B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2951/2017, F-2952/2017
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. M._______,
2. N._______,
représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios,
chemin de la Gravière 6, 1227 Carouge GE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdictions d'entrée.
F-2951/2017, F-2952/2017
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Faits :
A.
A.a Au mois de janvier 2012, les époux M._______ et N._______ (ressor-
tissants du Bélarus, nés respectivement en 1984 et en 1989) sont entrés
illégalement en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. Par décision
du 31 juillet 2014, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuelle-
ment le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté les demandes des
prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Le recours ayant été formé par les intéressés contre cette
décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral (TAF ou Tribunal de céans) du 2 décembre 2014 (rendu en la cause D-
4937/2014). Un délai échéant le 10 février 2015 a alors été imparti aux
prénommés pour quitter la Suisse. Le 17 juillet 2015, les intéressés ont
sollicité du SEM le réexamen de sa décision de refus d’asile et de renvoi,
requête que celui-ci a rejetée le 29 juillet 2015. Le recours ayant été formé
par les prénommés contre ce prononcé a été déclaré irrecevable, par arrêt
du Tribunal de céans du 22 septembre 2015 (rendu en la cause
D-5646/2015). Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté une se-
conde demande de réexamen des intéressés, déposée le 29 septembre
2015. Le 5 novembre suivant, les prénommés ont recouru contre cette dé-
cision auprès de la Cour IV du Tribunal de céans. Par décision incidente
du 12 novembre 2015 (rendue en la cause D-7108/2015), dite Cour a rejeté
la demande de mesures provisionnelles formulée par les intéressés, avi-
sant ceux-ci qu’ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d’at-
tendre à l’étranger l’issue de la procédure. Une demande des prénommés
intitulée « demande d’admission provisoire » et adressée le 24 mars 2017
au SEM a été transmise par celui-ci à la Cour IV du Tribunal de céans pour
raison de compétence, afin que celle-ci l’inclue dans la procédure de re-
cours pendante par-devers elle. Par décision incidente du 14 mars 2018,
dite Cour a rejeté une demande des intéressés tendant à la reconsidération
de sa décision incidente du 5 novembre 2015 (recte : du 12 novembre
2015), avisant une nouvelle fois ceux-ci qu’ils étaient tenus de quitter im-
médiatement la Suisse et d’attendre à l’étranger l’issue de la procédure.
A.b Il appert des dossiers de la cause que, depuis son arrivée en Suisse,
M._______ a été condamné pénalement à réitérées reprises (le 24 avril, le
22 juin, le 2 août, les 7 et 8 décembre 2012, le 6 février, le 13 mai et le 4
décembre 2013, le 13 janvier 2014, le 19 juin 2015 et le 23 juillet 2015),
essentiellement pour vol et violation de domicile (cf. les condamnations pé-
nales de l’intéressé inscrites au casier judiciaire suisse, ainsi que celles -
non inscrites - des 2 août 2012 et 13 mai 2013 figurant dans le dossier
F-2951/2017, F-2952/2017
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cantonal du recourant). Par ordonnance de la Préfecture de Lausanne du
12 mars 2014, le prénommé a par ailleurs été reconnu coupable de con-
travention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cf. arrêt de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2017,
p. 7 in initio).
A.a En ce qui concerne N._______, les extraits du casier judiciaire suisse
figurant dans les dossiers de la cause font état de quatre condamnations
pénales pour vol et/ou violation de domicile (prononcées les 7 et 8 dé-
cembre 2012, 6 février et 4 décembre 2013).
B.
Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de
N._______ une interdiction d'entrée en Suisse d’une durée de cinq ans
(valable jusqu’au 30 janvier 2022).
Par décision du 1er février 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de
M._______ une interdiction d'entrée en Suisse d’une durée de dix ans (va-
lable jusqu’au 31 janvier 2027).
Le SEM a ordonné la publication de ces interdictions d’entrée dans le Sys-
tème d'information Schengen (SIS). Se fondant exclusivement sur les con-
damnations pénales des intéressés qui étaient alors inscrites au casier ju-
diciaire suisse, il a retenu en substance que ceux-ci avaient porté atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et
qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que
leurs entrées en Suisse et dans l’Espace Schengen soient dorénavant con-
trôlées ne ressortait du dossier ou du droit d'être entendu qui leur avait été
octroyé.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) du 4 avril 2017 (notifié
le 6 avril suivant), l’autorité inférieure, après avoir constaté - à réception de
la « demande d’admission provisoire » qui lui avait été adressée le 24 mars
2017 par le mandataire des prénommés (cf. let. A.a supra) - que ces déci-
sions d’interdiction d’entrée n’avaient pas été notifiées à ses mandants, a
transmis celles-ci à l’intéressé, en précisant que cet envoi valait notifica-
tion.
C.
Par actes séparés du 22 mai 2017 (mis à la poste le même jour),
M._______ et N._______ (agissant par l’entremise de leur mandataire) ont
recouru contre ces décisions auprès du Tribunal de céans. Ils ont conclu à
F-2951/2017, F-2952/2017
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l’annulation de celles-ci et au renvoi de leurs dossiers à l’autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Ils ont également
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Les recourants se sont plaints d’une violation du droit d’être entendu, fai-
sant valoir que l’autorité inférieure ne leur avait pas donné, avant de sta-
tuer, l’opportunité de se déterminer sur les interdictions d’entrée (en Suisse
et dans l’Espace Schengen) qu’elle envisageait de prendre à leur endroit,
et ce alors qu’ils étaient représentés par un mandataire dans le cadre de
la procédure extraordinaire pendante par-devant la Cour IV du Tribunal de
céans depuis le 5 novembre 2015 et que leur domicile personnel avait tou-
jours été connu des autorités cantonales. Sur le fond, ils ont invoqué que
les décisions d’interdiction d’entrée querellées étaient inopportunes, car
elles ne tenaient pas compte du fait qu’ils seraient exposés à des mauvais
traitements en cas de renvoi dans leur pays, qu’ils souffraient de problèmes
de santé et que la libération conditionnelle du recourant avait été pronon-
cée le 24 janvier 2017 (recte : le 26 janvier 2017 ; cf. consid. 3.5 infra) no-
tamment au motif que celui-ci avait eu un bon comportement en prison et
que le pronostic quant à son comportement futur n’apparaissait pas défa-
vorable.
D.
Par décision incidente du 26 juin 2017, le Tribunal de céans a ordonné la
jonction des causes et invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse
jusqu’au 30 août 2017, en se prononçant sur les arguments soulevés par
les recourants (en particulier sur le grief tiré de la violation du droit d’être
entendu) et en lui faisant parvenir, dans le même délai, une copie des piè-
ces démontrant que le droit d’être entendu des intéressés avait été res-
pecté.
E.
Dans sa réponse du 10 août 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet
des recours. Elle a fait valoir que, lorsque le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) lui avait transmis le dossier des recourants en date
du 30 janvier 2017 (en vue du prononcé d’interdictions d’entrée à leur en-
contre), il s’était avéré que les intéressés étaient tenus de quitter immédia-
tement la Suisse (ainsi qu’il ressortait de la décision incidente rendue le
12 novembre 2015 par la Cour IV du Tribunal de céans ; cf. let. A.a supra)
et que l’exécution de leur renvoi était sur le point d’aboutir (selon les ren-
seignements que lui avait communiqués sa section SwissREPAT, chargée
d’organiser les départs). Elle a expliqué avoir dès lors estimé, en raison de
l’urgence de la situation et de la menace que représentaient les recourants
F-2951/2017, F-2952/2017
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pour l’ordre et la sécurité publics, que l’intérêt public au prononcé immédiat
d’interdictions d’entrée à leur encontre apparaissait prépondérant et justi-
fiait de ne pas leur octroyer préalablement le droit d’être entendus. Elle a
invoqué que ce vice pouvait en l’espèce être considéré comme réparé,
puisque les intéressés avaient eu la possibilité de s’exprimer librement de-
vant une autorité de recours, dont la cognition était aussi étendue que celle
de l’autorité inférieure.
F.
Dans leur réplique du 15 novembre 2017 (qui a été transmise le 27 mars
2018 à l’autorité inférieure, à titre d’information), les recourants ont invoqué
que l’autorité inférieure était malvenue de prétendre qu’il ne lui avait pas
été possible de prendre plus tôt des interdictions d’entrée à leur encontre
tout en respectant leur droit d’être entendu, dans la mesure où ils faisaient
l’objet d’une décision de renvoi exécutoire depuis plus d’une année. Se
référant à l’arrêt rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de céans en la cause
A-6299/2011 (consid. 7.2 et 7.4), ils ont souligné qu’une situation dite de
« péril en la demeure » au sens de l’art. 30 al. 2 let. e PA (RS 172.021) ne
pouvait découler du simple écoulement du temps consécutif à une sur-
charge de travail. Ils ont ajouté qu’en tout état de cause, l’autorité inférieure
aurait pu, depuis le 30 janvier 2017 (date à laquelle le SPOP lui avait trans-
mis son dossier en vue du prononcé d’interdictions d’entrée à leur en-
contre), prendre des dispositions pour que sa section SwissREPAT orga-
nise l’exécution de leur renvoi dans un laps de temps permettant le respect
de cette garantie constitutionnelle. Ils ont également fait valoir que les in-
terdictions d’entrée querellées - qui, dans le cas particulier, avaient de facto
pour effet d’interdire à toute une famille (en l’occurrence, aux recourants et
à leurs deux filles mineures) de se rendre ensemble en Suisse ou dans
l’Espace Schengen pendant dix ans - constituaient des mesures particuliè-
rement incisives et que, selon la jurisprudence, le respect du droit d’être
entendu apparaissait particulièrement important dans de telles circonstan-
ces. Ils ont estimé que, dans ces conditions, la violation du droit d’être en-
tendu commise en l’espèce par l’autorité inférieure était trop grave pour
pouvoir être réparée. Sur le fond, ils ont invoqué en substance que les in-
terdictions d’entrée querellées étaient disproportionnées, compte tenu du
fait que les infractions qui leur avaient été reprochées portaient sur des
valeurs patrimoniales de peu d’importance et avaient été commises dans
un contexte de pauvreté et de détresse, qu’ils regrettaient sincèrement
leurs actes et qu’ils avaient évolué favorablement depuis lors, de sorte que
le risque de récidive apparaissait désormais ténu.
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont
susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière défi-
nitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83
let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Tant dans leurs recours respectifs que dans leur réplique, les recou-
rants se sont plaints d’une violation de leur droit d’être entendus préalable-
ment au prononcé des interdictions d’entrée querellées, sollicitant l’annu-
lation de ces décisions et le renvoi de leurs dossiers à l’autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Dans la mesure
où ce grief touche une garantie procédurale de nature formelle dont l’éven-
tuelle violation est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.
consid. 3.2 infra, 2ème paragraphe), il convient de l’examiner en premier
lieu.
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 7
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable-
ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142
III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF
6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 oc-
tobre 2017 consid. 1.1). Il est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, par les art. 26 et 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci-
sion motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend
les parties avant de prendre une décision. Cette règle connaît cependant
des exceptions, qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, disposition selon laquelle
l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des déci-
sions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours
(let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des
décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des
parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans
une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que
le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral
ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 141 V
495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF
2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit tou-
tefois être relativisé, en ce sens qu'une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la
possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours jouissant
d’un plein pouvoir d’examen, respectivement dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure. Toutefois, une telle réparation doit
rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence ci-
tée).
3.3 En l’occurrence, il ne ressort pas des dossiers de la cause que le droit
d’être entendu aurait été accordé aux recourants sur le prononcé éventuel
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 8
d’interdictions d’entrée (en Suisse et dans l’Espace Schengen) à leur en-
contre, par exemple lors de leurs auditions par la police. Dans sa réponse,
l’autorité inférieure a par ailleurs admis qu’elle n’avait pas donné aux inté-
ressés, avant de statuer, l’occasion de se déterminer sur les mesures d’é-
loignement envisagées. Elle a fait valoir que, lorsque le SPOP lui avait
transmis le dossier des recourants en date du 30 janvier 2017 (en vue
d’examiner la question des interdictions d’entrée), il était apparu que les
intéressés étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et que l’exé-
cution de leur renvoi était sur le point d’aboutir, de sorte qu’elle n’avait pas
eu le temps de leur octroyer le droit d’être entendu avant de statuer. Elle a
invoqué en outre qu’elle n’aurait pas pu joindre les recourants après leur
départ, faute d’adresse connue à l’étranger.
3.4 C’est ici le lieu de rappeler que, pour appliquer la clause dite du « péril
en la demeure » prévue à l’art. 30 al. 2 let. e PA, il faut à la fois que la
mesure à prendre soit temporellement urgente et qu'un intérêt public ou
privé important justifie l’application de cette clause. Autrement dit, l'autorité
doit mettre en balance l'intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui
des parties au respect de leur droit d'être entendu (cf. THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, p. 510 n. 1534 ;
WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2016, ad art. 30 PA,
p. 697 n. 70 ss).
En l'espèce, il existait un intérêt public indéniable à prononcer à l’endroit
des recourants, avant leur départ, des mesures d’éloignement destinées à
les empêcher - durant un certain laps de temps - de revenir en Suisse (res-
pectivement dans l’Espace Schengen) à l'insu des autorités (cf. ATAF 2017
VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée), dès lors
que les intéressés avaient fait l’objet de plusieurs (voire de nombreuses)
condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile.
Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence,
le respect du droit d'être entendu est important en matière d'interdiction
d'entrée, car il s’agit d'une mesure incisive qui peut s’étendre sur plusieurs
années (dans ce sens, cf. les arrêts du TAF C-3694/2014 du 26 février
2015 consid. 4.4, C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 3.2.3, C-3607/2011
du 6 septembre 2012 consid. 3.4, C-5261/2009 du 19 juillet 2010 consid.
3.4, et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, le respect de cette garantie constitutionnelle revê-
tait une importance particulière, puisque les interdictions d’entrée étaient
F-2951/2017, F-2952/2017
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envisagées pour une durée de cinq ans (recourante) et de dix ans (recou-
rant) et visaient un couple, qui de facto était ainsi empêché de voyager
ensemble (en Suisse et dans l’Espace Schengen) pendant dix ans. Il con-
vient dès lors d’examiner si l’autorité inférieure se trouvait effectivement
dans une situation d’urgence au sens de l’art. 30 al. 2 let. e PA, lui permet-
tant exceptionnellement de s’abstenir d’octroyer le droit d’être entendu aux
intéressés avant de statuer. Pour ce faire, un rappel des faits pertinents de
la cause s’impose.
3.5 Ainsi qu’il appert du dossier d’asile des recourants, la décision de refus
d’asile et de renvoi rendue le 31 juillet 2014 à leur endroit est entrée en
force, à la suite de l’arrêt d’irrecevabilité prononcé le 2 décembre 2014 par
la Cour IV du Tribunal de céans. Après avoir été déboutés de leurs conclu-
sions dans le cadre d’une première procédure extraordinaire, les intéres-
sés ont immédiatement déposé une nouvelle demande de réexamen au-
près du SEM, laquelle a été rejetée par décision du 23 octobre 2015. Dans
le cadre de la procédure de recours ayant été introduite contre cette déci-
sion, la Cour IV du Tribunal de céans a refusé, par décisions incidentes
des 12 novembre 2015 et 14 mars 2018, de donner suite à des demandes
des recourants tendant à la suspension de l’exécution de leur renvoi, les
avisant à chaque fois qu’ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suis-
se et d’attendre à l’étranger l’issue de la procédure (cf. let. A.a supra).
Il ressort par ailleurs des dossiers de l’autorité inférieure et du dossier can-
tonal des recourants qu’en raison des procédures extraordinaires ayant été
engagées par ceux-ci, deux réservations de vol effectuées en vue de leur
rapatriement (en date du 18 août 2015, puis du 5 octobre suivant) ont dû
être annulées. Au cours de l’année 2016, le départ des intéressés n’a pas
non plus pu être organisé (notamment) en raison des peines privatives de
liberté (fermes) que ceux-ci devaient encore purger et de l’hospitalisation
de la recourante en milieu psychiatrique à partir du 19 mai 2016. Le 25 oc-
tobre 2016, le recourant a été incarcéré pour plusieurs mois. Par décision
du 26 janvier 2017 (qui a annulé et remplacé une précédente décision du
24 janvier 2017), le Service d’application des sanctions pénales et des pri-
sons (SASPP) du canton de Fribourg (auquel l’exécution d’une partie de la
peine de l’intéressé avait été déléguée par les autorités vaudoises) lui a
octroyé la libération conditionnelle (aux deux tiers de sa peine) avec effet
au 27 janvier 2017 (avec un délai d’épreuve fixé à une année), l’avisant
qu’en cas de commission de nouvelles infractions, il risquait de devoir subir
le solde de ses peines, soit 51 jours de privation de liberté. Par ordonnance
du 27 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la
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détention administrative de l’intéressé pour une durée de six mois. Le re-
cours ayant été formé par celui-ci contre cette ordonnance a été rejeté, par
arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du
6 mars 2017.
Le 30 janvier 2017, suite à la libération conditionnelle du recourant, le
SPOP a transmis son dossier au SEM en vue du prononcé d’interdictions
d’entrée à l’endroit de chacun des époux. Le 31 janvier et le 1er février
2017, le SEM a prononcé les interdictions d’entrée querellées. Or, il s’avère
que, le 1er février 2017, la section SwissREPAT du SEM a réservé un vol
en faveur du recourant à destination de Minsk pour le 17 mars 2017 (cf.
pce 42 du dossier de l’autorité inférieure concernant le recourant). Le 2 fé-
vrier 2017, le SPOP a proposé à la section SwissREPAT du SEM d’inscrire
la recourante et leurs deux filles sur le même vol que l’intéressé ; les réser-
vations de vols en faveur de ces dernières ont été opérées le même jour
(cf. pces 10 et 13 du dossier de l’autorité inférieure concernant la recou-
rante). En date du 8 février 2017, le SPOP a transmis le plan de vol à la
recourante ; le 15 mars 2017, celle-ci a été hospitalisée en milieu psychia-
trique suite à une tentative de suicide (cf. pces 24 et 28 du dossier de
l’autorité inférieure concernant la recourante). L’autorité inférieure s’est dès
lors vue contrainte d’annuler ses réservations de vols en faveur de cette
famille.
3.6 D’emblée, il sied de constater que le prononcé d’interdictions d’entrée
à l’encontre des recourants n’avait aucun sens tant que ceux-ci n’avaient
pas fini (respectivement n’étaient pas sur le point de finir) de purger les
peines privatives de liberté qui leur avaient été infligées par les autorités
pénales helvétiques, sachant qu’une telle mesure d’éloignement ne dé-
ploie aucun effet tant que l’étranger concerné n’a pas quitté la Suisse, res-
pectivement l’Espace Schengen (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4,
ATAF 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
Le reproche des recourants, selon lequel l’autorité inférieure aurait eu tout
loisir de prononcer des interdictions d’entrée à leur endroit (tout en respec-
tant leur droit d’être entendus) au cours de l’année 2016, s’avère donc in-
fondé.
3.7 Cela dit, une fois en possession du dossier cantonal des recourants
(qui lui avait été transmis le 30 janvier 2017 par le SPOP), l’autorité infé-
rieure a prononcé les interdictions d’entrée querellées sur-le-champ (soit
le 31 janvier et le 1er février 2017), sans se renseigner au préalable auprès
de sa section SwissREPAT sur la date prévisible du départ des intéressés.
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 11
Or, les actes de la cause révèlent que, le 2 février 2017 déjà, les réserva-
tions de vol en faveur des recourants avaient été effectuées et qu’il appa-
raissait que le renvoi des intéressés n’interviendrait que le 17 mars 2017,
soit près de six semaines plus tard (cf. consid. 3.5 supra, 3ème paragraphe).
De plus, les adresses des recourants, de même que celle du mandataire
que ceux-ci avaient constitué dans le cadre de la procédure extraordinaire
pendante depuis le 5 novembre 2015 par-devant la Cour IV du Tribunal de
céans, étaient alors connues, ce dont l’autorité inférieure ne disconvient
pas dans sa réponse.
Ceci laissait donc le temps à l’autorité inférieure d’entreprendre des démar-
ches auprès des recourants afin de garantir l’exercice de leur droit d'être
entendus, en leur donnant l’opportunité de se déterminer sur les mesures
d’éloignement envisagées dans un délai raisonnable (éventuellement non
prolongeable) venant à échéance avant leur départ. Rien n’empêchait en
outre l’autorité inférieure d’impartir par la même occasion aux intéressés,
conformément à l'art. 11b al. 1 PA, un (court) délai pour lui communiquer
un domicile de notification en Suisse, en les avisant que, si ce délai n’était
pas utilisé et si leur adresse actuelle (en Suisse) n’était plus valable, les
ordonnances et décisions futures leur seraient notifiées par publication
dans la Feuille fédérale (dont la version électronique pouvait être consultée
sur Internet). Ce faisant, l’autorité inférieure s’aménageait en effet la pos-
sibilité, après le départ des recourants, de leur notifier ses décisions par
publication officielle, ainsi que le lui permet l'art. 36 let. b PA. L’argument
de l’autorité inférieure, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de noti-
fier valablement ses décisions aux recourants après leur départ, tombe
donc à faux.
Force est dès lors de conclure que les décisions querellées ne revêtaient
pas un degré d’urgence permettant de dispenser l'autorité inférieure - en
application de la clause dite de « péril en la demeure » prévue à l'art. 30
al. 2 let. e PA - d’entreprendre des démarches auprès des recourants afin
de garantir l’exercice de leur droit d'être entendus. Dans ces conditions,
compte tenu de la durée prolongée des interdictions d’entrée (en Suisse et
dans l’Espace Schengen) qui étaient envisagées (en particulier de celle
envisagée à l’endroit du recourant), l'intérêt au prononcé immédiat de ces
mesures d’éloignement aurait assurément dû céder le pas à l'intérêt privé
des intéressés à être entendus avant que pareilles décisions ne soient pri-
ses à leur détriment. En prononçant les décisions querellées sans avoir
préalablement donné aux recourants l’opportunité de faire valoir leurs ar-
guments, l’autorité inférieure a gravement violé leur droit d’être entendus.
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 12
3.8 Il convient encore d’examiner si une réparation du vice par l’autorité de
recours peut être envisagée dans le cas particulier.
Selon la jurisprudence, le principe de l'économie de procédure peut certes
justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'au-
torité de première instance pour la réparation d’un vice formel ; il n’en de-
meure pas moins qu’une telle réparation n’est en principe pas admissible
lorsque l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée est très grave
(cf. consid. 3.2 supra, 2ème paragraphe ; sur ces questions, cf. également
DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 697 ss
n. 1986 ss). Il convient en outre d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi ces règles de procédure - auxquelles sont tenues de se sou-
mettre les autorités de première instance - perdraient de leur sens (cf. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Bâle 2013, p. 194 n. 3.113 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsver-
fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/Bâle/Genève
2013, p. 193 ss n. 548 ss ; PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler
[éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich 2008, ad art. 29 PA, p. 426 ss n. 18 ss). Plaide également
en défaveur de la réparation d’un tel vice, le fait que la décision de l’autorité
de recours n’est pas susceptible d’un recours ordinaire (cf. ATAF 2007/30
consid. 8.3 in fine ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., loc. cit.).
Or, force est de constater que la violation du droit d’être entendu commise
en l’espèce par l’autorité inférieure est très grave, puisque les interdictions
d’entrée prononcées à l’endroit des recourants empêchent de facto le cou-
ple de revenir ensemble en Suisse (respectivement dans l’Espace Schen-
gen) pendant dix ans (cf. consid. 3.4 et 3.7 supra). De plus, elle ne consti-
tue pas un cas isolé (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-3873/2011
précité consid. 3.2.3). A cela s’ajoute que l’arrêt rendu par le Tribunal de
céans dans le cadre de la présente cause est définitif, en ce sens qu’il ne
peut pas être attaqué par la voie du recours ordinaire (cf. consid. 1.1 su-
pra).
3.9 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans parvient à la conclusion
que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité inférieure au
préjudice des recourants ne peut être réparée dans le cadre de la présente
procédure de recours. Il se justifie dès lors d’annuler les décisions querel-
lées, sans que le Tribunal de céans n'ait à examiner le fond de l'affaire.
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 13
4.
4.1 Il s'ensuit que les recours doivent être admis, les décisions d’interdic-
tion d’entrée querellées annulées et les causes renvoyées à l’autorité infé-
rieure, afin que celle-ci accorde le droit d’être entendu aux recourants avant
de statuer à nouveau.
L’autorité inférieure, dans ses nouvelles décisions, tiendra notamment
compte de l’ensemble des actes punissables commis par les recourants
(qu’ils aient ou non fait l’objet d’une condamnation inscrite dans le casier
judiciaire suisse), y compris des infractions qui auraient éventuellement été
perpétrées récemment par les intéressés, et du temps qui s’est écoulé de-
puis les dernières infractions commises.
4.2 Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'au-
torité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
4.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable
à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés
occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et al. 2
PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non néces-
saires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). La demande d’as-
sistance judiciaire totale formulée dans le recours (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA)
devient dès lors sans objet.
En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dos-
sier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances,
notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité
de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recou-
rants (en considération du fait que le mandataire des intéressés avait
d’abord été constitué dans le cadre de leur procédure d’asile et qu’une par-
tie de l’argumentation contenue dans le recours se recoupe avec celle
avancée dans le cadre de cette procédure), le Tribunal de céans fixe l’in-
demnité due aux intéressés à titre de dépens pour les frais « nécessaires »
à la défense de leurs intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant global de
1500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c
FITAF).
(dispositif page suivante)
F-2951/2017, F-2952/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce et dé-
clare :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions d’interdiction d’entrée querellées rendues les 31 janvier 2017
et 1er février 2017 à l’encontre des recourants sont annulées et les causes
renvoyées à l’autorité inférieure, pour instruction complémentaire et nou-
velles décisions dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
La demande d’assistance judiciaire gratuite présentée par les recourants
est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et … en retour et dossier
cantonal VD … ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d’in-
formation (étant précisé que le dossier cantonal VD … a été transmis
à l’autorité inférieure).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :