B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2969/2018
Ar r ê t d u 1 5 oc t ob r e 20 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tous représentés par Vanessa Koenig, Freiplatzaktion
Zürich, Rechtshilfe Asyl und Migration, Dienerstrasse 59,
8004 Zürich,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse (visas pour motifs
humanitaires).
F-2969/2018
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Faits :
A.
En décembre 2016, respectivement en juin 2017, A._______ (ci-après :
A._______), d’origine palestinienne et né le […] 1983, a adressé aux auto-
rités suisses une demande de visas humanitaires en sa faveur, ainsi qu’en
faveur de son épouse B._______ (ci-après : B._______), née le […] 1991,
et de leurs enfants C._______ (ci-après : C._______) né le […] 2014 et
D._______ (ci-après : D._______) née le […] 2015, tous d’origine palesti-
nienne (cf. pce SEM p. 1, p. 28 ss et p. 39).
En date des 23 mai et 19 juin 2017, B._______ a déposé auprès du Bureau
de représentation suisse à Ramallah (ci-après : le Bureau) des demandes
de visa Schengen en sa faveur et en faveur de ses enfants, en indiquant
vouloir venir en Suisse pour des motifs humanitaires (cf. notamment pce
TAF 1 annexes p. 14 ss).
A l’appui desdites demandes, elle a produit son passeport et celui de ses
enfants, une attestation de l’UNRWA du 7 février 2017 selon laquelle son
époux est un réfugié d’origine palestinienne dûment enregistré, deux attes-
tations de novembre 2016 desquelles il ressort que ce dernier est un avo-
cat professionnel enregistré au barreau depuis 2008 qui exerce depuis
2009 pour l’[...], soit une organisation non gouvernementale, des écrits ré-
digés par A._______ dans lesquels il évoque les dangers auxquels il est
exposé en raison de son activité professionnelle, ainsi qu’un courriel
adressé au Bureau le 19 juillet 2017 mettant en avant le fait que l’intéres-
sée et ses enfants ont réussi à quitter Gaza et à gagner l’Arabie Saoudite,
via la Jordanie, pour un séjour temporaire de 30 à 40 jours (cf. pce SEM p.
9 à 52).
B.
Par décisions du 26 juillet 2017, notifiées par voie électronique le 31 juil-
let 2017, le Bureau a rejeté leurs requêtes et refusé de leur délivrer les
visas escomptés, au motif que les informations fournies pour justifier l’objet
et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables (cf. dossier SEM
p. 7, p. 9 ss et p. 46 ss).
C.
Par acte daté du 15 août 2017, A._______, représentant également les
membres de sa famille, a formé opposition contre ces décisions. Il a en
particulier relevé que la coordination israélienne ne l’avait pas autorisé à
sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d’Erez, contrairement à sa
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femme et à ses enfants. Il a par ailleurs fait valoir les raisons pour les-
quelles il sollicitait, pour toute sa famille, la protection de la Suisse, soit les
menaces et les pressions qu’il subirait depuis 2009 en raison de ses acti-
vités professionnelles. Il a ainsi conclu au réexamen de sa situation et à
l’annulation des décisions précitées (cf. pce SEM p. 58 ss).
D.
Le 26 septembre 2017, la Division Admission Séjour (DAS) du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a sollicité le préavis du Domaine
de Direction Asile (DDAS) du SEM, conformément au ch. 4 de la directive
du 25 février 2014 sur les demandes de visa pour motifs humanitaires
(cf. pce SEM p. 63).
Le 27 octobre 2017, le DDAS a informé la DAS que l’octroi de visas huma-
nitaires ne se justifiait pas. Il a estimé pour l’essentiel que les préjudices
allégués par l’intéressé ne revêtaient pas une intensité suffisante, de sorte
que sa crainte d’être exposé à une mise en danger concrète de sa per-
sonne n’était pas fondée. Il a également souligné que les habitants de la
bande de Gaza n’étaient pas, d’une manière générale, menacés dans leur
vie ou leur intégrité physique au sens de l’art. 3 LAsi (reconnaissance de
la qualité de réfugié), qu’il n’existait pas de mise en danger générale im-
médiate, sérieuse et concrète et que les préjudices découlant d’une situa-
tion économique telle que celle existant dans cette zone n’étaient pas per-
tinents au regard de la disposition précitée (cf. pce SEM p. 65 s.).
E.
Le […] 2017, B._______ a donné naissance à E._______ (ci-après :
E._______), d’origine palestinienne.
F.
Le 1er décembre 2017, la précitée a indiqué au SEM qu’elle avait donné
naissance à son 3ème enfant (cf. pce SEM p. 69).
Par courriers des 19 décembre 2017, 3 janvier 2018, 29 janvier 2018 et
26 février 2018, les intéressés ont produit divers renseignements et docu-
ments qui démontreraient la nécessité de leur octroyer des visas à validité
territoriale limitée (cf. pce SEM p. 72, 78, 96 et 108).
G.
Par décision du 21 mars 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par les
intéressés le 15 août 2017 et confirmé les refus d’autorisations d’entrée
dans l’Espace Schengen. Il a souligné que B._______ avait pu se rendre,
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seule ou avec ses enfants, en Cisjordanie pour y introduire une demande
de visa ou y déposer divers documents, voire pour y gagner la Jordanie,
puis l’Arabie Saoudite afin d’y rendre visite à des proches et qu’elle était
ensuite retournée librement et de sa propre initiative à son domicile à Khan
Younis, sans rencontrer de difficultés particulières. L’autorité inférieure a
ainsi estimé que la liberté de mouvement de la prénommée ne paraissait
pas entravée et qu’elle disposait de surcroît d’un passeport jordanien en
bonne et due forme lui permettant de solliciter, au besoin, la protection d’un
Etat dont elle serait apparemment une ressortissante. Quant à A._______,
le SEM a relevé que s’il y avait lieu d’admettre qu’il rencontrait certaines
difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités israéliennes des auto-
risations de sortie de la bande de Gaza, sa situation ne se différenciait
toutefois pas de celle des autres habitants de cette zone, confrontés aux
mêmes problèmes en raison du contexte socioéconomique et politique
dans la région. Le SEM a finalement mis en avant le fait que A._______
exerçait depuis 2009 auprès du même employeur et que les préjudices
qu’il avait allégués en relation avec son activité ne revêtaient manifeste-
ment pas une intensité suffisante pour justifier sa crainte d’être exposé à
une mise en danger de sa personne.
H.
Par acte du 24 avril 2018, les intéressés ont interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Ils ont relevé que A._______ exerçait au sein du […]
pour les droits de l’homme, qu’en raison de ses activités il avait été menacé
de mort et battu et que lui et sa femme avaient été convoqués par les ser-
vices de sécurité appartenant à Hamas (mouvement islamiste palestinien
au pouvoir dans la bande de Gaza) en raison de sa participation à des
émissions télévisées et radiophoniques ; il aurait ainsi été privé de son droit
de s’exprimer dans plusieurs dossiers. Les recourants ont également ex-
pliqué qu’ils étaient réfugiés dans la bande de Gaza conformément aux
résolutions de l’ONU et que le prénommé avait été considéré comme réfu-
gié d’origine palestinienne enregistré auprès de l’United Nations Relief and
Works Agency (ci-après : l’UNRWA).
I.
Par préavis du 3 juin 2018, le SEM a considéré que le recours ne contenait
aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation
de la cause. Ainsi, il en a proposé le rejet.
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Page 5
J.
Par courriel du 3 juillet 2018, le recourant a informé le Tribunal de céans
qu’il avait été détenu durant une journée par les services de Hamas, insulté
et torturé en raison d’une plainte qu’il avait maintenue dans le cadre de son
travail. Il a également fait part du fait qu’il vivait avec sa famille dans l’an-
goisse.
K.
Faisant suite aux ordonnances des 11 juin 2018 et 9 juillet 2018, le recou-
rant a transmis, par communication datée du 26 août 2018, une traduction
en français des documents arabes qu’il avait joints à son recours. Il a éga-
lement expliqué au Tribunal qu’il avait mal compris les ordonnances qui lui
avaient été adressées, raison pour laquelle il n’avait pas répondu dans les
délais.
L.
Par duplique du 21 septembre 2018, le SEM a proposé, une nouvelle fois,
le rejet du recours. Ledit document a été transmis aux recourants pour con-
naissance.
M.
Par communication du 29 octobre 2018, Vanessa Koenig, nouvellement
constituée par les recourants, a sollicité la consultation de l’ensemble des
dossiers de la cause. Par ordonnance du 2 novembre 2018, une copie des
dossiers du TAF et de l’autorité inférieure lui a ainsi été transmise.
Par correspondance du 26 février 2019, le Bureau a transmis une corres-
pondance des recourants dans laquelle ceux-ci ont fait valoir que
A._______ était membre de la société de [...].
N.
Par courrier des 29 juillet et 28 août 2019, les intéressés ont versé en
cause un certificat médical rédigé en arabe concernant le prénommé. Les-
dits documents ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
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par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
En l’occurrence, les recourants, en tant que personnes d’origine palesti-
nienne, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, confor-
mément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806
du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58, p. 53), qui ne se distingue pas de sa version
antérieure sur ce point (cf. l’annexe 1 des règlements susmentionnés).
Cela étant, il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi
d’un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit
que les requérants n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa au sens des
art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas (Règlement [CE] 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]) en
relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr (RS 142.20).
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Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état, la
délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur
l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour
des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’ac-
cueil (cf. l’arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge.
[Grande Chambre]).
Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM
était fondé à refuser l’octroi de visas nationaux de long séjour à titre huma-
nitaire.
4.
4.1 Le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions
de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvelle-
ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En outre, l’ancienne ordonnance du 22
octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été
remaniée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et
l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS
142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s’applique aux procé-
dures pendantes à la date de son entrée en vigueur, ce qui ne s’étend
toutefois pas aux procédures judiciaires (cf. pour comparaison arrêts du
TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3 in fine ; F-6527/2018 du 30
septembre 2019 consid. 3.2). Cela étant, la décision sur opposition querel-
lée a été rendue le 21 mars 2018, soit avant l’entrée en vigueur des modi-
fications législatives susmentionnées. Le TAF appliquera donc la LEtr et
l’aOEV.
4.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la
délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce,
il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des
biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex.
l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement mena-
cés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens
l’art. 4 al. 2 OEV qui a nouvellement codifié cette jurisprudence). L'inté-
ressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière
– c’est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens
juridiques précités que le reste de la population –, de manière à rendre
impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
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armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner,
il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance, on
peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que
l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué. En outre,
d’autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier
l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et
l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi
que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018
VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
5.
Comme nous le verrons ci-après, plusieurs éléments doivent être retenus
en faveur des recourants.
5.1 A l’aune de tous les éléments à la disposition du TAF et des informa-
tions régulièrement actualisées au sujet de la bande de Gaza, il y a lieu
d’admettre que les conditions de vie sur ce territoire palestinien sont très
difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (cf. notamment le
site Internet
sions/Session40/ Documents/A_HRC_40_73.docx, consulté en sep-
tembre 2019).
5.2 S’agissant de la liberté de circuler de A._______, il a fait valoir qu’elle
avait été restreinte par la coordination israélienne qui ne l’avait pas autorisé
à sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d’Erez (cf. pce TAF 1 p.
5). Ainsi, on constatera qu’il n’a pas pu se rendre aux différents rendez-
vous fixés avec le Bureau (cf. pce TAF 1 annexes p. 35 ss et l’attestation
de l’organisation non-gouvernementale […] du 28 décembre 2017, selon
laquelle les autorités israéliennes semblaient délibérément l’empêcher par
tous les moyens de se rendre personnellement à Ramallah, auprès du Bu-
reau [pce TAF 1 annexe p. 34]).
Il a également invoqué le fait que lui et son fils C._______ avaient obtenu
un visa d’entrée en Turquie pour 6 mois dans le but d’identifier la maladie
de ce dernier, mais qu’ils avaient finalement été empêchés de traverser le
poste frontalier de Rafah, de sorte qu’ils n’avaient pas pu se rendre à l’Hô-
pital Turque […] en Turquie (cf. pce TAF 1 p. 3). On précisera toutefois que,
suite à une opération des amygdales, l’état de santé de C._______ s’est
stabilisé, ce qui permet de relativiser la nécessité, pour le prénommé,
d’avoir accès aux soins fournis par cet Hôpital en Turquie.
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Page 9
5.3 Se prévalant des dangers auxquels il serait exposé du fait de son acti-
vité professionnelle, le recourant a souligné qu’il ne pouvait pas exercer
son droit à la liberté d’expression (cf. pce TAF 1 p. 5). Il a notamment fait
référence à l’avis qu’il aurait reçu de la police de Hamas le 12 dé-
cembre 2017 suite à sa participation à une émission radiophonique dans
le cadre du programme Femmes et droits dans la bande de Gaza au cours
de laquelle il avait évoqué la violence contre les femmes et le manque
d’engagement des autorités à appliquer la loi (cf. courriel du 19 décembre
2017 [pce SEM p. 72 s. et p. 80]), ainsi qu’à la convocation de sa femme
en date des 19 et 22 février 2018 par les services de sécurité en raison du
fait qu’il avait été invité, en tant qu’avocat et défenseur des droits humains,
à participer comme conférencier à un atelier sur la perspective des con-
ventions internationales sur la liberté d’expression (cf. pce TAF 1 p. 2 s. et
pce SEM p. 108).
5.4 Enfin, le recourant a allégué que lui et sa famille étaient victimes
d’agressions et d’intimidations. Pour prouver ses dires, il a versé en cause
diverses pièces au dossier, soit notamment une attestation rédigée par le
directeur du [...] et deux certificats médicaux.
En ce qui concerne l’attestation mentionnée ci-dessus, elle relève le har-
cèlement et les menaces que les membres du personnel travaillant pour
[…] subiraient de la part du Service de sécurité de la bande de Gaza et
corrobore les déclarations des recourants. Ainsi, il est relevé qu’en dé-
cembre 2017, A._______ avait été convoqué et menacé d’arrestation,
qu’en février 2018, sa femme avait également été menacée avec son fils
et que, le 23 juin 2018, le prénommé avait été maltraité physiquement et
psychologiquement par la police palestinienne dans le cadre d’une garde
à vue d’une durée de 24 heures (cf. pce TAF 15 et 24).
Quant aux deux certificats médicaux datés du 24 juin 2018 et du 4 juil-
let 2019, ils signalent que le recourant est arrivé à l’Hôpital, suite à une
agression présumée par des tiers ; le corps médical a ainsi constaté des
hématomes, des œdèmes et des abrasions sur différentes parties du corps
(cf. pce TAF 15 et pce TAF 30). Il y a lieu de constater que le rapport mé-
dical du 24 juin 2018 a été établi au lendemain de la garde à vue de l’inté-
ressé. Aussi, compte tenu des informations à disposition du Tribunal, il pa-
raît tout à fait plausible que le recourant 1 ait été maltraité par le service de
sécurité de Hamas lors de sa détention (cf. à ce sujet le site internet
tices/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza/israel-golan-heights-west-
bank-and-gaza-west-bank-and-gaza/, consulté en octobre 2019). Cela
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étant, bien que les incidents mentionnés ci-dessus plaident en faveur des
recourants et doivent être pris en compte dans la présente affaire, ils ne
sauraient suffire, à eux-seuls, à admettre que les intéressés sont exposés
à une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence en matière
de visas humanitaires.
6.
Les éléments précités doivent être relativisés compte tenu de ce qui suit.
6.1 Tout d’abord, pour ce qui a trait aux conditions de vie très difficiles qui
règnent dans la bande de Gaza, il convient de souligner que cette circons-
tance affecte l’ensemble de la population vivant à cet endroit, de sorte
qu’elle ne saurait à elle seule être déterminante dans la présente affaire
(cf. supra consid. 5.1).
6.2 En ce qui concerne A._______ (le recourant 1), il y a lieu d’admettre
qu’il rencontre certaines difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités
israéliennes des autorisations de sortie de la bande de Gaza (cf. aussi su-
pra consid. 7.2, 2ème paragraphe). Cependant, ici également, on retiendra
que sa situation ne diffère guère de celle des autres habitants de cette
région, confrontés aux mêmes problèmes (voir à ce sujet le site internet
, décrivant la bande de
gaza comme une « prison à ciel ouvert »).
A._______ a fait toutefois valoir que lui-même et sa famille se trouvaient
dans une situation tout à fait particulière, dès lors que, depuis 10 ans, il
exerçait la profession d’avocat dans la bande de Gaza auprès du […] pour
les droits de l’homme. Cette activité le mettrait dans une situation insoute-
nable, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a décidé,
en date du 26 juillet 2017, de maintenir le mouvement islamiste palestinien
Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, sur la liste des organisations
terroristes de l’UE (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe p. 12). Dans son mémoire
de recours, il a souligné que « cette souffrance […] s’[était] accélérée ces
deux dernières années » (cf. pce TAF 1 p. 2).
Le TAF relève toutefois que le prénommé et sa famille n’ont déposé des
demandes de visa humanitaire qu’en décembre 2016, étant précisé que le
recourant 1 aurait déjà subi des menaces et des pressions de la part du
service de sécurité de Hamas en novembre 2009 et en décembre 2013 (cf.
pce TAF 1 annexes p. 10 s.). Cela étant, il paraît peu crédible que
A._______ ait continué d’exercer cette profession pendant un aussi long
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Page 11
laps de temps si celle-ci mettait effectivement dans un danger de mort im-
minent lui-même et sa famille. Quoiqu’il en soit, les tentatives d’intimida-
tions émanant du Service de sécurité de la bande de Gaza – tout déplo-
rable et inadmissible qu’elles soient (cf. supra consid. 5.4) – n’atteignent
pas une intensité telle qu’elles obligeraient les autorités suisses à délivrer
un visa humanitaire aux recourants.
6.3 Ensuite, force est de constater que B._______ (la recourante 2) a eu
la possibilité de quitter la bande de Gaza, avec ses enfants. En fé-
vrier 2017, elle a notamment rejoint la Jordanie, puis l’Arabie Saoudite pour
rendre visite à des proches et est ensuite retournée volontairement à son
domicile à Khan Younis (bande de Gaza), sans rencontrer de difficultés
particulières (cf. pce TAF 1 p. 4). En mai 2017, la recourante 2 et ses en-
fants sont retournés dans les territoires occupés à travers la Jordanie ; ar-
rivés à Ramallah (Cisjordanie), ils ont déposé des demandes de visa au-
près de la représentation de Suisse (cf. pce TAF 1 p. 5 et annexe p. 10).
Ils n’auraient été autorisés à rester en Cisjordanie que quelques heures.
En outre, il ressort du dossier que la recourante 2 s’est vu délivrer, le
17 mai 2017 à Riyad (Arabie Saoudite), un passeport jordanien pour Pa-
lestiniens, valable deux ans (cf. à ce sujet, Jordanie, Palestine et Israël :
information sur les passeports délivrés aux Palestiniens apatrides ; la
marche à suivre, , consulté
en septembre 2019). L’intéressée a expliqué qu’elle l’avait obtenu « de ses
parents et à cause de sa précédente résidence en Arabie Saoudite », ajou-
tant que ce passeport jordanien était délivré aux Palestinens vivant hors
des territoires occupés en 1967, en cas de circonstances spéciales (cf. pce
TAF 1 p. 4 in fine). On observera également que A._______ a été reconnu
par l’UNRWA comme réfugié d’origine palestinienne (cf. attestation du 7
février 2017 [pce TAF 1, annexe p. 44]). Cela étant, nonobstant les docu-
ments susmentionnés, rien au dossier n’incite à penser que la famille en
cause aurait tenté en vain de chercher refuge en Jordanie ou en Arabie
Saoudite. Or, il importe de rappeler qu’une intervention des autorités hel-
vétiques n’est en principe pas indiquée si les requérants se sont rendus
auparavant dans un Etat tiers réputé stable et sont repartis volontairement
dans leur Etat d’origine (cf. consid. 4.3 ci-avant).
6.4 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par
les recourants en raison notamment de la situation sécuritaire prévalant
dans leur pays d’origine et des menaces et pressions dont ils font l’objet
de la part de tiers, le Tribunal considère que le SEM n’a pas violé le droit
en retenant que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de
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Page 12
danger imminent justifiant l’octroi de visas humanitaires. En outre, la déci-
sion n’est pas inopportune, étant rappelé qu’il convient de reconnaître un
large pouvoir d’appréciation au SEM en matière de visa humanitaire
(cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
7.
Il s’ensuit que la décision du 21 mars 2018 doit être confirmée et le recours
rejeté.
8.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, compte tenu des particularités de la présente af-
faire, le Tribunal renonce à en prélever. Il n’est pas alloué de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
(Dispositif à la page suivante)
F-2969/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas prélevé de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC no […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :