B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-300/2018
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Hervé Crausaz,
Chabrier Avocats, Rue Mont-Blanc 3,
Case postale 1363, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar, né le (…) 1989, est entré en France en
2007 et y a été régulièrement mis au bénéfice d’autorisations de travail
provisoires.
Le 9 août 2017, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Mi-
nistère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende d’un montant de Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée
illégale, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule sans être porteur
des permis ou autorisations nécessaires et infractions à la loi fédérale sur
les armes.
Selon un extrait du casier judiciaire du 24 novembre 2017, A._______ a en
outre été condamné :
- le 15 mars 2011 par le Ministère public de Baden à une peine pécuniaire
de 10 jours-amende à Fr. 30.- pour entrée et séjour illégaux,
- le 22 août 2016 par le Ministère public de Kreuzlingen à une peine pé-
cuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- pour conduite d’un véhicule auto-
mobile sans le permis de conduire requis.
B.
Sur la base de l’ordonnance pénale du 9 août 2017, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 28 novembre 2017, une
interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l’encontre d’A._______, en-
traînant une publication de refus d’entrée dans le Système d’information
Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours.
C.
Par mémoire du 15 janvier 2018, A._______ a, par l’entremise de son man-
dataire, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’annulation de l’interdic-
tion d’entrée du 28 novembre 2017 et à la restitution de l’effet suspensif au
recours.
Le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif par déci-
sion incidente du 24 janvier 2018 et a invité le recourant à s’acquitter d’une
avance sur les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'000.-. Le recourant
a payé l’avance de frais le 14 février 2018.
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Par courrier du 27 février 2018, le recourant a fourni une copie de son nou-
veau titre de séjour en France, à savoir une carte de séjour pluriannuelle
valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2022.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a constaté qu’aucun élément
ou moyen de preuve nouveau ne permettait de modifier son point de vue.
Il a toutefois constaté qu’A._______ était au bénéfice d’un titre de séjour
en France et a, partant, annulé le signalement au SIS le 17 avril 2018. Pour
le reste, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a informé maintenir son recours
et a, en outre, indiqué que son père ainsi que sa sœur étaient domiciliés
dans le canton de Genève. Le Tribunal a imparti un délai à l’intéressé pour
qu’il transmette les coordonnées exactes de ses proches vivant en Suisse
et pour produire une copie de leurs titres de séjour ou passeports suisses.
Le 30 août 2018, A._______ a transmis au Tribunal les coordonnées et les
titres de séjours, respectivement la carte d’identité suisse, de sa sœur, son
cousin, l’épouse et le fils de ce dernier. Ce courrier a été porté à la con-
naissance du SEM le 18 septembre 2018.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RS 142.205, RO 2018 3173).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre
2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait
en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt
public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de
ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l’ap-
plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se-
lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est
pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu-
blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il
y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 con-
sid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui
concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du
TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
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consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Le 17 avril 2019, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS
puisqu’il était au bénéfice d’un titre de séjour en France. Dès lors, l’objet
du présent litige est limité à la question de savoir si le prononcé d’une in-
terdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé
était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les prin-
cipes généraux du droit administratif. Ainsi, les arguments du recourant en
lien avec les conséquences de la publication au SIS, et donc l’extension
de l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen, ne
seront pas traités.
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est en
principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Pour des rai-
sons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à
statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
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notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
5.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip-
tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du
TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF
2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans,
le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation
représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3,
F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II
121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6.
Il convient d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction
d’entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une
décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre du re-
courant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en
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raison des infractions commises par le prénommé et de la mise en danger
de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
Le recourant a contesté le principe de l’interdiction d’entrée en estimant
n’avoir causé aucune atteinte à l’ordre et à la sécurité publics suisses.
6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents con-
cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE, ou d'un Etat
tiers. En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant kosovar, soit origi-
naire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune
de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas appli-
cables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressor-
tissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave
l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en
Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
6.2 En l’état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par or-
donnance du Ministère public du canton de Genève du 9 août 2017 à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 30.-, ainsi qu’à une amende de
Fr. 300.- pour entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les armes,
faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur la circulation rou-
tière. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque l’intéressé n’y
a pas fait opposition.
Certes, le recourant a affirmé avoir rapidement payé son amende et a con-
testé avoir attenté à la sécurité et à l’ordre publics. Il n’en demeure pas
moins que l’intéressé a reconnu avoir commis les infractions pour les-
quelles il a été condamné, même s’il a tenté de les minimiser en affirmant
que les faits commis n’étaient pas graves (cf. recours du 15 janvier 2018
p. 6). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait
d'entrer, de séjourner et/ou travailler en Suisse sans autorisation constitue
une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant déjà
le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné
(cf. notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1
et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
Il convient en outre de relever ici que le recourant avait déjà été condamné,
le 15 mars 2011, pour entrée et séjour illégal en Suisse, ce qui ne l’a visi-
blement pas empêché de récidiver quelques années plus tard.
6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse,
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de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 28 no-
vembre 2017 est justifiée dans son principe.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid.
3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru-
dence citée).
7.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés
(cf. consid. 6.2 supra). L’intéressé a été condamné à deux reprises pour
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. let. A supra).
Le recourant a également démontré un mépris certain de l’ordre juridique,
dès lors qu’il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi
sur la circulation routière. Quant au fait de détenir un permis de conduire
falsifié, un tel comportement, même s’il ne met pas en danger des biens
juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la propriété, constitue à
l’évidence une infraction spécifiquement réprimée par le CP, du fait qu’elle
met en péril la confiance que l’on accorde, dans les relations juridiques, à
un document attestant l’identité d’une personne (cf. mutatis mutandis [faux
dans les titres] ATF 132 IV 59 consid. 5.1). Finalement, quoi qu’en dise
l’intéressé, même à admettre qu’il n’ait jamais eu l’intention de se servir de
la matraque télescopique retrouvée dans sa voiture lors de son contrôle, il
n’en demeure pas moins qu’il détenait une arme prohibée par la loi sur les
armes.
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Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne
pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse
doit être qualifié d’important.
7.3 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondé-
rante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier la pré-
sence en Suisse de membres de sa famille, soit sa sœur, son cousin, ainsi
que l’épouse et le fils de ce dernier. En effet, ces relations ne constituent
pas des attaches familiales étroites avec la Suisse, susceptibles d’être pro-
tégées par l’art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I
113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est à relever également que le
recourant pourra toujours garder le contact avec lesdits membres de sa
famille par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels
des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par ces
derniers auprès de l’intéressé hors de Suisse. Quant aux prétendus liens
professionnels avec la Suisse par le biais de la société du recourant (cf.
courrier du recourant du 15 juin 2018), il s’agit d’allégations qui n’ont nulle-
ment été étayées. Le Tribunal relève en outre que l’intéressé avait préala-
blement déclaré qu’il ne travaillait pas en Suisse et qu’il n’avait aucun projet
dans cet Etat (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018, p. 9).
Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le
recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport
à l'intérêt public à son éloignement.
7.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 15 janvier 2018 est nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par
exemple, arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018).
7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il
n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant
l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art.
67 al. 5 LEtr.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité
inférieure, en rendant sa décision du 15 janvier 2018, n’a ni violé le droit
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Page 10
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
A ce propos, le Tribunal relèvera que le SEM a annulé, en cours de procé-
dure, le signalement au SIS en raison de l’obtention par le recourant, pos-
térieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée querellée, d’une carte
de séjour pluriannuelle en France. Toutefois l’inscription initiale doit être
considérée comme ayant été justifiée et son annulation subséquente n’a
aucune répercussion sur la question des frais et dépens.
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même mon-
tant versée le 14 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (…) en retour,
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour
information, avec le dossier FR (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :