B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2905/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Girod, avocat,
Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain, prétend être né le (…) 2002.
B.
La Banque de données biométriques Eurodac indique que l’intéressé a dé-
posé une demande d’asile aux Pays-Bas le 20 octobre 2016 sous le nom
d’alias B._______. Dans le contexte de la procédure hollandaise, l’inté-
ressé a indiqué être un ressortissant marocain né le (…) 1995.
C.
A._______ est entré clandestinement en Suisse à une date inconnue mais
probablement au début de l’année 2018. Il a déposé le 23 janvier 2018 une
demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de
Chiasso et il a été attribué initialement au canton du Tessin.
D.
Le 22 février 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé (dont
l’identité est mentionnée comme étant : « C._______, né le (…) 2000, alias
C._______, né le (…) 2002, alias D._______, né le (…) 1995, alias
B._______ ») et a requis son transfert aux Pays-Bas, lieu de sa première
demande d’asile, conformément au Règlement Dublin (Règlement (UE)
No. 604/2013). Les Pays-Bas ont accepté de reprendre l’intéressé en date
du 19 février 2018.
E.
L’intéressé ayant subséquemment disparu du Tessin, en date du 6 mars
2018, le SEM a requis des Pays-Bas une extension du délai de transfert
de 18 mois, conformément à l’art. 29 al. 2 du Règlement (UE) précité.
F.
Après la décision du SEM du 22 février 2018, l’intéressé s’était en fait dé-
placé à Genève, où il a été hébergé, dans un premier temps, dans un abri
de la Protection civile.
G.
Le 9 mars 2018, une mesure de surveillance a été instaurée par le Tribunal
des mineurs auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : le
SPMi), afin de trouver des solutions en termes de logement et d’éducation
de l’intéressé. Ce dernier a ainsi été placé par le Tribunal des mineurs au
Centre de Chevrens à Anières le 29 mars 2018, avec un suivi de l’exécution
du placement confié au SPMi.
F-2905/2018
Page 3
H.
Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condam-
nations pénales pour vol, infractions à la LStup (RS 812.121) et à la LEtr
(RS 142.20), notamment :
(a) selon l’ordonnance pénale du 27 février 2018, à un jour de prestation
personnelle, pour entrée et séjour illégaux en Suisse durant la période al-
lant du 30 mars au 14 février 2018 (recte janvier 2018 à février 2018)
(b) selon une deuxième ordonnance pénale datée également du 27 février
2018, à une peine privative de liberté de cinq jours, avec sursis pendant 6
mois, pour vol et séjour illégal en Suisse pour la période allant du 15 février
au 27 février 2018 ;
(c) selon l’ordonnance pénale du 28 février 2018, à une peine privative de
liberté partiellement complémentaire à celle de la veille de 5 jours, avec
sursis pendant 6 mois, pour un vol survenu le 25 février 2018 et une infrac-
tion à l’art. 19a ch. 1 LStup ;
(d) selon l’ordonnance pénale du 9 mars 2018, à 8 jours de privation de
liberté prononcés à titre de peine complémentaire à la peine du 28 février
2018 ;
(e) selon l’ordonnance pénale du 3 mai 2018, à 6 jours de prestation per-
sonnelle, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et empêchement d’ac-
complir un acte officiel.
I.
Le 12 mars 2018, l’intéressé a été interpellé et prévenu d’infractions à la
LStup (trafic de haschich), séjour illégal, empêchement d’accomplir un acte
officiel (art. 286 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonc-
tionnaires (art. 285 CP) et vol à l’étalage (art. 139 CP). Lors de son audi-
tion, il a reconnu avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police en
essayant de prendre la fuite et être en situation de séjour illégal en Suisse.
De plus, il a admis partiellement les faits en ce qui concerne le trafic de
haschich.
J.
Le 29 mars 2018, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse
et au Lichtenstein à l’encontre de l’intéressé, valable de suite jusqu’au 28
mars 2021, ainsi qu’une publication du refus d’entrée dans le Système d’in-
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formation Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d’étendre l’inter-
diction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. La motiva-
tion essentielle du SEM était la suivante :
- Le SEM a considéré que l’intéressé avait porté atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics au vu des faits retenus dans le cadre de l’interpellation qui
a eu lieu le 16 mars 2018.
- Il a, en outre, retenu que l’intéressé était défavorablement connu des
autorités du canton de Genève, étant connu pour infractions à la LEtr,
LStup et vol à la tire.
- Enfin, l’autorité inférieure a noté que l’intéressé n’avait ni moyens finan-
ciers, ni domicile fixe, aucune attache avec la Suisse et aucun intérêt privé
prépondérant susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à son éloigne-
ment, de sorte qu’une interdiction d’entrée à son égard se justifierait plei-
nement.
K.
En mai 2018, le recourant a déposé une demande d’asile en Autriche.
L.
En date du 17 mai 2018, le recourant a, par l’entremise de son mandataire,
déposé un recours contre la décision du SEM d’interdiction d’entrée en
Suisse du 29 mars 2018, concluant préliminairement à l’octroi de l’effet
suspensif et à l’assistance judiciaire, et principalement à l’annulation de la
décision entreprise.
En résumé, le recourant a soutenu que les condamnations ou interpella-
tions pénales dont il avait fait l’objet étaient dues à sa situation de précarité
personnelle, sociale et administrative suite à son arrivée en Suisse en tant
que mineur non accompagné mais que sa situation avait pu être stabilisée
suite à l’intervention du Tribunal des mineurs. Il aurait été souligné par de-
vant ledit Tribunal qu’à partir du moment où l’intéressé avait pu bénéficier
d’un lieu de placement, son comportement s’en était trouvé amélioré.
Le recourant a également soutenu que la décision attaquée violait le prin-
cipe de proportionnalité et confinait à l’arbitraire, lorsque le SEM a indiqué
que la mesure d’éloignement se justifiait parce que le recourant aurait porté
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, vu que les agissements en ques-
tion avaient leur source dans sa situation précaire et que depuis sa prise
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en charge par le Tribunal des mineurs, rien ne laissait présager une évolu-
tion défavorable.
M.
En date du 13 juin 2018, le Tribunal a rendu une décision incidente dans
laquelle il a constaté, d’une part, qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur
la question de l’effet suspensif au recours vu que le recourant n’avait pas
quitté la Suisse et séjournait toujours dans ce pays et, d’autre part, que
l’assistance judiciaire totale était octroyé au recourant, avec nomination de
son mandataire comme avocat d’office.
N.
Invité à se prononcer sur le recours déposé par le recourant contre sa dé-
cision du 29 mars 2018, le SEM en a proposé le rejet en date du 25 juin
2018. Le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément d’in-
formation ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son ap-
préciation de la cause. En outre, l’autorité inférieure a exprimé des doutes
quant à la prétendue minorité du recourant, étant donné que ce dernier
était dépourvu de toute pièce d’identité. Enfin, le SEM a indiqué que rien
dans la loi ne s’opposait à l’application des mesures d’éloignement aux
mineurs.
O.
En date du 27 juillet 2018, le recourant a réaffirmé être mineur et persisté
dans ses conclusions tendant à l’admission de son recours.
P.
En date du 3 août 2018, le SEM a fait part de ses doutes renouvelés quant
à l’identité et la date de naissance exacte du recourant. Le SEM aurait reçu
des informations selon lesquelles l’intéressé aurait déposé une demande
d’asile aux Pays-Bas sous le nom d’alias B._______, et qu’il avait indiqué
être, à cette occasion, un ressortissant marocain né le (…) 1995. L’autorité
inférieure a en outre indiqué que les divergences quant à l’identité exacte
de l’intéressé avaient entrainé l’ouverture de dossiers parallèles au SEM
mais que les données avaient été fusionnées pour une meilleure vue d’en-
semble du cas.
Q.
En date du 17 septembre 2018, le recourant a nié être B._______ et a
soutenu que le SEM n’avait pas démontré que cette identité correspondait
à celle du recourant, un doute subsistant donc à ce sujet. Pour le surplus,
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Page 6
le recourant a maintenu intégralement ses conclusions tendant à l’admis-
sion de son recours et a requis, à titre subsidiaire, la réduction de la durée
de l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit.
R.
En date du 25 septembre 2018, l’autorité inférieure a indiqué que c’était
une comparaison des données biométriques (empreintes digitales et pho-
tographies) qui permettaient d’affirmer, sans hésitation, que l’intéressé
avait bel et bien déposé des demandes d’asile successives aux Pays-Bas,
en Suisse et en Autriche.
S.
En date du 25 octobre 2018, le mandataire du recourant n’a plus contesté
la vraisemblance des dépôts successifs de demandes d’asile de son man-
dant, mais a indiqué qu’il persistait dans les conclusions de son recours. Il
a, en outre, reconnu que les arguments avancés au vu des mesures d’en-
cadrement étaient désormais dépourvus de fondement dès lors que son
mandant était parti volontairement du centre où il avait été placé. Il sollicitait
néanmoins une réduction de la durée de la mesure d’éloignement pro-
noncé à l’encontre de son mandant.
T.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écri-
tures.
U.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
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la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
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Page 8
3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MAR-
TENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à
être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou-
veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai-
sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135
II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366s p.
132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194).
3.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
F-2905/2018
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motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics
mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation
de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
F-2905/2018
Page 10
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356).
4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
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Page 11
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic-
tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant.
Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du
nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant
sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécu-
rité et de l'ordre publics qui en découlait.
5.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la
mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité.
6.
6.1 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de multiples condamnations pé-
nales en Suisse pour vol, infractions à la LStup et à la LEtr, il a notamment
été condamné :
(a) selon l’ordonnance pénale du 27 février 2018, à un jour de prestation
personnelle, pour entrée et séjour illégaux en Suisse durant la période al-
lant du 30 mars au 14 février 2018 (recte : janvier 2018 à février 2018).
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Page 12
(b) selon une deuxième ordonnance pénale datée également du 27 février
2018, à une peine privative de liberté de cinq jours, avec sursis pendant 6
mois, pour vol et séjour illégal en Suisse pour la période allant du 15 février
au 27 février 2018 ;
(c) selon l’ordonnance pénale du 28 février 2018, à une peine privative de
liberté partiellement complémentaire à celle de la veille de 5 jours, avec
sursis pendant 6 mois, pour un vol survenu le 25 février 2018 et une infrac-
tion à l’art. 19a ch. 1 LStup ;
(d) selon l’ordonnance pénale du 9 mars 2018, à 8 jours de privation de
liberté prononcés à titre de peine complémentaire à la peine du 28 février
2018 ;
(e) selon l’ordonnance pénale du 3 mai 2018, à 6 jours de prestation per-
sonnelle, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et empêchements d’ac-
complir un acte officiel.
6.2 De plus, le 12 mars 2018, l’intéressé a été interpellé et prévenu d’in-
fractions à la LStup (trafic de haschich), séjour illégal, empêchement d’ac-
complir un acte officiel (art. 286 CP), violence ou menace contre les auto-
rités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et vol à l’étalage (art. 139 CP). Lors
de son audition, il a reconnu avoir tenté de se soustraire à un contrôle de
police en essayant de prendre la fuite et être en situation de séjour illégal
en Suisse. En outre, il a admis partiellement les faits en ce qui concerne le
trafic de haschich.
6.3 Il s’impose de constater que le prénommé a démontré, par le caractère
récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les condamna-
tions prononcées à son endroit n’avaient guère d’influence sur son com-
portement. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que
le recourant, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutable-
ment attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les con-
ditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'inter-
diction d'entrée prononcée le 29 mars 2018 est justifiée dans son principe.
7.
Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée de trois ans de la mesure
d'éloignement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité
et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dis-
pose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation.
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7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP).
7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
7.3 En l'occurrence, par son comportement, l’intéressé a exprimé à
maintes reprises son mépris pour l’ordre juridique suisse. Le recourant a
argué que son comportement délictueux avait pour origine la situation pré-
caire dans laquelle il se trouve. Le Tribunal ne saurait suivre ce raisonne-
ment. La précarité, qu’elle soit financière, sociale ou administrative, impose
certes des difficultés à ceux qui la vivent mais elle n’oblige jamais à adopter
un comportement contraire au droit. Elle ne peut en aucun cas justifier des
comportements tels que des fuites ou des altercations physiques avec les
forces de l’ordre, ayant conduit les autorités à retenir le 12 mars 2018 les
infractions suivantes contre le recourant : empêchement d’accomplir un
acte officiel (art. 286 CP), violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires (art. 285 CP).
7.4 Sur un autre plan, le mandataire du recourant a admis que les moyens
qu’il avait invoqué pour le compte de son client, tirés de l’encadrement mis
en place à Genève à la fin de 2017/2018, étaient désormais dépourvus de
fondement, au vu du départ volontaire du recourant de telles structures
d’encadrement.
En effet, il ressort du courrier du Tribunal des mineurs du canton de Ge-
nève du 15 octobre 2018 que le placement du recourant aurait pris fin le
29 août 2018. Cependant, il sied de noter que la mesure d’encadrement a
été levée non en raison de la bonne conduite du recourant, mais parce que
celui-ci avait fugué du foyer de Chevrens en date du 2 mai 2018 et n’avait
pas été revu depuis. La mesure de placement provisionnelle n’a ainsi pas
été confirmée (cf. la lette du Tribunal des mineurs du canton de Genève du
20 août 2018). Cet état de fait confirme l’absence de pronostic favorable
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qui peut être portée sur le recourant, au vu de son mépris répété pour
l’ordre juridique suisse ou les mesures de protection qui ont pu être prises
pour modifier durablement et positivement ses perspectives d’avenir.
7.5 Aussi, en considération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tri-
bunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse ordonnée par le SEM est
adéquate et conforme au principe de proportionnalité (cf. consid. 7.1 su-
pra). Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement
(ibid.) lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses
dans des cas analogues (cf. par exemple, l’arrêt TAF dans la cause F-
7153/2016 du 12 juillet 2018, où des infractions à la LEtr avaient, à elles
seules, justifié une mesure d’interdiction d’entrée de trois ans).
8.
Il y a lieu de préciser enfin qu’une éventuelle levée de l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit de l’intéressé n'aurait pas pour conséquence de
l'autoriser à séjourner en Suisse, où il fait l’objet d’une décision de transfert
aux Pays-Bas définitive et exécutoire. Ce dernier est soumis aux prescrip-
tions générales applicables en matière d'entrée et de séjour en Suisse et
en tant que ressortissant marocain, il ne peut entrer ou séjourner en Suisse
sans avoir été mis au bénéfice d’un visa ou d’une autorisation de séjour
par les autorités compétentes (dans ce sens, voir arrêt TAF F-2972/2015
du 4 novembre 2016, consid. 3.2).
9.
9.1 Dans sa décision du 29 mars 2018, le SEM a ordonné l'inscription de
l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le re-
courant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de
l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est in-
terdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus
que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se
doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso-
ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9.2 Le recourant n’a pas spécifiquement contesté l’inscription SIS durant
la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de
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l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a
ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement au SIS.
10.
Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l’intéressé d'entrer en
Suisse jusqu'au 28 mars 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni cons-
taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision
n’est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
11.
Par décision du 13 juin 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de
l’assistance judicaire totale et désigné Maître Philippe Girod en qualité
d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al.
1 et 2 PA.
Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro-
cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono-
raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re-
cours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4,
par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par Maître Philippe Girod, du tarif appli-
cable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan
juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Frs. 1’200.-. Le
recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure
fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Maître Philippe Girod un montant de frs. 1’200.- à
titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente
procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; par l’entremise de son mandataire ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner par le
mandataire dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure avec dossier SEM en retour (n° de réf. Symic
20253152 / N 703 146)
– au Service de la population et des migrations du canton du Genève
(Recommandé) avec dossier GE GAD en retour
– à la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, canton du
Tessin, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :