B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-299/2017
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Bayenet, avocat,
Bayenet & Mizrahi, Chemin de la Gravière 6,
Case postale 71, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 21 juin 2005, A._______, ressortissant cubain né le (…) 1969, a déposé
une demande d’asile au Centre d’enregistrement de Vallorbe. Il a été trans-
féré le lendemain à celui de Chiasso où il a été entendu sur ses motifs. Il
ressort notamment de ses auditions qu’il a vécu plusieurs semaines en
France, où une procédure d’asile a été ouverte.
Sur demande de l’Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), les autorités
françaises ont accepté sa réadmission sur leur territoire le 12 juillet 2005.
Le renvoi préventif immédiat du prénommé a été prononcé par décision
incidente du 20 juillet 2005.
L’intéressé ayant quitté le Centre d’enregistrement de Chiasso le 1er août
2005 et étant depuis lors sans domicile connu, le SEM a radié du rôle sa
demande d’asile devenue sans objet en date du 10 août 2005.
Faisant suite à plusieurs courriers de A._______, sous la plume de son
conseil, requérant la restitution de ses papiers d’identité afin qu’il puisse
quitter la Suisse pour retourner en France, le SEM a donné exceptionnel-
lement suite positive à cette requête et a rendu son passeport national à
l’intéressé en date du 4 décembre 2006.
B.
Le 10 novembre 2010, l’intéressé a été incarcéré préventivement à la pri-
son de Champ-Dollon (GE) pour infractions à la LStup (RS 812.121) et à
la LEtr (RS 142.20). A la suite de cette incarcération, l’Office cantonal de la
population de Genève a prononcé son renvoi le 22 novembre 2010. Par
ordonnance du 15 décembre 2010, le Juge d’instruction de Genève l’a con-
damné à une peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 37
jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans, pour délit
contre la LStup et infractions à la LEtr (entrée illégale, séjour illégal et ac-
tivité lucrative sans autorisation). Le refoulement de l’intéressé à destina-
tion de Cuba a été fixé le 16 décembre 2010 au départ de Genève.
Selon le rapport de la police judiciaire genevoise du 20 décembre 2010,
cette mesure n’a toutefois pas pu être exécutée dès lors que la compagnie
aérienne a refusé son embarquement, au motif que « [A._______], muni
d’un passeport cubain, ne pouvait se rendre dans son pays d’origine, ayant
quitté celui-ci depuis trop longtemps sans avoir un formulaire de retour
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[…] ». L’intéressé a dès lors repris un vol pour revenir à Genève et a été
relaxé par les agents de la Police suisse de l’Aéroport (PSI).
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2011, le Ministère public du canton
de Genève a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 3
mois pour séjour illégal en Suisse depuis le 15 décembre 2010, date de sa
dernière condamnation, jusqu’au 19 juillet 2011, date de son interpellation.
C.
Le 15 mai 2014, le prénommé a été appréhendé au passage frontière de
Mon-Idée à Genève lors de sa sortie de Suisse et a été auditionné le même
jour par les gardes-frontière. Lors de son audition, l’intéressé a notamment
reconnu séjourner en Suisse depuis 2005 sans autorisation et affirmé tra-
vailler comme jardinier depuis le 1er octobre 2013. 1,41 grammes de mari-
juana ont par ailleurs été retrouvés sur lui.
Par ordonnance pénale du 8 juillet 2014, le Ministère public du canton de
Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 6 mois
et à une amende de 200 francs pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et
c LEtr et 19a ch. 1 LStup.
Le 15 juillet 2014, le prénommé a formé opposition contre cette ordon-
nance pénale.
D.
Par décision du 7 août 2014, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé
une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de 4
ans, valable jusqu’au 6 août 2018. Il a par ailleurs précisé que cette inter-
diction d’entrée entraînait une publication de refus d’entrée dans le Sys-
tème d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet d’étendre l’in-
terdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen, et a retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Après avoir procédé à l’audition de A._______ le 19 août 2014, le Ministère
public du canton de Genève, mettant à néant l’ordonnance pénale du 8
juillet 2014, l’a condamné, par ordonnance du 27 novembre 2014, à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous déduction d’un jour-
amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et à une
amende de 200 francs pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. c LEtr et à l’art.
19a ch. 1 LStup. Par ordonnance de classement partielle du 28 novembre
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2014, le Ministère public a par contre ordonné le classement de la procé-
dure pénale s’agissant du séjour illégal. Il a retenu que, même si l’infraction
reprochée à l’intéressé, soit le séjour sans autorisation idoine du 22 oc-
tobre 2011 à l’été 2012 et du 9 novembre 2012 au 15 mai 2014, était réali-
sée, il se justifiait, pour cette fois, de renoncer à sa condamnation au motif
que ce dernier avait démontré qu’il n’avait pas pu rentrer dans son pays et
avait entrepris des démarches en vue d’un retour volontaire. Le Ministère
public a par contre relevé que l’intéressé n’était plus à même de rentrer
dans son pays par sa propre faute, celui-ci ayant, de son propre chef, quitté
son pays pendant une longue période.
F.
En date du 14 décembre 2016, l’interdiction d’entrée du 7 août 2014 a été
notifiée au mandataire de l’intéressé.
G.
Le 13 janvier 2017, A._______, agissant par l’entremise de son conseil, a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, préalablement, à sa mise au bé-
néfice de l’assistance judiciaire et, principalement, à la mise à néant de
l’interdiction d’entrée ainsi qu’à la condamnation de l’autorité inférieure aux
dépens.
H.
Par décision incidente du 8 mars 2017, le Tribunal a admis la requête d’as-
sistance judiciaire et désigné le mandataire du recourant en qualité d’avo-
cat d’office.
I.
En date du 6 avril 2017, le SEM a pris position sur le recours formé par le
recourant, proposant son rejet.
Dans sa réplique du 19 mai 2017, le recourant a confirmé ses conclusions.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a prononcé une mesure d’inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre du recourant
pour une durée de 4 ans.
Comme motif justifiant cette mesure, l’autorité inférieure a retenu que l’in-
téressé séjournait et travaillait illégalement depuis près de neuf ans dans
l’Espace Schengen, soit en particulier en Suisse, et qu’il avait ainsi attenté
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clairement et gravement à la sécurité et à l’ordre publics. Aucun intérêt
privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en
Suisse et dans l’Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne res-
sortait par ailleurs du dossier.
Selon le recourant, une interdiction d’entrée ne se justifiait pas, au motif
que son séjour en Suisse était un séjour forcé, puisqu’il était interdit d’en-
trée à Cuba et que, malgré les démarches qu’il avait entreprises, il ne lui
était pas possible de rentrer dans son pays. Il a également indiqué avoir
déposé, le 21 septembre 2016, une demande d’asile en France et que l’in-
terdiction d’entrée dans l’Espace Schengen devait être par conséquent
mise à néant.
4.
Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se
justifie.
4.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en
Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour
plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisa-
tion (art. 10 al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf.
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notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-
après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
L'art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé-
jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré-
sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16
août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les
réf. cit.).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017
VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
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Page 8
4.4 En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité inférieure pour motiver
la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant sont claire-
ment établis et ont mené à plusieurs condamnations pénales de ce dernier.
Il ressort en effet du dossier que l’intéressé a déposé une demande d’asile
en Suisse en juin 2005 et que, depuis le 1er août 2005 - date à laquelle il a
quitté le Centre d’enregistrement de Chiasso, alors que son transfert vers
la France avait été ordonné par l’autorité inférieure -, le recourant s’est
trouvé dans la clandestinité. Alors qu’il avait indiqué en 2006, lorsqu’il a
requis la remise de son passeport auprès de l’autorité inférieure, vouloir
quitter volontairement le territoire helvétique pour retourner en France, le
recourant ne s’est pas exécuté, puisqu’il a été condamné le 15 décembre
2010 par le Juge d’instruction de Genève à une peine privative de liberté
de 360 jours, pour être entré illégalement et avoir séjourné et exercé une
activité lucrative sans autorisation, concernant une période postérieure à
la restitution précitée. Par la suite, il a été à nouveau condamné le 21 oc-
tobre 2011 pour séjour illégal. On relèvera par ailleurs que dans son ordon-
nance de classement partiel du 28 novembre 2014, le Ministère public du
canton de Genève a considéré que le séjour illégal était réalisé pour la
période du 22 octobre 2011 à l’été 2012 et du 9 novembre 2012 au 15 mai
2014, même s’il a, au final, renoncé à condamner l’intéressé pour ces faits.
Il l’a par contre condamné, par ordonnance pénale du 27 novembre 2014,
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour avoir notam-
ment exercé une activité lucrative sans autorisation. Il ressort enfin du cur-
riculum vitae produit par le recourant à l’appui de son recours et des pièces
produites à l’appui de sa réplique qu’entre 2006 et 2010 il a exécuté divers
travaux en tant qu’aide chantier et aide de cuisine à Genève et qu’il a tra-
vaillé depuis 2011 jusqu’au 31 décembre 2016 pour le même employeur
en Suisse également.
Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant illé-
galement en Suisse depuis 2005 et en exerçant une activité lucrative sans
autorisation depuis au moins 2006, a violé les prescriptions en matière de
police des étrangers et qu’il a attenté ainsi à l’ordre et à la sécurité publics.
Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid. 4.3). Dans ce con-
texte, on soulignera que l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt
une importance non négligeable. Cette infraction est en effet à l’origine de
nombreux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public,
menace pour la protection des travailleurs, distorsions de la concurrence
et de la péréquation financière), nécessitant une politique de répression
accrue et systématique (cf. arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015, F-3230/2015 du 13 janvier 2017
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consid. 6.2 et les réf. cit.). On ajoutera également que l’intéressé ne s’est
pas soumis à la décision de l’autorité inférieure relative à son transfert vers
la France, celui-ci ayant quitté le Centre d’enregistrement de Chiasso avant
que son transfert eût pu être effectué et continué de séjourner et de travail-
ler en Suisse illégalement. Ceci constitue également une atteinte à l’ordre
et à la sécurité publics au sens de l’art. 80 OASA.
4.5 Comme mentionné ci-dessus, l’intéressé s’est prévalu du fait qu’il lui
était impossible de retourner à Cuba et que son séjour en Suisse était un
séjour forcé. Comme moyens de preuve, il a produit trois documents prati-
quement identiques établis par l’Ambassade de Cuba en Suisse (certifi-
cado 04/2011, certificado 29/2014 et certificado 04/2015) et un formulaire
contenant des informations générales sur les renseignements et docu-
ments à fournir lors du dépôt d’une demande de rapatriement à Cuba. Il
s’est également prévalu du fait que le Ministère public du canton de Ge-
nève avait classé la procédure pénale pour séjour illégal en Suisse, consi-
dérant qu’il était démontré que l’intéressé ne pouvait plus rentrer dans son
pays malgré les démarches qu’il avait entreprises à cet effet.
4.5.1 On relèvera d’emblée que cet argument n’est pas susceptible de re-
mettre en cause la violation par le recourant des prescriptions en matière
de droit des étrangers, puisqu’il n’était pas en possession des autorisations
nécessaires pour séjourner et travailler en Suisse. Qu’il ne puisse éven-
tuellement pas retourner à Cuba - ce qui n’est, pour les raisons exposées
ci-dessous, pas établi en l’espèce - ne pourrait être retenu en sa faveur
que s’agissant du caractère exécutable ou non de son renvoi ordonné par
les autorités cantonales en 2010 ou, le cas échéant, dans le cadre de
l’art. 67 al. 5 LEtr.
4.5.2 Concernant les documents produits par le recourant, ceux-ci n’amè-
nent pas la preuve qu’un retour à Cuba était impossible pour celui-ci. Les
trois certificats indiquent seulement que l’intéressé est titulaire d’un passe-
port cubain et qu’il bénéficie par-là de la nationalité cubaine. Ils résument
par ailleurs la législation cubaine, bien connue du Tribunal de céans, pré-
voyant que les ressortissants nationaux, ayant quitté le territoire de cet
Etat, perdent la possibilité de s’établir à Cuba et sont assimilés à des émi-
grants s’ils ne retournent pas au pays (même à titre de visite) après un
certain temps (cf. à ce sujet les arrêts du TAF en matière de refus d’admis-
sion provisoire C-6436/2010 du 23 décembre 2013 consid. 5.3.2 et C-
1503/2010 du 31 janvier 2014 consid. 5.3.2). Selon cette jurisprudence, il
est toutefois possible pour ces personnes de requérir auprès des autorités
cubaines une autorisation de retour définitif à Cuba (cf. ibid.). Comme l’a
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relevé l’autorité inférieure dans sa réponse, il ressort par ailleurs du dernier
document produit par le recourant (certificado 04/2015) qu’il aurait effecti-
vement eu la possibilité de requérir l’octroi d’une autorisation de séjour per-
manent sur le territoire cubain.
Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait déposé une demande
formelle d’autorisation de retour définitif auprès des autorités cubaines et
qu’il ait entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir une telle
autorisation, alors qu’il en était tenu en vertu de son devoir de collaborer
(cf. art. 13 PA ; arrêt du TAF F 546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.3 et 4.4).
Comme mentionné ci-dessus, les trois certificats produits ne constituent
pas une réponse des autorités cubaines à une demande formelle déposée
par le recourant, mais sont des documents contenant des informations gé-
nérales sur le statut de l’intéressé et la législation cubaine en la matière.
Le formulaire produit à l’appui de la réplique ne démontre pas non plus que
le recourant aurait entrepris des démarches sérieuses et concrètes auprès
des autorités responsables pour obtenir une autorisation de retour définitif
à Cuba.
L’intéressé n’ayant pas déposé une requête formelle de retour définitif à
Cuba, il n’a donc pas démontré l’impossibilité de son retour à satisfaction
(cf. les arrêts précités du TAF C-6436/2010 consid. 5.3.4 et C-1503/2010
consid. 5.3.4).
A toutes fins utiles, le Tribunal relève que, contrairement à ce que tente de
faire accroire le recourant, le fait qu’il doive produire un extrait de son casier
judiciaire et que ce dernier fasse état de ses antécédents pénaux ne per-
met pas encore de conclure que son retour définitif à Cuba serait impos-
sible. Cette question relève de la compétence des autorités cubaines au-
près desquelles le recourant devait et devra déposer une requête formelle
de retour définitif. De même, l’argument tiré du fait que le recourant ne
serait pas en mesure d’apporter la preuve des motifs pour lesquels il n’est
pas rentré à Cuba ne convainc pas et frôle la témérité.
En conclusion, tant que l’intéressé n’aura pas déposé une requête formelle
auprès des autorités cubaines et n’aura pas obtenu une réponse de leur
part, le Tribunal considère qu’il n’est pas établi que son retour à Cuba soit
impossible.
4.5.3 Concernant le classement prononcé par le Ministère public genevois,
on relèvera que la jurisprudence a, certes, émis des réserves quant au
principe selon lequel l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement
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pénal, ces réserves concernant en particulier l’établissement des faits. Afin
d’éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, il est
admis que, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction,
l’autorité administrative ne devrait pas s’écarter sans raison sérieuse des
faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dé-
pendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le ju-
gement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au
cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés
(ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, il s’agit d’une
ordonnance de classement du Ministère public genevois, rendue dans le
cadre d’une procédure sommaire, se fondant essentiellement sur les affir-
mations du recourant et sans qu’un examen approfondi de l’impossibilité
du retour de l’intéressé dans son pays d’origine n’ait été effectué par l’auto-
rité pénale. Partant, cette ordonnance de classement ne liait pas l’autorité
inférieure et, à plus forte raison, ne lie pas le Tribunal de céans. Comme
exposé ci-dessous, il y a en effet des raisons de remettre en cause l’ap-
préciation de l’autorité pénale, s’agissant de la question du retour de l’inté-
ressé sur le territoire cubain.
Comme mentionné au consid. 4.5.2 supra, la législation cubaine permet à
ses ressortissants nationaux n’ayant plus le droit de s’établir à Cuba de
déposer une requête d’octroi d’une autorisation de retour définitif en ce
pays. Par ailleurs, il ressort du rapport de la police genevoise chargée de
l’exécution du renvoi du recourant en 2010 que ce dernier n’avait pas pu
embarquer dans l’avion devant le ramener à Cuba parce que les modalités
administratives relatives à son rapatriement n’étaient pas toutes remplies.
Ce n’était donc pas parce que le recourant aurait été interdit de séjour à
Cuba.
4.6 Dans son mémoire de réplique, le recourant semble également invo-
quer le fait qu’il ne disposerait pas des documents de voyage nécessaires
pour son retour à Cuba. Il aurait requis l’habilitation de son passeport, équi-
valent d’une sorte de visa d’entrée, mais cette habilitation lui aurait été re-
fusée.
Le Tribunal constate pour sa part que le dossier contient deux passeports
au nom du recourant, le premier valable jusqu’au 25 janvier 2011 et le se-
cond jusqu’au 17 mars 2017. Le recourant disposait donc jusqu’à cette
date d’un document d’identité valable. Le recourant n’a par ailleurs pas dé-
montré qu’une habilitation de son passeport était nécessaire pour son re-
tour définitif à Cuba. Ceci ne ressort pas du formulaire produit à l’appui de
sa réplique. Selon ce document, seule une photocopie du passeport est
F-299/2017
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nécessaire. On ne voit donc pas en quoi le recourant aurait été empêché
de déposer une demande de rapatriement, respectivement de retour défi-
nitif à Cuba.
4.7 Enfin, le fait que le recourant ait déposé une demande d’admission
provisoire auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève en date du 6 février 2015, à laquelle il n’a pas encore
reçu de réponse, ne permet pas non plus de conclure que son retour dans
son pays d’origine n’est pas possible.
4.8 Au vu de ce qui précède, l’argument tiré de l’impossibilité de son retour
à Cuba n’est pas convainquant. Compte tenu du fait que le recourant se
trouve depuis 2005 en situation illégale (la procédure d’asile le concernant
ayant été radiée du rôle en août 2005, après son départ du Centre d’enre-
gistrement de Chiasso), le recourant aurait dû, au vu de son devoir de col-
laborer, entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une autori-
sation de retour définitif à Cuba. Ne l’ayant pas fait, il n’a pas respecté cette
décision, ce qui constitue également une atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics en vertu de l’art. 80 OASA.
On relèvera du reste que le recourant a été condamné à plusieurs reprises
pour infractions à la LStup, motif justifiant lui aussi la prise d’une mesure
d’éloignement à son encontre.
5.
A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d’éloignement prononcée
pour une durée de 4 ans est proportionnée.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro-
noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1 et les réf. cit.).
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5.2 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la
mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal depuis
2005 et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation depuis au moins
2006) ne sauraient être raisonnablement contestés, ceux-ci ayant fait l’ob-
jet de plusieurs ordonnances pénales entrées en force de chose jugée. Les
infractions en matière de police des étrangers retenues à l’encontre du re-
courant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 4.3 et 4.4
supra), bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’intéressé ait atteint de ma-
nière grave l’ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir interdire
l’entrée en Suisse, étant un ressortissant d’un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.4). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions
commises dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont
contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application
des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat
à voir respecter l’ordre établi et la législation en vigueur (cf. par ex. arrêts
du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 ; F-3242/2016 du 9
août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction d'entrée est dès lors apte
et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation
idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse. A cela s’ajoute
également le fait que le recourant n’a pas donné suite aux décisions de
transfert vers la France et de renvoi prononcée à son endroit, celui-ci ayant
quitté le Centre d’enregistrement de Chiasso, avant que son transfert n’ait
pu être effectué, et n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires pour
permettre son retour définitif à Cuba, alors qu’il aurait pu et dû y procéder.
On retiendra enfin qu’il a également été condamné pour infractions à la
LStup.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit
être qualifié d’important.
5.3 L’intéressé n’a par ailleurs pas fait valoir d’intérêt personnel particulier
s’opposant au prononcé de cette mesure. Le Tribunal relève à ce titre que
l’intéressé a affirmé, lors de son audition du 15 mai 2014, que tous les
membres de sa famille se trouvaient à Cuba (cf. art. 67 al. 5 LEtr, consid.
4.5.1 supra).
5.4 Partant, la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 7 août
2014 est conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de
la mesure respecte également ce principe et correspond à celle prononcée
dans des cas analogues.
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Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs impor-
tants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au
sens de l’art. 67 al. 5 LEtr.
6.
Le recourant se prévaut du fait qu’il a déposé une requête d’asile en
France. Il conviendrait selon lui de mettre à néant l’interdiction d’entrée
dont les effets sont étendus à l’ensemble du territoire Schengen, de par
son inscription dans le SIS II.
6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016
p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui
demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
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(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
6.2 Compte tenu des infractions en matière de droit des étrangers retenues
à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS
se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation
avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II).
Le fait que le recourant ait déposé une requête d’asile le 21 septembre
2016 ne rend pas l’inscription au SIS injustifiée. En effet, cette inscription
n’empêche en principe pas les autorités françaises d’octroyer un titre de
séjour au recourant. Conformément à l’art. 25 par. 1 CAAS, si les autorités
françaises envisageaient de lui octroyer un titre de séjour, elles devraient
consulter au préalable les autorités suisses. Il ne pourrait être accordé au
recourant que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou
résultant d'obligations internationales. S’il était délivré par les autorités
françaises, le SEM devrait alors procéder au retrait du signalement au SIS,
mais pourrait cependant inscrire le recourant sur la liste nationale de si-
gnalement (N-SIS).
En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les autorités françaises
aient pris contact avec les autorités suisses concernant l’octroi d’un éven-
tuel titre de séjour au recourant, lequel s’était du reste soustrait à son trans-
fert en France et à la probable continuation de la procédure dans cet Etat
en 2005 (cf. consid. 4.4 supra). L’autorité inférieure n’avait par conséquent
aucune raison de retirer le signalement au SIS.
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité in-
férieure, en rendant sa décision du 7 août 2014, n’a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Par décision incidente du 8 mars 2017, le recourant a été mis au béné-
fice de l’assistance judiciaire totale, si bien qu’il n’est pas perçu de frais de
procédure.
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8.2 Maître Pierre Bayenet, avocat, ayant été désigné défenseur d’office, il
y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation
(cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FI-TAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l’obligation de rembourser ce
montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circons-
tances du cas, du degré de complexité et de l’importance de l’affaire et du
travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que
le versement d’un montant de 1’200 francs (TVA comprise) à titre d’hono-
raires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1’200 francs à Maître
Pierre Bayenet à titre d’honoraires et de débours.
4.
Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure
fortune.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :