B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI
F-3005/2018
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Nicolas Mossaz, avocat,
OCHSNER & Associés, Place de Longemalle 1,
1204 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Page 2
Faits :
A.
Le 26 juin 2000, A._______, ressortissante colombienne née en 1981, est
entrée en Suisse où elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour pour formation.
B.
En date du 20 mai 2005, la prénommée a conclu mariage, à Y._______
(NE), avec B._______, ressortissant suisse né en 1979.
C.
Le 26 mai 2009, A._______ a déposé, auprès de l’Office fédéral des mi-
grations (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat
aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse.
D.
A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclara-
tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'exis-
tait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 8 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint.
F.
Par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le 28 oc-
tobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé le divorce des époux
A._______ et B._______.
G.
En date du 13 mars 2013, A._______ a conclu mariage, à Genève, avec
C._______, ressortissant colombien né en 1980. Deux enfants nés respec-
tivement en 2013 et en 2015 sont issus de cette union.
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Page 3
H.
Le 11 février 2017, C._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée auprès du SEM.
I.
Par courrier du 29 juin 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
compte tenu notamment de la brève période écoulée entre sa naturalisa-
tion et son divorce avec son conjoint suisse.
L’intéressée a pris position par communication du 17 août 2017, exposant
en particulier qu’elle avait rencontré B._______ en 1999 lors d’un séjour
linguistique en Angleterre, que le couple avait ensuite vécu à Bogota durant
environ une année avant de s’installer à Neuchâtel en vue d’y poursuivre
leurs formations respectives. A._______ a observé qu’en janvier 2010, les
époux avaient quitté la Suisse en direction de la Colombie pour des motifs
d’ordre professionnel, en précisant qu’ils étaient revenus sur le sol helvé-
tique respectivement en été et en automne 2010. La prénommée a insisté
sur le fait que durant cette période de transition, les intéressés avaient tou-
jours la ferme intention de poursuivre leur union et que ce n’était qu’à partir
du mois de décembre 2010 que les époux rencontraient de sérieuses diffi-
cultés conjugales, lesquelles ont finalement conduit à la séparation défini-
tive des conjoints en avril 2011. Elle a ajouté que sa relation amoureuse
avec son époux actuel avait débuté bien plus tard, soit en été 2012.
J.
Sur réquisition du SEM, le Service des naturalisations de la ville de Lau-
sanne a procédé, le 8 mars 2018, à l'audition de B._______, en présence
de son ex-épouse. Lors de cette audition, le prénommé a notamment ex-
posé qu’il avait rencontré son ex-épouse en 1999 et qu’ils avaient fait mé-
nage commun en Suisse durant de nombreuses années. Il a ajouté qu’ils
avaient décidé de s’établir à Bogota en janvier 2010 et qu’ils avaient pris
ensemble la décision de retourner en Suisse six mois plus tard, dès lors
qu’ils n’avaient pas réussi à s’intégrer sur le marché du travail colombien.
Interrogé sur les circonstances de leur séparation, le prénommé a expliqué
que leurs difficultés conjugales étaient apparues au début de l’année 2011.
Il a précisé à ce sujet qu’il avait fait une décompensation psychotique en
janvier 2011 et que cela avait considérablement affecté le couple. A la
question de savoir si la communauté conjugale était stable et tournée vers
l’avenir au moment de la naturalisation de son ex-épouse, l’intéressé a ré-
pondu par l’affirmative.
F-3005/2018
Page 4
K.
Par courrier du 15 mars 2018, le SEM a transmis à l'intéressée le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce
sujet.
A._______ a pris position par écrit du 19 mars 2018. Elle a complété une
partie des déclarations de son ex-conjoint, expliquant notamment que
c’était pour des motifs d’ordre administratif et professionnel qu’elle était re-
venue en Suisse plusieurs semaines après son ex-époux en été 2010.
L.
Le 5 avril 2018, l’autorité cantonale compétente a donné son assentiment
à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.
M.
Par décision du 17 avril 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier relevé que selon la requête commune de divorce du 14 juin 2011,
les époux avaient cessé de faire ménage commun dès leur retour en
Suisse en été 2010, soit très peu de temps après l’octroi de la naturalisation
facilitée à l’intéressée par décision du 8 juin 2010. Le SEM a en outre con-
sidéré que la prénommée n’avait fait valoir aucun argument susceptible
d’expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Rappelant que
le couple vivait séparé depuis plusieurs mois lors de la décompensation
psychotique de l’ex-époux survenue au début de l’année 2011, le SEM a
estimé que cet élément n’était pas susceptible de renverser la présomption
d’acquisition frauduleuse de la nationalité fondée sur l’enchaînement ra-
pide des événements entre l’octroi de la naturalisation et la séparation des
conjoints. L’autorité de première instance a dès lors considéré que les con-
ditions posées à l’annulation de la naturalisation facilitée de A._______
étaient réalisées, en précisant que cette décision faisait également perdre
la nationalité suisse aux personnes qui l’avaient acquise en vertu du pro-
noncé annulé, à savoir aux deux enfants de l’intéressée.
N.
Par acte du 22 mai 2018, A._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 17 avril 2018, en con-
cluant à son annulation.
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Page 5
Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a décrit de manière dé-
taillée le déroulement de sa vie commune avec son ex-conjoint entre 1999
et 2011. Elle a en particulier insisté sur le fait que leur séparation était in-
tervenue au début de l’année 2011 et non pas en été 2010 déjà, comme
l’avait retenu à tort l’autorité intimée, sur la seule base d’une affirmation
incorrecte contenue dans la convention de divorce. L’intéressée a précisé
à ce sujet que suite à son retour en Suisse fin septembre 2010, elle avait
rejoint son époux qui s’était installé auprès de son beau-père à Y._______.
En raison de la distance séparant le domicile conjugal des époux à
Y._______ (NE) de son lieu de travail à Z._______ (GE), elle aurait ensuite
loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de novembre 2010.
Il s’agissait toutefois d’une solution provisoire et les époux se voyaient tous
les weekends, soit au domicile conjugal soit à Genève. A._______ a en-
suite exposé de manière approfondie les différentes circonstances ayant
conduit à la séparation des conjoints au premier trimestre de l’année 2011,
insistant sur le fait que les époux formaient une communauté conjugale
intacte et tournée vers l’avenir jusqu’à la fin de l’année 2010 et que la nou-
velle décompensation psychotique de son ex-époux était à l’origine de leur
séparation rapide au début de l’année 2011. La recourante a dès lors con-
sidéré qu’elle formait une communauté conjugale effective et stable avec
son époux durant l’ensemble de la procédure relative à l’obtention de la
citoyenneté helvétique accordée en juin 2010, de sorte que les conditions
posées à l’annulation de sa naturalisation n’étaient pas réalisées.
O.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité infé-
rieure en a proposé le rejet par préavis du 18 juin 2018, insistant encore
une fois sur le contenu de la requête commune de divorce et l’absence
d’événement extraordinaire susceptible d’expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal.
P.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son
droit de réplique par courrier du 12 juillet 2018, soulignant en particulier
qu’elle avait exposé de manière détaillée et pièces à l’appui que le passage
de la requête commune de divorce cité par le SEM ne correspondait pas à
la réalité.
Q.
Par courrier du 20 juillet 2018, le SEM a informé le Tribunal que les argu-
ments relevés par la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier son
point de vue.
F-3005/2018
Page 6
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
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3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac-
quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi-
gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont
traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une
décision soit rendue sur la requête (al. 2).
3.2 En l’occurrence, tous les faits pertinents pour l’annulation de la natura-
lisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de
naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l’oc-
troi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l’ouverture de la pro-
cédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c’est l’ancien droit qui
trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF
1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier
2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le
1er janvier 1953 (RO 1952 1115).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2).
4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la
décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté
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Page 8
conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de-
mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au
prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et
la référence citée).
4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa-
cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en
vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »),
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une
famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men-
talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée
digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les
allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa-
tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci-
toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
5.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les
art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information
auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
140 II 65 consid. 2.2 et ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas
si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ;
peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
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Page 9
harmonieuse (cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et
1C_436/2018 consid. 4.1).
5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi
que les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1).
5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf.
art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto-
rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri-
ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si
elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2).
5.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe-
ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une
année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017
du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre
2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée).
5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes
qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop-
pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi,
les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives
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de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con-
sid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plu-
sieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un
événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en
aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune
ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en
ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et
1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).
5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF
1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence
citée).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti-
culier.
La naturalisation facilitée accordée à la recourante le 8 juin 2010 a été an-
nulée par l'autorité inférieure en date du 17 avril 2018, soit avant l'échéance
du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment
de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence, il convient en
effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremp-
toire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du
1er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans
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Page 11
le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF
1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée
a pris connaissance des faits déterminants est également respecté,
puisque le SEM a été informé de la séparation de la recourante avec son
conjoint suisse lorsqu’il a reçu, le 6 mars 2017, la demande de naturalisa-
tion facilitée formée par l’époux actuel de l’intéressée.
7.
A ce stade, il convient dès lors d'examiner si l’enchaînement chronologique
rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi
de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet de fonder
la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés
n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation
facilitée de A._______.
7.1 A ce propos, le Tribunal constate que les époux A._______ et
B._______ ont signé la déclaration de vie commune en date 26 mai 2009
et que par décision du 8 juin 2010, le SEM a mis la recourante au bénéfice
de la naturalisation facilitée. Les époux ont cessé de faire ménage commun
en avril 2011 au plus tard (cf. le mémoire de recours du 22 mai 2018 pt. 72
p. 17) et par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le
28 octobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé leur divorce.
Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de
temps séparant la décision de naturalisation (le 8 juin 2010), la séparation
définitive des époux (en avril 2011) et leur divorce (le 12 octobre 2011) sont
de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la
décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______
et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art.
27 aLN et de la jurisprudence y relative.
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con-
sid. 5.7 ci-avant et la jurisprudence citée).
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Page 12
8.1 A ce sujet, A._______ a exposé que les époux continuaient à former
une communauté conjugale effective et stable après leur réinstallation en
Suisse respectivement en juin et en septembre 2010 et que leurs difficultés
conjugales n’étaient apparues qu’en décembre 2010. Elle a ajouté que la
décompensation psychotique de B._______ en janvier 2011 avait grave-
ment déstabilisé leur union et que malgré les efforts entrepris par le couple
pour sauver leur mariage, la séparation définitive était devenue inévitable
en avril 2011.
L’autorité inférieure a de son côté considéré que les arguments avancés
par la recourante n’étaient pas susceptibles d’expliquer la dégradation ra-
pide du lien conjugal, dès lors qu’il ressortait clairement de la requête com-
mune de divorce du 14 juin 2011 que les époux vivaient séparés dès leur
retour de Bogota en été 2010.
8.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu qu’à la fin du mois de janvier 2010,
les époux A._______ et B._______ ont quitté la Suisse en direction de la
Colombie dans le but de s’établir durablement dans le pays d’origine de la
recourante. Leurs attentes ne se sont cependant pas concrétisées,
puisque l’intégration dans le marché du travail colombien s’est avérée plus
difficile que prévu, de sorte que les époux ont pris la décision de retourner
en Suisse. B._______ est arrivé en Suisse en juin 2010 et l’intéressée a
rejoint son mari au mois de septembre, dès lors qu’elle voulait mener à
terme des mandats qu’elle avait acceptés en Colombie. Durant cette pé-
riode, elle a continué ses recherches d’emploi en Suisse et obtenu un pre-
mier entretien auprès de son futur employeur à Genève.
Le Tribunal considère que le fait que les époux aient abandonné ensemble
leur projet de s’établir en Colombie et décidé de retourner en Suisse parle
en faveur de l’existence d’une communauté conjugale intacte et tournée
vers l’avenir au moment de leur départ de Colombie, soit respectivement
en juin et en septembre 2010. A ce sujet, il importe par ailleurs d’observer
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que les époux ont maintenu des
contacts réguliers entre le départ de A._______ de Colombie et l’arrivée de
la recourante en Suisse (à ce sujet, cf. notamment les courriels du 18 et du
19 juillet, du 12, du 17 et du 23 août, ainsi que du 14 septembre 2010
versés au dossier à l’appui du mémoire de recours [pcs n° 25 et 27 à 30]).
8.3 Il ressort du mémoire de recours du 22 mai 2018 qu’en septembre
2010, la recourante est arrivée en Suisse où elle a rejoint son époux qui
s’était installé auprès de son père à Y._______. Dès novembre 2010, la
prénommée a travaillé auprès d’une entreprise établie à Z._______ (GE).
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En raison de la distance séparant le domicile conjugal de son lieu de travail,
l’intéressée a loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de
novembre 2010, est toutefois régulièrement retournée au domicile conjugal
durant les weekends.
Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les intéressés vivaient
séparément dès leur retour en Suisse respectivement en juin et en sep-
tembre 2010. L’autorité intimée a basé cette conclusion sur la phrase sui-
vante contenue dans la requête commune de divorce du 14 juin 2011 : « De
retour de Colombie l’année dernière, ils ont pris conscience qu’ils ne pour-
raient plus continuer à vivre ensemble. Monsieur B._______ s’est ainsi ins-
tallé chez son père à Y._______, alors que l’épouse a loué provisoirement
une chambre meublée à Genève ».
A l’appui de son pourvoi, A._______ a argué que la juriste mandatée pour
la rédaction de la requête de divorce avait résumé erronément la situation
et que les époux, dans l’émotion du moment, n’avaient pas prêté attention
et ainsi omis de rectifier cette phrase inexacte.
8.4 Compte tenu des nombreux moyens de preuve que la recourante a
versés au dossier pour appuyer ses dires et eu égard également à l’ab-
sence d’éléments au dossier corroborant l’affirmation contenue dans la re-
quête commune de divorce, le Tribunal arrive à la conclusion qu’on ne sau-
rait retenir que les époux se sont séparés lors de leur départ de Colombie
en été 2010. Dans ce contexte, le Tribunal observe que la recourante a
notamment versé au dossier une attestation de domicile de la commune
de Y._______ (NE) du 13 octobre 2010, dont il ressort que l’intéressée a
annoncé son arrivée dans la commune au 30 septembre 2010, ainsi qu’un
courriel de son ancien colocataire du 1er mai 2018, confirmant qu’elle avait
loué une chambre à Genève entre novembre 2010 et juin 2011 (cf. les pcs
32 et 62 versées au dossier à l’appui du mémoire de recours). En outre,
divers témoignages écrits produits à l’appui du mémoire de recours confir-
ment qu’au moment de leur retour de Colombie, les intéressés formaient
un couple uni et que malgré son nouvel emploi à Genève dès novembre
2010, l’intéressée retournait régulièrement à Y._______ le weekend où le
couple partageait diverses activités communes. Ils ont ainsi notamment or-
ganisé des repas en famille et avec des amis et accueilli une cousine de la
recourante en Suisse durant les fêtes de fin d’année (à ce sujet, cf. les
courriers des beaux-parents de l’intéressée respectivement du 26 avril et
du 1er mai 2018, les lettres de soutien d’amis proches du couple du 4 et du
12 mai 2018, ainsi que le témoignage de l’ex-conjoint du 14 mai 2018, soit
les pièces 59, 61, 64, 66 et 67 produites à l’appui du mémoire de recours).
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Enfin, le fait que la recourante ait pris un abonnement général valable à
partir du 3 novembre 2010 (cf. la facture du 16 mars 2011) parle également
en faveur de l’existence d’un domicile matrimonial commun à Y._______.
8.5 Selon la recourante, les difficultés conjugales sont apparues en dé-
cembre 2010, en raison notamment des différences de rythme liées à son
activité dans une autre ville, ainsi qu’au fait que son conjoint n’avait tou-
jours pas réussi à trouver un emploi. Lors d’un séjour linguistique en Alle-
magne en janvier 2011, B._______, qui avait souffert d’une première dé-
compensation psychotique avec tentative de suicide en 2008, a une nou-
velle fois été confronté à des graves troubles psychiques (à ce sujet, cf.
notamment le certificat médical du 7 février 2018 versé au dossier à l’appui
du mémoire de recours, dont il ressort que l’intéressé était en traitement
auprès d’un psychiatre entre janvier 2011 et décembre 2013, voir égale-
ment le courrier de B._______ du 14 mai 2018). Durant leurs conversations
à distance, la recourante a pris conscience de la gravité des problèmes
rencontrés par son époux et a organisé, avec un ami d’enfance de son
conjoint, le rapatriement de ce dernier en Suisse ainsi qu’une prise en
charge psychiatrique adaptée (cf. le courrier de l’ami du conjoint du 30 avril
2018).
Par la suite, les époux ont tenté de surmonter ensemble cette crise liée à
la nouvelle décompensation psychotique de B._______, n’ont toutefois pas
été en mesure de sauver leur union et ont ainsi décidé de se séparer défi-
nitivement en avril 2011, étant précisé que B._______ a pris l’initiative de
cette séparation. La survenance des problèmes psychiques du prénommé
et leur incidence sur la stabilité du couple sont confirmées par les déclara-
tions concordantes des époux durant l’ensemble de la procédure relative à
l’annulation de la naturalisation facilitée de la recourante, ainsi que par les
divers témoignages écrits versés au dossier à l’appui du mémoire de re-
cours.
8.6 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
considère que la recourante a rendu vraisemblable que des circonstances
survenues postérieurement à sa naturalisation en juin 2010 sont à l’origine
de la séparation des conjoints et que les époux formaient une communauté
conjugale stable et tournée vers l’avenir au moment de sa naturalisation.
8.7 En outre, le Tribunal estime que même dans l'hypothèse où l'on devait
admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait déjà plus être
qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation
facilitée de la recourante en juin 2010, il conviendrait de retenir que
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A._______ a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gra-
vité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclara-
tion de vie commune et de la décision de naturalisation. Le Tribunal consi-
dère en effet que les éléments apportés par la recourante permettent de
retenir que bien que le couple ait vraisemblablement déjà été confronté à
certaines difficultés avant la naturalisation de l'intéressée, lorsque leurs at-
tentes en lien avec leur établissement en Colombie ne se sont pas concré-
tisées, ces différends ne laissaient toutefois pas présager qu'une sépara-
tion deviendrait inévitable. Ces problèmes n'étaient par ailleurs pas suffi-
samment importants pour que l’on puisse considérer que la recourante de-
vait s’attendre à ce que son union conjugale ne revêtait plus la stabilité
requise par la jurisprudence applicable en la matière.
A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que les époux ont pris ensemble
la décision de retourner en Suisse, qu’à leur retour de Colombie, les con-
joints se sont installés auprès du père de B._______ à Y._______ et qu’ils
ont par ailleurs partagé diverses activités communes jusqu’à la fin de l’an-
née 2010, soit six mois après l’octroi de la naturalisation facilitée à l’inté-
ressée.
8.8 En conclusion, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisem-
blable que les tensions au sein du couple liées aux différents rythmes des
époux et la nouvelle décompensation psychotique vécue par B._______,
soit des circonstances apparues postérieurement à la naturalisation de l’in-
téressée, étaient effectivement à l’origine de la rupture de son union con-
jugale et que si les époux rencontraient éventuellement déjà quelques dif-
ficultés avant, le véritable processus de désunion n'a commencé que pos-
térieurement à la décision de naturalisation facilitée.
8.9 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 aLN ne
sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisa-
tion facilitée de A._______ a été obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou par la dissimulation de faits essentiels.
8.10 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que c’est à bon droit que la
recourante a reproché au SEM d’avoir retenu en sa défaveur son statut en
Suisse lors de la conclusion du mariage, dès lors que les intéressés for-
maient un couple depuis six ans lors de la célébration du mariage civil et
qu’ils ont par ailleurs maintenu leur union durant plus de cinq ans après. Il
est également surprenant que le SEM ait laissé entendre, dans sa décision
du 17 avril 2018, que l’intéressée aurait abandonné son conjoint tombé
malade, alors qu’il ressort clairement des pièces figurant au dossier qu’elle
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lui a apporté un grand soutien durant cette période difficile et que c’était au
demeurant B._______ qui a pris l’initiative de la séparation. Enfin, le fait
que la recourante se soit remariée avec un ressortissant colombien qu’elle
a rencontré deux ans après sa naturalisation et qu’elle ait eu des enfants
avec ce dernier ne saurait avoir une incidence sur l’issue de la présente
procédure de recours, dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants
pour l’examen de la stabilité de la communauté conjugale jusqu’au pro-
noncé de la naturalisation le 8 juin 2010. Il ressort par ailleurs des déclara-
tions concordantes des ex-conjoints qu’ils avaient pris ensemble la déci-
sion de ne pas (encore) avoir des enfants et qu’il n’y avait pas de désac-
cord entre les époux sur la question d’une éventuelle descendance com-
mune (cf. notamment le procès-verbal relatif à l’audition de B._______ le 8
mars 2018 et son courrier du 14 mai 2018).
8.11 Par conséquent, en prononçant l’annulation de la naturalisation facili-
tée accordée à A._______, l’autorité de première instance a violé l'art. 41
al. 1 aLN.
9.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée
et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux
membres de la famille de l'intéressée qui l'ont acquise en vertu de la déci-
sion annulée.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en rela-
tion avec l'art. 7 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de
2’250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.- versée le
6 juin 2018 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l’en-
trée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2’250.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :