B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2923/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 12 août 2015, B._______, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1963,
a présenté une demande de visa Schengen auprès de l’Ambassade de
Suisse à Tunis, afin de rendre durant un mois une visite amicale à
A._______, domicilié à X._______ dans le canton de Vaud. A cette occa-
sion, il a indiqué qu’il avait déjà obtenu des visas pour rendre visite à son
ami, notamment du 3 mars au 31 mai 2014 et du 6 mars au 13 juin 2015
et a rapporté la preuve qu’à ces occasions, il avait respecté son obligation
de quitter la Suisse dans le délai imparti.
Par fax, adressé au Service consulaire de l’Ambassade de Suisse à Tunis
le 31 juillet 2015, A._______ a sollicité la délivrance d’un visa immédiat en
faveur de B._______ pour lui permettre de participer à l’enterrement d’un
ami à X._______.
Le 12 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance d’un visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen.
Par courrier du 7 septembre 2015, A._______ a formé opposition audit re-
fus auprès du SEM.
Par décision du 30 septembre 2015, le SEM a rejeté l’opposition précitée,
au motif que la sortie de l’Espace Schengen de l’intéressé à l’issue du sé-
jour autorisé n’était pas suffisamment garantie. Cette décision est entrée
en force faute de recours.
B.
Le 1er février 2016, B._______ a présenté une nouvelle demande de visa
Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis, dans l’intention de
rendre une visite à son ami A._______ à X._______ durant 90 jours, du 16
mars 2016 au 13 juin 2016.
Par fax adressé le 31 janvier 2016 au Service consulaire de l’Ambassade
de Suisse à Tunis, A._______ a confirmé l’invitation de B._______, en re-
levant que le prénommé, qui était déjà venu lui rendre visite à de nom-
breuses reprises, avait toujours respecté son obligation de quitter la Suisse
dans les délais impartis.
Le 5 février 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance d’un visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
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Schengen en indiquant que l’objet et les conditions du séjour envisagé
n’avaient pas été justifiés et que les informations communiquées pour jus-
tifier le séjour n’étaient pas fiables.
Par courriers datés des 25 et 26 février 2016, posté le 26 février 2016,
A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM, en mentionnant
qu’il agissait au nom de B._______. N’ayant cependant pas joint de procu-
ration du prénommé l’autorisant à le représenter et ayant lui-même en tant
qu’hôte la qualité de partie, le SEM a considéré qu’il agissait en son propre
nom. A._______ a indiqué qu’il entretenait depuis longtemps avec sa fa-
mille des relations étroites avec la Tunisie et qu’il avait fait la connaissance
du requérant en 1970. Il a précisé à ce propos que B._______ s’était rendu
annuellement en Suisse pour des séjours de visite durant les vingt-cinq
dernières années et qu’il avait toujours respecté les conditions des visas
octroyés. Il a souligné que les activités de commerçant indépendant per-
mettaient à son invité de subvenir aux besoins de sa famille et que ses
liens familiaux et sociaux assuraient son retour en Tunisie. A._______ s’en-
gagea par ailleurs à assumer tous les frais de séjour de son invité et ga-
rantit son départ de Suisse à l’échéance du visa sollicité. Enfin, le pré-
nommé mentionna que dans le cas d’espèce, la durée du séjour sollicité
n’était pas déterminante et qu’un séjour de 45 jours serait également ap-
préciée.
C.
Par décision du 12 avril 2016, le SEM a rejeté l’opposition précitée et con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée. Dans la motivation de son prononcé,
l’autorité inférieure a notamment retenu qu’au vu de la situation personnelle
de B._______ (ayant une famille à charge, n’ayant pas été en mesure de
prouver qu’il disposait de moyens financiers propres suffisants et qui effec-
tuait régulièrement des séjours en Suisse de 90 jours ininterrompus), ainsi
que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine, la
sortie de l’Espace Schengen à l’issue du séjour envisagé ne paraissait pas
assurée. L’autorité inférieure a émis de sérieux doutes sur le but réel du
séjour en Suisse de l’intéressé en s’étonnant que le requérant, commer-
çant indépendant, puisse à nouveau envisager de s’absenter pour une
longue période de trois mois.
D.
Par acte du 10 mai 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
concluant à son annulation et à l'octroi de l’autorisation d'entrée sollicitée.
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Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès du SEM à l’ap-
pui de son opposition, en relevant qu’en 1980, B._______ avait obtenu un
visa pour suivre un apprentissage de maçon durant quatre ans dans une
entreprise lausannoise, période durant laquelle il l’avait logé dans sa fa-
mille. A la fin de sa formation, B._______ était retourné en Tunisie, où il
s’était marié en 1989 et avait eu trois enfants. Le prénommé avait cepen-
dant conservé des liens très étroits avec A._______ et sa famille, qui l’avait
ainsi reçu durant environ vingt-cinq ans, chaque année, pour des séjours
de visites. Le recourant a souligné qu’à chaque occasion son invité avait
respecté la durée des séjours autorisés et qu’il s’engageait à nouveau à
respecter les termes de son visa. A._______ s’est ainsi porté garant du
retour de B._______ au pays à l’issue du séjour autorisé, en relevant que
le prénommé et sa famille vivaient en Tunisie dans une maison qui lui ap-
partenait, que ses activités d’indépendant, liées au commerce sur les mar-
chés, au travail dans la maçonnerie et comme cuisinier lui permettaient de
payer son voyage et de faire vivre sa famille durant son séjour en Suisse,
et que durant son absence, ses activités étaient gérées par un suppléant.
A._______ a rappelé que la durée du séjour en Suisse de son invité pouvait
être plus courte, l’essentiel étant de conserver les liens d’amitié. Enfin, le
prénommé a souligné qu’il était en bonne santé, qu’il n’avait pas besoin de
soins et a certifié que son invité n’exerçait aucune activité lucrative en
Suisse.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, en relevant notamment que le fait que B._______ soit déjà venu en
Suisse et reparti à l’issue des séjours autorisés ne constituait pas un élé-
ment déterminant dans l’examen de la procédure, chaque demande faisant
l’objet d’un examen distinct.
Invité à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a présenté ses obser-
vations, en persistant dans les conclusions prises à l’appui de son recours.
Il a versé au dossier diverses pièces, notamment un écrit de B._______
daté du 9 août 2016 assurant disposer de moyens financiers suffisants
pour subvenir aux besoins de sa famille durant son absence et s’engageant
à retourner dans son pays à l’issue du séjour sollicité, ainsi que des extraits
de compte bancaire. Un double de ces observations a été porté à la con-
naissance du SEM par ordonnance.
Droit :
1.
F-2923/2016
Page 5
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les
ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence
citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de
la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l’art. 4 al. 1 de
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obli-
gation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l’annexe I du
règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
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2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du
23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas,
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant tunisien, B._______ est soumis à l'obligation du
visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
F-2923/2016
Page 8
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
6.1
Le Tribunal ne saurait d’emblée écarter les craintes émises par l’autorité
intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d’origine
de l’intéressé sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques difficiles que connaît l’ensemble de la population en Tunisie,
ainsi que la situation sécuritaire précaire du pays (voir à ces sujets notam-
ment : le site internet du Ministère français des affaires étrangères :
> dossiers pays > zones géographiques > Répu-
blique tunisienne > présentation de la Tunisie ; mise à jour le 28 février
2017 ; site consulté en mai 2017). Ces conditions de vie défavorables peu-
vent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migra-
toire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore
renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concer-
née peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté,
amis), comme cela est précisément le cas dans la présente cause.
F-2923/2016
Page 9
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen),
sous peine de prononcer une décision arbitraire. Elle doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la per-
sonne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan
professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra – suivant
les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8).
Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3), les autorités disposent d’un
large pouvoir d’appréciation lors de l’examen d’une demande de visa. Elles
doivent en faire un usage diligent et sont tenus de respecter les principes
régissant l’Etat de droit et de statuer conformément aux principes de l’éga-
lité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.5).
6.2 In casu, il apparaît au vu des pièces du dossier que la demande d’en-
trée de B._______ a été écartée par l’Ambassade de Suisse à Tunis au
motif que le but du séjour de l’intéressé en Suisse était peu clair. La repré-
sentation suisse s’est en effet étonnée que le prénommé puisse régulière-
ment envisager de passer 90 jours de vacances sans interruption en
Suisse, alors qu’il avait une famille à charge et disposait de peu de revenus
au pays. Ainsi, elle a considéré qu’il était vraisemblable que l’intéressé
rende des services rémunérés à l’invitant, d’autant plus que ses précédents
séjours en Suisse ont toujours été de 90 jours sans interruption (cf. note
d’information du 5 février 2016). Dans son prononcé du 12 avril 2016, le
SEM s’est expressément référé à la décision de l’Ambassade de Suisse à
Tunis et a considéré que B._______, qui effectuait régulièrement des sé-
jours en Suisse de 90 jours ininterrompus, n’avait pas été en mesure de
prouver qu’il disposait de moyens financiers propres suffisants. Ainsi l’auto-
rité de première instance a émis des doutes sur l’objet et les conditions du
séjour envisagé en Suisse.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patri-
moniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respective-
ment de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
F-2923/2016
Page 10
7.1 S'agissant de ses attaches familiales, il ressort des renseignements qui
ont été communiqués aux autorités suisses que B._______ a contracté
mariage en 1989 à Nabeul en Tunisie avec une compatriote, avec laquelle
il a eu trois enfants. Le plus jeune des enfants est actuellement âgé de cinq
ans (cf. opposition du 25 février 2016). L’intéressé vit avec sa famille à
Nabeul, où il exerce l’activité de commerçant indépendant, de maçon et de
cuisinier. Il est propriétaire de sa maison (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2).
En considération des pièces produites (notamment extrait de livret de fa-
mille, carte de commerçant indépendant depuis novembre 2007, extraits
de compte bancaires), force est de reconnaître que le prénommé bénéficie
incontestablement d’attaches familiales et professionnelles importantes au
pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le risque que le
prénommé – père de famille et commerçant – choisisse à 54 ans de s’exi-
ler, paraît plus théorique que réel.
7.2 Sur un autre plan, le recourant affirme que son invité est venu lui rendre
visite durant 25 ans, chaque année, durant trois mois, et qu’il a toujours
regagné son pays à l’issue des séjours autorisés. Au demeurant, lors de
son dernier séjour du 16 mars au 13 juin 2015, il était accompagné de son
épouse et de ses trois enfants qui sont tous retournés en Tunisie dans les
délais impartis. Le SEM ne conteste d’ailleurs pas que B._______ a obtenu
chaque année durant de nombreuses années des visas pour des séjours
de visite de 90 jours, et qu’il a toujours regagné son pays à leur issue. Par
ailleurs, le prénommé a joint à sa demande d’entrée la copie des derniers
visas obtenus (mars 2014 et mars 2015) avec les timbres d’entrée et de
sortie de Suisse ; il en ressort qu’il a bel et bien respecté son obligation de
quitter la Suisse dans les délais impartis. Ce comportement irréprochable
de B._______ durant ses séjours annuels sur le sol helvétique ces 25 der-
nières années parle clairement en sa faveur.
7.3 Le SEM a émis des doutes sur le but réel du séjour en Suisse de
B._______. Il craint que le prénommé exerce une activité lucrative sans
autorisation durant son séjour de visite en Suisse. A ce propos, le recourant
affirme que son invité n’exerce aucune activité lucrative durant ses séjours
en Suisse, le but de ses séjours étant purement amical (cf. recours du 10
mai 2016 p. 2, détermination du 2 septembre 2016 p. 2). Effectivement, il
ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait exercé une quelconque
activité lucrative durant ses précédents séjours en Suisse. Le SEM ne cite
aucun indice, autre que la durée des séjours, qui pourrait étayer sa crainte.
Dès lors, et en prenant acte des assurances données par les intéressés,
le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute la
bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du
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Page 11
visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient être
partagées.
7.4 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa, en particulier un visa sans aucune activité lucrative, est
susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par
la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'en-
trée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
8.
En conséquence, eu égard aux liens familiaux, professionnels et sociaux
qui rattachent B._______ à son pays, à la situation matérielle qui est la
sienne, aux précédents séjours effectués en Suisse, ainsi qu’au fait que le
recourant s’est porté garant des frais de voyage et de séjour en Suisse, le
Tribunal est amené à considérer que son retour en Tunisie à l'échéance du
visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti,
conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser
l'autorisation d'entrée sollicitée, l’intérêt privé du prénommé à pouvoir
rendre visite à un ami, durant la durée requise, prévalant sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à
la nature du séjour envisagé et une sortie de l'Espace Schengen dans le
délai fixé.
9.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen au SEM, lequel devra déterminer si
l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
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Page 12
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le
recourant, qui n’est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro-
fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré
que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au
sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en
conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
F-2923/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de 700 francs versée le 24 mai 2016.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 2720243.7 en retour
– à l’Ambassade de Suisse à Tunis, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel
Expédition :