B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2992/2019
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 1977,
Kosovo,
représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse,
Centre fédéral pour requérant d’asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 juin 2019 / N (…).
F-2992/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante ko-
sovare, née le (…) 1977, en date du 15 mai 2019,
le document de la ville de Z._______ (Allemagne) trouvé sur la prénommée
et révélant qu’un logement pour requérants d’asile lui avait été attribué en
Allemagne,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 21 mai 2019,
le résultat négatif de la comparaison d’empreintes digitales avec l'unité
centrale du système européen « Eurodac » en date du 21 mai 2019,
l’entretien individuel Dublin du 24 mai 2019, au cours duquel la requérante
a exercé son droit d’être entendue quant à la compétence présumée de
l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie pour l’examen de sa demande
d’asile et quant aux faits médicaux,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le 24 mai 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin allemande,
la réponse du 4 juin 2019, par laquelle les autorités allemandes ont expres-
sément accepté le transfert Dublin de la requérante, en application toute-
fois de l’art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III,
le courrier électronique du 4 juin 2019, par lequel l’Unité Dublin suisse a
demandé à l’Unité Dublin allemande de confirmer la base légale sur la-
quelle le transfert Dublin mentionné avait été accepté,
la réponse du 5 juin 2019, par laquelle l’Unité Dublin allemande a informé
que l’intéressée n’avait pas déposé de demande d’asile en Allemagne et
qu’il convenait donc d’appliquer l’art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin
III,
F-2992/2019
Page 3
la décision du 5 juin 2019 (notifiée le 6 juin 2019), par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de
l'intéressée vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 juin 2019, par l’intéressée contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles
urgentes et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le 17
juin 2019,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 juin 2019 par le Tribu-
nal, suspendant provisoirement l’exécution du transfert,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
F-2992/2019
Page 4
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF
2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du
TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2),
qu’aussi elle peut admettre le recours pour d’autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution
de motifs ; ATAF 2007/41 consid. 2),
que, dans des griefs d’ordre formel, la recourante reproche au SEM de ne
pas avoir établi les faits pertinents de manière complète et correcte, ni ins-
truit son cas en lien avec sa situation médicale ainsi qu’avec la forme du
compte-rendu de l’entretien individuel du 24 mai 2019,
que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit
les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des par-
ties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont
mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du TAF D-858/2019 du 26 février
2019 ; E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée),
qu’à propos du compte-rendu de l’entretien individuel, l’intéressée a estimé
que cette forme résumée ne permettait pas de rendre compte de manière
adéquate des difficultés concrètes de compréhension et de narration ren-
contrées par elle et soulevées par sa représentante juridique lors dudit en-
tretien,
que toutefois, la recourante était assistée d’un interprète qu’elle a affirmé
bien comprendre (cf. compte-rendu de l’entretien individuel du 24 mai
2019) et qu’il n’existe d’ailleurs aucune raison de penser le contraire,
qu’en outre, la recourante a signé ce compte-rendu, confirmant ainsi « que
les indications susmentionnées [lui] ont été lues par [son] représentant ju-
ridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu’[elle com-
prend] » et « qu’[elle a] compris ces déclarations et qu’[elle a] pu s’exprimer
librement » (cf. compte-rendu de l’entretien individuel du 24 mai 2019),
que la représentante juridique a aussi signé ce compte-rendu,
que, dans ces conditions, la recourante et sa représentante juridique ne
sauraient se prévaloir de difficultés de compréhension et de narration, sans
par ailleurs expliquer concrètement sur quoi ces difficultés porteraient,
F-2992/2019
Page 5
qu’en ce qui concerne la situation médicale de la recourante, celle-ci a re-
proché au SEM de n’avoir nullement instruit son état de santé avant de
rendre sa décision, alors qu’il s’agissait d’une question pertinente au regard
du fait qu’elle apparaissait, selon elle, comme une personne particulière-
ment vulnérable,
que toutefois, la recourante a indiqué, dans un premier temps, qu’elle allait
bien (cf. compte-rendu de l’entretien individuel du 24 mai 2019),
que, suite aux questions de sa représentante juridique, l’intéressée a allé-
gué avoir fait contrôler ses reins à l’infirmerie du centre, qu’elle aurait reçu
du Dafalgan et de l’Ibuprofène et qu’elle se sentait dans un état dépressif
depuis un traumatisme subi durant la guerre d’Ex-Yougoslavie (cf. compte-
rendu de l’entretien individuel du 24 mai 2019),
que le SEM a indiqué à cette dernière qu’il lui incombait de consulter l’in-
firmerie du centre fédéral (cf. compte-rendu de l’entretien individuel du 24
mai 2019),
que cela étant, il ressort des pièces au dossier que l’intéressée ne l’a pas
fait et n’a entrepris aucune démarche (cf. courriel du 28 mai 2019, mémoire
de recours du 13 juin 2019, annexe 6),
que la recourante a encore allégué avoir rencontré l’infirmerie à son arrivée
sur le site de Chevrilles (Giffers), sans n’avoir toutefois apporté, à l’en-
contre de son devoir de coopération et du fardeau de la preuve, une quel-
conque preuve, si ce n’est un courriel resté, pour l’heure, sans réponse,
qu’ainsi l’absence de pièces médicales est imputable au comportement de
la recourante et il ne saurait être reproché au SEM de n’avoir pas instruit
plus avant ce point,
que par surabondance, les problèmes médicaux invoqués pourront être
traités en Allemagne, ce pays étant tout aussi compétent que la Suisse en
la matière (cf. infra),
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
F-2992/2019
Page 6
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’une demande de protection internationale est réputée introduite à partir
du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-ver-
bal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat
membre concerné (art. 20 par. 2 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf.
art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Du-
blin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
F-2992/2019
Page 7
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, au vu du document officiel de la ville de Z._______ en
possession de la recourante, l’Unité Dublin suisse a estimé que celle-ci
avait déposé une demande d’asile en Allemagne,
que l’intéressée a confirmé ce fait en précisant qu’elle avait par ailleurs
obtenu une réponse positive avant de retirer sa demande, indiquant ainsi
également avoir séjourné en dans ce pays,
F-2992/2019
Page 8
qu’en revanche, l’Unité Dublin allemande a informé que la recourante
n’avait jamais demandé l’asile en Allemagne,
que le Tribunal s’en tiendra à cette version des faits au vu du fait notam-
ment que le résultat de la comparaison d’empreintes s’est révélé négatif,
que le Tribunal n’émet aucun doute sur l’identité de la recourante,
puisqu’elle était en possession de pièces officielles et qu’elle a en outre été
formellement identifiée par l’Allemagne,
qu’en date du 24 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 4 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de pren-
dre en charge la requérante, toutefois sur la base du point a de cette dis-
position,
que ce changement de base légale est justifié par les clarifications appor-
tées par les autorités allemandes sur le statut de la recourante,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté par la recourante devant le Tribunal,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
F-2992/2019
Page 9
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit interna-
tional (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités allemandes mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que la recourante a allégué que son frère a menacé de l’assassiner en
raison de sa liaison avec un ressortissant allemand et qu’elle aurait été en
outre violentée par cet individu,
que ces allégations ne sont nullement étayées,
que par ailleurs, rien n’indique que les autorités allemandes ne seraient
pas capables d’offrir une protection policière similaire à celle qui lui serait
offerte en Suisse,
qu’en effet, l’Allemagne est un Etat doté d’autorités policières et judiciaires
opérationnelles, et capable d’offrir à l’intéressée une protection adéquate
contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers,
que sur un autre plan, la recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être
transférée en Allemagne, au vu des troubles psychiques manifestes dont
elle souffrirait,
qu’il convient de rappeler tout d’abord que ces troubles médicaux n’ont pas
été démontrés (cf. supra),
F-2992/2019
Page 10
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une viola-
tion de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH [Grande Chambre] Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par la recourante pourront être traités
en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu’en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert,
en cas de problèmes médicaux avérés, de transmettre aux autorités alle-
mandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf.
art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
F-2992/2019
Page 11
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l’Allemagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la
demande d’asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art.
31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Alle-
magne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de mesures provision-
nelles urgentes et de l’effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-2992/2019
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-2992/2019
Page 13
Destinataires :
– recourante, par l’entremise de sa représentante (Recommandé ; an-
nexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (n° de réf. N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (n° de
réf. FR […] ; en copie)