B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2972/2015
Ar r ê t d u 4 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Martin Ahlström, avocat,
Dayer & Ahlström, Quai Gustave-Ador 38,
Case postale 6293, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1975, séjourne en Suisse depuis
2007 sans être au bénéfice d’une autorisation idoine (à l’exception d’une
période d’une durée de deux mois en 2008 durant laquelle il est retourné
au Kosovo ; à ce sujet, cf. la demande d’autorisation de séjour du 2 février
2015 et la notice d’entretien du 25 mars 2015).
B.
En date du 12 mars 2008, le prénommé a été condamné, par l’Office des
juges d’instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de quinze jours-
amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende
de Fr. 300.-, pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.
C.
Le 25 juin 2014, A._______ a encore été condamné, par le Ministère public
du canton de Genève, à une peine pécuniaire de quatre-vingt-dix jours-
amende à Fr. 70.- pour infractions à la LEtr (RS 142.20).
D.
En date du 15 décembre 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée
de trois ans à l’endroit de l’intéressé, au motif qu’il avait attenté à l’ordre et
à la sécurité publics en Suisse, en commettant des infractions aux pres-
criptions de police des étrangers. En outre, l’ODM a retiré l’effet suspensif
à un éventuel recours formé contre sa décision.
E.
Le 2 février 2015, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire,
a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après :
l’OCPM). A l’appui de sa requête, l’intéressé a en substance fait valoir qu’il
vivait en Suisse depuis 2007 et qu’il avait travaillé dans la région genevoise
dans le domaine du bâtiment entre 2009 et 2013. L’intéressé a précisé
qu’en octobre 2013, il avait subi un traumatisme cranio-cérébral dans le
cadre d’un accident de travail. Insistant sur le fait qu’il nécessitait une prise
en charge médicale régulière, A._______ a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour en Suisse.
F.
En date du 25 mars 2015, l’OCPM a entendu le prénommé au sujet de sa
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Page 3
situation en Suisse. A cette occasion, l’autorité cantonale a notifié à l’inté-
ressé l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son endroit en date du
15 décembre 2014.
G.
Par acte du 8 mai 2015, A._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision d’interdiction d’entrée du 15 décembre 2014,
en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal autorise son entrée
en Suisse. A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a essentiellement souligné
qu’on ne saurait accorder une importance prépondérante aux condamna-
tions pénales dont il avait fait l’objet, puisqu’elles étaient dues à son statut
précaire en Suisse. En outre, il a argué que la décision du SEM était con-
traire au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier de son
état de santé, dès lors que la mesure d’éloignement l’empêchait de pour-
suivre son traitement médical en Suisse. L’intéressé a ajouté qu’il percevait
des indemnités journalières SUVA et qu’en cas de retour au Kosovo, il ne
pourrait plus bénéficier de ces prestations, de sorte qu’il n’aurait plus aucun
revenu au regard de son incapacité de travailler. A._______ a enfin ob-
servé qu’il était dans l’attente d’une décision sur la question de savoir s’il
pouvait obtenir son indemnité fondée sur la LAA (RS 832.20) en forme de
capital.
H.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 29 juin 2015, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Le SEM a en outre relevé que le traitement mé-
dical de l’intéressé pouvait être poursuivi dans son pays d‘origine, en ob-
servant que le recourant disposait par ailleurs d’un important réseau fami-
lial au Kosovo susceptible de faciliter sa prise en charge dans sa patrie.
I.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par pli du 17 août 2015, en reprenant, pour l’essentiel, les
arguments avancés à l’appui de son mémoire de recours du 8 mai 2015,
ainsi que dans le cadre de la procédure cantonale relative à sa demande
d’autorisation de séjour, en insistant sur le fait que le maintien de l’interdic-
tion d’entrée prononcée à son endroit l’empêcherait de poursuivre son trai-
tement médical en Suisse et causerait ainsi une aggravation de son état
de santé.
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Page 4
J.
Par courrier du 29 août 2016, l’OCPM a informé l’intéressé qu’il avait l’in-
tention de refuser sa demande tendant à la régularisation de ses conditions
de séjour en Suisse, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions posées
à la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
K.
Par communication du 16 septembre 2015, le SEM a fait savoir au Tribunal
qu’il maintenait sa décision du 15 décembre 2014, en rappelant que l’inté-
ressé pouvait bénéficier, dans son pays d’origine, des soins médicaux né-
cessaires à la prise en charge de ses problèmes de santé.
L.
Le recourant a pris position sur les observations du SEM par pli du 22 oc-
tobre 2015, contestant en particulier qu’il pouvait poursuivre son traitement
médical au Kosovo. A ce sujet, il a mis en avant son incapacité de travailler,
en arguant qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, il ne serait pas en
mesure d’assumer les frais liés aux soins médicaux dont il avait besoin.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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Page 5
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut exa-
miner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative com-
pétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les ques-
tions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II
165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir éga-
lement ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'en-
suit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'en-
trée en Suisse.
3.2 Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle
visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique
à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.1 et 4.2). Aussi,
en cas de levée de cette mesure d’éloignement, les prescriptions ordinaires
en matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa,
d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) demeurent opposables
à l’étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans
le cadre de l'examen de la présente affaire.
3.3 A ce sujet, il convient tout au plus de noter que par courrier du 29 août
2016, l'autorité cantonale compétente a fait savoir au recourant qu’elle
avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour. En outre,
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dans la mesure où l’intéressé n’a pas été autorisé à séjourner en Suisse
durant la procédure relative à sa requête, il a l’obligation d’attendre la dé-
cision sur sa demande d’autorisation de séjour à l’étranger (art. 17 LEtr). Il
s’ensuit que A._______ séjourne illégalement en Suisse et est tenu de quit-
ter le territoire helvétique et cela indépendamment de la question de savoir
si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est conforme au droit. En
outre, même si le prénommé ne faisait pas l’objet d’une interdiction d’en-
trée en Suisse, il devrait obtenir, de la part des autorités compétentes, une
autorisation de séjour ou un visa pour pouvoir revenir sur le sol helvétique.
Ces questions sont cependant extrinsèques à l’objet du présent litige qui
est limité à la question de l’interdiction d’entrée en Suisse.
3.4 Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit
autorisé à entrer (respectivement à séjourner) en Suisse est irrecevable.
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen],
version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90
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jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res-
sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu-
ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-
ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con-
sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté-
rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
4.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la
durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (al. 2).
F-2972/2015
Page 8
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
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à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, le 15 décembre 2014, l'autorité intimée a prononcé à
l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr, en séjournant et en travaillant en
Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.
Au vu des pièces figurant au dossier, force est effectivement de constater
que le recourant a séjourné illégalement en Suisse durant de nombreuses
années et qu’il a par ailleurs régulièrement exercé une activité lucrative
sans être titulaire de l’autorisation nécessaire. En raison de ce comporte-
ment, l’intéressé a par ailleurs fait l’objet de deux condamnations pénales
(cf. let. B et C supra).
Dans son mémoire de recours, A._______ n'a pas contesté les faits ayant
fondé l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, mais s'est limité à en
relativiser la gravité.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer,
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf.
notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18
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Page 10
août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et la
jurisprudence citée).
6.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que
l'interdiction d'entrée prononcée le 15 décembre 2014 en application de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, l’inté-
ressé ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son compor-
tement.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la juris-
prudence citée).
7.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégal) ne
sauraient être contestés. Les infractions aux prescriptions de police des
étrangers ainsi perpétrées doivent par ailleurs être qualifiées de grave au
sens indiqué plus haut (cf. consid. 6.1 supra). Compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application
des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée).
F-2972/2015
Page 11
7.3 S'agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer libre-
ment en Suisse, A._______ a essentiellement mis en avant ses problèmes
de santé, ainsi que les indemnités journalières SUVA qu’il ne pourrait plus
percevoir en cas de renvoi au Kosovo.
A ce sujet, il importe toutefois de rappeler que l'objet du présent litige est
limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et que la conclusion
du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer respectivement à sé-
journer en Suisse est irrecevable (cf. consid. 3 supra). La question de sa-
voir si le recourant pourra séjourner en Suisse sera en effet décidée dans
le cadre de la procédure relative à sa demande d’autorisation de séjour du
2 février 2015.
Ainsi, même dans l’hypothèse où le Tribunal devait arriver à la conclusion
que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé doit être le-
vée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour conséquence que l’inté-
ressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en Suisse, mais im-
pliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions générales appli-
cables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace
Schengen (notamment à l’obligation de visa pour un séjour n’excédant pas
90 jours sur une période de 180 jours et à l’obligation d’autorisation de
séjour pour les séjours durables).
Ce n’est dès lors pas la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit de
A._______ en date du 15 décembre 2014 qui l’empêche de pouvoir
poursuivre son traitement médical sur le sol helvétique ou de continuer à
bénéficier des prestations de la SUVA, mais l’absence d’autorisation de
séjour. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les autorités compétentes (soit,
pour l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d’admission, l’OCPM avec l’approbation du SEM) devaient être disposées
à octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé, ce qui n’est pas le cas
en l’état (cf. let. J supra), l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
serait en principe levée d’office (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2 et la jurisprudence
citée).
Il s’ensuit que la mesure d’éloignement du 15 décembre 2014 a unique-
ment pour effet que, si le recourant souhaite pouvoir se rendre temporaire-
ment en Suisse, il ne peut pas se contenter de demander un visa, mais doit
pouvoir se prévaloir de motifs importants et solliciter une suspension tem-
poraire de la mesure d’éloignement auprès du SEM (art. 67 al. 5 LEtr).
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Page 12
Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant ne saurait être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
7.4 A ce propos, le Tribunal observe également que le recourant n’a pas
allégué disposer en Suisse d’attaches particulièrement étroites sur le plan
familial, social ou économique. Il ressort au contraire des pièces du dossier
que l’épouse, les trois enfants ainsi que trois sœurs et quatre frères de
l‘intéressé résident au Kosovo et que le recourant a maintenu des contacts
réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Sur un autre plan, il
appert que le recourant a nécessité un interprète et ne s’est exprimé en
français à aucun moment lors de son entretien auprès de l’autorité canto-
nale (cf. la notice du 28 juillet 2016).
7.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure le 15 décembre 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir
toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre,
la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et corres-
pond à celle prononcée dans des cas analogues.
7.6 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la
mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8.
Enfin, à toutes fins utiles, c’est ici le lieu de noter que le SEM a renoncé à
inscrire l’intéressé au système d'information Schengen (SIS). Il ne s’avère
dès lors pas nécessaire d’examiner si le comportement affiché par le re-
courant durant son séjour en Suisse est susceptible de justifier son signa-
lement au SIS (à ce sujet, cf. par exemple l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 7 et références citées).
9.
Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure
que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable
(cf. consid. 3 supra).
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
F-2972/2015
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 27 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :