B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2892/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 mai 2017 / N (......)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 avril
2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’inté-
ressé a déposé une demande d’asile en Italie le 20 octobre 2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 25
avril 2017, au cours de laquelle l’intéressé, ressortissant camerounais, a
expliqué qu’il n’avait déployé aucune activité politique ou religieuse et
n’avait eu aucun problème avec les autorités de son pays, mais qu’il avait
été victime d’actes de magie noire de la part de sa belle-mère, qu’il avait
été ensuite chassé de son domicile par son père, avait vécu quelque temps
en Guinée Equatoriale, puis en Algérie et s’était finalement embarqué sur
un zodiac en Libye et était arrivé le 30 juillet 2016 en Italie, où il avait dé-
posé une demande d’asile le 20 octobre 2016,
les déterminations de A._______ quant au prononcé éventuel, par le SEM,
d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son
éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour trai-
ter sa demande d’asile, vu sa demande de protection déposée dans ce
pays le 20 octobre 2016, déterminations dans lesquelles le prénommé a
exposé que les conditions de vie étaient difficiles en Italie, qu’il ne voulait
pas retourner dans ce pays, et que, s’agissant d’éventuels problèmes de
santé, il souffrait depuis sa naissance de problèmes respiratoires de nature
indéterminée,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le 27 avril 2017, et fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’acceptation par les autorités italiennes, le 10 mai 2017, du transfert de
A._______ sur leur territoire,
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la décision du 10 mai 2017, notifiée le 17 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce
dernier vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision, le 22 mai 2017
(date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), dans lequel il a conclu à la « protection internatio-
nal », en demandant d’être protégé « vu les persécutions donc la magie
noire m’impose »,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 mai
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie le 20 octobre 2016,
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qu'en date du 27 avril 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à
l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
que le 10 mai 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______ sur la base de la même disposition,
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile de l’intéressé
est ainsi donnée,
que ce point n’est pas contesté par l’intéressé,
que, dans son recours du 22 mai 2017, A._______ s’est en effet limité à
requérir la « protection international », en demandant d’être protégé « vu
les persécutions donc la magie noire m’impose »,
qu’il n’a par contre pas exposé de motifs spécifiques relatifs à son transfert
en Italie,
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas ap-
plicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la direc-
tive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil),
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qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13,
par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 oc-
tobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce
pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne concernant la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, A._______ n'a nullement établi l'existence d'un risque con-
cret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc fail-
lirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
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vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
qu’il ressort tout au plus des propos qu’il a tenus lors de l’audition sommaire
du 25 avril 2017 que les conditions de vie étaient difficiles en Italie,
qu’invité à fournir les motifs spécifiques s’opposant à son retour dans ce
pays, le recourant s’est borné à déclarer qu’il ne voulait pas retourner en
Italie,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les circons-
tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles précitées,
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qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Georges Fugner
Expédition :
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