pour regroupement familial ensuite de
son mariage.
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A.m Par décision du 13 août 2008, l’ODM a annulé la mesure d’éloigne-
ment prononcée le 27 novembre 2006 à l’endroit de la prénommée.
A.n Le 20 août 2008, le SPOP-VD a mis l’intéressée au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 14 mai 2013.
B.
B.a Sur réquisition du SPOP-VD du 30 mai 2011, la police de Lausanne a
entendu X._______, le 1er juillet 2011, sur ses conditions de séjour et les
circonstances de la séparation de son couple. A cette occasion, la prénom-
mée a indiqué qu'elle était arrivée en Suisse en 1999, qu’elle avait connu
son conjoint en 2003, que ce dernier l’avait demandée en mariage en 2007,
qu’il s’étaient mariés le 15 mai 2008 et qu’ils s’étaient séparés au mois de
février 2011 en raison du fait qu’il ne voulait plus avoir d’enfant, bien qu’ils
aient abordé cette question auparavant. Elle a précisé qu’aucune dé-
marche en vue du divorce n’avait été entamée, que leur séparation n’était
que provisoire et qu’ils envisageaient de reprendre la vie commune.
Le 23 août 2011, la police de Lausanne a procédé à l'audition de
Y._______. Ce dernier a déclaré qu'il avait rencontré son épouse huit ou
neuf ans auparavant, qu’ils s’étaient mariés le 15 mai 2008 et qu’ils
s’étaient séparés au mois d’octobre 2010, parce qu’elle voulait un enfant,
mais qu’il ne pouvait pas le lui promettre, car il était au chômage et au
bénéfice d’un revenu d’insertion (RI), de sorte qu’il n’avait pas de moyens
financiers pour en élever un. Il a précisé qu’il passait les week-ends avec
son épouse et qu’ils envisageaient de se remettre ensemble.
B.b Donnant suite à la requête du SPOP-VD du 1er décembre 2011,
X._______ a notamment exposé, par courrier du 3 février 2012, qu’elle ne
vivait plus séparée de son époux et qu’ils formaient à nouveau une com-
munauté conjugale. Par courrier du 21 mars 2012, la prénommée a notam-
ment produit un écrit signé le 15 mars 2012 par elle et son époux confir-
mant la reprise de la vie commune à partir du 15 janvier 2012.
B.c Le 24 avril 2013, X._______ a sollicité la prolongation de son autorisa-
tion de séjour arrivant à échéance. Après avoir reçu les informations re-
quises, le SPOP-VD a indiqué, par lettre du 23 juillet 2013, à la prénommée
et à son époux qu’ils avaient eu recours aux prestations de l’assistance
publique pour un montant de plus de 30'000 francs et qu’eu égard à l’art.
62 let. e LEtr (RS 142.20), leurs autorisations pouvaient être révoquées.
Cependant, l’office cantonal, tenant compte des activités accessoires à
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faible revenu de l’intéressée, a décidé de maintenir les autorisations de
séjour tout en invitant le couple à tout entreprendre pour garder une auto-
nomie financière. L’autorisation de séjour de la prénommée a alors été re-
nouvelée par le SPOP-VD jusqu’au 23 janvier 2015.
B.d Le 11 octobre 2013, le contrôle des habitants de la ville de Lausanne
a informé le SPOP-VD que X._______ était séparée de fait de son époux
depuis le 1er septembre 2013.
B.e A la suite de la requête de Y._______ du 4 octobre 2013, le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé, le 8 novembre 2013, des me-
sures protectrices de l’union conjugale en autorisant les époux à vivre sé-
parément pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2015, au-
cune contribution d’entretien n’étant prévue compte tenu des revenus de
l’épouse, qui ne couvraient pas son minimum vital, et du fait que l’époux
était au bénéfice du RI.
B.f Le 15 avril 2014, le SPOP-VD a procédé à l’audition de Y._______ con-
cernant sa situation matrimoniale. Ce dernier a notamment déclaré être
séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2013. Il a encore pré-
cisé qu’il était sincère lorsqu’il avait épousé sa femme, que leur réconcilia-
tion n’était pas un arrangement, qu’il avait demandé la séparation parce
qu’il ne « ressentait plus d’amour », qu’il voulait divorcer et qu’aucune re-
prise de la vie conjugale n’était envisagée.
Entendue à son tour le même jour par le SPOP-VD, X._______ a notam-
ment indiqué être séparée de son époux depuis les mois de mai-juin 2013,
mais de manière officielle depuis le 15 octobre 2013. Elle a précisé que
c’était son époux qui avait demandé la séparation et que ce dernier, ne
trouvant pas de travail, était en dépression, ce qui générait des disputes et
avait entraîné la fin de leur relation. Elle a aussi précisé qu’elle n’envisa-
geait pas de reprise de la vie commune et qu’elle n’avait pas fait un ma-
riage de complaisance.
B.g Le 6 janvier 2015, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour.
C.
Le 19 octobre 2015, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour UE/AELE de X._______, dès lors que cette dernière vivait séparée
de son époux depuis le 1er juin 2013 et qu'il n'y avait pas de volonté de leur
part de reprendre la vie commune, de sorte que leur mariage n'existait plus
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que formellement. Cette autorité s'est néanmoins déclarée favorable à la
poursuite du séjour de l'intéressée et à la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), ainsi qu’à la délivrance à titre anticipé d’une
autorisation d’établissement en application de l’art. 34 al. 4 LEtr et de l’art.
62 OASA, compte tenu de la durée du séjour en Suisse de la requérante,
de son intégration et de son comportement qui n’avait jamais donné lieu à
des plaintes.
D.
Le 8 février 2016, le SEM a informé la prénommée qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 77 OASA et lui a donné l'occasion de se
déterminer à ce sujet.
Dans ses observations du 24 mars 2016, l’intéressée a allégué que la vie
commune avait duré jusqu’au 8 novembre 2013, date à laquelle le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne avait ratifié la convention relative à la sé-
paration des époux pour une durée de deux ans, que la vie commune (du
15 mai 2008 au 8 novembre 2013) n’avait pas été reprise depuis lors,
qu’elle avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu’elle n’avait
jamais bénéficié à titre personnel de l’aide sociale, que par contre son
époux avait bénéficié ponctuellement de l’aide sociale, qu’elle avait atteint
le niveau B1 pour la maîtrise de la langue française, qu’elle avait pris seule
un appartement après sa séparation, qu’elle ne faisait l’objet d’aucune
poursuite, qu’elle remplissait les conditions d’obtention d’une autorisation
d’établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr et qu’elle était parfaitement
intégrée en Suisse.
E.
Le 5 avril 2016, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé en substance qu’elle émettait de sérieux doutes quant au fait que la
prénommée et son époux aient formé pendant au moins trois ans une com-
munauté conjugale stable, vécue et orientée vers l’avenir, mais que, même
si l'union conjugale de la requérante avait duré plus de trois ans, cette der-
nière ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, notamment sur le
plan professionnel, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. A ce propos, cette
autorité a retenu que l’intéressée, bien que travaillant comme femme de
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ménage auprès de plusieurs employeurs, était dans une situation finan-
cière précaire et que son comportement ne pouvait être considéré comme
irréprochable, puisqu’elle n’avait eu de cesse depuis son entrée illégale en
Suisse jusqu’à son mariage d’y demeurer et d’y travailler illégalement du-
rant 10 ans en dépit des mesures d'interdiction d'entrée prononcées à son
endroit. Elle a par ailleurs estimé que la poursuite du séjour de l'intéressée
en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au
sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Le SEM a enfin considéré que l'exécution
du renvoi de X._______ dans son pays d’origine était licite, possible et rai-
sonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
F.
Le 9 mai 2016, X._______, agissant par l'entremise de son avocate, a in-
terjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à la prolongation de
son autorisation de séjour et à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établis-
sement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr. A l’appui de son pourvoi, elle a fait
valoir notamment son long séjour en Suisse, les attaches qu’elle y a
créées, son indépendance financière, dans la mesure où elle n’a jamais eu
recours aux prestations de l’aide sociale à titre personnel, la maîtrise de la
langue parlée de son lieu de domicile et le fait qu’elle n’avait pas contre-
venu à l’ordre public, à part les infractions liées à son entrée illégale sur le
territoire helvétique. En outre, elle a allégué qu’il ne saurait être exigé d’elle
qu’elle recommence une nouvelle existence dans un pays qu’elle avait
quitté en 1999 et dans lequel elle n’avait plus guère de repères sociaux et
culturels. De plus, elle a affirmé qu’elle jouissait d’une parfaite intégration
en Suisse, qu’il importait peu que son indépendance financière résultât
d’emplois peu qualifiés, qu’elle n’avait aucune dette et que seul son époux
avait émargé à l’assistance sociale. Enfin, elle a estimé qu’elle remplissait
les critères pour l’obtention d’une autorisation d’établissement au sens de
l’art. 34 al. 4 LEtr.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 3 août 2016.
Invitée par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, la recourante
n’a fait part d’aucune observation.
H.
Invitée par le Tribunal à communiquer des informations sur sa situation ac-
tuelle sur les plans pécuniaire, personnel, professionnel et patrimonial, la
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recourante, par lettre datée du 31 mai 2016 [recte : 2017], a produit notam-
ment des attestations de salaire pour la période 2016-2017, une copie de
son contrat de bail, un extrait du registre de l’Office des poursuites du dis-
trict de Lausanne et une attestation de RI du Centre social régional (CSR)
de Lausanne tout en précisant sur ce dernier point qu’elle n’avait bénéficié
du RI que durant douze mois, entre le 1er avril 2012 et le 31 juillet 2013, en
raison de l’incapacité de son époux à faire face à ses obligations finan-
cières et que cette situation avait cessé lors de leur séparation.
I.
Dans sa duplique du 26 juin 2017, le SEM a maintenu sa prise de position
antérieure.
Le 5 juillet 2017, un double de la duplique précitée a été porté à la connais-
sance de la recourante pour information.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
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compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ en application de l'art.
85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur de-
puis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid.
4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP-VD du 19 octobre 2015 de prolonger l'autorisation de séjour
de l'intéressée sous l’angle de l’art. 77 OASA (cf. ci-dessus, consid. C) et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
4.1 Du moment qu'elle vit séparée de son époux depuis le mois de juin
2013, selon ses propres déclarations (cf. consid. B.f), X._______ ne peut
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pas, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit au respect
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al.
1 Cst., qui ne confère pas une protection plus étendue (cf. notamment ATF
138 I 331 consid. 8.3.2). En effet, la jurisprudence subordonne expressé-
ment la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle précitée à
l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut
et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 141 II
169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid.
4.3).
4.2 X._______ a obtenu, en application des art. 7
let. d ALCP et 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour annuelle
UE/AELE par regroupement familial avec son époux de nationalité portu-
gaise. Dans la mesure toutefois où cette autorisation n'a pas été renouve-
lée par le SPOP-VD au motif que les époux vivaient séparés depuis le mois
de juin 2013, qu'il n'y avait pas de volonté de leur part de reprendre la vie
commune et que leur mariage n'existait plus que formellement, la poursuite
du séjour en Suisse de l’intéressée ne relève désormais plus de l’ALCP,
mais de la législation interne sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr ; cf. voir
aussi, en ce sens, notamment l’arrêt du TAF F-4914/2016 du 23 juin 2017
consid. 4).
5.
Selon l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il vit
en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement ap-
proprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Dans la mesure où l’intéres-
sée et son époux, qui est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle
CE/AELE, vivent séparés depuis le mois de juin 2013 et où la vie commune
n’a pas repris depuis lors, l’intéressée ne peut se fonder sur l'art. 44 LEtr
pour demeurer en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_936/2011 du 18
novembre 2011 consid. 3; arrêt du TAF F-55/2016 du 6 mars 2017 consid.
4.2). La communauté conjugale étant définitivement rompue, X._______
ne saurait davantage invoquer l’art. 49 LEtr, disposition permettant, pour
des raisons majeures, de justifier l'existence de domiciles séparés (cf. no-
tamment ATF 140 II 345 consid. 4.4.1).
6.
Reste donc la question de l'application de l'art. 77 OASA qui subordonne
l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions
dont se prévaut la recourante. Ainsi que mentionné ci-dessus, l'époux de
l'intéressée était titulaire, au moment de leur séparation, d'une autorisation
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de séjour annuelle. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien tirer de
l'art. 50 LEtr pour une éventuelle poursuite de son séjour en Suisse. En
effet, cette dernière disposition ne concerne que les conjoints qui avaient
droit à une autorisation en vertu des art. 42 (conjoint étranger d’un
ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d’une autori-
sation d’établissement), à l'exclusion de l'art. 44 LEtr (cf. notamment arrêts
du TF 2C_1184/2014 du 11 mai 2015 consid. 3; 2C_5/2015 du 7 janvier
2015 consid. 2.2). C'est donc sur la base de l'art. 77 al. 1 OASA qu'il sied
d'examiner si l'intéressée peut bénéficier d'une prolongation de son autori-
sation de séjour en Suisse.
6.1 Dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle
de l’art. 50 al. 1 LEtr, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1
OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LEtr (cf., parmi
d'autres, l'arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2).
Conformément à l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée
au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être
prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de
l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec-
tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de
faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1). L'exis-
tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre
époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la
maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 con-
sid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant
laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF
138 II précité consid. 2; 136 II précité consid. 3.3.5), à savoir sur la durée
extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notam-
ment ATF 137 II précité consid. 3.1.2).
6.2 En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que la recourante a fait
ménage commun avec Y._______ depuis le mois de décembre 2007 (cf.
courrier de l’intéressée du 14 février 2008 et formulaire de changement
d’adresse rempli le 25 février 2008 par le Bureau des étrangers de
V._______) et s’est mariée ensuite avec ce dernier le 15 mai 2008. Ils ont
vécu ensemble jusqu’à leur première séparation au mois d’octobre 2010
(selon version de l’époux tirée du procès-verbal du 23 août 2011, p. 2) ou
au mois de février 2011 (selon version de l’intéressée tirée du procès-ver-
bal du 1er juillet 2011, p. 2), avant de reprendre la vie commune le 15 janvier
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2012 (cf. déclaration écrite signée conjointement par les époux le 15 mars
2012) et de se séparer définitivement au mois de juin 2013 (selon version
de de la recourante tirée du procès-verbal du 15 avril 2014, p. 2) ou au
mois de septembre 2013 (selon version de l’époux tirée du procès-verbal
du 15 avril 2014, p. 2).
Cela étant, quelle que soit la version retenue ci-dessus quant aux dates
exactes de séparation et de reprise de la vie commune et dans la mesure
où la communauté conjugale des époux a duré plus de trois ans depuis
leur mariage en Suisse jusqu'à leur séparation définitive en 2013 (cf. en ce
sens ATF 140 II 345 consid. 4.1), la recourante peut prétendre au renou-
vellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a
OASA, si elle a fait preuve d'une intégration réussie en Suisse.
6.3 Dans la décision querellée, le SEM a cependant estimé que « la réalité
d’une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux pendant
trois ans» était fortement sujette à caution au vu des éléments du dossier.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner en premier lieu si c'est à bon
droit que le SEM a estimé que la recourante commettait un abus de droit
en invoquant un mariage vidé de sa substance bien avant l’échéance du
délai légal de l’art. 77 al. 1 let. a OASA.
6.3.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en-
contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger. Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué
abusivement pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le
séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art 51 al. 1 let. a LEtr), notam-
ment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des
étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pou-
vant et devant être sanctionné (cf. l'arrêt du TF 2C_969/2014 consid 3.2 et
la jurisprudence citée). Contrairement à l'ancienne réglementation appli-
cable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'ap-
préciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation
sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdic-
tion de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel, à savoir les
manoeuvres propres à tromper les autorités ou obtenir par ruse une auto-
risation de police des étrangers (cf. en ce sens ATF 137 I 247 consid. 5.1.1
in fine). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance
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s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit
des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la
volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552).
6.3.2 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des
époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis
que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son
conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'im-
portantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève
échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine
durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa-
çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad-
mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. l'arrêt
du TF 2C_969/2014 consid. 3.3).
6.3.3 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément in-
time qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement.
Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau
d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos-
sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais-
sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence,
un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré
peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en
cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con-
clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le
mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un
groupe social marginal, etc. (cf. les arrêts du TF C_969/2014 consid. 3.2 et
2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées).
6.3.4 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier contient
effectivement plusieurs éléments qui pourraient étayer la thèse de l'autorité
inférieure selon laquelle la recourante a conclu mariage avec Y._______
dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et les époux
n'ont fait ménage commun que pour la façade.
6.3.5 A ce propos, le Tribunal constate que lorsqu'elle a rencontré le pré-
nommé, la recourante séjournait illégalement sur le territoire helvétique (cf.
notamment procès-verbal de son audition du 1er juillet 2011, question 1, et
procès-verbal de l’audition de l’époux du 23 août 2011, question 2). Il ne
saurait dès lors être exclu que le souhait de l’intéressée de s'établir dura-
blement en Suisse ait joué un rôle important lorsqu'elle a décidé d'épouser
F-2886/2016
Page 14
après leur rencontre une personne au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour.
Il est à noter toutefois que c’est le prénommé qui a demandé en mariage
l’intéressée et non l’inverse et que tant cette dernière, que son époux, ont
toujours affirmé qu’ils n’avaient pas contracté un mariage de complaisance
(cf. procès-verbaux des 1er juillet 2011 [questions 1 et 7] et 23 août 2011
[questions 7 et 8]). Il ressort aussi que les époux se sont connus par l’in-
termédiaire d’une voisine dans l’immeuble où logeait le prénommé en 2003
(cf. lettres du 14 février 2008 des époux adressées à au SPOP-VD ; pro-
cès-verbaux des 1er juillet 2011 [question 1] et 23 août 2011 [question 2])
et qu’ils se sont ensuite fréquentés avant de se mettre en ménage commun
au mois de décembre 2007 (cf. formulaire de changement d’adresse du
Bureau des étrangers de V._______ rempli le 25 février 2008). Les intéres-
sés n’ont jamais fait part de difficultés à communiquer entre eux en raison
de leur langue. Par ailleurs, les époux ont fait valoir comme motif de leur
première séparation un désaccord concernant la conception d’un enfant,
mais ont toujours gardé des contacts et ont passé du temps ensemble du-
rant les week-ends avant de décider conjointement de faire à nouveau mé-
nage commun (cf. procès-verbaux des 1er juillet 2011 [questions 5 et 15] et
23 août 2011 [question 3]).
Certes, l’autorité de première instance a mis en doute la réalité de la com-
munauté conjugale notamment depuis la reprise de la vie commune en
2012 en se basant sur la présence d’un colocataire dans l’appartement
conjugal à Lausanne après leur réconciliation et le maintien par l’époux de
la location d’une chambre à W._______ malgré la situation financière diffi-
cile du couple. Il est à noter cependant que le couple vivait sous le même
toit et que ce n’est pas la présence d’un tiers locataire dans l’appartement
conjugal qui a causé la rupture définitive de la communauté conjugale,
mais bien la lassitude et finalement la fin des sentiments pour l’époux (cf.
procès-verbal de l’époux du 15 avril 2014, questions 6 et 12), voire l’état
dépressif du mari lié à sa situation de chômage et son refus d’une descen-
dance commune (cf. procès-verbal de l’épouse du 15 avril 2014, questions
11 et 14). Quant aux autres éléments relevés par le SEM dans la décision
querellée, à savoir l’absence de vacances communes durant le mariage,
le fait que les conjoints n’aient pas rencontré leurs familles respectives do-
miciliées à l’étranger ou l’absence de réponses précises de l’époux sur plu-
sieurs questions relatives à son épouse ne suffisent pas à admettre que la
communauté conjugale n’ait pas été effectivement vécue au vu des autres
éléments relevés ci-dessus concernant le déroulement de leur rencontre
et leur vie commune.
F-2886/2016
Page 15
Force est de constater que rien au dossier ne permet de mettre suffisam-
ment en doute ces constatations, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le
mariage contracté par la recourante et son époux le 15 mai 2008 était ré-
ellement vécu jusqu'à leur première séparation, puis ensuite depuis leur
réconciliation jusqu’à leur séparation définitive en 2013, et que l'union con-
jugale a donc duré au total plus de trois ans.
6.3.6 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime
que les arguments relevés ci-dessus ne constituent pas un faisceau
d'indices suffisamment important pour permettre de retenir un abus de droit
manifeste (cf. consid. 6.3.1 supra). C'est ici le lieu de rappeler que lorsque
la vie commune des époux a présenté une certaine durée, la jurisprudence
du Tribunal fédéral pose des exigences élevées pour admettre l'existence
d'un mariage fictif (cf. consid. 6.3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, les
éléments indiquant l'existence d'un abus de droit ne sont pas suffisamment
probants pour remettre en cause l'authenticité de l'union conjugale formée
par la recourante et son époux. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité
intimée a estimé que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 77 al.
1 let. a OASA au motif qu'il n'existait pas une communauté conjugale ef-
fectivement vécue entre les époux pendant trois ans.
6.4 Il convient dès lors d’examiner si l’intégration de X._______ peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l’art. 77 al. 1
let. a OASA.
6.4.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de partici-
per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers
à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et
des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le TFa précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
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Page 16
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du TF 2C_14/2014
du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre-
venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF
2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1 et 2C_1125/2014 du
9 septembre 2015 consid. 3.2.2). A l'inverse, le fait pour une personne de
ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien
sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une inté-
gration réussie (cf. arrêt du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 con-
sid. 4.3.1).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.-
qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession-
nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un
emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessai-
rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril-
lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger
n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en
Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un
des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de
l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à
des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue
plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du
TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2).
6.4.2 Concernant le respect de l'ordre juridique, force est de constater que
X._______ a fait l'objet d’une condamnation le 26 juillet 2002 par la Pré-
fecture du district de Lausanne à une amende de 500 francs pour séjour et
travail illégal en Suisse (cf. consid. A.c). A cela s’ajoute le fait que la recou-
rante a opiniâtrement poursuivi son séjour sur le territoire vaudois malgré
le prononcé de la décision du SPOP-VD du 25 avril 2005, confirmée sur
recours le 21 mars 2006 (cf. consid. A.f), alors même qu’elle savait être en
situation illégale, et ce jusqu’à la délivrance de son autorisation de séjour
pour regroupement familial le 20 août 2008.
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Page 17
Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que la prénommée a eu un compor-
tement en adéquation avec le respect de l'ordre juridique suisse au sens
de l'art. 77 al. 4 let. a OASA. Toutefois, compte tenu des éléments exposés
ci-après parlant en faveur de la recourante, ce seul prononcé préfectoral la
condamnant à une amende il y a plus de quinze ans, ainsi que son séjour
et son activité lucrative illégaux remontant à plus de neuf ans, ne sauraient
en soi être déterminants.
6.4.3 Concernant sa volonté de participer à la vie économique, il appert au
dossier que X._______ a exercé diverses activités lucratives depuis son
arrivée en Suisse, dont une partie de manière illégale jusqu’à l’obtention
de son autorisation de séjour. En effet, la prénommée a notamment tra-
vaillé comme femme de ménage ou garde d’enfant (baby-sitter) auprès de
particuliers entre 1999 et fin 2000, puis comme aide de cuisine et net-
toyeuse entre février 2001 et février 2004, puis à nouveau comme femme
de ménage auprès de tiers depuis mars 2004 (cf. procès-verbaux d’audi-
tion des 31 mai 2002, 1er février 2003, demande d’autorisation de séjour
du 25 juillet 2004, annexes aux lettres des 14 février 2008 et 21 mars 2012
adressées au SPOP-VD, procès-verbal d’audition du 15 avril 2014, obser-
vations des 24 mars et 31 mai 2016). Certes, depuis son arrivée sur le
territoire suisse, la prénommée a effectué de nombreux emplois peu rému-
nérés, mais est toujours parvenue à trouver de nouveaux employeurs pour
compléter ses revenus de femme de ménage.
Il ressort du dossier de la cause que X._______ a bénéficié du RI de la
commune de Z._______ sur une période de 5 mois, soit des mois de mai
à septembre 2010, pour un montant de 2'435.70 francs (cf. attestation du
Centre social régional de Lausanne du 21 mai 2013), puis du RI de la com-
mune de Lausanne sur une période de 15 mois, soit des mois d’avril à
octobre 2012 et des mois de décembre 2012 à juillet 2013, pour un montant
de 12'571 francs (cf. attestation du Service social de Lausanne du 15 mars
2017). Pareil élément ne saurait cependant être décisif en l'occurrence,
dès lors qu'il s'agissait-là d'une aide financière limitée dans le temps et que
les montants de RI indiqués ci-dessus ont été accordés principalement au
mari de l'intéressée, qui faisait ménage commun avec son époux aux pé-
riodes précitées et était donc incluse dans le dossier de ce dernier. En
outre, il ressort que l’intéressée n'a par ailleurs pas fait l'objet de poursuites
et qu'elle n'est pas non plus sous le coup d'actes de défaut de biens (cf. no-
tamment extraits du registre des poursuites des 21 juin 2011, 17 mars
2014, 7 mars 2016, 11 avril 2017).
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Page 18
Cela étant, le parcours professionnel de la prénommée est constant depuis
son arrivée en Suisse et révèle un souci de s'assumer financièrement et
non un penchant au désœuvrement. De la sorte, le Tribunal retient que
X._______ rempli la condition de la volonté de participer à la vie écono-
mique au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA.
6.4.4 Concernant son apprentissage de la langue nationale parlée au lieu
de domicile, il ressort du dossier que l'intéressée a passé un test d’évalua-
tion de français dans une école de langue et culture française à l'issue du-
quel elle a obtenu un résultat indiquant un niveau B1 (échelle du Conseil
de l'Europe) selon attestation datée du 13 mai 2015. En outre, il ressort
des divers courriers de soutien figurant dans ses observations du 24 mars
2016 adressées au SEM que la recourante s'exprime bien en français et
œuvre à perfectionner ses connaissances (cf. notamment lettres de sou-
tien des 25 février et 4 mars 2016).
De la sorte, le Tribunal retient que X._______ remplit la condition de la
maîtrise de la langue au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA.
6.4.5 Finalement, pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai
que la recourante, outre une mention non étayée de participation à la vie
communautaire des Eglises de U._______ (Lausanne) et Renens (cf. de-
mande d’autorisation de séjour du 25 juillet 2004), n'a pas démontré avoir
fait partie d'associations ou développé une quelconque vie associative. Cet
élément ne saurait toutefois être à lui seul déterminant (cf. consid. 6.4.1
supra). Il s'impose de relever à ce sujet que l'intéressée ne vit pas de ma-
nière isolée et qu'elle s'est créé un cercle de connaissances qui n'est pas
exclusivement composé de personnes issues de son propre pays
(cf. lettres de soutien jointes en annexe à ses observations du 24 mars
2016). L'on peut donc retenir que X._______ a assurément noué des rela-
tions sociales et amicales au travers de son activité professionnelle chez
des particuliers.
Il s’ensuit que, bien qu’il s’agisse d’un cas-limite, le Tribunal retient que la
prénommée souscrit à la condition de l'intégration sociale au sens de
l'art. 77 al. 4 let. b OASA.
6.4.6 Au regard de ce qui précède, le Tribunal retient que l'intégration de
X._______ est réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, bien qu'elle
ne puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration normale,
compte tenu notamment des années passées illégalement en Suisse avant
F-2886/2016
Page 19
la régularisation de ses conditions de séjour en raison de son mariage en
2008 et de la précarité des emplois exercés.
6.5 En conclusion, le Tribunal estime que la communauté conjugale a duré
plus de trois ans et que l'intégration de la recourante doit être considérée
comme réussie, sans toutefois être exceptionnelle, de sorte qu'il y a lieu de
prolonger son autorisation de séjour. C'est dès lors à tort que le SEM a
refusé d'approuver la délivrance de l’autorisation de séjour au sens de l’art.
77 al. 1 let. a OASA. Le recours doit à cet égard être déclaré bien fondé, la
décision entreprise annulée et dite autorisation octroyée directement par le
Tribunal de céans, statuant à cet égard lui-même.
Par ailleurs, le recours ayant été accepté en application de l'art. 77 al. 1
let. a OASA, il est superflu d'examiner dans quelle mesure il pourrait en-
core l'être au regard de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
7.
Comme relevé précédemment (cf. consid. C), le 19 octobre 2015, le SPOP-
VD s’est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour an-
nuelle au sens de l'art. 77 OASA en faveur de l’intéressée, ainsi qu’à la
délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé en application
de l’art. 34 al. 4 LEtr et de l’art. 62 OASA, et a soumis le cas au SEM pour
approbation sous ces deux angles, la recourante n'ayant, de son côté, re-
quis formellement que la prolongation de son autorisation de séjour (cf.
formulaire de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour rem-
pli par l’intéressée le 6 janvier 2015). L’autorité inférieure n'a cependant
pas examiné dans la décision querellée la question de savoir si l'intéressée
pouvait prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement fondée
sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
Il est encore à noter que l'intéressée a conclu dans son mémoire de recours
au renvoi de la cause au SEM afin qu’il se détermine sur l’octroi anticipé
d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr, mais qu’en
l’état cette conclusion est irrecevable, car hors de l’objet du litige tel que
tranché par l’autorité de première instance.
Certes, une telle situation ne conduit pas forcément à la cassation de la
décision attaquée, en ce sens que les recours contre les décisions du SEM
en matière de droit des étrangers sont en principe des recours en réforme,
exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La ré-
forme présuppose cependant une décision de première instance fondée
sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects, étant précisé qu'il
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Page 20
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder en première instance à
l'examen de la question de l'autorisation d'établissement (cf. sur la question
de la cassation ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013.,
p. 180, ch. 3.193 ss, en particulier 3.195). En outre, un renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de re-
cours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et
en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant ja-
mais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une
voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid.
4; voir également MOOR/POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHI-
LIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA,
pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Mül-
ler/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah-
ren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246).
La cassation permet ainsi d'éviter une prétérition d'instance.
En conséquence, il se justifie de renvoyer la cause au SEM afin qu'il se
détermine sur la question de la délivrance d’un autorisation d’établisse-
ment fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision que-
rellée annulée. L’autorisation de séjour de X._______ est accordée et l'af-
faire renvoyée au SEM pour examen de la question de la délivrance d’une
autorisation d’établissement anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr.
8.2 Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF
2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4, et jurisprudence citée), la recou-
rante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et
al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe
F-2886/2016
Page 21
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en-
semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man-
dataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (y compris
le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équi-
table en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-2886/2016
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'autorité intimée du 5 avril 2016 est annulée.
3.
La délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est
approuvée.
4.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision sur la
question de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal de céans restituera à
la recourante l'avance d'un montant de 1'000 francs versée le 22 juin 2016.
6.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocate (Recommandé ;
annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment
rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-
jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal VD en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Expédition :