B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2913/2018
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2913/2018
Page 2
Faits :
A.
Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
retenu que A._______, ressortissant kosovar, né le (…) 1979, s’était rendu
coupable de lésions corporelles graves, de rixe, d’infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RO
49 279), notamment pour séjour illégal, du 1er janvier 2007 au 31 dé-
cembre 2008, et d’infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation, du 28 novembre au 2 décembre 2009. Il a été condamné à
une peine privative de liberté de 20 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis et un délai d’épreuve de trois
ans.
Le 6 novembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, de-
venu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM])
a prononcé une décision d’interdiction d’entrée de cinq ans, valable
jusqu’au 5 novembre 2017. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été
publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet
d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schen-
gen. Selon un récépissé postal, communiqué à l’ODM par l’entremise de
l’Ambassade de Suisse à Pristina, cette décision lui aurait été notifiée le
16 novembre 2012. L’intéressé a également confirmé que la décision lui
avait été notifiée et a renoncé à l’envoi de la décision motivée, en date du
2 mai 2013.
B.
Après la notification de l’interdiction d’entrée susmentionnée, plusieurs or-
donnances pénales ont été prononcées à l’encontre de l’intéressé :
– le 25 juin 2013, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de
90 jours pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation ;
– le 27 mars 2015, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 30 francs pour entrée illégale et séjour illégal, les
sursis prononcés le 30 mars 2012 n’ayant pas été révoqués, mais
prolongés d’un an et demi. Il lui était reproché d’être entré en Suisse le
3 février 2015 et d’y être demeuré sans droit jusqu’au 5 mars 2015 ;
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– le 19 novembre 2015, il a été condamné par le Ministère public
susmentionné à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée
illégale et séjour illégal, le sursis octroyé le 30 mars 2012 n’ayant pas
été révoqué. Il lui était reproché d’être entré en Suisse le 8 octobre
2015, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valable
jusqu’au 5 novembre 2017, et d’y avoir séjourné sans autorisation
jusqu’au 10 octobre 2015 ;
– le 25 juin 2017, le Ministère public du canton de Saint-Gall (Gossau) l’a
condamné à une peine privative de liberté d’un mois pour les mêmes
infractions. Il lui était reproché d’être entré en Suisse en date du 22 ou
23 juin 2017, en toute connaissance de la mesure d’interdiction
d’entrée prononcée à son encontre jusqu’au 5 novembre 2017, et d’y
avoir séjourné chez son frère et dans les environs.
C.
Par courrier du 21 juillet 2017, l’intéressé, par l’entremise de son manda-
taire, s’est enquis auprès du SEM de la durée restante de l’interdiction
d’entrée qui avait été prononcée à son encontre le 6 novembre 2012 et s’il
était possible de lever immédiatement cette mesure, exposant qu’il lui se-
rait parfois nécessaire de se rendre en Suisse pour son travail, étant domi-
cilié en Italie.
Dans sa réponse du 28 juillet 2017, le SEM a communiqué à l’intéressé
que les motifs invoqués à l’appui de sa requête tendant à la levée de la
mesure d’éloignement ne lui permettaient pas d’y donner une suite favo-
rable, considérant que cette mesure était adéquate compte tenu des in-
fractions commises. Le SEM a, par ailleurs, constaté qu’une éventuelle
suspension de la mesure ne pouvait être accordée qu’à titre exceptionnel,
pour des raisons importantes et pour quelques jours seulement, et que de
tels motifs n’avaient, à première vue, pas été soulevés par l’intéressé. Le
SEM a, néanmoins, invité ce dernier à lui fournir une justification détaillée
relative aux éléments susmentionnés.
Par courrier du 22 septembre 2017, l’intéressé a confirmé requérir la levée,
ou respectivement la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à
son égard, invoquant ses projets d’investissements en Suisse, ainsi que la
présence de son frère aîné, auquel il souhaitait pouvoir rendre visite.
En date du 26 octobre 2017, le SEM, estimant qu’il s’agissait d’une de-
mande de réexamen de la décision d’interdiction d’entrée du 6 novembre
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2012, n’est pas entré en matière sur cette demande, faute de faits nou-
veaux allégués susceptibles d’établir une modification notable de la situa-
tion.
D.
Suite à la demande des autorités italiennes, le SEM a confirmé avoir effacé
l’inscription dans le SIS II de l’intéressé, en date du 16 mars 2017.
Le 29 septembre 2017, le requérant s’est vu accorder un permis de séjour
par les autorités italiennes, valable jusqu’au 3 avril 2019, et lui permettant
d’y exercer une activité lucrative.
E.
En date du 16 novembre 2017, l’intéressé a adressé un courrier au SEM,
pour se renseigner si, suite à l’échéance de la durée de validité de l’inter-
diction d’entrée prononcée à son égard, il pouvait désormais librement en-
trer en Suisse en tant que touriste.
Le 22 novembre 2017, le SEM a donné suite audit courrier. Il a confirmé
que l’interdiction d’entrée en Suisse avait pris fin, le 5 novembre 2017, et
que, partant, l’intéressé était à nouveau soumis aux prescriptions géné-
rales régissant l’entrée et le séjour en Suisse des étrangers.
F.
Le requérant étant revenu en Suisse, il a été incarcéré dès le 23 janvier
2018 et a débuté l’exécution des peines privatives de liberté auxquelles il
avait été condamné, par ordonnances pénales des 25 juin 2013, 19 no-
vembre 2015 et 25 juin 2017, celle-ci devant prendre fin le 18 juin 2018.
En date du 30 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a adressé un courrier à l’intéressé lui accordant le droit
d’être entendu concernant une éventuelle décision de renvoi par ses ser-
vices et l’informant que le SEM pourrait prononcer une interdiction d’entrée
en Suisse et au Liechtenstein à son encontre.
Par ordonnance pénale du 22 février 2018, le Ministère public de
Schaffhouse a condamné le requérant pour délit contre la loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(RS 514.54, ci-après : LArm) à une peine de 20 jours-amende à 30 francs.
Faisant suite au courrier du SPOP du 30 janvier 2018, l’intéressé, par l’en-
tremise de son mandataire, s’est, par courrier du 5 mars 2018, opposé au
prononcé de toute nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à son encontre,
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Page 5
estimant qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle décision par le passé et que
cette dernière englobait déjà certaines des infractions mentionnées dans
le courrier du 30 janvier 2018.
Par décision du 14 mars 2018, le SPOP a prononcé le renvoi de l’intéressé
de Suisse, immédiatement dès sa sortie de prison. Ce dernier a également
été informé que le SEM pourrait être amené à prononcer à son encontre
une interdiction d’entrée.
G.
Par décision du 18 avril 2018, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé
une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq
ans, valable du 18 avril 2018 au 17 avril 2023. L’effet suspensif a été retiré
à un éventuel recours. Cette interdiction d'entrée lui a été notifiée le 11 mai
2018 et n’a pas été publiée dans le SIS II.
Dans son ordonnance du 17 avril 2018, rectifiée le 24 avril 2018, la juge
d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle du recou-
rant au premier jour utile où son renvoi pourrait être exécuté. L’intéressé a
été renvoyé en Italie le 24 mai 2018.
H.
En date du 19 mai 2018, le requérant a déposé un recours auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la déci-
sion d’interdiction d’entrée du SEM prononcée à son encontre. L’intéressé
a conclu, principalement, à l’admission de son recours et à l’annulation de
la décision attaquée et, subsidiairement, à une diminution de la durée de
la mesure à un an. Il a également demandé l’octroi de l’effet suspensif,
ainsi qu’à ce qu’il soit provisionnellement autorisé à entrer en Suisse en
tant que touriste. Parmi les motifs invoqués, il a déclaré que le principe de
proportionnalité avait été violé, d’une part, parce que ses condamnations
pénales concernaient selon lui des infractions de moindre importance et,
d’autre part, en raison de son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son
frère habitant en Suisse.
I.
Dans sa décision incidente du 14 juin 2018, le Tribunal a prononcé l’irrece-
vabilité de la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le re-
courant soit autorisé à entrer et séjourner en Suisse en tant que touriste
durant la procédure de recours et a rejeté la requête en restitution de l’effet
suspensif.
F-2913/2018
Page 6
J.
Par réponse du 25 septembre 2018, le SEM a maintenu intégralement ses
considérants et proposé le rejet du recours, ainsi que la confirmation de la
décision attaquée.
Dans sa réplique du 29 octobre 2018, le recourant a confirmé les conclu-
sions de son recours. Il a insisté sur l’importance pour lui de pouvoir rendre
visite à son frère en Suisse. Quant à l’intérêt public de la mesure d’éloigne-
ment, le recourant a relevé qu’il fallait tenir compte qu’il s’agissait de délits
déjà assez anciens et/ou de peu de gravité. Il a, en outre, soutenu qu’il
avait été dans l’erreur lors de sa dernière infraction et croyait de bonne foi
qu’il pouvait entrer en Suisse avec son permis de séjour italien. Il s’est
également prévalu du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’inter-
diction d’entrée par le passé et que cette deuxième décision d’interdiction
d’entrée reviendrait, dès lors, à le condamner une nouvelle fois pour les
mêmes délits.
Par courrier du 15 novembre 2018, le recourant a produit une copie de son
permis de séjour italien (cf. consid. D supra).
K.
Par ordonnance pénale du 17 avril 2019, le Ministère public de l’arrondis-
sement de La Côte a condamné le recourant pour entrée illégale, séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation. La peine a été fixée à
40 jours-amende à 30 francs. Le sursis ne lui a pas été accordé, le pronos-
tic étant défavorable au vu de ses antécédents. Le Ministère public a, par
contre, renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le
24 avril 2018.
Dans un courrier du 13 juillet 2019, le mandataire du recourant a résilié son
mandat et a indiqué l’adresse du frère de l’intéressé comme domicile de
notification en Suisse.
Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal a transmis au recourant une
copie de l’ordonnance pénale susmentionnée, ainsi qu’une copie du cour-
rier du mandataire du 13 juillet 2019 à l’autorité intimée, pour information.
L.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant
le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l’Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le re-
courant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours res-
pecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50
et 52 PA). Il est, par conséquent, recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégra-
tion des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité
de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la
décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit,
exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible
de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
F-2913/2018
Page 8
2.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que
les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit princi-
palement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n’ont pas subi de modification. En
revanche, l’art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA.
Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la
définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la mo-
dification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM :
, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation
en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’or-
donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu-
crative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étran-
gers [OIE] > Adoption, consulté en novembre 2019). Le Tribunal considère,
dès lors, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau
droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à
utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec
l’OASA et l’OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable
jusqu’au 31 décembre 2018.
2.4 Par ailleurs, l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de
visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 15 août
2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur
le 15 septembre 2018. Etant donné qu’à cette date, la procédure tendant
à l’octroi du visa Schengen n’était plus pendante devant l’autorité de pre-
mière instance, la nouvelle ordonnance n’est pas applicable (cf. art. 70 et
71 OEV).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
F-2913/2018
Page 9
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 L’intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers,
de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispo-
sitions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal
fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir at-
teint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir
interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré-
senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela-
tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure
d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est
applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen
ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
4.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour
n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version co-
difiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018
du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le
territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute
période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de
pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage
en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière – les cri-
tères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure
d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter
le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'ur-
gence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans – (let. a) ;
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Page 10
être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en
vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la
liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils
sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet
et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsis-
tance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour
dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur ad-
mission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens
(let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS ; let. d); ne pas être considéré comme cons-
tituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé pu-
blique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en
particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admis-
sion dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces
mêmes motifs (let. e).
4.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L’art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans acti-
vité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni dé-
clarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de
six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation)
et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents
pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour
non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doi-
vent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.2.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que
soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain,
même si elle est exercée gratuitement (al. 2).
4.3 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
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Page 11
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs impor-
tants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
(cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3).
Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 con-
sid. 4.4 et 6.4).
4.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip-
tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF
F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
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Page 12
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 con-
sid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.
Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée est justifié dans son principe.
5.1 D’une part, le SEM a rendu sa décision d’interdiction d’entrée sur la
base des condamnations pénales du recourant précitées des 25 juin 2013,
27 mars 2015, 19 novembre 2015, 25 juin 2017 et 22 février 2018 (cf. con-
sid. B et F supra). L’autorité intimée a déclaré que le recourant avait ainsi
menacé gravement l’ordre et la sécurité publics. D’autre part, lors de la
pesée des intérêts publics et privés en présence, le SEM a estimé que le
prononcé d’une mesure d’éloignement visant à prévenir de nouveaux délits
s’avérait justifié et respectueux du principe de proportionnalité. Elle a, en-
fin, souligné que pendant la durée de l’interdiction d’entrée, l’intéressé de-
vrait faire preuve de sa volonté et de sa capacité à respecter l’ordre établi.
5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a principalement soutenu
que l’autorité inférieure avait violé le principe de proportionnalité. Il a
d’abord fait valoir que son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son frère,
résidant en Suisse et avec lequel il était proche, devait primer. En ce qui
concerne l’intérêt public, il avait déjà purgé une longue interdiction d’entrée
sur le territoire suisse, en lien avec la condamnation dont il avait fait l’objet
par jugement du 30 mars 2012. Selon lui, le SEM avait pris en compte cette
condamnation pénale dans la pesée des intérêts, ce qui était contraire à
l’adage ne bis in idem. Les nouvelles condamnations dont il avait fait l’objet
F-2913/2018
Page 13
n’étaient que de « très petites condamnations », ne justifiant pas une inter-
diction d’entrée et ne permettant pas de le qualifier de dangereux. En sus,
ces condamnations remontaient déjà, pour certaines, aux années 2013
et 2015. Pour ce qui avait trait à la condamnation de 2017, il avait seule-
ment, par négligence, transité par la Suisse, lors d’un voyage avec sa fa-
mille, sans aucune volonté de nuire. Concernant le délit contre la LArm, le
recourant a admis qu’il était alors en possession d’une arme interdite selon
le droit suisse. Celle-ci étant toutefois légale en Allemagne et en Italie, il
n’avait pas imaginé, lorsqu’il était arrivé en transit en Suisse avec cette
arme, qu’elle pouvait y être interdite. Il a enfin rappelé qu’il habitait avec sa
famille en Italie et y travaillait. Il ne souhaitait pouvoir aller en Suisse que
pour pouvoir rendre visite à son frère.
5.3 En l’espèce, le recourant a été condamné par quatre ordonnances pé-
nales pour être entré, avoir séjourné et travaillé sans autorisation idoine, à
plusieurs reprises entre juin 2013 et juin 2017. L’intéressé n’ayant formé
aucune opposition à l’encontre de ces ordonnances pénales, les faits rete-
nus par les autorités pénales doivent être considérés comme établis.
En principe, les ressortissants kosovars sont soumis à l'obligation de visa
tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d’une
durée supérieure (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 no-
vembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version anté-
rieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM :
> Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à
90 jours > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de
visas selon nationalité > Kosovo ; version du 11 septembre 2019 ; site in-
ternet consulté en novembre 2019). De plus, pour séjourner en Suisse de
manière prolongée, dans le but notamment d’y exercer une activité lucra-
tive, l’intéressé était tenu d’obtenir les autorisations nécessaires auprès
des autorités cantonales compétentes.
Or, si le recourant s’est certes vu délivré un permis de séjour italien en date
du 29 septembre 2017, valable jusqu’au 3 avril 2019, ce qui le libérait uni-
quement de l’obligation de requérir la délivrance d’un visa pour un séjour
en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision
d’exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission
C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de
visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1,
p. 11, accessible sur le site du SEM : > Publication &
F-2913/2018
Page 14
services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours
[réglementation Schengen], consulté en novembre 2019), cet événement
est postérieur aux infractions susmentionnées et donc non pertinent in
casu. Lorsque, durant les années 2013, 2015 et 2017, le recourant est en-
tré en Suisse, y a séjourné et exercé une activité lucrative, il était soumis
aux mêmes obligations de visa et d’autorisations que ses compatriotes. De
surcroît, au moment des infractions, la décision d’interdiction d’entrée pro-
noncée à son encontre en novembre 2012 était en force et ce jusqu’en
novembre 2017. L’intéressé a donc agi non seulement en violation des
prescriptions en matière de droit des étrangers, mais également en mé-
connaissance crasse d’une décision rendue par une autorité à son égard.
De tels actes constituent indéniablement des atteintes à la sécurité et
l’ordre public au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, étant précisé que le fait
d’entrer, de séjourner et de travailler en Suisse sans autorisation idoine
constitue une violation des prescriptions légales pertinentes qui peut être
qualifiée de grave (cf. arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 con-
sid. 5.4.2 ; consid. 4.4 supra).
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, rien au
dossier n’indique que l’autorité intimée se serait basée sur la condamnation
pénale du 30 mars 2012, lorsqu’elle a statué sur l’interdiction d’entrée que-
rellée. Comme l’intéressé l’a, à juste titre, relevé dans son recours, cette
condamnation n’est pas mentionnée dans la décision du SEM du 18 avril
2018. Seules les infractions commises par le recourant de 2013 à 2018 ont
permis d’évaluer la gravité de son comportement, de sorte que le grief tiré
de la violation du principe ne bis in idem s’avère infondé. Le même constat
s’impose concernant l’argument selon lequel « lorsqu’il est revenu en
Suisse, en décembre 2017, le recourant n’était pas du tout au courant du
fait qu’il aurait dû […] demander un visa » et que « c’est de bonne foi que
le recourant est entré en Suisse en décembre 2017 avec sa famille ». Le
recourant a été condamné à cette période pour un délit à la LArm, non à
la LEtr. En effet, aucune ordonnance pénale n’a été prononcée à son égard
pour entrée illégale en décembre 2017. N’ayant par contre pas encore exé-
cuté ses peines privatives de liberté, il a été mis en détention à partir du 23
janvier 2018, jusqu’à sa libération conditionnelle le 28 avril 2018. L’argu-
ment avancé par l’intéressé, à l’appui de son recours, concernant sa con-
damnation pour délit à la LArm n’est pas non plus convaincant.
Dans ce contexte, l'argumentaire du recourant tendant à relativiser la gra-
vité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que les condi-
tions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées tombe à faux. Il y a, en outre,
lieu de tenir compte de ce qu’il s’agit en l’espèce de violations répétées des
F-2913/2018
Page 15
mêmes prescriptions légales et que le recourant a également enfreint la
LArm. Il n’a, en outre, pas respecté la décision d’interdiction d’entrée pro-
noncée à son encontre en novembre 2012.
5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant
a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait
pour le SEM de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
6.
Il reste à vérifier si la mesure d’éloignement prononcée pour une durée de
cinq ans est proportionnée.
6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et
96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1
et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la proportionna-
lité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être at-
teints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe
un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me-
sure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté
personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro-
portionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 con-
sid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformé-
ment aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et
privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloi-
gnement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 con-
sid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdic-
tion d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens ju-
ridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 con-
sid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en
considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de
l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi
que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti-
gieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). L'examen sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par
l'art. 96 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4 et
2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4).
6.2 En l'espèce, le recourant soulève principalement, au sujet de l’intérêt
public, que la décision d’interdiction d’entrée a été prononcée sur la base
F-2913/2018
Page 16
de « très petites », et parfois anciennes, infractions ce qui, selon lui, devrait
amener la présente instance à réduire la durée de l'interdiction d'entrée.
6.2.1 En l'occurrence, le SEM, ayant fixé à cinq ans la mesure d’éloigne-
ment, n'a certes pas retenu que le recourant constituait une menace grave
pour l'ordre public au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr, nonobstant les nom-
breuses récidives de celui-ci. Il n'en reste pas moins que, selon une pra-
tique constante, le fait de séjourner et de travailler sans autorisation idoine
constitue une violation importante des prescriptions de police des étran-
gers. Aussi, plusieurs précédents ont confirmé une interdiction d'entrée de
trois ans uniquement à ce titre (cf. entre autres l'arrêt du TAF F-4873/2018
du 9 juillet 2019 consid. 5.2). Cela ne veut toutefois pas dire que ce seuil
constitue une limite maximale en présence de violations à la LEtr. Bien
plutôt, face à une personne faisant montre d'une délinquance chronique,
qui a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée et dont le pronostic n'est
pas favorable, il est en règle générale conforme au principe de proportion-
nalité de hausser sensiblement la durée de la nouvelle mesure d'éloigne-
ment (cf. pour des interdictions d’entrée analogues d’une durée supérieure,
les arrêts du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019, F-6746/2017 du 3 sep-
tembre 2019 et C-6184/2014 du 6 avril 2016). Or, tel est le cas dans la
présente affaire.
6.2.2 En effet, force est de constater que le recourant a violé sur une pé-
riode prolongée des dispositions du droit des étrangers, occupant les
forces de l'ordre et les autorités suisses depuis plus de dix ans, et que son
comportement récidiviste renforce considérablement l'intérêt public à son
éloignement. En outre, il se justifie d'autant plus de faire preuve de rigueur
que plusieurs circonstances aggravantes incitent à considérer que le
risque de récidive à court et moyen terme est élevé, de sorte que l'intéressé
représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics
suisse.
Tout d'abord, il faut rappeler que le recourant a déjà fait l'objet d’une inter-
diction d'entrée de cinq ans, soit du 6 novembre 2012 au 5 novembre 2017.
En outre, il a été condamné pénalement, en 2013, pour entrée, séjour et
travail illégaux, en 2015, à deux reprises, et en 2017, pour entrée et séjour
illégaux, avant d'être à nouveau condamné, en 2018, pour délit contre la
LArm. On rappellera, à ce sujet, que l'intéressé est revenu en Suisse en
dépit de l’interdiction d'entrée du 6 novembre 2012 entrée en force à son
égard. Ce dernier connaissait parfaitement l'existence de cette interdiction,
preuve en étant qu'il avait déclaré lui-même en avoir eu connaissance lors
du contrôle du 24 juin 2017 et avait certifié avoir reçu la notification de la
F-2913/2018
Page 17
décision d’interdiction d’entrée à plusieurs reprises, notamment en 2013
et 2014 (cf. pces SEM p. 202, 203 et 236). L'intéressé a ainsi non seule-
ment démontré un comportement faisant fi de l'ordre juridique suisse, mais
également ignoré les nombreux avertissements reçus par les autorités.
Suite à ces condamnations, le recourant a purgé une peine privative de
liberté du 20 janvier 2018 jusqu’à la date de sa libération conditionnelle,
fixée au plus tôt au 28 avril 2018 par le Juge d’application des peines
(cf. dossier cantonal avis de détention du 14 février 2018 et ordonnances
des 17 et 24 avril 2018 du Juge d’application des peines).
Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision de renvoi a été prononcée par
le SPOP à l’encontre du recourant, le 14 mars 2018. Le Juge d’application
des peines, dans son ordonnance du 17 avril 2018, a par ailleurs accordé
la libération conditionnelle à l’intéressé, estimant qu’un pronostic non dé-
favorable pouvait être émis quant à son comportement futur, à la condition
toutefois qu’il quittât effectivement la Suisse à l’issue de sa détention. En
date du 24 mai 2018, le recourant a été renvoyé en Italie par la police can-
tonale tessinoise. Il a ensuite, une nouvelle fois, enfreint les prescriptions
en matière de droit des étrangers, dès lors qu’une ordonnance pénale a
été prononcée à son encontre, le 17 avril 2019, pour entrée illégale, séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation. Selon le rapport de police, le
recourant a, en outre, prétendu, lors d’un contrôle d’identité sur le chantier
où il travaillait, qu’il était son frère (cf. pce TAF 14 ch. 2 p. 3, ch. 3 et 4).
Durant l’audition du 3 mars 2019, il a d’ailleurs confirmé qu’il s’agissait
d’une échappatoire qu’il avait préparée avec son employeur en cas de con-
trôle. Il a également déclaré qu’il savait qu’une interdiction d’entrée en
Suisse avait été prononcée à son encontre et qu’il n’avait pas reçu d’indi-
cation du SEM que cette mesure aurait été levée durant son recours (cf.
pce TAF 14 ch. 2 p. 4 et 5). En effet, l’interdiction d’entrée en cause dé-
ployait ses effets dès le 18 avril 2018, étant donné que le SEM n’a pas
accordé l’effet suspensif à un éventuel recours dans sa décision et que
l’effet suspensif n’a pas été restitué par le Tribunal dans sa décision inci-
dente du 14 juin 2018. Il ressort, de surcroît, de l’ordonnance pénale sus-
mentionnée que le procureur n’a pas accordé le sursis à l’intéressé esti-
mant que le pronostic était défavorable. Une peine pécuniaire ferme de
40 jours-amende à 30 francs a été prononcée à l’encontre du recourant.
C’est ici le lieu de préciser que le Tribunal peut tenir compte d’infractions
postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend
en considération l’état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en
considération des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis
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Page 18
comme c’est le cas en l’espèce (cf. à ce sujet, notamment, l’arrêt du Tribu-
nal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et
ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à
l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889). L’interdic-
tion d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pénal, le
principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes décou-
lant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la mesure
sous examen (cf. arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018).
Le comportement de l’intéressé dénote ainsi de manière flagrante l'incapa-
cité de celui-ci à se conformer aux règles et aux décisions et a pour con-
séquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque
pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Enfin, il sied également de
prendre en considération, lors de l'appréciation du risque de récidive, que
sans interdiction d'entrée en Suisse il serait loisible au recourant – s’il bé-
néficie toujours d’un permis de séjour valable en Italie (le permis de séjour
délivré le 29 septembre 2017 par les autorités italiennes ayant été valable
jusqu’au 3 avril 2019) – de séjourner en ce pays pendant trois mois sur une
période de six mois, pour des motifs touristiques ou de visite, ce qui lui
faciliterait considérablement l'exercice d'une activité lucrative illégale.
6.2.3 Au vu des infractions retenues contre le recourant, du haut taux de
récidive et de la récente condamnation de l’intéressé pour des infractions
similaires, l’intérêt public à son éloignement doit être qualifié d’important et
justifie en principe le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de
cinq ans.
6.3 Le recourant affirme cela dit que la mesure d'éloignement a pour con-
séquence de le priver de rendre visite aux membres de sa famille vivant en
Suisse. En ce qui concerne son frère, lequel résiderait légalement en ce
pays, celui-ci ne fait pas partie de la famille nucléaire protégée par
l'art. 8 CEDH et l'intéressé ne fait valoir aucun lien de dépendance envers
lui (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1). Il ne
peut donc se prévaloir d’aucun droit à pouvoir rendre visite à son frère en
Suisse. Force est également de constater que son épouse et leurs enfants
ne résident pas en Suisse mais avec lui en Italie. On rappellera à cet en-
droit que le recourant, au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les auto-
rités italiennes le 29 septembre 2017, peut, pour autant que son permis de
séjour italien ait été prolongé à l’issue de sa durée de validité (3 avril 2019),
circuler librement dans l'Espace Schengen et retrouver sa famille notam-
ment à la frontière suisse. L’interdiction d’entrée en cause n’a en effet pas
été inscrite dans le SIS II. Enfin, l’intéressé ne saurait non plus prétendre
F-2913/2018
Page 19
à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, la durée de ses
séjours illégaux en Suisse devant être relativisée et n’étant par conséquent
pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 con-
sid. 2.3 in fine et les réf. cit.).
6.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal
considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure
le 18 avril 2018 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir
toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Par ail-
leurs, vu le risque élevé de récidive, la délinquance chronique dont a fait
preuve le recourant et les intérêts privés restreints mis en évidence, la du-
rée de cette mesure – cinq ans – est tout à fait conforme au principe de
proportionnalité, étant rappelé qu'en l'espèce une simple mise en danger
suffit (cf. arrêt du TAF C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 6.3). Il convient
par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance
sur ce point également.
6.5
Le Tribunal ne perçoit, par ailleurs, pas de raisons humanitaires ou d’autres
motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension des mesures
d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr.
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, par
sa décision du 18 avril 2018, n’a pas violé le droit fédéral. En outre, la dé-
cision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
8.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
F-2913/2018
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais versée au Tribunal le 9 juil-
let 2018 par le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information et
dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :