B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2960/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Marianne Teuscher, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
C._______, ressortissant suisse originaire de Vuisternens-devant-Romont
(FR), est né [en] 1930 à Marseille (France) d'un père suisse émigré en
France. [En] 1951, il a épousé D._______, ressortissante française.
De cette union est notamment née E._______, [en] 1957 à Marseille. Celle-
ci, suisse de par sa naissance, n'a jamais été annoncée auprès des
autorités suisses ou d'une représentation suisse à l'étranger, de sorte
qu'elle a perdu sa nationalité suisse par péremption au sens de l'art. 10 de
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
B.
E._______ et son compagnon B._______, ressortissant français, ont
entretenu une relation dont est issu A._______, ressortissant français né
[en] 1998 à Aix-en-Provence (France).
Le 10 avril 2014, E._______ est décédée.
C.
Par requête datée du 25 novembre 2014, A._______ a sollicité, auprès de
l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'état aux migrations
[SEM]), d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de
l'art. 58a LN.
D.
Le 25 juin 2015, le Consulat général de Suisse à Marseille (ci-après : le
Consulat) a, sur demande du SEM, reçu A._______ afin de déterminer ses
liens avec la Suisse et tester ses connaissances générales du pays.
Selon le pli du même jour adressé au SEM, le Consulat général a, très en
substance, relevé les connaissances très faibles de A._______ sur la
Suisse et son manque de liens avec le pays.
E.
Par pli du 15 septembre 2015, le SEM a estimé que les liens de A._______
avec la Suisse étaient très faibles, celui-ci n'ayant pas effectué de séjour
en Suisse, et que ses connaissances relatives à la géographie et au
système politique suisse étaient mauvaises. Le SEM a dès lors estimé que
A._______ ne remplissait pas les conditions légales mises à l'octroi de la
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naturalisation facilitée. Le SEM a donc imparti un délai à A._______ pour
retirer sa requête ou pour requérir une décision formelle négative.
F.
Par acte du 5 janvier 2016, A._______ a requis le SEM de prononcer une
décision formelle.
G.
Par décision du 24 mars 2016, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation
facilitée à A._______ au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de
liens étroits avec la Suisse.
H.
Par mémoire du 26 avril 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a
interjeté pourvoi devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son réexamen.
L'intéressé a notamment estimé que l'autorité inférieure n'avait pas pris en
considération tous les faits démontrant l'existence d'un lien étroit avec la
Suisse.
I.
Par pli du 17 juin 216, le recourant a élu un domicile de notification en
Suisse.
J.
Par courrier posté le 2 août 2016, le recourant a complété son acte de
recours et produit de nombreuses pièces.
Par pli du 15 août 2016, le recourant a produit une procuration en faveur
de son père.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 12 septembre 2016.
Invité par ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2016 à se déterminer
sur la réponse, le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai
imparti.
L.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
F-2960/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 26 mars 2016 par lequel l'autorité
inférieure a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______.
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Page 5
3.
3.1 Selon l'art. 57 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont
régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
Dans la présente cause, c'est le moment du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée qui est le fait déterminant. A._______ a déposé sa
demande le 25 novembre 2014 (cf. let. C supra), dès lors, il y a lieu
d'appliquer le droit en vigueur à ce moment-là.
3.2 Toutes les conditions en matière de naturalisation doivent être remplies
tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la
décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161
consid. 2).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 58a LN, l'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985
et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance
ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de
naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). L'enfant
acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou
possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse (al. 2). S'il a
lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une
demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse
(al. 3).
Le législateur a ainsi fixé quatre conditions pour demander la naturalisation
facilitée au sens de l'art. 58a al. 1 LN. La première, l'enfant doit être
étranger, soit ne pas être de nationalité suisse. La deuxième, l'enfant doit
être né avant le 1er juillet 1985. La troisième, la mère de l'enfant doit avoir
été suisse de par sa naissance ou avoir possédé la nationalité suisse. Et
la quatrième, l'enfant étranger doit avoir des relations étroites avec la
Suisse.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation
de cette norme (cf. ATF 138 II 217 consid. 3 et 4). Il ressort en substance
des différentes interprétations que, le droit de la nationalité n'ayant pas
d'effet rétroactif (cf. consid. 3.1 supra), le législateur a adopté une norme
transitoire permettant aux enfants nés avant le 1er juillet 1985 de bénéficier
de normes légales respectant le principe de l'égalité entre hommes et
femmes (introduit dans la constitution fédéral en 1981). En conséquence,
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les interprétations de cette norme doivent respecter le principe de l'égalité
entre hommes et femmes.
4.2 L'art. 58a al. 3 LN a été introduit lors de la révision entrée en vigueur le
1er janvier 2006. Il pose deux conditions. La première est que l'enfant
demandeur de la naturalisation doit être l'enfant de celui qui est visé au
premier alinéa. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion
d'enfant de l'alinéa 3 s'étend aux petits-enfants, voire même aux arrière-
petits-enfants (cf. ATF 138 II 127 consid. 4). La deuxième est que l'enfant
du troisième aliéna doit avoir des liens étroits avec la Suisse. Cette
disposition répondait à une jurisprudence qui s'était développée depuis
longtemps pour combler une lacune (cf. Message du 21 novembre 2001
concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la
loi sur la nationalité, FF 2002 1815, 1867).
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a estimé que "l'application de
l'art. 58a alinéa 1 LN n'était pas contestée" et a motivé que "la mère de
l'intéressé, E._______, née [en] 1957, était suissesse par filiation et a
perdu sa nationalité suisse par péremption à l'âge de 22 ans au sens de
l'art. 10 LN, comme cela ressort de documents d'états civil établis par le
canton de Fribourg" (cf. décision "en droit" ch. 2 p. 2).
5.2 Toutefois, le Tribunal de céans ne saurait suivre cette appréciation pour
deux raisons.
5.2.1 Premièrement, c'est A._______ qui a déposé la demande de
naturalisation facilitée et c'est dès lors à lui de remplir les conditions de
l'art. 58a al. 1 LN. Or, A._______ est né [en] 1998, soit près de treize ans
après le 1er juillet 1985. Les conditions étant cumulatives, il n'est pas
nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réalisées.
5.2.2 Secondement, même si les conditions de l'art. 58a al. 1 LN devaient
s'analyser selon la situation de la mère de A._______, force est de
constater que E._______ avait, à sa naissance, la nationalité suisse de par
son lien de filiation paternel, sa mère étant de nationalité française (cf. acte
de famille de la commune de La Magne (FR) du 5 février 2015, dossier
SEM p. 24 s ; questionnaire relatif à la nationalité [121.01], dossier SEM
p. 23). E._______ ne réalisait ainsi pas non plus les conditions de l'alinéa
premier.
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5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a mélangé les
situations de E._______ et de A._______ pour estimer que les conditions
de l'art. 58a al. 1 LN étaient réalisées. Or un examen individuel des
conditions de l'art. 58a al. 1 LN mène à la conclusion inverse et il y a donc
lieu de constater que les conditions de l'art. 58a al. 1 LN ne sont pas
réalisées.
5.3 Il sied encore d'examiner si A._______ remplit les conditions de
l'art. 58a al. 3 LN.
L'enfant de l'art. 58a al. 3 LN doit être l'enfant de l'enfant de l'art. 58a al. 1
LN, respectivement son petit-enfant ou arrière-petit-enfant. Or, comme
susmentionné (cf. consid. 5.2.2 supra), E._______ ne remplit pas les
conditions de l'art. 58a al. 1 LN étant donné qu'elle a acquis sa nationalité
suisse à la naissance par son père et non pas par sa mère et que rien
n'indique que la mère de E._______ aurait un jour eu la nationalité suisse.
Dès lors, une application de l'art. 58a al. 3 LN à A._______ est exclue,
même en sautant une génération.
5.4 Le raisonnement qui précède ne viole pas la notion d'égalité entre
hommes et femmes, le recourant pouvant au surplus se prévaloir d'une
autre disposition légale (cf. consid. 6 et 7 infra).
5.5 Il y a dès lors lieu ici de constater que l'autorité inférieure s'est référée
à une mauvaise disposition légale pour motiver sa décision et n'a donc pas
appliqué correctement le droit fédéral.
6.
6.1 Au sens de l'art. 31b al. 1 LN, l'enfant étranger qui n'a pu acquérir la
nationalité suisse parce que l'un de ses parents l'avait perdue avant sa
naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec
la Suisse.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et visait à
octroyer des facilités de naturalisation car les enfants "qui sont nés après
que l'un de leurs parents eut été libéré de la nationalité suisse n'ont pas la
possibilité d'obtenir une naturalisation facilitée même s'ils ont des liens
étroits avec la Suisse, alors que leurs frères et sœurs nés auparavant, et
donc nés Suisses, ont la possibilité à vie de demander leur réintégration
dans la nationalité suisse. Il en va de même pour les enfants d'une mère
qui a perdu la nationalité suisse par mariage selon le droit en vigueur avant
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1992 et qui est décédée avant sa réintégration. De tels cas sont choquants.
Or, ils sont devenus plus nombreux avec la modification de l'art. 58a LN"
(cf. Message précité, FF 2002 1815, 1858).
6.2
6.2.1 La notion de "liens étroits avec la Suisse" au sens de l'art. 31b al. 1
LN que l'on retrouve également tant au premier qu'au troisième alinéa de
l'art. 58a, n'est pas définie dans la loi et la doctrine n'en donne pas plus de
description (cf. arrêt du TF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.3 et
réf. cit.).
6.2.2 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation
parlementaire (consultable à l'adresse internet : >
Travail parlementaire > Recherche curia vista > Interpellation 08.3627, site
consulté en mai 2017), le Conseil fédéral a notamment relevé que
l'interprétation de la notion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM
(actuellement le SEM), qui était compétent en la matière, se fondait sur les
mêmes critères pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a
et 58c al. 2 LN ainsi que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et
23 al. 2 LN. Il a précisé ensuite, en référence au manuel du SEM précité,
que les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant avait ou
non des liens étroits avec la Suisse étaient la fréquence de ses vacances
et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes
habitant en Suisse qui connaissaient personnellement le requérant et
pouvaient confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce
qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et
du système politique suisses, de même que sa participation aux activités
d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours
en Suisse au cours des dix dernières années étaient en règle générale
exigés. Enfin, le Conseil fédéral a souligné que l'établissement de critères
aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité
de traitement des demandes.
6.2.3 Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur
des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des
personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale
suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de
l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par
exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les difficultés
correspondantes à maintenir des contacts avec la Suisse (cf. Message du
Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité
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des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002
1815, 1856). Cette énumération n'est ni cumulative ni exhaustive (cf. arrêt
du TAF C-944/2012 du 21 mai 2014 consid. 7.1.1).
6.2.4 Le SEM indique que les vacances ou séjours réguliers en Suisse (en
principe trois séjours au cours des dix dernières années) et les références
de personnes vivants en Suisse sont des critères impératifs (cf. ch. 4.7.2.4
du manuel de la nationalité du SEM [état : février 2015] ; accessible sous :
> Publications & service > V. Nationalité > chapitre 4
Conditions générales et critères de naturalisation ; site consulté en mai
2017). Dite autorité a également défini une liste de critères principaux
(essentiels), soit l'aptitude à se faire comprendre dans une langue
nationale suisse ou dans un dialecte suisse (l'entretien avec la
représentation suisse doit, si possible, être conduit dans une langue
nationale) ; l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et connaissances de
base de la géographie et du système politique suisse ; des contacts avec
des Suisses de l'étranger ; des contacts avec des organisations ou des
cercles de Suisses de l'étranger. En principe, tous les critères principaux
doivent être remplis. Si un critère n'est que partiellement rempli (voire non
rempli), il peut être compensé par la satisfaction claire d'un autre critère. Si
le requérant ne peut faire valoir que des séjours de courte durée en Suisse,
il doit satisfaire aux critères principaux de manière encore plus
approfondie. En cas de doute, les critères supplémentaires (jouant un rôle
décisif en cas de doute) sont l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une
activité pour une entreprise ou une organisation suisse, la fréquentation
d'une école suisse à l'étranger ou encore la différence générationnelle
entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (moins il y a de générations
entre le requérant et son aïeul plus l'existence de liens avec la Suisse est
probable).
6.2.5 Finalement, il peut être relevé que, selon le nouveau droit qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2018 et qui n'est donc pas encore applicable
(cf. consid. 3.1 supra), la notion de "liens étroits avec la Suisse" est définie
à l'art. 11 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN,
RO 2016 2577). Selon le premier alinéa de cette disposition, le requérant
a des liens étroits avec la Suisse s'il a effectué au moins trois séjours en
Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant
précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement
au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance
élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et
sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses
(let. d). Ces conditions devront être confirmées par des personnes de
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Page 10
référence domiciliées en Suisse (al. 2). Enfin, s'agissant de la condition du
séjour de l'al. 1 let. a précité, l'autorité devra tenir compte de la situation
personnelle du requérant (al. 3).
7.
7.1 Les conditions de l'art. 58a LN n'étant pas réalisées en l’espèce au vu
des considérants ci-dessus (cf. consid. 4 et 5 supra), il y a lieu d'examiner
sous l'angle de l'art. 31b LN si le recourant peut fonder une demande de
naturalisation facilitée.
7.2 E._______ a perdu sa nationalité suisse par péremption (cf. let. A
supra) à l'âge de 22 ans, soit bien avant la naissance de A._______
(cf. let. A et B supra). La question de savoir si le décès de E._______ a
une influence sur le statut de A._______ peut rester ouverte eu égard à ce
qui suit. Il y a donc lieu de retenir que la première condition de l'art. 31b LN
est réalisée.
7.3 Il sied ensuite d'examiner si la condition des "liens étroits avec la
Suisse" est elle aussi réalisée.
7.3.1 S'agissant des critères considérés comme étant impératifs par le
SEM (cf. consid. 6.2.4 supra), il peut être relevé ce qui suit.
7.3.1.1 S'agissant de ses séjours helvétiques, le recourant déclare, dans
sa demande de naturalisation facilitée, avoir fait un seul séjour à Genève
en août 2014 sans en préciser la durée (cf. dossier SEM p. 1). Dans le
"questionnaire relatifs aux liens (étroits) avec la Suisse", le recourant a
expliqué être en contact avec son oncle, sa tante et ses cousins qui sont
installés en Suisse à Genève (cf. dossier SEM p. 19). Comme moyens de
preuve ont été versés des extraits de compte qui indiquent que les 2 et 3
mai 2014 le recourant se trouvait dans un centre aquatique sur le sol suisse
et qu'il a effectué un achat le 2 mai 2014 dans un magasin en francs
suisses (cf. dossier SEM p. 10 à 17). Dans un pli du 5 février 2015,
complétant – apparemment sur invitation du Consulat ou du SEM – le
questionnaire précité, le recourant a en substance précisé que ses oncles
(de nationalité suisse) vivaient en France mais travaillaient sur le territoire
suisse. De même il a déclaré avoir effectué plusieurs séjours à Genève
chez son oncle, avoir visité le CERN, Genève et Lausanne et vouloir faire
des études en Suisse.
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Page 11
Il sied de constater que le recourant se prévaut toujours de ses visites et
vacances chez ses oncles qui travaillent à Genève ou ailleurs en Suisse
(cf. notamment recours du 26 avril 2016 ; courrier du 5 janvier 2016
[cf. dossier SEM p. 44]). Or, et contrairement à l'appréciation du recourant,
ses oncles résident sur le territoire français et dits séjours ne sauraient
donc être présumés avoir eu lieu sur le territoire suisse. De même, le fait
que ses oncles aient la nationalité suisse n'implique pas que des vacances
passées chez eux signifient avoir effectué des séjours en Suisse. Au
moment du dépôt de la demande, le recourant a démontré être allé deux
fois dans un parc aquatique lémanique (les 2 et 3 mai 2014), sans toutefois
prouver qu'il serait resté sur le territoire suisse. Même si les visites au salon
de l'automobile de Genève avaient été démontrées par des pièces, force
est de constater que dites visites ne constitueraient encore pas des séjours
en Suisse. De plus, lorsque le SEM a informé le recourant, après le dépôt
de la demande de naturalisation facilitée par pli du 15 septembre 2015, que
celui-ci devait avoir effectué "au minimum trois séjours de cinq jours durant
les dix dernière années" et qu'après examen de sa requête dite autorité
estimait que les liens du recourant avec la Suisse étaient faibles, le
recourant a encore une fois allégué avoir passé des vacances chez ses
oncles, résidant en France, et avoir effectué un séjour de 3 jours en
novembre 2015 à Lausanne et en Gruyère (cf. dossier SEM p. 45). Dès
lors, si des incursions du recourant sur le territoire suisse semblent être
effectives, le recourant n'a pas démontré avoir séjourné – soit résider
quelque temps – sur le territoire suisse au moins trois fois au cours des dix
dernières années, pas plus qu'il n'a démontré avoir effectué des séjours
réguliers de courtes durées.
7.3.1.2 Le recourant n'a fait valoir aucune référence de personnes vivants
en Suisse. Ses oncles, de nationalité suisse, travaillent certes en Suisse,
mais résident en France. De même, il n'a ni allégué ni démontré que ses
tantes et cousins vivraient ailleurs qu'en France. Ils doivent donc être
considérés comme étant des suisses de l'étranger.
7.3.1.3 Il ressort de ce qui précède que les critères impératifs – selon la
pratique du SEM – ne sont pas réalisés.
7.3.2 Il peut toutefois être examiné si le recourant remplirait les critères
principaux (cf. consid. 6.2.4 supra).
7.3.2.1 Le recourant est de langue maternelle française, de sorte qu'il
remplit la condition de la langue nationale. Le recourant a de nombreux
contacts avec ses oncles qui sont domiciliés en France et il entretient donc
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Page 12
des liens avec des suisses de l'étranger, même s'il ne se prévaut pas de
contacts avec des organisations ou des cercles de suisses de l'étranger.
7.3.2.2 Interrogé par le Consulat sur ses liens étroits avec la Suisse en
date du 25 juin 2015, le recourant a rempli un "questionnaire concernant
les connaissances générales de la Suisse" (cf. dossier SEM p. 38 à 40). Il
ressort dudit questionnaire – lequel présente une force prépondérante par
rapport aux autres prises de position dans la mesure où il a été rempli par
le recourant lui-même et non pas par son père – de très grosses lacunes.
En effet sur les 56 réponses à donner, 30 sont restées sans réponses, 12
étaient fausses et seules 14 étaient correctes. Même en considérant le
jeune âge du recourant, il était légitime d'attendre de lui qu'il connaisse au
moins la commune et le canton dont il se prévaut du droit de cité, de même
que la capitale du pays dont il demande la nationalité. De plus, il ressort
des réponses correctes que les connaissances du recourant se limitaient
essentiellement à Genève et ses communes limitrophes (sur sol français).
Dès lors, la condition de l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et les
connaissances de base de la géographie et du système politique suisse
n'est clairement pas réalisée.
Au surplus, dans son recours du 26 avril 2016, le recourant a estimé
superficiel de connaître la capitale de la Suisse. Cette allégation fonde un
doute sérieux sur la volonté du recourant d'établir des liens étroits avec le
pays dont il demande la nationalité.
7.3.2.3 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne réalise que
partiellement les critères principaux.
7.3.3 Enfin, s'agissant des critères supplémentaires, le recourant n'a pas
allégué avoir suivi sa scolarité dans une école suisse à l'étranger. Vu son
âge, il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir d'activité dans une
entreprise ou une organisation suisse. Enfin, sous l'angle générationnel,
c'est l'arrière-grand-père du recourant qui a émigré en France. Si la date
de l'émigration n'est pas connue, son grand-père étant né en France en
1930, il peut être retenu que vraisemblablement, l'arrière-grand-père du
recourant a émigré il y a un siècle environ.
En conséquence, il y a également lieu de constater que le recourant ne
remplit pas les conditions supplémentaires.
7.3.4 En conséquence et vu les éléments qui précèdent, le recourant n'a
pas démontré avoir des liens étroits avec la Suisse.
F-2960/2016
Page 13
7.3.5 Enfin, il peut être rappelé que les conditions de la naturalisation
doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de
la délivrance de la décision de naturalisation (cf. consid. 3.2 supra). Dès
lors, même si le recourant a entretemps notamment acquis des
connaissances élémentaires sur la Suisse et fait des séjours de cinq jours
sur le territoire suisse, il lui appartiendra de les faire valoir dans le cadre
d'une nouvelle demande.
7.4 Il résulte de ce qui précède que, même si l'autorité inférieure n'a pas
appliqué correctement le droit fédéral, les conditions légales d'octroi de la
naturalisation facilitée sur la base des art. 31b et 58a LN ne sont pas
réalisées. Il y a donc lieu de rejeter le recours.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Selon l'avis de chancellerie du 16 août 2016, le recourant a versé au
total 1'000.67 francs à titre d'avance des frais présumés de procédure. Il y
a donc lieu de fixer les frais de procédure à 1'000.67 francs.
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
F-2960/2016
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000.67 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de
l'avance de frais versée les 3 août 2016 et 16 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier … en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :